Déontologie

Informations sur la décision

Résumé :

Le membre visé a admis quatre allégations de conduite déshonorante relativement à une dispute conjugale et à l’achat et à l’importation d’une petite quantité de stéroïdes pour utilisation personnelle. Le comité de déontologie a accepté la proposition conjointe des représentants et a imposé les mesures disciplinaires suivantes : une pénalité financière équivalente à 25 jours de la solde du membre, une réduction de la banque de congés annuels de 20 jours, une réprimande et l’obligation d’assister à des séances de consultation psychologique.

Contenu de la décision

Protégé A

Numéro de dossier OCGA : 2015-33814

Citation : 2016 DARD 4

Restriction à la publication : Les documents médicaux soumis par le membre visé à l’audience disciplinaire et les documents médicaux contenus dans le dossier présenté au comité de déontologie ne peuvent être publiés, diffusés ou transmis de quelque façon que ce soit.

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AUDIENCE DISCIPLINAIRE

DANS L’AFFAIRE INTÉRESSANT LA

LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Entre :

le commandant de la Division nationale

Autorité disciplinaire

- et -

le gendarme Adam Wyant, numéro de matricule 45541

Membre visé

Décision du comité de déontologie

Inspecteur Bernard Tremblay, comité de déontologie

Le 13 juillet 2016

Me Denys Morel, représentant de l’autorité disciplinaire

Mme Nicole Jedlinski, représentante du membre visé


Contenu

Résumé  3

Introduction  4

Allégations  4

Décision relative aux allégations  8

Mesures disciplinaires  9

Conclusion  12

 

Résumé

Le membre visé a admis quatre allégations de conduite déshonorante relativement à une dispute conjugale et à l’achat et à l’importation d’une petite quantité de stéroïdes pour utilisation personnelle. Le comité de déontologie a accepté la proposition conjointe des représentants et a imposé les mesures disciplinaires suivantes : une pénalité financière équivalente à 25 jours de la solde du membre, une réduction de la banque de congés annuels de 20 jours, une réprimande et l’obligation d’assister à des séances de consultation psychologique.


Motifs de la décision

Introduction

[1]  L’audience disciplinaire a été tenue le 8 juin 2016 à Ottawa (Ontario). Les motifs ici exposés reprennent, de façon plus détaillée, la décision rendue de vive voix à l’audience. J’ai conclu que quatre allégations de contravention au Code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada (Code de déontologie) étaient établies et j’ai imposé des mesures disciplinaires.

[2]  À la demande de la représentante du membre (RM) et en vertu du paragraphe 45.1(7) de la Loi sur la GRC, je rends l’ordonnance suivante :

Les documents médicaux soumis par le membre visé à l’audience disciplinaire et les documents médicaux contenus dans le dossier présenté au comité de déontologie ne peuvent être publiés ou diffusés de quelque façon que ce soit.

Allégations

[3]  L’avis d’audience disciplinaire, daté du 17 juin 2015, contenait neuf allégations. Le membre visé a admis les allégations 3, 5, 6 et 7.

[Traduction]

Allégation 3

Le ou vers le 8 mars 2014, à ou près de Gatineau, dans la province de Québec, le [membre visé] s’est comporté d’une façon déshonorante de manière à jeter le discrédit sur la Gendarmerie, en contravention de l’article 7.1 du Code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada.

Allégation 5

Entre le 1er juin 2012 et le 11 mars 2014, à ou près de Gatineau, dans la province de Québec, le [membre visé] s’est comporté d’une façon déshonorante de manière à jeter le discrédit sur la Gendarmerie, en contravention de l’article 7.1 du Code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada.

Allégation 6

Le ou entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010, à ou près de Gatineau, dans la province de Québec, le [membre visé] s’est comporté d’une façon déshonorante de manière à jeter le discrédit sur la Gendarmerie, en contravention de l’article 7.1 du Code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada.

Allégation 7

Le ou entre le 28 septembre 2011 et le 31 décembre 2012, à ou près de Gatineau, dans la province de Québec, le [membre visé] s’est comporté d’une façon déshonorante de manière à jeter le discrédit sur la Gendarmerie, en contravention de l’article 7.1 du Code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada.

[4]  Le représentant de l’autorité disciplinaire (RAD) et la RM ont présenté l’exposé conjoint des faits suivant, qui a été substitué aux énoncés détaillés contenus dans l’avis d’audience disciplinaire. Les énoncés détaillés, tels que modifiés, se lisent comme suit.

