Déontologie

Informations sur la décision

Résumé :

En mai et en juin 2009, le membre visé a commis deux actes d’inconduite qui ne sont apparus au grand jour que le 30 mars 2015. Il avait apporté chez lui, en vue d’une utilisation personnelle, deux fusils officiellement désignés qui étaient conservés à son détachement et destinés à être détruits. En janvier 2016, après avoir plaidé coupable à deux accusations de vol de moins de 5000 $, il a reçu une absolution conditionnelle. La conduite reprochée, qui trahit un manque d’honnêteté et une volonté d’enrichissement personnel, consistait dans l’appropriation d’une pièce à conviction destinée à être détruite et dans le vol d’une arme à feu remise à la police aux fins de destruction, actes considérés comme deux méfaits distincts (et dont le membre visé, dans le cas du second, a compris toute la gravité juste avant de le commettre), et enfin perte des deux armes, dont on a découvert, près de cinq ans après les vols, qu’elles étaient seulement manquantes et n’avaient pas été détruites. Malgré la prise en compte de certains facteurs atténuants, le comité de déontologie a sommé le membre visé de démissionner dans les quatorze jours, sous peine d’être congédié, car ni la rétrogradation ni aucune autre mesure disciplinaire n’était proportionnée à la gravité des contraventions commises et des circonstances aggravantes.

Contenu de la décision

Protégé A

2017 DRAD 4

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AFFAIRE DISCIPLINAIRE

INTÉRESSANT LA

LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

ENTRE :

Le commandant de la Division D

Autorité disciplinaire

et

Le caporal Jason Prettie, matricule 51216

Membre visé

Décision du comité de déontologie

John A. McKinlay

Le 31 juillet 2017

M. Denys Morel, pour l’autorité disciplinaire

M. Gordon Campbell, pour le membre visé


TABLES DES MATIÈRES

RÉSUMÉ  3

INTRODUCTION  4

ALLÉGATIONS  5

Argumentations relatives aux allégations  6

Conclusions relatives aux allégations  6

MESURES DISCIPLINAIRES  14

Circonstances aggravantes  16

Circonstances atténuantes  20

Détermination des mesures disciplinaires  25

CONCLUSION  27

 

RÉSUMÉ

En mai et en juin 2009, le membre visé a commis deux actes d’inconduite qui ne sont apparus au grand jour que le 30 mars 2015. Il avait apporté chez lui, en vue d’une utilisation personnelle, deux fusils officiellement désignés qui étaient conservés à son détachement et destinés à être détruits. En janvier 2016, après avoir plaidé coupable à deux accusations de vol de moins de 5000 $, il a reçu une absolution conditionnelle. La conduite reprochée, qui trahit un manque d’honnêteté et une volonté d’enrichissement personnel, consistait dans l’appropriation d’une pièce à conviction destinée à être détruite et dans le vol d’une arme à feu remise à la police aux fins de destruction, actes considérés comme deux méfaits distincts (et dont le membre visé, dans le cas du second, a compris toute la gravité juste avant de le commettre), et enfin perte des deux armes, dont on a découvert, près de cinq ans après les vols, qu’elles étaient seulement manquantes et n’avaient pas été détruites. Malgré la prise en compte de certains facteurs atténuants, le comité de déontologie a sommé le membre visé de démissionner dans les quatorze jours, sous peine d’être congédié, car ni la rétrogradation ni aucune autre mesure disciplinaire n’était proportionnée à la gravité des contraventions commises et des circonstances aggravantes.


INTRODUCTION

[1]  La présente affaire de déontologie porte sur deux actes d’inconduite que le membre visé a commis en mai et en juin 2009, mais qui ne sont apparus au grand jour que le 30 mars 2015. Chacun des deux actes d’inconduite imputés au membre visé concerne le vol d’une arme d’épaule officiellement désignée, conservée à son détachement et destinée à être détruite qu’il a apportée chez lui en vue d’une utilisation personnelle.

[2]  Une accusation criminelle a été déposée contre le membre visé le 4 avril 2015. Le 18 janvier 2016, l’affaire s’est réglée après le dépôt, par le membre visé, d’un plaidoyer de culpabilité à l’égard des deux chefs d’accusation de vol de moins de 5000 $. Les accusations d’abus de confiance ont été suspendues, et l’intéressé a reçu une absolution conditionnelle.

[3]  Le 30 mars 2016, j’ai été nommé à titre de comité de déontologie dans la présente affaire. L’avis d’audience disciplinaire pertinent en l’espèce, qui contient deux allégations de contravention à l’art. 7.1 du code de déontologie, a été signé par l’autorité disciplinaire le 27 mai 2016. L’avis et les documents d’enquête ont été signifiés au membre visé le 16 juin 2016. J’ai reçu l’avis et les documents le 4 juillet 2016. La liste provisoire de témoins de l’autorité disciplinaire a été déposée le 6 juillet 2016.

[4]  S’étant vu accorder une prolongation de délai, le membre visé avait jusqu’au 19 août 2016 pour présenter ses réponses en application de l’art. 15 des Consignes du commissaire (déontologie), DORS/2014-291 [CC (déontologie)]. Les réponses, déposées le 18 août 2016, comprenaient une transcription du procès criminel qui s’est tenu le 18 janvier 2016.

[5]  Quatre conférences préparatoires ont ensuite été organisées. Au cours de la première, qui a eu lieu le 4 novembre 2016, il a été convenu de tenir l’audience disciplinaire la semaine du 20 février 2017. Étant entendu qu’il ne disposait pas de la totalité des éléments de preuve et de la jurisprudence relatifs aux mesures disciplinaires qui ont été ultérieurement déposés devant le comité de déontologie, le représentant du membre (RM) a été encouragé, lors de cette première conférence préparatoire, à envisager sérieusement la mesure de rétrogradation contenue dans quelconque proposition conjointe de peine, à l’exclusion du congédiement, que pourraient présenter les parties. Les autres conférences préparatoires ont eu lieu le 16 décembre 2016, le 8 février 2017 et dans la matinée du 22 février 2017, avant que ne débute l’audience disciplinaire.

[6]  Le 14 février 2017, au nom du membre visé, le RM a accepté l’avis indiquant le lieu, la date et l’heure de la présente audience.

ALLÉGATIONS

[7]  À la suite de l’enquête relative au code de déontologie, le membre visé devait répondre de deux allégations :

Allégation 1

Entre le 1er janvier 2009 et le 30 mars 2015 inclusivement, à Minnedosa ou dans ses environs, dans la province du Manitoba, le caporal Jason Prettie s’est comporté d’une manière déshonorante susceptible de jeter le discrédit sur la Gendarmerie, contrevenant ainsi à l’article 7.1 du code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada.

Énoncé détaillé de l’allégation

1. À l’époque des faits, vous étiez un membre de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) affecté à la Division D, dans la province du Manitoba.

2. Le ou vers le 20 juillet 2000, des policiers du Détachement de la GRC de Minnedosa ont exécuté un mandat de perquisition et saisi divers articles, dont un fusil Winchester de calibre 12, modèle 101, portant le numéro de série K122654.

