Déontologie

Informations sur la décision

Résumé :

Le membre visé était le souscripteur d’affidavit dans le cadre d’une enquête sur quatre vols. L’avis d’audience disciplinaire comprend cinq allégations au titre du paragraphe 8.1 du Code de déontologie de la GRC. Les quatre premières allégations portent sur des déclarations écrites présumées fausses, trompeuses ou inexactes incluses dans quatre formulaires de dénonciation remplis en vue d’obtenir une autorisation judiciaire, dont trois d’entre eux ont été présentés sous serment par le membre visé. La cinquième allégation vise des déclarations faites par le membre visé à un autre membre de la GRC. En novembre 2018, le Comité de déontologie a déterminé les faits établis. Lors de l’audience, les principales questions à résoudre consistaient à savoir si le membre visé avait sciemment fait une déclaration fausse, trompeuse ou inexacte lorsqu’il a juré de la véracité des demandes d’autorisations judiciaires en cause, et s’il a sciemment fait une déclaration fausse, trompeuse ou inexacte à un autre membre de la GRC. À la suite d’une audience au cours de laquelle six témoins ont présenté un témoignage, y compris le membre visé, une décision a été rendue de vive voix le 7 février 2019. Le Comité de déontologie a conclu qu’aucune des allégations n’était fondée.

Contenu de la décision

Protégé A

2019 DARD 06

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GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

DANS L’AFFAIRE D’UNE

audience disciplinaire au titre de la

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C., 1985, ch. R-10

ENTRE

Le commandant de la Division K

(Autorité disciplinaire)

et

le gendarme Brett Werboweski,

numéro de matricule 54901

(Membre visé)

Comité de déontologie de la GRC – Compte rendu de décision

Christine Sakiris

Le 3 mai 2019

Représentant de l’autorité disciplinaire :

M. Brad Smallwood

Représentant du membre visé :

M. Gordon Campbell


TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ  4

INTRODUCTION  5

ALLÉGATIONS  6

REQUÊTES PRÉLIMINAIRES  14

Demande visant à obtenir une décision écrite sur la foi du dossier  14

Admissibilité des documents et approbation de témoins supplémentaires  16

PREUVE  17

Observations du RAD  22

Observations du RM  23

Contre-preuve du RAD  25

DÉCISIONS CONCERNANT LES ALLÉGATIONS  25

Allégations nos 1, 2 et 3  27

Allégation no 4  35

Allégation no 5  36

CONCLUSION  40

ANNEXE A  40

Détermination des faits établis  40

Faits pertinents se rapportant aux cinq allégations  41

Faits pertinents se rapportant à l’allégation no 1  44

Faits pertinents se rapportant à l’allégation no 2  44

Faits pertinents se rapportant à l’allégation no 3  44

Faits pertinents se rapportant à l’allégation no 4  44

Faits pertinents se rapportant à l’allégation no 5  44

 

 

RÉSUMÉ

Le membre visé était le souscripteur d’affidavit dans le cadre d’une enquête sur quatre vols. L’avis d’audience disciplinaire comprend cinq allégations au titre du paragraphe 8.1 du Code de déontologie de la GRC. Les quatre premières allégations portent sur des déclarations écrites présumées fausses, trompeuses ou inexactes incluses dans quatre formulaires de dénonciation remplis en vue d’obtenir une autorisation judiciaire, dont trois d’entre eux ont été présentés sous serment par le membre visé. La cinquième allégation vise des déclarations faites par le membre visé à un autre membre de la GRC. En novembre 2018, le Comité de déontologie a déterminé les faits établis. Lors de l’audience, les principales questions à résoudre consistaient à savoir si le membre visé avait sciemment fait une déclaration fausse, trompeuse ou inexacte lorsqu’il a juré de la véracité des demandes d’autorisations judiciaires en cause, et s’il a sciemment fait une déclaration fausse, trompeuse ou inexacte à un autre membre de la GRC. À la suite d’une audience au cours de laquelle six témoins ont présenté un témoignage, y compris le membre visé, une décision a été rendue de vive voix le 7 février 2019. Le Comité de déontologie a conclu qu’aucune des allégations n’était fondée.


INTRODUCTION

[1]  Le 10 mars 2018, le commandant divisionnaire et l’autorité disciplinaire de la Division K (l’autorité disciplinaire) a signé un avis à l’officier désigné dans lequel il demandait la tenue d’une audience disciplinaire relativement à cette affaire. J’ai été désignée Comité de déontologie le 20 mars 2018, au titre du paragraphe 43(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C., 1985, ch. R-10 [Loi sur la GRC].

[2]  L’avis d’audience disciplinaire contient cinq allégations et a été signé par l’autorité disciplinaire le 4 juin 2018. Il a été signifié au membre visé, avec la trousse d’enquête, le 10 juillet 2018.

[3]  Les cinq allégations portent sur des contraventions alléguées au paragraphe 8.1 du Code de déontologie de la GRC. Les allégations nos 1 à 4 portent sur des déclarations écrites présumées fausses, trompeuses ou inexactes incluses dans quatre formulaires de dénonciation remplis en vue d’obtenir une autorisation judiciaire, dont trois d’entre eux ont été présentés sous serment par le membre visé. L’allégation no 5 porte sur une déclaration orale présumée fausse, trompeuse ou inexacte faite à un autre membre de la GRC.

[4]  Le membre visé a fourni sa réponse à l’avis d’audience disciplinaire initial, conformément au paragraphe 15(3) des Consignes du commissaire (déontologie), DORS/2014-291 [CC (déontologie)], le 28 septembre 2018.

[5]  Comme le processus l’exige, j’ai examiné une copie de l’avis d’audience disciplinaire et la trousse d’enquête reçus le 16 juillet 2018, ainsi que la réponse du membre visé, conformément au paragraphe 15(3) des CC (déontologie). Ces documents, ainsi que ceux admis à la suite de la requête préalable à l’audience et admis à titre de pièce lors de l’audience, seront appelés collectivement le dossier.

[6]  L’audience sur cette affaire a eu lieu à Ottawa, en Ontario, du 5 au 7 février 2019. Le témoignage oral de six témoins, y compris le membre visé, a été reçu. À l’exception du membre visé, tous les témoins ont donné leur témoignage par vidéoconférence depuis Edmonton, en Alberta. J’ai rendu ma décision de vive voix le 7 février 2019, dans laquelle j’ai conclu qu’aucune des allégations n’était fondée selon la prépondérance des probabilités. La présente décision écrite intègre et approfondit cette décision rendue de vive voix.

ALLÉGATIONS

[7]  La présente affaire a été renvoyée à l’Équipe d’intervention de l’Alberta en cas d’incident grave (ASIRT) en mars 2017. Aucune accusation criminelle n’a été déposée [1] . L’enquête relative au Code de déontologie, au titre de la partie IV de la Loi sur la GRC, a également été entreprise en mars 2017. Celle-ci repose presque exclusivement sur les documents présentés par l’ASIRT.

[8]  L’avis d’audience disciplinaire énonce les cinq allégations et les précisions de la façon suivante :

Allégation no 1

Le 17 février 2017 ou vers cette date, à [E.], dans la province de l’Alberta, ou à proximité de cet endroit, [le membre visé] a, alors qu’il était en service, fourni de l’information fausse, trompeuse ou inexacte en violation du paragraphe 8.1 du Code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada concernant une dénonciation présentée sous serment devant le juge de paix [I. Z.].