[Traduction]

[…]

2. À l’époque des faits, le [membre visé] était un membre de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) affecté à la Division nationale.

Allégation 3

3. Le [membre visé] et la gend. A, conjoints de fait de longue date, ont habité à Gatineau (Québec) de 2003 jusqu’au 11 mars 2014 environ. Le [membre visé] et la gend. A ont deux enfants, qui étaient âgés de six ans et de neuf ans à l’époque.

4. Le [membre visé] et la gend. A ont participé à de nombreuses séances de thérapie de couple au cours de leur relation afin de résoudre des problèmes conjugaux.

5. Le [membre visé] est en congé de maladie et n’a pas travaillé à plein temps depuis le 5 mars 2006. Depuis cette date, le [membre visé] a tenté à deux reprises d’effectuer un retour progressif au travail (RPT), sans succès. Au moment de sa suspension le 14 mars 2014, il était en congé de maladie. Il a obtenu l’autorisation pour le RPT le 24 juillet 2015.

6. Le ou vers le 8 mars 2014, à environ 20 h 30, alors qu’ils n’étaient pas de service, le [membre visé] et la gend. A se sont disputés à leur résidence à Gatineau au sujet de leurs finances et de leur séparation. La dispute a commencé dans la chambre à coucher. Les deux conjoints ont élevé la voix et se sont rendus dans la salle de lavage de l’autre côté de la maison, où ils ont continué de se chicaner.

7. Leur fils de neuf ans est sorti dans le corridor et s’est tenu derrière le [membre visé]. Il est retourné à sa chambre puisque ses parents se disputaient toujours. Quand la gend. A a tenté de quitter la salle de lavage pour aller consoler son fils, le [membre visé] lui bloquait le chemin et ils se sont bousculés. La gend. A a perdu l’équilibre et est tombée sur un sac de hockey. En tentant de prévenir sa chute, la gend. A a empoigné la manche du chandail du [membre visé], déchirant celle-ci.

8. Le [membre visé] avoue avoir été en colère, élevé la voix, tapé du pied et agrippé la main de la gend. A dans l’espace restreint. Son intention n’était pas d’intimider la gend. A, mais le [membre visé] admet que son comportement l’a amenée à craindre pour sa sécurité.

9. Apeurée, la gend. A a pris le téléphone et a tenté de composer le 911. Le [membre visé] lui a arraché le téléphone et a pris possession de tous les téléphones dans la résidence.

10. Prise de panique, la gend. A s’est enfuie de la résidence et a demandé à un voisin de composer le 911.

11. Des membres du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) sont arrivés sur les lieux et ont parlé au [membre visé] et à la gend. A.

12. Les membres du SPVG n’ont observé aucun signe de bagarre, et ni le [membre visé] ni la gend. A n’était blessé. Tout était en ordre dans la maison et il n’y avait aucun dommage matériel à part la manche déchirée du chandail du [membre visé].

13. Après l’intervention des membres du SPVG, le [membre visé] a accepté de quitter la résidence et de passer la nuit à l’hôtel.

14. Le 11 mars 2014, le [membre visé] a été arrêté et accusé de voies de fait et de séquestration relativement à l’incident du 8 mars 2014.

15. Le 4 décembre 2014, le [membre visé] a comparu devant la Cour du Québec (Chambre criminelle et pénale) et a contracté un engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’observer une bonne conduite pour une période d’un an relativement à l’incident du 8 mars 2014, conformément à l’article 810 du Code criminel du Canada. La Couronne n’a donc offert aucune preuve à l’appui des accusations présentées devant le tribunal, et le juge a acquitté le [membre visé].

Allégation 5

16. Au cours ou aux environs de l’été 2012, le [membre visé] a acheté de quatre (4) à six (6) flacons de testostérone injectable auprès d’un dénommé « Johnny Cash » pour 400 $ après s’être informé sur la façon d’obtenir des stéroïdes au centre de conditionnement physique Nautilus situé à Aylmer (Québec).

17. Le [membre visé] croyait que les produits qui lui ont été fournis par « Johnny Cash » étaient des stéroïdes.

18. Le [membre visé] a rangé les produits qu’il s’est procurés auprès de « Johnny Cash » et qu’il croyait être des stéroïdes dans un classeur verrouillé à sa résidence.