3. Le 5 juin 2009, un juge de la Cour provinciale a signé une ordonnance de confiscation du fusil Winchester de calibre 12 pour le compte de Sa Majesté la Reine.

4. Le ou vers le 24 juin 2009, vous avez volé le fusil Winchester de calibre 12 portant le numéro de série K122654 qui se trouvait au détachement.

Allégation 2

Entre le 1er janvier 2009 et le 30 mars 2015 inclusivement, à Minnedosa ou dans ses environs, au Manitoba, le caporal Jason Prettie s’est comporté d’une manière déshonorante susceptible de jeter le discrédit sur la Gendarmerie, contrevenant ainsi à l’article 7.1 du code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada.

Énoncé détaillé de l’allégation

1. À l’époque des faits, vous étiez un membre de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) affecté à la Division D, dans la province du Manitoba.

2. Le ou vers le 9 janvier 2009, le propriétaire d’une carabine Remington de calibre .22 portant le numéro de série RW324851 s’est présenté au Détachement de Minnedosa pour remettre l’arme à la police aux fins de destruction.

3. Vous avez par la suite volé la carabine de calibre .22 portant le numéro de série RW324851 qui se trouvait au détachement.

Argumentations relatives aux allégations

[8]  Les parties m’ont remis le résumé des faits qui a été rédigé à partir des documents d’enquête et des documents déposés par le membre visé. Ce résumé contenait aussi les aveux du membre visé eu égard aux deux contraventions. Il était entendu des parties que leur résumé des faits n’était pas destiné à dicter ni à circonscrire à l’avance les conclusions que j’étais appelé à formuler relativement aux allégations. Néanmoins, après examen complet de l’information mise à ma disposition, une importante partie de leur résumé a été utilisée dans les conclusions du comité de déontologie.

[9]  Au moment de rendre ma décision de vive voix sur les allégations et sur les mesures disciplinaires appropriées pour sanctionner les deux contraventions établies, j’ai précisé qu’il s’agissait d’une version abrégée et que je me réservais le droit, dans la décision écrite finale, d’apporter tous les développements, éclaircissements et explications que je jugeais utiles à l’exposé de mes motifs et conclusions.

Conclusions relatives aux allégations

[10]  Le paragraphe 45(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, ch. R-10 [Loi sur la GRC], exige l’application de la norme de preuve de la prépondérance des probabilités au moment de statuer sur les contraventions présumées. Pour ce faire, il faut déterminer s’il est plus probable qu’improbable que les actes ou omissions allégués aient eu lieu. Les parties ont convenu qu’aucun témoin ne serait appelé à la barre pendant la partie de l’audience portant sur le fond.

[11]  En m’appuyant sur le résumé des faits fourni par les parties (pièce RAD-2), je tiens les faits suivants pour établis.

[12]  À l’époque des faits, le membre visé était affecté dans la Division D, au Détachement de Minnedosa.

[13]  Le membre visé admet les allégations, y compris leur énoncé détaillé, qui sont contenues dans l’avis d’audience disciplinaire du 27 mai 2016.

[14]  Au cours de sa carrière, qu’il a entreprise à The Pas en 2004, le membre visé a été affecté dans de petites communautés rurales et éloignées du Manitoba. À l’époque des faits, il était affecté à Minnedosa. De 2011 à 2013, il a été affecté au petit détachement nordique très isolé de la Nation crie de Chemawawin et de la Réserve d’Easterville (Détachement de Chemawawin). Il a par la suite été affecté au Détachement de Dauphin, où il est toujours aujourd’hui, malgré sa suspension.

[15]  Durant la période où il travaillait au Détachement de Chemawawin, il était éloigné de sa femme et de ses enfants, qui n’avaient pas pu le suivre en raison de la situation dans la communauté. Le membre visé est lui-même Métis. Les parties s’entendent sur ceci, que j’accepte tel quel : l’usage des armes d’épaule, que ce soit pour la chasse ou la protection des terres, fait depuis longtemps partie du quotidien du membre visé, comme en témoignent son éducation et son travail dans chacune des communautés auprès desquelles il a été affecté.

[16]  Le 30 mars 2015, la fille aînée du membre visé, qui était âgée de 20 ans, a communiqué avec la gendarme (gend.) MV pour obtenir des conseils concernant son père. Comme celle-ci était une proche amie de la famille, la fille lui a fait part des inquiétudes qu’avait suscitées chez elle une récente chicane de famille impliquant le membre visé. La fille du membre visé a dit craindre que son père veuille faire accuser son frère aîné, âgé de 22 ans, de possession de biens volés, en l’occurrence deux armes à feu. La fille a aussi informé la gend. MV qu’elle et son frère aîné, après avoir tenté de déchiffrer un message texte que le membre visé avait envoyé au frère lors d’une dispute, étaient maintenant d’avis que leur père avait volé les armes à feu sur son lieu de travail, lorsqu’il était affecté au Détachement de Minnedosa.

[17]  Compte tenu des renseignements qu’on venait de lui transmettre, la gend. MV a avisé son superviseur, le sergent d’état-major (s.é.-m.) LF, au Détachement de Dauphin, et a par la suite communiqué avec le frère aîné pour planifier la saisie des deux armes à feu qui se trouvaient en sa possession. À la résidence de celui-ci, où elle s’est rendue le 30 mars 2015, la gend. MV a saisi une carabine Remington de calibre .22, numéro de série RW324851 (la « carabine »), ainsi qu’un fusil Winchester de calibre 12, modèle 101 à canons superposés, numéro de série K122654 (le « fusil »). Dans ses notes de police, et par la suite dans la déclaration qu’elle a faite pendant l’entrevue, la gend. MV mentionne la présence de verrous de détente à combinaison.

[18]  L’enquête menée par la suite a révélé que la propriétaire de la carabine s’était rendue au Détachement de Minnedosa le 9 janvier 2009 pour remettre l’arme aux fins de destruction. Pour rendre compte de cette remise, le gend. MH a créé une entrée concernant un bien dans le SIRP en indiquant que la propriétaire en avait demandé la destruction, puis il a interrogé le système du CIPC à propos de la carabine. Cette interrogation a révélé un lien entre l’entrée concernant un bien dans le SIRP et le dossier SIRP 200931757, relatif à une enquête déjà conclue qui portait sur des armes à feu. Conformément aux pratiques usuelles de conservation des dossiers, le dossier a été supprimé le 6 janvier 2012. Dans la réponse qu’il a fournie en vertu de l’art. 15 CC (déontologie) et dans les déclarations qu’il a faites devant le juge chargé de prononcer la peine dans l’instance criminelle, le membre visé a indiqué avoir offert à la propriétaire de lui acheter la carabine et s’être fait répondre qu’elle ne voulait pas obtenir d’argent en échange. Le 20 mai 2009, en sa qualité de conservateur des pièces à conviction, le cap. BH a modifié l’entrée SIRP correspondant à la carabine pour cette raison que l’arme avait été soit déplacée, soit détruite.