Précisions

1. Pendant toute la période pertinente, [le membre visé] était un membre de la GRC affecté à la Division K, au détachement de [E.], en Alberta, au sein de l’équipe de la Section des enquêtes générales (SEG) du District du Nord.

2. La SEG du District du Nord a mené les quatre enquêtes sur les vols de banque qui ont été commis dans diverses collectivités locales et qui seraient vraisemblablement liés entre eux. Le 31 janvier 2017, [le membre visé], en tant que membre de l’équipe de la SEG, s’est vu attribuer le rôle de souscripteur d’affidavit dans le cadre de ce projet.

3. Dans son rôle de souscripteur d’affidavit, [le membre visé] devait préparer les dénonciations en vue d’obtenir les autorisations judiciaires (les dénonciations) et, au moment de les présenter pour obtenir une autorisation du tribunal, il devait jurer de la véracité de leur contenu.

4. Même si les dénonciations devaient être examinées par l’enquêteur principal, [le membre visé], à titre de souscripteur d’affidavit, était entièrement responsable de l’exactitude de leur contenu.

5. [Le membre visé] devait rédiger une dénonciation visant des documents précis du centre de détention provisoire [E.] liés à l’une des personnes soupçonnées de vol de banque qui était placée sous garde.

6. [Le membre visé] a préparé la dénonciation et l’a déposée à la Cour le 17 février 2017. À ce moment-là, il a présenté sous serment la dénonciation au juge de paix [I. Z.].

7. La dénonciation présentée sous serment par [le membre visé] au juge de paix [I. Z.] le 17 février 2017 contenait les paragraphes mensongers suivants :

i. Paragraphe 25 : « J’ai lu la déclaration écrite de [E. G.], qui était un employé de la banque ATB… »

ii. Paragraphe 26 : « J’ai lu la déclaration écrite de [M. N.], qui était un client à l’intérieur de la banque ATB au moment du vol… »

iii. Paragraphe 27 : « J’ai lu la déclaration écrite de [C. P.] faite au [gendarme (gend.) G.]… »

iv. Paragraphe 28 : « J’ai lu la déclaration écrite de [S. K.] faite au gend. [G.]… »

v. Paragraphe 31 : « J’ai écouté l’enregistrement audio de la déclaration de [G. R.], qui était le seul employé de [P.] ATB… »

vi. Paragraphe 32 : « J’ai écouté l’enregistrement audio de la déclaration de [C. M.] faite au [caporal (cap.) M.]… »

vii. Paragraphe 33 : « J’ai écouté l’enregistrement audio de la déclaration de [J. E.] faite au cap. [M.]… »

viii. Paragraphe 34 : « J’ai écouté l’enregistrement audio de la déclaration de [B. J. C.] faite au cap. [S.]… »

ix. Paragraphe 47 : « J’ai écouté l’enregistrement audio de la déclaration de [K. L.] faite au [sergent (serg.) P.]… »

8. La dénonciation déposée le 17 février 2017 a été rejetée par le juge [C.] pour des motifs sans lien avec l’allégation susmentionnée.

9. [Le membre visé] a présenté sous serment la dénonciation qu’il a lui-même préparée et qui contenait de l’information qu’il savait être fausse. Il a, par conséquent, contrevenu au paragraphe 8.1 du Code de déontologie de la GRC.

Allégation no 2

Le 17 février 2017 ou vers cette date, à [E.], dans la province de l’Alberta, ou à proximité de cet endroit, [le membre visé] a, alors qu’il était en service, fourni de l’information fausse, trompeuse ou inexacte en violation du paragraphe 8.1 du Code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada concernant une dénonciation présentée sous serment au juge de paix [M. E.].

Précisions

1. Pendant toute la période pertinente, [le membre visé] était un membre de la GRC affecté à la Division K, au détachement de [E.], en Alberta, au sein de l’équipe de la Section des enquêtes générales (SEG) du District du Nord.

2. La SEG du District du Nord a mené les quatre enquêtes sur les vols de banque qui ont été commis dans diverses collectivités locales et qui seraient vraisemblablement liés entre eux. Le 31 janvier 2017, [le membre visé], en tant que membre de l’équipe de la SEG, s’est vu attribuer le rôle de souscripteur d’affidavit dans le cadre de ce projet.

3. Dans son rôle de souscripteur d’affidavit, [le membre visé] devait préparer les dénonciations en vue d’obtenir les autorisations judiciaires (les dénonciations) et, au moment de les présenter pour obtenir une autorisation du tribunal, il devait jurer de la véracité de leur contenu.

4. Même si les dénonciations devaient être examinées par l’enquêteur principal, [le membre visé], à titre de souscripteur d’affidavit, était entièrement responsable de l’exactitude de leur contenu.

5. [Le membre visé] devait rédiger une dénonciation visant des documents précis du centre de détention provisoire [E.] liés à l’une des personnes soupçonnées de vol de banque qui était placée sous garde.

6. [Le membre visé] a préparé la dénonciation et l’a déposée à la Cour le 17 février 2017. Le juge a rejeté la dénonciation pour des motifs sans lien avec cette allégation.

7. [Le membre visé] a apporté les changements exigés par le juge [C.] et a présenté de nouveau la dénonciation le 22 février 2017. À ce moment-là, il a juré de la véracité du contenu de la dénonciation présentée au juge de paix [M. E.].

8. La dénonciation présentée sous serment par [le membre visé] devant le juge de paix [M. E.] le 22 février 2017 contenait les paragraphes mensongers suivants :

i. Paragraphe 25 : « J’ai lu la déclaration écrite de [E. G.], qui était un employé de la banque ATB… »

ii. Paragraphe 26 : « J’ai lu la déclaration écrite de [M. N.], qui était un client à l’intérieur de la banque ATB au moment du vol… »

iii. Paragraphe 27 : « J’ai lu la déclaration écrite de [C. P.] faite au gend. [G.]…”

iv. Paragraphe 28 : « J’ai lu la déclaration écrite de [S. K.] faite au gend. [G.]… »

v. Paragraphe 31 : « J’ai écouté l’enregistrement audio de la déclaration de [G. R.], qui était le seul employé de [P.] ATB… »

vi. Paragraphe 32 : « J’ai écouté l’enregistrement audio de la déclaration de [C. M.] faite au [caporal (cap.) M.]… »

vii. Paragraphe 33 : « J’ai écouté l’enregistrement audio de la déclaration de [J. E.] faite au cap. [M.]… »

viii. Paragraphe 34 : « J’ai écouté l’enregistrement audio de la déclaration de [B. J. C.] faite au cap. [S.]… »

ix. Paragraphe 47 : « J’ai écouté l’enregistrement audio de la déclaration de [K. L.] faite au [sergent (serg.) P.]… »

9. [Le membre visé] a présenté sous serment la dénonciation qu’il a lui- même préparée et qui contenait de l’information qu’il savait être fausse. Il a, par conséquent, contrevenu au paragraphe 8.1 du Code de déontologie de la GRC.