19. Le 11 mars 2014, la gend. A et son voisin, M. B, ont trouvé six (6) flacons – selon les étiquettes, il s’agissait de Test 400 (testostérone), de Finabol 100 (trenbolone) et de Nandro 250 (nandrolone). La testostérone, la trenbolone et la nandrolone sont inscrites à l’annexe IV de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (stéroïdes anabolisants et leurs dérivés).

20. Selon la société Kinetic International, dont le nom figure sur les produits, il s’agit de stéroïdes.

21. Le [membre visé] a tenté de s’injecter à deux reprises avec les produits qu’il croyait être des stéroïdes.

22. Le [membre visé] savait au moment de l’achat que les stéroïdes étaient des substances inscrites à l’annexe IV de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Allégation 6

23. Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010, le [membre visé] est allé sur Internet pour commander un ensemble de produits qu’il croyait être de la testostérone à des fins médicales.

24. Le [membre visé] a importé les produits au Canada, il a utilisé un nom fictif et il a fait livrer le colis à une boîte postale à Gatineau.

25. Le colis qui a été livré renfermait trois bouteilles en plastique contenant des pilules. Le [membre visé] a pris possession des bouteilles, mais il a plus tard décidé de les jeter à la poubelle.

26. Le [membre visé] a acheté et a importé ce qu’il croyait être de la testostérone, une substance inscrite à l’annexe IV de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Allégation 7

27. Entre le 28 septembre 2011 et le 31 décembre 2012, le [membre visé] a utilisé Internet pour acheter ce qu’il croyait être des stéroïdes provenant de l’Europe.

28. Le [membre visé] a importé les stéroïdes au Canada et a fait livrer le colis à une boîte postale de Postes Canada située à une succursale Jean Coutu, à Gatineau (Québec).

29. Le [membre visé] a pris possession d’un colis contenant un petit avion. Les stéroïdes achetés par le [membre visé] étaient dissimulés dans le jouet.

30. Le [membre visé] n’a pas utilisé les stéroïdes.

31. Le [membre visé] a importé ce qu’il croyait être des stéroïdes, une substance inscrite à l’annexe IV de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

32. Le [membre visé] reconnaît que les actes tels que décrits dans le présent énoncé détaillé constituent une conduite déshonorante, en contravention de l’article 7.1 du Code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada.

[5]  Puisque l’autorité disciplinaire a décidé de ne pas donner suite aux autres allégations, les allégations 1, 2, 4, 8 et 9 sont rejetées.

[6]  Le RAD a soutenu que les allégations visent trois comportements qui sont incompatibles avec le statut de membre régulier de la GRC : l’intimidation d’une conjointe pendant une dispute conjugale; l’achat de stéroïdes, ce qui facilite l’infraction de trafic; et l’importation illégale de stéroïdes.

Décision relative aux allégations

[7]  Conformément à l’article 7.1 du Code de déontologie, les membres doivent se comporter « de manière à éviter de jeter le discrédit sur la Gendarmerie ». Le critère à appliquer à cet égard est très semblable à la démarche proposée par le Comité externe d’examen de la GRC dans l’affaire (1991) 4 DA (2e) 103 visant la conduite scandaleuse relevant du paragraphe 39(1) du Règlement de la GRC (version antérieure au 28 novembre 2014).

[8]  Pour établir la contravention à l’article 7.1 selon la prépondérance des probabilités, l’autorité disciplinaire doit d’abord prouver les actes constitutifs de l’inconduite alléguée et l’identité du membre présumé de la commission de tels actes.

[9]  Le comité de déontologie doit ensuite conclure que la conduite du membre est susceptible de jeter le discrédit sur la Gendarmerie et qu’elle est suffisamment liée aux devoirs et fonctions du membre pour donner à la GRC un motif légitime de lui imposer des mesures disciplinaires.

[10]  Je suis convaincu, compte tenu des aveux du membre et de l’énoncé conjoint des faits, que l’identité du membre et les actes constitutifs de l’inconduite alléguée ont été établis pour les quatre allégations.

[11]  Pour ce qui est de l’allégation 3, le membre visé a amené sa conjointe à craindre pour sa sécurité pendant une dispute puis l’a empêchée de composer le 911.