[19]  Habituellement, lorsqu’une arme à feu est remise au Détachement de Minnedosa, un membre en prend possession et demande à son propriétaire de signer une renonciation et de confirmer son souhait de voir l’arme détruite. Le membre ouvre ensuite un dossier, étiquette l’arme à feu en tant que pièce à conviction et la range dans l’armoire de pièces à conviction provisoire. Il revient au cap. BH, à titre de conservateur des pièces à conviction, de transférer l’arme à feu dans l’armoire de pièces à conviction principale, où elle demeure jusqu’à ce que, sur réception d’une demande en ce sens, il la retransfère vers l’armoire de pièces à conviction provisoire en vue de sa destruction imminente. L’arme à feu est conservée durant une certaine période, habituellement 60 jours, avant d’être apportée à une entreprise locale qui possède l’équipement approprié pour procéder à la destruction. Au lieu d’apporter la carabine au lieu indiqué pour sa destruction, comme il aurait dû le faire, le membre l’a amenée chez lui.

[20]  Le fusil, lui, a été saisi le 20 juillet 2000, en même temps que d’autres armes à feu, des stupéfiants et des biens, au cours d’une perquisition effectuée par les membres du Détachement de Minnedosa dans une résidence de Basswood (Manitoba). Toutes les pièces à conviction saisies à cette occasion ont été rangées dans l’armoire de pièces à conviction principale du Détachement de Minnedosa. Le 5 juin 2009, une ordonnance judiciaire a été rendue qui autorisait la confiscation des biens saisis, y compris le fusil, au profit de la Couronne et en vue de sa destruction. Le 24 juin 2009, le cap. BH a fait une inscription au dossier portant que toutes les pièces à conviction avaient été détruites. Le 24 juin 2009, alors qu’il était un gendarme comptant près de cinq années de service, le membre visé a interrogé le système du CIPC à propos du fusil de même qu’il a interrogé le Registre canadien des armes à feu en direct (RCAFED) en se servant du nom de famille de la personne à qui on avait confisqué le fusil. Au lieu d’apporter l’arme à feu au lieu indiqué pour sa destruction, comme il aurait dû le faire, le membre l’a amenée chez lui.

[21]  Le fusil et la carabine n’ont pas été dérobés dans une armoire de pièces à conviction, et ils ne constituaient pas des éléments de preuve à l’appui d’accusations particulières. La politique de la Division D en matière de destruction d’armes exige que celles-ci soient détruites en présence du chef de détachement (ou de la personne désignée par celui-ci) et d’un autre membre; or à l’époque des faits, cette politique n’était pas appliquée avec rigueur au Détachement de Minnedosa.

[22]  Le fusil et la carabine étaient conservés à la maison familiale, dans un placard, et ils étaient munis de verrous de détente à combinaison. Il semble qu’au début, les deux fils du membre visé, qui en juin 2009 étaient âgés de 16 et de 13 ans, ne pouvaient avoir accès au fusil et à la carabine qu’en présence de leur père. Par la suite, ils ont commencé à les utiliser sans supervision, s’en servant occasionnellement dans les limites de la propriété rurale. Elles n’ont, à proprement parler, jamais été utilisées pour la chasse. Rien n’indique qu’elles aient été déchargées ailleurs que sur la propriété familiale. Lorsqu’on lui demandait d’où provenaient les armes à feu, le membre visé répondait qu’il n’y avait pas lieu de s’inquiéter et qu’il ne fallait en parler à personne. Pendant qu’il faisait une déclaration de type KGB en présence des policiers responsables de l’enquête criminelle, le fils aîné s’est rappelé avoir entendu le membre visé lui dire qu’il ne fallait pas se faire prendre avec les armes; à l’époque, le fils a cru que cet avertissement se rapportait au fait qu’il ne détenait pas de permis de possession et d’acquisition (PPA) d’armes à feu.

[23]  Au cours de l’année 2013, le membre visé s’est séparé de sa femme et a quitté la résidence familiale, à Minnedosa, pour aller vivre à Easterville (Manitoba), laissant le fusil et la carabine derrière lui. Plus tard, au moment de quitter la maison, le fils aîné, inquiet à l’idée de laisser les armes à la résidence familiale où vivaient sa mère et sa soeur cadette, a décidé de les emporter avec lui.

[24]  Le 30 mars 2015, dans le contexte d’une dispute familiale, le membre visé et son fils aîné se sont échangé les messages texte suivants [Traduction] :

Membre visé : Il est aussi en ta possession.

Fils : Quoi ça, en ma possession? Que tu fasses des stupidités qui pourraient te faire renvoyer, c’est ça que je ne comprends pas.

Membre visé : Je m’en fous. Si je me fais virer, c’est ta mère qui est perdante. Ça va me faire plaisir.

Membre visé : Je fais pas de stupidités. Ta mère vous implique toi, Ken et Rich. Moi, non. C’est elle qui te rend la vie difficile, pas moi.

Fils : Merci pour la preuve écrite.

[25]  À la suite de l’échange de messages texte et d’une conversation téléphonique avec le membre visé, le fils aîné en est venu à penser que le fusil et la carabine étaient des biens volés. Il a communiqué avec sa soeur, âgée de 20 ans à l’époque, pour discuter de la situation. La soeur a ensuite communiqué avec la gend. MV pour lui parler de la dispute familiale.

[26]  Ce n’est qu’après le divorce du membre visé, en 2015, qu’on a appris qu’il s’était emparé, dès juin 2009, de la carabine et du fusil qui se trouvaient au détachement et qu’il les avaient apportés à la résidence familiale. À compter du moment où les deux armes à feu ont abouti à la résidence familiale, en 2009, jusqu’à celui où elles ont été remises à la gend. MV par le fils aîné, le 30 mars 2015, aucun membre de la famille Prettie n’était légalement autorisé à en avoir la possession.

[27]  Le 4 avril 2015, le membre visé s’est présenté de son propre chef au Détachement de la GRC à Dauphin, où il a été accusé d’abus de confiance criminel, de vol de moins de 5000 $ et de possession d’une arme criminellement obtenue eu égard à chacune des deux armes à feu. Le membre visé s’est montré coopératif, mais a refusé de donner des explications au sujet des armes à feu; il a été libéré sous promesse de comparaître.

[28]  La réponse du membre visé, fournie conformément à l’art. 15 CC (déontologie), comprenait la transcription, longue de 77 pages, du plaidoyer présenté devant la Cour provinciale et de l’audience de détermination de la peine qui s’est tenue le 18 janvier 2016. Les parties acceptent cette transcription en tant que reproduction fidèle des propos tenus en cour cette journée-là. Le member visé a plaidé coupable à deux accusations de vol de moins de 5000 $, infraction prévue à l’al. 334b) du Code criminel, L.R.C., 1985, ch. C-46. M’appuyant sur les observations de l’avocat de la défense, je tiens pour avéré que le membre visé était prêt à déposer un plaidoyer de culpabilité avant même de s’être vu communiquer le dossier de preuve par la Couronne, bien qu’il ait tout de même demandé à son avocat d’examiner le dossier avant de prendre position. Le juge qui prononce la peine a imposé une absolution conditionnelle et une probation de 18 mois assortie d’autres conditions, alors que la Couronne réclamait une peine d’emprisonnement et une ordonnance d’interdiction de possession d’armes à feu. Les parties renvoient à l’ordonnance de probation portant décision qui a été rendue le 18 janvier 2016 et dont ils ont déposé copie devant le comité de déontologie.