Allégation no 3

Le 9 mars 2017 ou vers cette date, à [E.], dans la province de l’Alberta, ou à proximité de cet endroit, [le membre visé] a, alors qu’il était en service, fourni de l’information fausse, trompeuse ou inexacte en violation du paragraphe 8.1 du Code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada concernant une dénonciation présentée sous serment au juge de paix [A. W.].

Précisions

1. Pendant toute la période pertinente, [le membre visé] était un membre de la GRC affecté à la Division K, au détachement de [E.], en Alberta, au sein de l’équipe de la Section des enquêtes générales (SEG) du District du Nord.

2. La SEG du District du Nord a mené les quatre enquêtes sur les vols de banque qui ont été commis dans diverses collectivités locales et qui seraient vraisemblablement liés entre eux. Le 31 janvier 2017, [le membre visé], en tant que membre de l’équipe de la SEG, s’est vu attribuer le rôle de souscripteur d’affidavit dans le cadre de ce projet.

3. Dans son rôle de souscripteur d’affidavit, [le membre visé] devait préparer les dénonciations en vue d’obtenir les autorisations judiciaires (les dénonciations) et, au moment de les présenter pour obtenir une autorisation du tribunal, il devait jurer de la véracité de leur contenu.

4. Même si les dénonciations devaient être examinées par l’enquêteur principal, [le membre visé], à titre de souscripteur d’affidavit, était entièrement responsable de l’exactitude de leur contenu.

5. [Le membre visé] devait rédiger une demande de dénonciation visant deux appareils GPS qui étaient retenus par la GRC, au détachement [T.].

6. [Le membre visé] a rédigé la dénonciation et l’a déposée à la Cour le 9 mars 2017. À ce moment-là, il a prêté serment devant le juge de paix [A. W.] que le contenu de la dénonciation était véridique.

7. La dénonciation présentée sous serment par [le membre visé] au juge de paix [A. W.] le 9 mars 2017 contenait les paragraphes mensongers suivants.

i. Paragraphe 25 : « J’ai lu la déclaration écrite de [E. G.], qui était un employé de la banque ATB… »

ii. Paragraphe 26 : « J’ai lu la déclaration écrite de [M. N.], qui était un client à l’intérieur de la banque ATB au moment du vol qualifié… »

iii. Paragraphe 27 : « J’ai lu la déclaration écrite de [C. P.] faite au gend. [G.]…”

iv. Paragraphe 28 : « J’ai lu la déclaration écrite de [S. K.] faite au gend. [G.]… »

v. Paragraphe 31 : « J’ai écouté l’enregistrement audio de la déclaration de [G. R.], qui était le seul employé de [P.] ATB… »

vi. Paragraphe 32 : « J’ai écouté l’enregistrement audio de la déclaration de [C. M.] faite au [caporal (cap.) M.]… »

vii. Paragraphe 33 : « J’ai écouté l’enregistrement audio de la déclaration de [J. E.] faite au cap. [M.]… »

viii. Paragraphe 34 : « J’ai écouté l’enregistrement audio de la déclaration de [B. J. C.] faite au cap. [S.]… »

ix. Paragraphe 47 : « J’ai écouté l’enregistrement audio de la déclaration de [K. L.] faite au [sergent (serg.) P.]… »

8. [Le membre visé] a présenté sous serment la dénonciation qu’il a lui-même préparée et qui contenait de l’information qu’il savait être fausse. Il a, par conséquent, contrevenu au paragraphe 8.1 du Code de déontologie de la GRC.

Allégation no 4

Le 22 mars 2017 ou vers cette date, à [E.], dans la province de l’Alberta, ou à proximité de cet endroit, [le membre visé] a, alors qu’il était en service, fourni de l’information fausse, trompeuse ou inexacte en violation du paragraphe 8.1 du Code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada concernant une dénonciation qui devait être présentée à un juge ou à un juge de paix.

Précisions

1. Pendant toute la période pertinente, [le membre visé] était un membre de la GRC affecté à la Division K, au détachement de [E.] en Alberta, au sein de l’équipe de la Section des enquêtes générales (SEG) du District du Nord.

2. La SEG du District du Nord a mené les quatre enquêtes sur les vols de banque qui ont été commis dans diverses collectivités locales et qui seraient vraisemblablement liés entre eux. Le 31 janvier 2017, [le membre visé], en tant que membre de l’équipe de la SEG, s’est vu attribuer le rôle de souscripteur d’affidavit dans le cadre de ce projet.

3. Dans son rôle de souscripteur d’affidavit, [le membre visé] devait préparer les dénonciations en vue d’obtenir les autorisations judiciaires (les dénonciations) et, au moment de les présenter pour obtenir une autorisation du tribunal, il devait jurer de la véracité de leur contenu.

4. Même si les dénonciations devaient être examinées par l’enquêteur principal, [le membre visé], à titre de souscripteur d’affidavit, était entièrement responsable de l’exactitude de leur contenu.

5. [Le membre visé] devait rédiger une demande de dénonciation visant des dossiers précis du centre de détention provisoire [E.] liés à l’une des personnes soupçonnées de vol de banque qui était placée sous garde.

6. Le 17 mars 2017, [le membre visé] a rédigé la dénonciation requise et a essayé de la déposer à la Cour sans la faire réviser par le [gend. T.]. Toutefois, [le membre visé] a été redirigé vers détachement avant de déposer la demande. L’examen de la dénonciation a révélé que la demande comprenait diverses fausses déclarations.

7. La dénonciation rédigée par [le membre visé] le 21 mars 2017 contenait les paragraphes mensongers suivants :

i. Paragraphe 25 : « J’ai lu la déclaration écrite de [E. G.], qui était un employé de la banque ATB… »

ii. Paragraphe 26 : « J’ai lu la déclaration écrite de [M. N.], qui était un client à l’intérieur de la banque ATB au moment du vol qualifié… »

iii. Paragraphe 27 : « J’ai lu la déclaration écrite de [C. P.] faite au gend. [G.]…”

iv. Paragraphe 28 : « J’ai lu la déclaration écrite de [S. K.] faite au gend. [G.]… »

v. Paragraphe 31 : « J’ai écouté l’enregistrement audio de la déclaration de [G. R.], qui était le seul employé de [P.] ATB… »

vi. Paragraphe 32 : « J’ai écouté l’enregistrement audio de la déclaration de [C. M.] faite au [caporal (cap.) M.]… »

vii. Paragraphe 33 : « J’ai écouté l’enregistrement audio de la déclaration de [J. E.] faite au cap. [M.]… »

viii. Paragraphe 34 : « J’ai écouté l’enregistrement audio de la déclaration de [B. J. C.] faite au cap. [S.]… »

ix. Paragraphe 47 : « J’ai écouté l’enregistrement audio de la déclaration de [K. L.] faite au [sergent (serg.) P.]… »

8. En ce qui concerne cette dénonciation, [le membre visé] a consigné de l’information qu’il savait être fausse et a fourni au [gend. T.] de l’information qu’il savait être fausse. Il a, par conséquent, contrevenu au paragraphe 8.1 du Code de déontologie de la GRC.

Allégation no 5

Le 21 mars 2017 ou vers cette date et le 24 mars 2017, à [E.], dans la province de l’Alberta, ou à proximité de cet endroit, [le membre visé], a, alors qu’il était en service, fourni de l’information fausse, trompeuse ou inexacte en violation du paragraphe 8.1 du Code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada dans le cadre des enquêtes menées sur les présumées fausses déclarations incluses dans quatre demandes de dénonciation.