[12]  Pour ce qui est des allégations 5, 6 et 7, le membre visé a acheté et a importé (dans deux cas) des substances qu’il croyait être des stéroïdes figurant à l’annexe IV de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS). L’importation d’une substance inscrite à l’annexe IV constitue une infraction en vertu de la LRCDAS, mais la possession n’y est pas prévue comme infraction. Cependant, lorsqu’il est entré au service de la GRC, le membre visé s’est engagé à respecter des règles de conduite plus rigoureuses que celles qui s’appliquent à la plupart des autres citoyens. Ainsi, des actes qui ne sont pas nécessairement interdits par la loi peuvent tout de même constituer des contraventions au Code de déontologie. La possession de stéroïdes est légale, mais je conviens avec le RAD que l’achat de telles substances par le membre visé a facilité l’infraction de trafic.

[13]  Étant donné que les membres de la GRC doivent tous les jours intervenir dans des disputes conjugales et qu’il leur incombe d’appliquer la LRCDAS, la conduite du membre visé n’a pas répondu aux attentes que l’on nourrit à l’endroit d’un membre de la GRC.

[14]  J’estime qu’une personne raisonnable ayant connaissance de toutes les circonstances pertinentes, y compris les réalités du travail policier en général et celles du travail à la GRC en particulier, serait d’avis que la conduite du membre visé telle que décrite aux allégations 3, 5, 6 et 7 était déshonorante et susceptible de jeter le discrédit sur la Gendarmerie.

[15]  Sa conduite était étroitement liée à ses devoirs et fonctions en tant que membre de la GRC et justifie donc l’imposition de mesures disciplinaires.

[16]  Je conclus que les quatre allégations sont établies.

Mesures disciplinaires

[17]  Le RAD et la RM ont proposé conjointement les mesures disciplinaires suivantes pour l’ensemble des quatre allégations :

  • une pénalité financière équivalente à 25 jours de solde;
  • une réduction de la banque de congés annuels de 20 jours;
  • une réprimande;
  • l’obligation d’assister à des séances de consultation psychologique.

[18]  Le RAD a souligné que même si la loi n’établit pas la pénalité financière maximale que peut imposer le comité de déontologie, une pénalité équivalente à un total de 45 jours est analogue à la confiscation de la solde pour une période de 10 jours de travail prévue par l’ancien régime disciplinaire de la GRC, à savoir la peine la plus sévère à part la rétrogradation et le congédiement. Il a présenté les facteurs aggravants, précisant qu’en l’absence des facteurs atténuants applicables, le congédiement ferait partie de la gamme acceptable.

[19]  La RM a présenté une déclaration du membre visé, des lettres d’appui, des lettres rédigées par des professionnels de la santé et des évaluations du rendement annuelles du membre visé.

[20]  À l’appui de leur proposition, le RAD et la RM ont renvoyé au Guide des mesures disciplinaires de la GRC et ont cité les décisions de comité d’arbitrage suivantes de la GRC :

  • (2008), 3 D.A. (4e) 117;
  • (2013), 13 D.A. (4e) 568, 578, 588;
  • (2013), 13 D.A. (4e) 605;
  • (2013), 14 D.A. (4e) 69; et
  • (2014), 14 D.A. (4e) 218.

[21]  Le membre visé s’est adressé au comité de déontologie. Il a reconnu son inconduite et s’est excusé d’avoir jeté le discrédit sur la GRC. Il est fier d’être membre de la Gendarmerie et a hâte de retourner au travail.

[22]  Compte tenu des circonstances décrites dans l’énoncé conjoint des faits, des affaires disciplinaires citées par les parties et du Guide des mesures disciplinaires, j’estime que la gamme des mesures disciplinaires acceptables pour l’incident de violence conjugale (allégation 3) est une pénalité financière équivalente à un ou à deux jours de solde. Pour ce qui est de l’achat et de l’importation de stéroïdes (allégations 5, 6 et 7), la gamme comprend des mesures graves, dont le congédiement.

[23]  Il y a deux facteurs aggravants : l’intervention d’un service de police partenaire et l’utilisation d’un nom fictif pour importer des stéroïdes.

[24]  Il existe aussi plusieurs facteurs atténuants. Le membre visé a collaboré durant l’enquête et il a assumé la responsabilité de ses actes, évitant ainsi la nécessité d’une audience contestée, ce qui aurait sans doute été difficile pour certains témoins.