[29]  Le juge chargé de déterminer la peine a reconnu que le membre visé était Métis et a déclaré ce qui suit :

Je dois faire un commentaire à ce sujet. Pendant dix ans j’ai jugé des causes dans le nord du Manitoba, à The Pas, et pendant ces dix ans, j’ai incontestablement fait partie de l’appareil judiciaire qui s’est occupé des affaires concernant Chemawawin. Je sais que c’est une communauté qui a beaucoup souffert. Je sais aussi combien il est difficile pour un gendarme ou un caporal de la Gendarmerie royale du Canada de travailler dans cette région. En réalité, il s’agit d’un détachement de souche autochtone. Je reconnais que la femme et les enfants du caporal n’auraient jamais pu vivre à cet endroit, tellement ce milieu était violent et dysfonctionnel – et il faudrait peut-être voir là l’une des causes de l’échec de leur mariage. C’est le genre de choses qui arrive lorsqu’on est policier dans le Nord; simples aléas reflétant les difficultés inhérentes à ce type d’emploi... La chaude recommandation que j’ai vu la communauté lui exprimer aujourd’hui atteste, selon moi, que ce caporal incarnait une figure d’autorité incontournable au sein d’une communauté à problèmes et ayant besoin de toute l’aide de la Justice que celle-ci pouvait lui donner. Voilà qui indique assez bien le genre d’homme qu’il est. [Voir les pages 70 et 71 de la transcription du prononcé de la peine.]

[30]  Le juge a en outre déclaré ce qui suit :

[…] Je le crois quand il dit que c’était une erreur de jugement et qu’il n’a pas pensé, tout au moins au moment des faits, que s’emparer des armes à feu constituait un acte criminel. Qu’il s’agisse là ou non d’une pratique à laquelle les membres avaient l’habitude de recourir à une certaine époque n’est pas très pertinent, sauf peut-être pour expliquer que le caporal n’a pas eu conscience de commettre une erreur. [Voir la page 72 de la transcription du prononcé de la peine.]

[31]  Le juge a poursuivi comme suit :

Oui, le geste était de nature criminelle, mais il n’a fait aucune victime. Le vol perpétré ne portait pas à conséquence, car il n’était lié à aucune autre affaire. Il s’agit en fin de compte d’une situation dans laquelle le caporal a commis une erreur de jugement en ce qui concerne l’entretien et la conservation des armes à feu. Selon ce qui a été dit, ces armes à feu n’ont jamais été utilisées à des fins criminelles. Elles étaient entreposées adéquatement, et ce n’est qu’à l’occasion d’une dispute consécutive à la séparation conjugale que leur présence a été signalée aux autorités. Cela n’est pas une excuse, mais met en lumière le degré d’implication on ne peut plus faible qui caractérise l’infraction commise par le caporal. [Voir la page 73 de la transcription.]

[32]  Comme cela a été signifié au tribunal au cours de l’audience pour la détermination de la peine, les parties ont convenu que le fusil et la carabine ne valaient pas plus que quelques centaines de dollars. Certaines informations versées au dossier portent à croire que le fusil, qui était toujours en bonne condition, a été fabriqué vers 1980, et que la fabrication de la carabine, dont l’état s’était considérablement dégradé, remonterait aux alentours de 1920.

[33]  Les deux allégations pesant contre le membre visé concernent une « conduite susceptible de jeter le discrédit sur la Gendarmerie », contravention prévue à l’article 7.1 du code de déontologie, qu’on trouve en annexe du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada, 2014, DORS/2014-281.

[34]  Le Comité externe d’examen (le « CEE ») de la GRC ayant déjà analysé la nature de la conduite « non susceptible de jeter le discrédit sur la Gendarmerie » [CCE C-2015-001 (C-008), 22 février 2016], j’accepte cette analyse et la fais mienne.

[35]  Les paragraphes 92 et 93 de la décision du CEE contiennent les commentaires suivants [Traduction] :

Aux termes de l’art. 7 du code de déontologie de la GRC, les membres doivent se comporter de manière à éviter de jeter le discrédit sur la Gendarmerie. L’art. 7 diffère de la disposition qu’elle remplace et qui se trouve au par. 39(1) de l’ancien code de déontologie. En vertu du par. 39(1), les membres ne peuvent agir ni se comporter d’une façon scandaleuse ou désordonnée qui jetterait le discrédit sur la Gendarmerie. Le CCE et le commissaire ont déclaré que le critère utile aux fins d’application du par. 39(1) consistait à se demander si une personne raisonnable connaissant les faits pertinents, y compris les réalités du travail policier en général et de la GRC en particulier, serait d’avis que le comportement reproché est a) scandaleux et b) suffisamment lié à l’emploi pour justifier l’imposition de mesures disciplinaires. [...]

L’art. 7 du code de déontologie n’exige pas l’existence d’une conduite scandaleuse comme cause du discrédit jeté sur la Gendarmerie. Cependant, la version annotée du code de déontologie de la Gendarmerie (2014) reprend en grande partie, dans le nouvel art. 7, le critère du code de déontologie antérieur: « Le comportement déshonorant est évalué à l’aide d’un test qui tient compte de la perception du comportement qu’aurait une personne raisonnable dans la société et [sic] informée de toutes les circonstances pertinentes, y compris des réalités policières en général et de celles de la GRC en particulier ». La terminologie utilisée dans la version annotée du code de déontologie (2014) concorde avec celle des critères établis dans d’autres services de police relativement aux inconduites « susceptibles de jeter le discrédit sur la Gendarmerie ». Comme le signale Paul Ceyssens dans son livre intitulé Legal Aspects of Policing, vol. 2, 2002, [Traduction] « ...lorsque les dispositions législatives régissant la conduite déshonorante décrivent un comportement comme étant “susceptible d’attenter à la réputation d’un service de police”, il n’est pas nécessaire qu’une atteinte réelle soit établie ». Au lieu de cela, la gravité du préjudice qui serait causé à la réputation ou à l’image du service de police dans l’éventualité où les actes reprochés étaient rendus publics correspond à celle que l’évaluation de l’inconduite a permis de constater. L’évaluation de l’inconduite doit s’effectuer en fonction des attentes raisonnables de la collectivité.

[36]  De plus, voici ce que prévoit le par. 23(2) CC (déontologie) :

Le comité de déontologie peut s’appuyer sur le jugement d’un tribunal canadien ayant déclaré le membre visé coupable d’une infraction à une loi fédérale ou provinciale pour conclure que ce dernier a contrevenu au code de déontologie.

Le 18 janvier 2016, le membre a été trouvé coupable de deux chefs d’accusation de vol de moins de 5000 $.

[37]  Dans les réponses écrites du membre visé fournies en application du par. 15(3) CC (déontologie), il admet les deux allégations. J’estime que le vol des deux armes à feu, tel qu’il a été établi dans les faits, et en tant qu’il a donné lieu à un verdict de culpabilité en vertu du Code criminel, L.R.C., 1985, ch. C-46, constitue une conduite déshonorante qui contrevient à l’art. 7.1 du code de déontologie. Par conséquent, je conclus que les contraventions visées par les allégations 1 et 2 sont établies.