Précisions

1. Pendant toute la période pertinente, [le membre visé] était un membre de la GRC affecté à la Division K, au détachement de [E.], en Alberta, au sein de l’équipe de la Section des enquêtes générales (SEG) du District du Nord.

2. La SEG du District du Nord a mené les quatre enquêtes sur les vols de banque qui ont été commis dans diverses collectivités locales et qui seraient vraisemblablement liés entre eux. Le 31 janvier 2017, [le membre visé], en tant que membre de l’équipe de la SEG, s’est vu attribuer le rôle de souscripteur d’affidavit dans le cadre de ce projet.

3. Dans son rôle de souscripteur d’affidavit, [le membre visé] devait préparer les dénonciations en vue d’obtenir les autorisations judiciaires (les dénonciations), et au moment de la présentation de ces dénonciations, il devait jurer de la véracité de leur contenu.

4. Même si les dénonciations devaient être examinées par l’enquêteur principal, [le membre visé], à titre de souscripteur d’affidavit, était entièrement responsable de l’exactitude de leur contenu.

5. [Le membre visé] devait rédiger trois dénonciations distinctes dans le cadre de l’enquête et les présenter sous serment.

i. La première dénonciation été présentée sous serment au juge de paix [I. Z.] et a été rejetée par le juge [C.] le 17 février 2017.

ii. La première dénonciation a été rédigée de nouveau et présentée sous serment au juge de paix [M. E.] le 22 février 2017, et elle a été autorisée par le tribunal.

iii. La deuxième dénonciation a été présentée sous serment au juge de paix [A. W.] et autorisée par le tribunal le 9 mars 2017.

iv. La troisième dénonciation a été rédigée et après l’examen des officiers supérieurs, elle n’a pas été présentée au tribunal pour autorisation.

6. L’examen des dénonciations préparées par [le membre visé] a révélé de multiples déclarations soupçonnées d’être fausses. Les déclarations portaient sur des sources d’information que [le membre visé] avait affirmé avoir examinées; il était cependant difficile de savoir s’il les avait véritablement examinées.

7. Pour essayer d’éclaircir cette affaire, le 22 mars 2017, le [gend. T.] a interrogé [le membre visé] dans le but de savoir s’il avait examiné tout le matériel en question. [Le membre visé] a répondu par l’affirmative.

8. Le [gend. T.] a ensuite demandé au [membre visé] de lui fournir les documents et les fichiers audio qu’il avait examinés. [Le membre visé] a affirmé avoir en sa possession les documents et les fichiers audio et qu’il les fournirait.

9. Après cette discussion [le membre visé] a communiqué avec divers détachements pour obtenir les documents et les fichiers audio qu’il avait affirmé avoir déjà en sa possession.

10. Le 24 mars 2017, [le membre visé] a fourni plusieurs fichiers PDF des déclarations qu’il avait affirmé avoir examinées avant de présenter les dénonciations. Tous les dossiers ont été estampillés en date de leur création, le 23 mars 2017.

11. En date du 29 mars 2017, deux des déclarations audio enregistrées que [le membre visé] avait affirmé avoir écoutées étaient introuvables et considérées comme perdues.

12. [Le membre visé] a sciemment induit le [gend. T.] en erreur dans le but de dissimuler de fausses déclarations faites dans les dénonciations rédigées et présentées sous serment par [le membre visé]. Cette conduite enfreint le paragraphe 8.1 du Code de déontologie de la GRC.

[Sic]

[9]  Conformément au paragraphe 20(1) des CC (déontologie), les allégations et les précisions susmentionnées ont été lues au membre visé au début de l’audience. Le membre visé a nié chacune des allégations.

[10]  Pour faciliter la consultation et à des fins d’uniformité avec le dossier, la dénonciation présentée sous serment le 17 février 2017 ou vers cette date sera désignée comme BW1; la dénonciation présentée sous serment le 22 février 2017 ou vers cette date comme BW2; la dénonciation présentée sous serment le 9 mars 2017 ou vers cette date comme BW3; et la dénonciation que le membre visé a déposée au palais de justice pour jurer de la véracité de son contenu le 17 mars 2017 ou vers cette date comme BW4.

REQUÊTES PRÉLIMINAIRES

[11]  Deux requêtes ont été présentées par les parties avant l’audience.

Demande visant à obtenir une décision écrite sur la foi du dossier

[12]  Le 10 octobre 2018, le représentant de l’autorité disciplinaire (RAD) a présenté une requête afin que le Comité de déontologie présente une décision écrite des allégations, sur la foi du dossier. Le RAD a fait valoir que les documents d’enquête de l’ASIRT étaient très complets et que le Comité de déontologie disposait d’assez d’information pour tirer une conclusion au sujet des allégations. Il a fait valoir que les explications du membre visé quant à ses actes, telles qu’elles ont été fournies dans sa réponse au titre du paragraphe 15(3) des CC (déontologie), n’étaient pas disculpatoires. Elles ont plutôt été interprétées comme constituant des facteurs atténuants à prendre en compte lors de la détermination des mesures disciplinaires appropriées. Le RAD a cité la décision 13 de la Direction des adjudications en matière de recours et de déontologie (DARD) de 2018 [Goodyer] du Comité de déontologie de la GRC à l’appui de sa requête.

[13]  Le représentant du membre (RM) s’est opposé à la requête, affirmant que les allégations n’étaient pas clairement fondées dans le dossier. Plus particulièrement, le RM a soutenu que le RAD était tenu d’établir l’intention du membre visé d’induire en erreur. Il a affirmé que le dossier n’établissait pas selon la prépondérance des probabilités que le membre visé avait sciemment fait une déclaration fausse, trompeuse ou inexacte.

[14]  J’ai fourni aux parties ma décision sur la requête le 26 octobre 2018. La requête a été rejetée. Bien que de nombreuses précisions aient été clairement établies dans le dossier, je n’ai pas trouvé qu’il y avait suffisamment d’information au dossier pour juger que tous les éléments des allégations étaient fondés selon la prépondérance des probabilités. Par conséquent, j’ai informé les parties que je déterminerais les faits établis.

[15]  Le document sur la détermination des faits établis a été communiqué aux parties le 13 novembre 2018. Une copie anonymisée est jointe à l’annexe A de la présente décision. En résumé, j’ai établi les faits suivants :

  • L’identité et le rôle du membre visé pendant la période pertinente dans le cadre des allégations.
  • Les quatre dénonciations en cause contenaient les déclarations écrites inexactes telles qu’ellessonténoncéesdans les allégations nos 1, 2, 3 et 4 del’avisd’audiencedisciplinaire, et plus particulièrement que le membre visé avait inclus dans les dénonciationsdel’informationdontlasourcen’étaitpasbienmentionnée. À huit reprises dans les dénonciations BW1, BW2 et BW3 de l’information dont la source n’étaitpasbienmentionnéeaétéincluse et ce fut le cas à neuf reprises dans la dénonciation BW4.
  • Le membre visé a juré de la véracité du contenu des dénonciations BW1, BW2 etBW3 devant un juge de paix. La dénonciation BW4n’apasété présentée sous serment.
  • Le membre visé n’avait pas, en fait, lu ou écouté les déclarations mentionnées dans les allégations.