[25]  Le membre visé a des problèmes de santé, dont le stress post-traumatique et un diagnostic de maladie mentale erroné menant à la consommation de médicaments d’ordonnance puissants et inappropriés. Il s’agit en l’occurrence de stéroïdes et non de drogues de la rue. Le membre visé a acheté et a consommé les stéroïdes à des fins médicales et non en vue d’obtenir un avantage physique injuste sur ses collègues. Il les a achetés pour son utilisation personnelle et rien n’indique qu’il avait l’intention d’en faire le trafic. Il a utilisé les stéroïdes à deux reprises seulement et a jeté les substances importées.

[26]  Le potentiel de réhabilitation est élevé. Le membre visé a terminé un programme de traitement en établissement d’une durée de onze semaines et il continue de consulter un psychologue. Il suit maintenant une thérapie de remplacement de la testostérone supervisée par un médecin, qui décrit le membre visé comme un patient exemplaire. De plus, le membre visé a respecté les conditions de l’engagement contracté devant la cour provinciale relativement à l’allégation 3.

[27]  Les lettres d’appui de la part d’amis et d’anciens supérieurs de la GRC au sein des services généraux, de la patrouille à vélo et du groupe tactique d’intervention sont très positives. Même si elles remontent à de nombreuses années, les évaluations du rendement annuelles de 1996 à 2000 indiquent que le membre visé avait un excellent rendement pendant son affectation en Colombie- Britannique. Dans son évaluation de 2005, son superviseur au sein du groupe tactique d’intervention le décrit comme un membre solide et fiable qui offre en tout temps un rendement supérieur.

[28]  À mon avis, les diverses circonstances éprouvantes auxquelles faisait face le membre visé dans sa vie, dont des expériences traumatisantes vécues à la GRC, des problèmes de santé et des situations familiales difficiles, ont contribué de façon importante à son inconduite. Il est en congé de maladie depuis presque dix ans, mais il semble avoir surmonté les difficultés et être sur la bonne voie. Son état de santé et sa situation familiale semblent s’être stabilisés et il a reçu l’autorisation médicale pour un retour progressif au travail à la GRC. Il a bien hâte de réintégrer ses fonctions et j’estime que s’il continue dans cette bonne voie, il réussira à offrir de nouveau l’excellent rendement qui a été décrit dans ses anciennes évaluations.

[29]  Les mesures disciplinaires proposées conjointement par les parties ne sont pas nécessairement celles que j’aurais imposées, mais les principes établis par la Cour d’appel de la Saskatchewan dans l’affaire Rault v Law Society of Saskatchewan, 2009 SKCA 81, au paragraphe 13, s’appliquent aux audiences disciplinaires de la GRC. En présence d’une proposition conjointe, le comité de déontologie doit :

[Traduction]

[…] accorder une grande déférence à une proposition de peine conjointe qui rallie les deux parties, à moins que la peine soit inadéquate ou déraisonnable ou contraire à l’intérêt public et il ne doit s’en éloigner que s’il a des motifs forts et solides pour ce faire.

[30]  Conformément à l’alinéa 36.2e) de la Loi sur la GRC, les mesures disciplinaires doivent être adaptées à la nature et aux circonstances des contraventions aux dispositions du Code de déontologie et, s’il y a lieu, il doit s’agir de mesures éducatives et correctives plutôt que punitives. La peine globale proposée, totalisant 45 jours, est plutôt sévère, mais elle reflète la gravité de l’inconduite tout en permettant au membre visé de poursuivre sa carrière à la GRC. Elle servira à dissuader le membre visé et tout autre membre envisageant une conduite semblable.

Conclusion

[31]  Ayant pris en considération le dossier devant moi, la nature de l’inconduite, les facteurs atténuants et aggravants, les affaires citées et le Guide des mesures disciplinaires, j’accepte la proposition conjointe des représentants et j’impose au membre visé, pour les quatre allégations, une peine globale consistant en les mesures disciplinaires suivantes :

  • une pénalité financière équivalente à 25 jours de solde;
  • une réduction de la banque de congés annuels de 20 jours;
  • une réprimande; et
  • l’obligation d’assister à des séances de consultation psychologique selon la recommandation des Services de santé de la GRC.

[32]  Les parties peuvent faire appel de la présente décision devant le commissaire en déposant une déclaration d’appel dans les quatorze jours suivant la signification de la décision au membre visé (article 45.11 de la Loi sur la GRC; article 22 des Consignes du commissaire (griefs et appels)).

 

 

Le 13 juillet 2016

Bernard Tremblay, inspecteur

Comité de déontologie

 

Date

 

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