MESURES DISCIPLINAIRES

[38]  Pour en arriver à une décision sur les mesures disciplinaires appropriées, je me suis appuyé sur trois dispositions en particulier. Voici ce que prévoit le par. 24(1) CC (déontologie) :

Au moment de déterminer les mesures disciplinaires à imposer, le comité de déontologie peut examiner tous les documents présentés par les parties et écouter leurs arguments oraux et ceux de tous les témoins, y compris ceux mentionnés au paragraphe 18(1).

Aucun témoin n’a comparu durant la partie de l’audience consacrée aux allégations, c’est-à-dire celle à laquelle renvoie le par. 18(1). Par contre, le membre visé a témoigné en interrogatoire et en contre-interrogatoire au cours de la phase de l’audience concernant les mesures disciplinaires.

[39]  De plus, le par. 24(2) CC (déontologie) dispose ce qui suit : « Le comité impose des mesures disciplinaires proportionnées à la nature et aux circonstances de la contravention au code de déontologie ».

[40]  En dernier lieu, le Manuel d’administration de la GRC, chap. XII.I, Déontologie, art. 11.15, stipule ce qui suit :

Il faut tenir compte des circonstances atténuantes et aggravantes au moment de déterminer quelles sont les mesures disciplinaires qu’il convient d’imposer à l’égard de la contravention au code de déontologie commise par le membre visé (voir l’annexe XII-1-20).

L’annexe fournit une liste assez exhaustive des circonstances et facteurs potentiellement aggravants et atténuants.

[41]  J’ai donc, pour arriver à une décision sur les mesures disciplinaires, tenu compte des facteurs aggravants et atténuants, y compris ceux qui n’étaient pas relevés comme tels dans l’argumentation des avocats.

[42]  Les deux décisions du comité d’arbitrage de la GRC citées par le représentant de l’autorité disciplinaire (le « RAD »), à savoir celle opposant L’officier compétent de la Division O et le gend. D.L., (1998) 2 D.A. (3e) 158 (Gend. D.L.), et celle opposant L’officier compétent de la Division O et le gend. J.P.L., (1998) 2 D.A. (3e) 69 (Gend. J.P.L.), qui n’ont pas pu être entendues en appel en raison des délais, insistent sur l’importance du traitement adéquat des pièces à conviction et donnent à voir toute l’importance que la GRC accorde à ce processus. Ces décisions contiennent des indications éloquentes et instructives au sujet du caractère hautement prioritaire que revêt le traitement adéquat des pièces à conviction au sein de la GRC.

[43]  Dans ces affaires est aussi présentée une liste de facteurs que le comité d’arbitrage peut prendre en considération au moment d’imposer une peine relativement à une inconduite. La liste comprend (dans un ordre qui n’a pas d’importance) des facteurs aggravants et atténuants, l’impératif d’uniformité dans le choix des mesures disciplinaires à imposer, la gravité de l’inconduite, le nombre d’années de service du membre, le dossier disciplinaire du membre, le recours, selon l’ancienne terminologie, des mesures correctives, à la réadaptation et à la dissuasion, l’état d’esprit du membre visé, les aveux d’inconduite et la situation personnelle du membre visé.

[44]  Il ressort clairement de mon examen des autres décisions disciplinaires citées par les avocats (certaines comportaient une peine de rétrogradation, tandis que d’autres, plus récentes, à savoir Commandant de la Division K et gend. C.C., 2016 DARD 3 [Gend. C.C.], et Commandant de la Division J et gend. J.C., 2016 DARD 3 [version corrigée] [Gend. J.C.], comportaient d’importantes confiscations de la solde), que les décisions rendues sur les mesures disciplinaires dépendent étroitement des circonstances de chaque cas. En ce qui concerne les contraventions graves, la sévérité des mesures disciplinaires imposées dépend principalement de la présence ou non de facteurs atténuants suffisants pour justifier une peine moindre que le congédiement.

[45]  Bien qu’il soit possible de tenir pour distinctes les infractions commises par le membre visé, puisque chacune repose sur des faits uniques, elles révèlent toutes deux exactement le même type de conduite gravement déshonorante se caractérisant par la malhonnêteté.

[46]  Les avocats des parties ont fait valoir, à juste titre, que la fourchette des mesures disciplinaires pour une conduite malhonnête allait de la confiscation de solde au congédiement, étant entendu que la rétrogradation, peine moindre que le congédiement, est aussi comprise dans cet éventail.

[47]  Les deux actes malhonnêtes commis par le membre visé étaient des vols. Une confiscation de solde globale correspondant au bas de l’ancienne échelle des peines (la peine maximale consistant en une confiscation de dix jours de solde) ne semble pas proportionnée à un acte malhonnête qui met en cause l’intégrité de son auteur.

Circonstances aggravantes

[48]  L’incidence de l’arrêt R. c. McNeil, 2009 CSC 3, sur l’aptitude du membre visé à remplir des tâches utiles à l’avenir, de même que les limites imposées à la Gendarmerie en ce qui concerne ses affectations et responsabilités opérationnelles futures, constituent des facteurs aggravants. Il est difficile de savoir, à partir du témoignage du membre visé, de quelle manière son rôle de témoin à charge dans une poursuite pénale récente a été compromis par la communication, à la partie défenderesse, de ses aveux de culpabilité et de l’absolution conditionnelle qu’il a reçue, mais le fait est que la Couronne l’a appelé à témoigner.

[49]  Les actes du membre visé ont donné lieu à deux verdicts de culpabilité en cour criminelle. Il importe de noter que dans un certain nombre de dossiers de malhonnêteté traités dans la jurisprudence qui m’a été présentée, aucune procédure criminelle ni déclaration de criminalité n’a été retenue comme facteur aggravant. Dans certaines affaires, cependant, une cessation d’emploi a été imposée même lorsque la justice pénale n’avait pas rendu de verdict de culpabilité.

[50]  Rappelons que les vols, en l’espèce, ont été commis en vue d’un avantage personnel, contrairement aux actes visés dans les récentes affaires mettant en cause le gend. C.C. et le gend. J.C., où le comité de déontologie a dû établir une distinction entre l’acte malhonnête commis en vue d’acquérir ou d’accroître un avantage et l’acte malhonnête motivé par un élan d’altruisme mal orienté, mais sincère. Aucune des armes volées n’était neuve, mais elles avaient tout de même une valeur qui n’était pas que symbolique.

[51]  En réponse à une de mes questions durant son témoignage principal, le membre visé a déclaré avoir volé la carabine en premier, quelque part en mai 2009. D’après la discussion que le membre visé a décrite dans son témoignage, je conclus que le fusil a été volé vers le 24 juin 2009. Voici donc un autre facteur aggravant : bien que les deux allégations se rapportent au même type de conduite déshonorante, la malhonnêteté dont le membre a fait preuve ne tient pas en un seul acte ou épisode isolé.