[16]  En bref, la détermination des faits établis a confirmé que dans toutes les dénonciations en cause, il y avait des erreurs en matière de mention des sources. Les faits établis ne confirment pas que le membre visé, au moment de présenter les dénonciations sous serment ou de se rendre au palais de justice pour présenter la dénonciation sous serment (dans le cas de la dénonciation BW4), savait que celles-ci contenaient de l’information fausse, inexacte ou trompeuse.

[17]  En ce qui concerne l’allégation no 5, il restait toujours à établir selon la prépondérance des probabilités que le membre avait fait une déclaration fausse, inexacte ou trompeuse ou avait l’intention de tromper ou d’induire en erreur.

Admissibilité des documents et approbation de témoins supplémentaires

[18]  Le 24 janvier 2019 ou vers cette date, le RM a présenté une requête pour l’admission d’un ensemble de documents à l’étape des allégations, y compris une lettre d’un psychologue. La requête du MR comprenait également une demande d’appeler d’autres témoins à l’étape des allégations.

[19]  Le 30 janvier 2019, j’ai fait part aux parties de ma décision concernant la requête. J’ai abordé chaque catégorie de documents individuellement. Je ne reprendrai pas intégralement mes motifs dans la présente décision. En résumé, j’ai conclu que plusieurs documents étaient admissibles tant à l’étape des allégations qu’à l’étape de la détermination des mesures disciplinaires, car ils fournissaient des renseignements pertinents sur les rôles, les responsabilités et les processus en matière de préparation des demandes d’autorisation judiciaire; la formation et l’expérience du membre visé dans la préparation de ces demandes ou la charge de travail du membre visé ou ses actes au moment ou à l’époque de la conduite alléguée.

[20]  Parmi les nombreuses lettres d’appui que le RM a cherché à faire admettre tant à l’étape des allégations qu’à l’étape des mesures disciplinaires, seulement trois portaient directement sur l’expérience de travail des auteurs des lettres avec le membre visé dans le cadre d’enquêtes. J’ai convenu que les lettres d’appui ne sont généralement pas admises à l’étape des allégations. Toutefois, je suis d’accord avec le RM que la nature des allégations met en cause le sens moral du membre visé. Compte tenu de la pertinence de trois lettres précises qui traitent des pratiques d’enquête du membre visé et de son intégrité (ou manque d’intégrité), j’ai conclu que ces trois lettres étaient recevables aux étapes des allégations et des mesures disciplinaires de la présente instance. Le point d’équilibre n’a été jugé recevable qu’à l’étape des mesures disciplinaires, le cas échéant.

[21]  Le RM a demandé à ce que chacun des auteurs des lettres qui ont été jugées admissibles fournisse un témoignage de vive voix. J’ai constaté que le serg. L. était le seul des trois membres qui a directement supervisé le membre visé dans le cadre d’une enquête. J’ai jugé qu’il était raisonnable et indispensable d’exiger son témoignage pour déterminer s’il est plus probable qu’improbable que le membre visé ait sciemment fourni de l’information fausse ou trompeuse comme il a été allégué.

[22]  Finalement, j’ai conclu que la lettre du psychologue n’était pas admissible. J’ai constaté que le membre visé a commencé à consulter ce spécialiste près d’un an et demi après sa suspension, pour des raisons non liées aux allégations qui m’ont été présentées. De plus, la majeure partie de l’information contenue dans la lettre est un compte rendu de ce que le membre visé a communiqué à son spécialiste. Il était plus approprié de recevoir cette information directement du membre visé lors de son témoignage de vive voix présenté dans le cadre de l’audience.

PREUVE

[23]  Six témoins ont donné un témoignage de vive voix, y compris le membre visé. De façon générale, en tenant compte de l’ensemble de la preuve, j’ai trouvé le tout crédible. S’il y avait lieu, j’ai noté toute préoccupation en matière de crédibilité ou de fiabilité ainsi que les raisons pour lesquelles j’ai privilégié un témoignage à un autre.

[24]  Le RAD a appelé quatre témoins : le gend. T., le cap. B., le serg. R. et le cap. S. De ces quatre témoins, le cap. B., le serg. R. et le cap. S. ont directement répondu aux questions et leurs réponses correspondaient aux notes et aux déclarations qu’ils avaient fournies à l’ASIRT.

[25]  En donnant ses réponses, le gend. T. était parfois évasif et sur la défensive, surtout lorsqu’on lui a posé la question à savoir à qui incombait le rôle de demander les documents sources et quel était son rôle dans l’examen des dénonciations en question. Contrairement aux autres témoins, le gend. T. n’a pas reconnu ses responsabilités à cet égard. Il a seulement affirmé que cela relevait « peut-être » de son secteur de responsabilité. À ce sujet, son témoignage ne correspondait pas à l’ensemble de la preuve reçu de la part des autres témoins. Il ne correspondait pas non plus à ses propres notes, lesquelles indiquaient clairement qu’il avait soumis les demandes d’information aux détachements.

[26]  Le RM a appelé deux témoins. J’ai trouvé que le témoignage du serg. L. était crédible dans l’ensemble. J’ai trouvé que le membre visé était également un témoin crédible. Il a été franc et a reconnu que ses actes posaient problème. Son témoignage était cohérent du début à la fin et il correspondait également à l’ensemble de la preuve au dossier et aux témoignages des autres témoins.

[27]  Il n’y a rien dans la preuve reçue à l’audience qui contredit les conclusions tirées lorsque j’ai déterminé les faits établis. Les conclusions suivantes reposent sur la totalité de la preuve, telle qu’elle figure au dossier et telle qu’elle a été obtenue de la part des témoins à l’audience.

[28]  Il ressort de la preuve qu’à la fin de 2016 et qu’au début de 2017, la SEG du District du Nord était en période de transition alors que la section passait d’un modèle principalement axé sur les tâches à un modèle où le travail effectué dans le cadre d’enquêtes portant sur des cas graves était la priorité. L’enquête sur les quatre vols dont il est question dans la présente affaire (l’enquête) était l’une des premières réalisées dans ce nouveau modèle. L’enquête portait sur quatre vols distincts qui, au départ, faisaient l’objet d’enquêtes par quatre détachements différents. La SGE du District du Nord a pris les commandes de l’enquête à la fin janvier 2017.

[29]  Le membre visé, un membre en tenue civile assez peu expérimenté, s’est joint à la SEG du District du Nord en 2015. Les évaluations de rendement dont il a fait l’objet avant son affectation actuelle sont très positives et décrivent un rendement supérieur à la moyenne. Son évaluation de rendement et plan d’apprentissage de l’exercice 2015-2016 est également très positive. Le document fait état d’un membre qui s’adapte bien à son nouveau rôle au sein de la SEG. Il reflète également le fait que le membre visé a suivi le cours sur les mandats de perquisition en février 2016.

[30]  En juin 2016, le serg. R. s’est joint à la SEG du District du Nord. Au cours de l’automne 2016, le serg. R. a indiqué certains aspects du rendement du membre visé qui pourraient être améliorés. Notamment, le serg. R. et le cap. B. ont signalé que le membre visé semblait distrait et ils souhaitaient que le cap. B. encadre directement le membre visé. Ils ont fait part de leurs observations au membre visé en janvier 2017. Le membre visé a affirmé que la conversation l’a pris par surprise. Après la discussion, le bureau du membre visé a été déplacé afin qu’il puisse travailler plus étroitement avec le cap. B. Le membre visé a admis qu’il avait trouvé cela embarrassant.