[52]  En ce qui concerne le vol du fusil au détachement, le 24 juin 2009, il peut être exagéré de dire que l’acte était prémédité, mais il est en revanche incontestable que le membre visé a pris une décision mûrement réfléchie après avoir constaté, mesuré ou pleinement compris la gravité du geste qu’il était sur le point de commettre. Ce facteur aggravant est devenu évident à l’écoute du témoignage du membre visé pendant la phase d’audience portant sur les mesures disciplinaires, dont est tiré l’extrait qui suit [Traduction] :

OK. C’était le quart de soir et j’étais en patrouille. Je suis arrivé au bureau vers 16 h, je crois, ou alors j’ai commencé mon quart à cette heure-là, et j’y suis resté environ 30 minutes avant de prendre la route. Je suis ensuite revenu au bureau vers 19 h ou 20 h, et il y avait quatre ou cinq armes à feu sur la table qui étaient directement liées au dossier de 2000; un mandat de perquisition avait permis de récupérer le fusil de calibre 12 et plusieurs autres armes. Je parlais avec mon caporal, dont c’était le dossier.

[…]

Il m’a affirmé que les armes allaient être détruites. Il était en train de préparer le dossier à cette fin. Je me suis levé, et elles étaient sur le bureau, comme ça. Je me suis mis à les regarder, puis j’ai pris le fusil de calibre 12 et j’ai dit, « c’est un beau fusil ». Nous avons commencé à parler de la possibilité de l’emmener à la maison, ou que je puisse l’emmener à la maison, et il m’a dit : « Ah, tu sais », et nous nous sommes dit que ce ne serait pas correct, que ce serait mal, que ça nous attirerait des problèmes. Venu me rejoindre à la table où les armes étaient étalées, il a pris une carabine de calibre .303 ou 30-06, l’une ou l’autre. Je ne me rappelle pas laquelle. Il l’a prise et l’a regardée, puis j’ai dit : « Ce serait une bonne carabine pour chasser le chevreuil », parce que je sais que c’est un chasseur et qu’il va à la chasse à l’orignal chaque année dans le nord du Manitoba. Il a dit : « Ouais, mais on va avoir de gros ennuis, je pense ». Et j’ai répondu : « OK ». On n’en a jamais vraiment parlé, et je suis retourné à la maison avec le fusil et lui est parti avec la carabine, la .303 je crois bien, et c’est tout. Nous n’en avons jamais reparlé. Il n’en a jamais fait mention. […]

[Transcription, 22 septembre 2016, pages 60 et 61.]

[53]  Un autre facteur aggravant à prendre en considération découle de l’importance des systèmes de pièces à conviction à la GRC, mise en évidence dans les affaires impliquant les gend. D.L. et J.P.L. Les décisions rendues dans ces deux affaires soulignent la place fondamentale que l’organisation accorde depuis toujours au traitement des pièces à conviction. L’inconduite du membre visé constitue une violation des politiques et exigences de la GRC qui ont pour but de protéger la primauté ou l’importance fondamentale d’un traitement transparent, consciencieux et légal des pièces à conviction et des objets remis aux fins de destruction. Les deux allégations sont fondées sur l’article 7.1 « Conduite déshonorante », mais les circonstances des deux vols doivent être considérées comme aggravantes en raison du préjudice causé à l’intérêt important qu’a la GRC dans le traitement approprié des pièces à conviction. J’accepte le point soulevé par le RAD selon lequel le membre visé, cinq ans après avoir terminé une formation intensive sur les procédures à la Division Dépôt, aurait dû être conscient de l’importance du traitement approprié des pièces à conviction.

[54]  Compte tenu de la façon dont les armes sont venues en la possession de la GRC, du fait que le membre visé est entré en contact avec les armes dans le cadre de ses fonctions et du milieu de travail policier sécurisé où les vols ont été commis, je juge que les vols constituent, dans leur globalité, un abus de la confiance du public. Il s’agit d’un facteur aggravant considérable.

[55]  Par ailleurs, une fois les armes emportées au domicile, il y a eu de la part du membre visé ce que l’on peut assimiler à un effort de dissimulation. Le membre visé n’a pas caché l’existence des armes à feu volées à ses voisins ni aux agents publics, mais il a fait des commentaires, à tout le moins à son fils aîné, afin de lui cacher la provenance des armes.

[56]  L’une de mes conclusions de fait relatives au fond constatait la présence sur chaque arme d’un verrou de détente à combinaison; malgré cela, j’estime que le fait que le membre visé n’a pas contrôlé de façon continue l’accès aux deux armes à feu une fois celles-ci apportées à la résidence familiale constitue aussi un facteur aggravant. Ce qui a pu, au début, être une activité supervisée par le membre est devenu une activité non supervisée. Manifestement, les armes n’avaient pas été placées en lieu sûr et hors d’atteinte, sans quoi le fils aîné n’aurait pas été en mesure de les emporter à sa résidence personnelle. Ce fait demeure établi, peu importe si des verrous de détente à combinaison peuvent ou non empêcher une personne non qualifiée se saisissant de ces armes de tirer un coup de feu accidentel. Les verrous de détente à combinaison n’ont pas suffi, à eux seuls, pour protéger les armes contre le vol.

[57]  Il a été avancé, comme facteur atténuant, que les armes à feu n’avaient pas été mal utilisées, en ce sens qu’elles n’avaient pas été pointées ni déchargées improprement. J’estime qu’il ne s’agit pas d’un facteur atténuant, mais plutôt d’un quasi incident où, en l’absence de tout adulte pour assurer une supervision appropriée, des blessures auraient tout à fait pu être causées.

Circonstances atténuantes

[58]  On peut assurément relever des facteurs atténuants. Le membre visé est un employé de la GRC depuis 2004. Il n’a pas d’antécédent disciplinaire. Dans le langage des comités d’arbitrage de la GRC, des états de service sans antécédent disciplinaire peuvent constituer un facteur atténuant, au sens où cette période de travail sans tache peut parfois servir de « crédit » dont le membre peut user lorsque survient une inconduite.

[59]  Cependant, et il s’agit là d’une complication dans cette affaire, les deux vols ont eu lieu lorsque le membre était un gendarme expérimenté comptant cinq années de service. Si l’inconduite était apparue au grand jour peu de temps après avoir été commise, la période sans antécédent judiciaire aurait été bien moins longue. Si l’inconduite était apparue au grand jour peu de temps après avoir été commise, il est très improbable que le membre visé ait été promu au grade de caporal.

[60]  En qui concerne un autre facteur atténuant, à savoir le potentiel de réadaptation du membre, les deux vols commis en 2009 semblent isolés. D’après les lettres de soutien que le membre visé a reçues, ces vols ne cadrent certainement pas avec sa personnalité. Ces lettres ont été rédigées afin que la Cour provinciale puisse en tenir compte au moment de déterminer la peine.

[61]  J’ai examiné attentivement les lettres de soutien écrites par les personnes suivantes :

  • · M. C., maître de poste;

  • · Le gend. D., que le membre visé a encadré durant sa formation sur le terrain, en 2008;

  • · Mme B., qui connaît le cap. Prettie depuis qu’il a 10 ans;

  • · Mme P., une amie de la famille depuis 1976 qui, dans le dernier paragraphe de sa lettre, a formulé des commentaires particulièrement émouvants à propos du membre visé;

  • · M. P., un ami d’enfance;

  • · M. V., le beau-frère du membre visé;

  • · Mme C., qui a rencontré le membre visé à son arrivée comme nouveau caporal au Détachement d’Easterville, en juillet 2012;

  • · Mme H., une infirmière certifiée qui connaît le membre visé depuis 35 ans;

  • · La mère du membre visé.

[62]  Dans la mesure où ces lettres font état de la personnalité du membre visé, je ne remets absolument pas en question le jugement du juge du tribunal pénal lorsqu’il les a reçues, et je me fais l’écho de ses commentaires concernant la bonne réputation du membre visé. Il s’agit là d’un facteur atténuant.

[63]  Autre facteur atténuant : le membre visé a rapidement plaidé coupable au cours du processus pénal, assumant ainsi la pleine responsabilité de ses actes.

[64]  Dans le cadre de la présente instance, régie par le système de gestion des affaires de déontologie, le membre visé a admis les deux allégations. Il faut cependant souligner que le membre visé n’a pas immédiatement accepté de collaborer à l’enquête. Il a demandé à son RM de conduire la procédure de manière à réduire au minimum l’emploi des ressources de l’organisation. Il a dit regretter ses actes devant le juge qui prononce la peine, et il a exprimé des remords sincères devant le présent comité.

[65]  Il importe de noter qu’entre autres conditions dont il a assorti l’ordonnance de probation, le juge du tribunal pénal a exigé que le membre visé rédige des lettres d’excuse. Ces lettres n’ont pas été présentées dans le cadre de la présente instance. Bien que le membre visé ait exprimé des remords sincères devant le comité de déontologie, je dois faire remarquer qu’il aurait pu, lors de son témoignage, mettre un plus grand soin à adresser ses excuses aux personnes, membres de la GRC ou non, qui ont été les plus touchées par son inconduite. Et parmi ces personnes, j’aurais inclus les membres de sa famille qui ont été entraînés dans cette affaire.

[66]  En ce qui concerne l’exemplarité du rendement du membre visé dans l’exercice de ses fonctions, je tiens pour avéré ce qu’il a dit dans son témoignage sous serment, à savoir que les cadres supérieurs de la Division D lui ont décerné quelque chose comme un prix de distinction pour son initiative en matière de police communautaire. Les documents relatifs à ce prix n’ont pas été présentés au comité de déontologie et on en ignore la nature exacte.

[67]  Je constate que les seuls employés de la GRC qui ont fourni des renseignements favorables au sujet du rendement professionnel du membre visé sont un gendarme qui a été formé par le membre visé et un employé du détachement où le membre visé a reçu sa première affectation à titre de sous-officier responsable du détachement. Le fait qu’aucune évaluation du rendement provenant des superviseurs du membre visé n’a été introduite en preuve n’invalide pas la preuve, établie par les lettres de recommandation, relative à sa bonne moralité, mais cela m’empêche d’apprécier correctement l’importance du facteur atténuant que constitue le rendement du membre visé dans l’exercice de ses fonctions quotidiennes. La volonté du membre visé d’exercer des fonctions au sein de l’équipe de plongeurs, lesquelles exigent la réussite d’une formation spécialisée et des interventions s’ajoutant à sa charge de travail comme gendarme affecté aux services généraux, et plus tard comme sous-officier responsable du détachement, témoigne d’un engagement policier qui est digne de louanges.

[68]  Le RM a fait valoir le statut de Métis du membre visé à titre de facteur atténuant, mais il n’a cité aucune décision et n’a avancé aucun argument pour appuyer ce point. Dans les circonstances de l’espèce, j’estime que les principes énoncés dans l’affaire R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688, relativement à la détermination de la peine n’ont pas joué un rôle important. Le fait que le membre visé a grandi et a par la suite travaillé dans des communautés où les fusils font partie de la vie quotidienne et sont utilisés pour la chasse et la protection des terres ne justifie pas, à mon avis, un examen plus approfondi des mesures moins sévères que le congédiement lorsque je déterminerai les mesures disciplinaires appropriées.

[69]  Cependant, bien que les difficultés, financières et autres, avec lesquelles le membre visé a dû composer soient antérieures à son entrée à la GRC, je souhaite sincèrement souligner tout ce qu’il est arrivé à accomplir malgré une enfance marquée par les tragédies et les troubles familiaux. Il importe grandement de reconnaître, de prendre en compte et de porter à son crédit le fait qu’il a réussi à surmonter ces obstacles. Comme l’indiquent les lettres de soutien, le membre visé est parvenu, à force de persévérance et d’humilité, à faire son chemin dans la vie, en plus de réussir, avec sa femme, à élever des enfants qui, selon les transcriptions des entrevues que j’ai pu examiner en détail, accordent de l’importance à l’honnêteté même dans des circonstances chargées d’émotivité.

[70]  Je ne crois pas que l’échec du mariage du membre visé ainsi que les facteurs de stress et les disputes familiales qui avaient cours en 2015 aient été déjà présents à l’époque de l’inconduite, en 2009. Par conséquent, la rupture du membre visé ne constitue pas un facteur atténuant relativement à son inconduite. Cependant, le fait que le membre a accepté d’être affecté à des lieux où sa famille ne pouvait pas vivre avec lui doit être pris en compte, car il s’agit d’un engagement clair envers la communauté.

[71]  Aucun témoignage ni aucun document présenté au comité de déontologie n’a fait mention d’un facteur médical ou d’un problème de santé qui aurait pu expliquer les gestes posés par le membre visé en 2009. Je conclus qu’aucun facteur médical ni problème de santé n’a altéré le jugement du membre visé au moment où il a commis les vols. L’absence d’un tel facteur atténuant porte à conséquence, car il est impossible d’affirmer que son comportement a été influencé par quelconque facteur indépendant de sa volonté.

[72]  Je ne vois aucun problème lié au manque de connaissance des procédures applicables à la destruction des armes. Par ailleurs, l’inconduite du membre n’est aucunement liée à un problème de formation.

[73]  Le juge des faits, dans ses commentaires, a utilisé le mot [Traduction] « désensibilisé ». Pour ma part, je n’accepte aucunement l’idée que la désensibilisation du membre constitue, à quelque degré que ce soit, facteur atténuant relativement au traitement inadéquat des pièces à conviction. Tout membre de la GRC a l’obligation personnelle et professionnelle, qui est d’une importance capitale, de toujours se comporter de façon honnête, intègre et responsable, surtout quand il est question d’armes. Par ailleurs, le fait que le détachement déroge parfois à la pratique d’affecter deux membres à la supervision et à la destruction des armes n’atténue en rien les vols commis par le membre visé.

[74]  J’attribue au membre visé le mérite d’avoir fait le compte rendu de sa discussion avec le cap. H. Le fait d’avoir fourni ce compte rendu sous serment démontre, quoique peut-être un peu trop tard, sa volonté d’accepter sa responsabilité et, dans une certaine mesure, sa capacité de réhabilitation. Toutefois, à la lumière de son témoignage, force m’est de constater qu’il avait conscience que le larcin envisagé était inapproprié, et que cela ne l’a pas empêché de le commettre. En ce qui concerne la possibilité de considérer comme facteur atténuant le fait qu’un membre donne un compte rendu complet et opportun de sa conduite, il faut mentionner qu’en l’espèce, le témoignage du membre à l’audience met simplement en évidence que cette information aurait été pertinente beaucoup plus tôt dans le processus pour connaître l’ensemble des circonstances.