[31]  Le membre visé a témoigné qu’au cours de cette période ou à peu près au même moment, il subissait d’importants facteurs de stress personnel; notamment un membre de sa famille éprouvait des problèmes de santé pouvant mettre sa vie en danger et sa longue relation amoureuse avait pris fin. Il a indiqué qu’il était une personne discrète et qu’il n’avait pas mentionné ces problèmes personnels à ses collègues à ce moment-là. Ce fait concorde avec le témoignage des autres personnes, qui ont décrit le membre comme étant une personne discrète et réservée.

[32]  Le gend. T., le cap. S., le cap. B. et le serg. R. ont déclaré que la charge de travail au sein de la SEG était lourde, sans être trop stressante. Ils ont indiqué que la plupart des dossiers portaient sur des incidents survenus au cours des derniers mois et qu’il n’y avait donc aucune « urgence ». Des pressions étaient exercées pour faire avancer les dossiers, mais les échéanciers étaient flexibles. Le cap. B. a indiqué que, de façon générale, les membres en tenue civile pouvaient passer des périodes de temps prolongées à leur bureau à travailler à un dossier. Je constate que les observations des témoins étaient génériques et ne portaient pas précisément sur la charge de travail du membre visé ni sur la charge de travail de ce dernier par rapport à celle des autres membres de la SEG du District du Nord.

[33]  Le membre visé a fourni des preuves indiquant que sa charge de travail était supérieure à la moyenne au cours des mois précédant la transition vers la structure axée sur les projets. Il a également fourni les détails sur d’autres enquêtes auxquelles il participait qui, de par leur nature, ne permettaient pas la même flexibilité que celle décrite par ses collègues. Ces enquêtes, contrairement à l’enquête en cause, portaient sur des incidents en cours ou des dossiers où la sécurité personnelle d’individus pouvait être en cause. Le membre visé a affirmé que, par conséquent, il n’avait pas l’occasion de passer de longues périodes de temps à son bureau pour travailler aux dénonciations. Il devait plutôt, chaque fois qu’il le pouvait, y travailler pendant de courtes périodes, à son bureau ou à la maison.

[34]  Tous les membres qui faisaient partie de l’équipe d’enquête ont donné une description générale du triangle de commandement, qui inclut les rôles de chef d’équipe, d’enquêteur principal et de coordonnateur des dossiers. Les membres ont tous fourni une description générale du rôle du souscripteur d’affidavit et ils étaient tous d’avis que celui-ci ne faisait pas partie du triangle de commandement. Par conséquent, le souscripteur d’affidavit n’aurait pas été tenu informé de toutes les décisions d’enquête prises au sujet d’un dossier.

[35]  Tous les témoins ont convenu qu’aucune règle opérationnelle n’était en place au sein de la SEG du District du Nord pendant la période pertinente. Cette situation contraste avec celle du Groupe des crimes graves, où les règles opérationnelles ont été consignées. Le cap. B. et le serg. R. ont souligné que ces règles avaient été adaptées à la SEG du District du Nord; cependant, aucun élément de preuve n’indiquait qu’elles avaient été consignées ou qu’une personne au sein de l’équipe d’enquête avait reçu une quelconque formation au sujet de ces règles.

[36]  Le gend. T. (l’enquêteur principal), le cap. S. (le coordonnateur des dossiers) et le membre visé (le souscripteur d’affidavit) ne pouvaient expliquer clairement les activités quotidiennes associées à chacun des rôles. La majorité de leurs réponses aux questions sur leurs responsabilités pour ce qui est de la demande, de la réception et du suivi du matériel source provenant des détachements concernés et de l’examen des dénonciations démontraient un manque de clarté sur leurs propres rôles et la façon de collaborer. Il est révélateur que seuls le chef d’équipe, le cap. B, et le serg. R. pouvaient expliquer en détail comment les membres occupant ces rôles devaient travailler ensemble.

[37]  Les témoignages du gend. T. et du cap. S. ont confirmé qu’à un moment au début de l’enquête, le triangle de commandement avait décidé de demander auprès d’un seul détachement une copie papier du dossier d’enquête. Les demandes présentées aux trois autres détachements ont été formulées à divers moments au cours des semaines subséquentes. La collecte de documents sources se faisait de façon fragmentée. Le gend. T., à titre d’enquêteur principal, avait présenté les demandes. Le cap. S., en tant que coordonnateur des dossiers, ne savait pas à quel moment ces demandes avaient été présentées ni à quel moment les documents avaient été reçus. Au mois de février 2017 et au début de mars 2017, des documents provenant de deux détachements ont été reçus. Au moins un de ces dossiers est demeuré non ouvert sur le bureau de l’enquêteur principal pendant une période indéterminée. Pendant ce temps, le membre visé devait mentionner les quatre enquêtes dans les dénonciations, comme on le lui avait demandé.

[38]  Le membre visé a affirmé que compte tenu de son expérience, il s’agissait d’un dossier compliqué en raison du volume de documents et du nombre de détachements en cause. Pendant qu’il établissait les motifs dans le cadre de l’enquête sur les vols, le membre visé conservait les documents dans divers endroits, tant les copies papier que les copies électroniques. Il n’avait pas de dépôt central ni de système de suivi pour ses documents. Il a également fait remarquer qu’au cours de la période en question, il utilisait deux ordinateurs portables et qu’il avait de la difficulté à transférer ses fichiers de l’ancien ordinateur portable vers le nouveau. Le dossier comprend une série de courriels qui semblent confirmer ces difficultés.

[39]  Les témoignages du membre visé lors de l’interrogatoire principal et du contre- interrogatoire concordaient. Il a reconnu les erreurs relativement à la mention des sources, et particulièrement le fait qu’il n’avait pas véritablement lu ou écouté les déclarations en cause au moment où il a rédigé les dénonciations. Il a expliqué que, lors de la rédaction initiale de la dénonciation BW1, le document ne mentionnait qu’un des quatre vols. Au début de février 2017, le triangle de commandement lui a demandé de mentionner les quatre vols.

[40]  Comme le membre visé avait compris que les dossiers papier de tous les détachements sauf un étaient en voie d’être acheminés, il a mentionné dans le document les rapports du SIRP ou les témoignages anticipés et a adéquatement mentionné les sources. Toutefois, au fur et à mesure qu’il poursuivait la rédaction du document, il est devenu très confus, car il était question de nombreux membres et de nombreuses entrées du SIRP. Il a affirmé que l’information dans le document n’était pas présentée de façon chronologique.

[41]  En prévision de la réception des fichiers sources, il a restructuré le document pour tenir compte de la source principale des déclarations, avec l’intention de lire ou d’écouter personnellement les déclarations avant de finaliser ses dénonciations. Il a indiqué qu’il n’avait pas mis en évidence ou marqué d’une autre manière les endroits dans le document qu’il devait revoir et, par conséquent, il ne savait plus où se trouvaient les déclarations à examiner. Il a reconnu qu’il s’agissait d’une mauvaise pratique de rédaction, mais qu’il n’avait pas l’intention de tromper ou d’induire en erreur. Il a affirmé que lorsqu’il a juré de la véracité du contenu des dénonciations, il croyait honnêtement avoir lu ou écouté toutes les déclarations telles qu’elles sont mentionnées dans les dénonciations.