[75]  De façon plus générale, le RM a prétendu que j’avais l’obligation de respecter ou d’admettre comme telles les conclusions du juge des faits, faute de quoi je devais expliquer pourquoi je n’acceptais pas le point de vue de ce dernier. Je préfère la perspective contraire présentée par le RAD : les processus pénal et disciplinaire sont différents, tant dans leurs buts qu’eu égard aux intérêts auxquels ils répondent. Je dois aussi souligner que le juge des faits et moi avons eu accès à une somme d’informations fort inégale. Il est entendu que le juge des faits a pu se sentir fondé à conclure, à l’instar du magistrat qui s’appuie sur une connaissance d’office, que le membre visé a surmonté des obstacles considérables dans les communautés où il a travaillé et que réussir à s’imposer comme figure d’autorité dans ces communautés constitue un véritable accomplissement. Cependant, le fait que le juge du tribunal pénal a estimé que les vols commis se situaient au bas de l’échelle de la gravité n’a pas une grande incidence sur mon appréciation de la gravité de la malhonnêteté du membre visé en tant qu’employé. Comme le rappellent de nombreuses décisions disciplinaires de la GRC, les membres de la GRC sont tenus de respecter des normes plus rigoureuses en matière d’éthique que la plupart des autres employés et des citoyens en général.

[76]  Bien que le RM ait relevé avec raison que la valeur des deux armes à feu n’était pas très élevée, qu’aucun citoyen n’a été privé de son bien (puisque la carabine avait été abandonnée et que le fusil avait été confisqué par la Couronne), qu’aucune pièce à conviction liée à une enquête ou à un procès n’a été volée et que, par conséquent, aucune poursuite n’a été compromise, ces facteurs atténuants ne suffisent pas à compenser la nature aggravante du vol délibéré de ces pièces à conviction, qui a eu lieu pendant que le membre visé était de service et sur son lieu de travail.

Détermination des mesures disciplinaires

[77]  Dans cette affaire, le membre visé s’est procuré un avantage personnel en ne se conformant pas aux attentes de la GRC en ce qui concerne le traitement des pièces à conviction et des autres articles devant être détruits par les membres de la GRC. Bien que la valeur monétaire des deux armes à feu ait été faible et qu’aucune personne, enquête ou poursuite n’ait été privée d’un bien, le membre visé s’est enrichi en volant un bien qui ne lui revenait pas.

[78]  J’estime que les vols commis trahissent le rejet d’un élément central du contrat de travail du membre visé et qu’ils minent irréparablement la confiance du public envers la Gendarmerie. Que le membre visé ait pu commettre ces actes répréhensibles témoigne de son inaptitude à poursuivre son travail de policier. Néanmoins, quelles que soient les circonstances, le maintien en poste du membre visé en tant qu’employé (même dans le cas d’une rétrogradation au grade de gendarme pour une durée déterminée ou non) pourrait s’avérer une mesure adéquate s’il y avait suffisamment de facteurs atténuants.

[79]  Je conclus qu’il n’y a pas suffisamment de facteurs atténuants pour justifier le maintien en poste du membre visé au sein de la Gendarmerie. Compte tenu des circonstances aggravantes relevées, je conclus que ni la rétrogradation ni aucune combinaison de mesures disciplinaires autres que le congédiement n’est adaptée à la gravité et aux circonstances des contraventions.

[80]  J’ai longuement réfléchi à la question de savoir si la rétrogradation était une mesure disciplinaire adéquate eu égard à la nature et aux circonstances des deux contraventions, et j’ai pour ce faire examiné les décisions d’arbitrage de la GRC présentées par le RM dans lesquelles une rétrogradation a été imposée, à savoir L’officier compétent de la Division V et le cap. J.A.F., (1999) 6 D.A. (3e) 177 (Cap. J.A.F.), L’officier compétent de la Division E et le serg. K.C. (2015), 15 D.A. (4e) 444 (Serg. K.C.) et L’officier compétent de la Division E et le cap. A.G., (2016) D.A. (4e) 382 (Cap. A.G.).

[81]  La plus récente de ces décisions, Cap. A.G., cite un passage de la décision répertoriée (2001) 12 D.A. (3e) 184, rendue par le commissaire Zaccardelli de la GRC, qui fait valoir que la rétrogradation doit être envisagée pour des écarts de conduite extrêmes qui témoignent d’un manque de jugement, d’une incapacité à agir de manière exemplaire et d’un manque de professionnalisme qui remet en question l’aptitude du membre à exercer les responsabilités attachées au poste qu’il occupe. Cependant, l’affaire Cap. A.G. n’en était pas une où la perte d’emploi se trouvait dans l’éventail des peines possibles. De façon similaire, dans les affaires Serg. K.C. et Cap. J.A.F., l’officier compétent ne réclamait qu’une rétrogradation, c’est-à-dire adoptait une position qui, indirectement, constituait un important facteur atténuant en faveur du mis en cause, facteur qui a effectivement permis au cap. J.A.F. d’éviter le congédiement.

[82]  À mon avis, l’inconduite du membre visé, quand bien même celle-ci serait apparue au grand jour après cinq ans de conduite exemplaire, est ce sur quoi repose la question centrale de son aptitude à demeurer membre de la GRC. Lui retirer le grade qui est actuellement le sien (ce qui assurément le punirait financièrement) n’est pas une peine proportionnée aux facteurs atténuants et aggravants retenus dans cette affaire. La nécessité de dissuader avec fermeté les employés de commettre des actes malhonnêtes visant l’enrichissement personnel (en particulier les vols en milieu de travail) est évidente. Dans le cas du membre visé, la rétrogradation représente une forme insuffisante de dénonciation qui n’est pas assez sévère pour produire un effet dissuasif sur l’ensemble du personnel. Les membres de la GRC exercent fréquemment des fonctions importantes pendant qu’ils travaillent seuls, et ils doivent constamment prendre de bonnes décisions sans être supervisés ni risquer d’être immédiatement repérés. En l’espèce, la nécessité de protéger les normes éthiques élevées dont la GRC ne peut se passer pour remplir ses fonctions policières essentielles de même que la nécessité de conserver la confiance du public dont la GRC a impérativement besoin justifient l’imposition des mesures disciplinaires les plus sévères et signalent l’insuffisance d’une simple rétrogradation d’une durée illimitée.

CONCLUSION

[83]  En conséquence, j’impose au membre visé la mesure disciplinaire suivante : en vertu de l’al. 45(4)b) de la Loi sur la GRC, j’ordonne au membre visé de démissionner dans les 14 jours suivant le 23 février 2017, faute de quoi il sera renvoyé de la Gendarmerie.

[84]  Les présents motifs écrits constituent la décision finale du comité de déontologie. Le membre peut interjeter appel de la présente décision conformément aux dispositions de la Loi sur la GRC.

 

 

Le 31 juillet 2017

John A. McKinlay

Comité de déontologie

 

Date

 

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