[42]  Les parties ont convenu que chacune des dénonciations contenait environ 24 renvois à de l’information obtenue de sources. Les erreurs de mention des sources touchaient environ un tiers des renvois. Les deux autres tiers incluaient les sources directes ou principales ainsi que les sources secondaires que le membre visé a affirmé avoir bien mentionnées. Cette information n’est pas contestée. Les erreurs de mention de sources visaient des déclarations incluses dans des dossiers d’enquête en format papier que l’enquêteur principal, à l’insu du membre visé, n’avait pas encore demandés.

Observations du RAD

[43]  Le RAD a souligné, dès le début de ses observations, que les questions présentées au Comité de déontologie ont été réduites en nombre grâce au document sur la détermination des faits établis. Il a soutenu que l’explication du membre visé, à savoir qu’il avait commis une « erreur de rédaction », forçait la crédulité. Il avance plutôt que le membre visé était un membre des Services généraux très performant qui éprouvait des difficultés dans son nouveau rôle au sein de la SEG. Le serg. R. et le cap. B. ont mentionné des problèmes de rendement menant au déplacement du bureau du membre visé. Cela a été très embarrassant pour le membre visé. Ces difficultés ont amené le membre visé à prendre des raccourcis afin d’éviter tout autre embarras. Somme toute, le RAD a soutenu que le membre visé a agi de façon malhonnête en prenant la décision stratégique de faire des déclarations fausses, trompeuses ou inexactes.

[44]  Le RAD a soutenu que cette position était étayée par ce qu’il a décrit comme étant le manque de compréhension du membre visé face à la gravité de sa conduite. Le RAD était d’avis que ce manque de compréhension avait été mis en évidence par les tentatives du membre visé de jeter le blâme sur les autres membres de l’équipe et le fait qu’il se soit basé sur le fait que les descriptions du contenu des déclarations citées étaient exactes.

[45]  En ce qui concerne l’allégation no 5, le RAD a soutenu que durant le contre- interrogatoire, lorsqu’on a indiqué au membre visé les inexactitudes contenues dans les dénonciations et qu’on lui a demandé directement s’il avait lu ou écouté les déclarations que celles-ci comprenaient, le membre visé a répondu par l’affirmative. Le RAD a reconnu les différentes versions du libellé précis de la question, mais il a soutenu que le membre visé connaissait la teneur de ce qu’on lui demandait. Cela a été clarifié davantage dans le courriel du gend. T. décrivant précisément les déclarations en cause. Le RAD fait valoir que le membre visé n’a pas cherché à clarifier la déclaration qu’il avait faite au gend. T. Il a plutôt fait des démarches pour obtenir discrètement les documents et les présenter comme s’il les avait eus en sa possession pendant tout ce temps.

Observations du RM

[46]  Le RM a fait valoir que la question principale était de savoir si le RAD avait établi l’élément de mens rea relativement aux allégations et que le terme « sciemment » devrait évoquer beaucoup plus qu’une possibilité. Les allégations doivent être établies selon la prépondérance des probabilités. Le RM a également indiqué qu’il était loisible au RAD de formuler les allégations en tant que négligence dans le devoir ou de soulever la question de la négligence. Cela n’a pas été fait.

[47]  Le RM a soutenu qu’il était ici question de moralité et que dans les cas en matière d’intégrité, la propension constitue également un enjeu. Le membre visé n’avait jamais fait l’objet de mesures disciplinaires. Les lettres admises à la phase des allégations et le témoignage du serg. L. témoignent du bon sens moral et de l’intégrité du membre visé.

[48]  Le RM a fait remarquer que les témoignages appuyant l’explication qu’il s’agissait d’une erreur involontaire sont convaincants. Il a soutenu qu’il y avait des lacunes dans la formation du membre visé et que bon nombre des compétences requises pour rédiger des dénonciations s’acquièrent par l’expérience. Il a indiqué que le membre visé était un membre en tenue civile avec une expérience limitée en matière de rédaction de demandes d’obtention d’autorisations judiciaires. La nature des erreurs en tant que telles reflète les défis courants associés aux sources auxquels font face les membres en tenue civile peu expérimentés.

[49]  Le MR a également souligné les facteurs suivants qui ont contribué aux erreurs commises : 1) le membre visé travaillait aux dénonciations de façon fragmentaire tout en composant avec des facteurs de stress personnels et professionnels; 2) bien que le membre visé n’ait pas nié sa responsabilité quant au contenu des dénonciations, la manière employée par le triangle de commandement pour demander les dossiers d’enquête aux détachements et examiner les dénonciations posait des problèmes d’ordre systémique.

[50]  En ce qui concerne l’allégation no 5, le RM a soutenu que le membre visé ne savait rien des déclarations précises en cause jusqu’à ce qu’il reçoive le courriel du gend. T. le 23 mars 2017. Les mesures qu’il a prises pour obtenir les déclarations manquantes correspondaient au courriel reçu lui ordonnant de fournir les déclarations au coordonnateur des dossiers le lendemain. Le membre visé s’est alors afféré à corriger les dénonciations de la façon indiquée le 21 mars 2017, lorsque la première erreur a été relevée.

[51]  Le RM est d’avis que cette affaire n’aurait jamais dû être portée devant un Comité de déontologie. Il a fait valoir qu’on a sauté aux conclusions et que si quelqu’un avait simplement parlé au membre visé, on aurait pu faire un second examen objectif de l’affaire. Le RM a soutenu que le RAD n’a pas établi selon la prépondérance des probabilités que le membre visé avait sciemment fait des déclarations fausses, trompeuses ou inexactes. Dans le cas présent, il s’agit d’un problème de rendement et non pas d’un problème de nature disciplinaire.

Contre-preuve du RAD

[52]  Le RAD a répondu à deux éléments soulevés par le RM. Premièrement, le RAD a soutenu que la perception du membre visé en ce qui a trait à la responsabilité partagée posait problème. Il est d’avis que si le membre visé avait, à tout moment après les actes en question, agi d’une manière qui lui permettait d’assumer ses responsabilités, le Comité de déontologie n’aurait pas été saisi de cette affaire. Cependant, le comportement du membre visé après les actes en question a fait en sorte que deux agents au départ, et finalement quatre agents ont cru que le membre visé avait l’intention d’induire en erreur. Le fait que le gend. T. et le cap. S. ont tous deux considéré le comportement du membre visé comme étant trompeur démontre que ce dernier cherchait à dissimuler quelque chose.

[53]  Deuxièmement, en ce qui concerne le témoignage du serg. L. et les lettres d’appui, le RAD a soutenu que ceux-ci reflétaient les interactions avec le membre visé avant qu’il occupe son poste au sein de la SEG. La lettre du serg. M. C. constitue la seule exception. Le RAD est d’avis que ce n’est qu’une fois au sein de la SEG que le membre visé a commencé à éprouver des difficultés. Pour faire face à ces difficultés, il a pris des raccourcis et s’est finalement permis de sciemment fournir de fausses déclarations dans des documents présentés sous serment afin de dissimuler le fait qu’il éprouvait des difficultés et de gagner du temps pour donner suite à d’autres demandes.

DÉCISIONS CONCERNANT LES ALLÉGATIONS

[54]  Au début de l’audience, j’ai examiné la nature des allégations et les éléments de ces allégations qu’il fallait toujours établir après avoir déterminé les faits établis. Comme il est décrit au paragraphe 15, la détermination des faits établis a démontré que les quatre dénonciations contenaient visiblement des erreurs quant aux sources. L’article 8.1 du Code de déontologie de la GRC stipule ce qui suit :

Les membres rendent compte en temps opportun, de manière exacte et détaillée, de l’exécution de leurs responsabilités, de l’exercice de leurs fonctions, du déroulement d’enquêtes, des agissements des autres employés et de l’administration et du fonctionnement de la Gendarmerie.

[55]  Plusieurs comportements s’inscrivent dans la portée de l’article 8.1 du Code de déontologie. Les allégations sont interprétées de façon restrictive et s’appuient sur l’obligation des membres de ne pas sciemment faire de déclarations de vive voix ou écrites fausses, trompeuses ou inexactes.

[56]  L’inclusion du mot « sciemment » signifie, dans le présent contexte, que le RAD doit établir selon la prépondérance des probabilités que le membre visé a non seulement fait une déclaration écrite ou de vive voix fausse, trompeuse ou inexacte, mais qu’il savait que cette déclaration était fausse, trompeuse ou inexacte et qu’il était conscient des conséquences possibles.

[57]  La question ici n’est pas de savoir si le membre visé « aurait dû savoir » que la déclaration était fausse, trompeuse ou inexacte, mais plutôt ce qu’il savait réellement. En d’autres mots, il doit être établi selon la prépondérance des probabilités que le membre visé savait qu’il agissait de façon malhonnête, c.-à-d. dans l’intention d’induire en erreur ou de tromper [2] .

[58]  À huit reprises dans les dénonciations BW1, BW2 et BW3 de l’information dont la source n’était pas exacte a été incluse. Ces erreurs qui se répètent dans chaque dénonciation peuvent être décrites comme des déclarations que le membre visé a affirmé avoir lues ou écoutées alors qu’en fait, ce n’était pas le cas. La dénonciation BW4 inclut ces erreurs ainsi qu’une erreur additionnelle liée aux sources.

[59]  En ce qui concerne les allégations nos 1, 2, 3 et 4, la question qui m’a été soumise à l’audience était de savoir si le RAD avait établi selon la prépondérance des probabilités que l’intention du membre visé était malhonnête. Dans le cas de l’allégation no 5, le RAD devait établir selon la prépondérance des probabilités que le membre visé avait fait une déclaration fausse, trompeuse ou inexacte, et qu’il l’avait fait sciemment.

[60]  En ce qui concerne les allégations nos 1, 2, 3 et 4, il n’existe aucune preuve directe de l’intention du membre visé. Je suis donc tenue de tirer des conclusions à partir des éléments de preuve qui m’ont été présentés. Pratiquement, je dois déterminer si la preuve établit qu’il était plus probable qu’improbable que le membre visé ait pris la décision stratégique de falsifier les dénonciations afin de gagner du temps et d’induire ses collègues en erreur afin de dissimuler ses actes, comme l’a soutenu le RAD; ou si les erreurs en question résultaient de l’inexpérience et des mauvaises pratiques de rédaction du membre visé, auquel cas, comme l’a soutenu le RM, il serait plus juste de parler d’un problème de rendement plutôt que d’un problème d’ordre disciplinaire.

Allégations nos 1, 2 et 3

[61]  Le membre visé a témoigné que lorsqu’il a rédigé la dénonciation BW1 initiale, celle-ci contenait des renvois pour un seul des quatre vols, soit le dossier pour lequel une copie papier avait été demandée et fournie par le détachement. Il a ensuite reçu la directive d’inclure dans la dénonciation BW1 les témoignages au sujet des trois autres vols. Le membre visé affirme que le gend. T. l’avait informé que les autres dossiers avaient été demandés auprès des détachements. Aucun élément de preuve ne contredit son allégation à cet égard.

[62]  Même si le témoignage du gend. T. était quelque peu ambigu quant à la question de savoir à qui incombait la responsabilité de demander des documents auprès des détachements, tous les autres témoins ont clairement exprimé que c’était la responsabilité de l’enquêteur principal. Les propres notes du gend. T. démontraient qu’il avait demandé les documents. Le cap. S. a témoigné qu’une décision avait été prise, au début de l’enquête, pour reporter ces demandes. Le triangle de commandement aurait été au fait de cette information. Le membre visé ne faisait pas partie du triangle de commandement, alors il n’aurait pas été au courant de cette décision.

[63]  Le membre visé a témoigné que lorsqu’il a entamé le processus de rédaction, il a bien mentionné la source des déclarations dont il disposait en tant que sources principales. Après avoir reçu la directive d’inclure les témoignages au sujet des quatre vols, il a adéquatement cité les rapports du SIRP, en tant que sources secondaires, puisqu’il s’agissait de la seule information dont il disposait. Il a cependant affirmé que l’information dans la dénonciation n’était pas présentée de façon chronologique.

[64]  Le membre visé a alors décidé de rédiger la dénonciation de façon « proactive » en attendant de recevoir les dossiers sources et d’examiner personnellement les déclarations. Il a reconnu, rétrospectivement, que ce n’était probablement pas la meilleure méthode de rédaction. De plus, à cette erreur s’ajoutait le fait qu’il n’avait pas mis en évidence ou marqué d’une quelconque façon dans le texte les endroits où il mentionnait les déclarations qui devaient être examinées. Il a reconnu qu’il trouvait la tâche de rédaction de dénonciations complexe et qu’il ne savait plus où dans le texte se trouvaient les déclarations qu’il devait revoir. Il a expliqué que tout avait commencé à se mélanger et à être confus.

[65]  Je conclus que le membre visé a agi de bonne foi dans sa démarche de rédaction. Il avait à sa disposition un dossier d’enquête en format papier. Il s’agit de la seule enquête mentionnée dans les ébauches initiales de la dénonciation BW1. Après avoir reçu la directive d’inclure les quatre vols et en attendant de recevoir des trois autres détachements les copies papier des dossiers d’enquête, le membre visé a commencé à rédiger les dénonciations de façon « proactive ». La preuve a clairement établi que la rédaction « proactive » était, pour le meilleur ou pour le pire, une démarche acceptée. Cette démarche a été reconnue par chacune des personnes qui ont témoigné.

[66]  Au moment où il rédigeait les dénonciations, le membre visé avait compris que les autres dossiers d’enquête en format papier avaient été demandés auprès des trois détachements. Les déclarations en cause dans les erreurs sur les sources se trouvaient dans les dossiers d’enquête en format papier qu’il attendait de ces trois détachements. Tel qu’il est mentionné dans le paragraphe 62, la décision de ne pas demander ces dossiers a été prise par le triangle de commandement, à l’insu du membre visé.

[67]  On a beaucoup insisté sur l’examen des dénonciations. Tous les témoins ont reconnu que l’enquêteur principal était la personne qui disposerait des meilleures connaissances des motifs d’une enquête. Il a été établi que le serg. R. et le gend. T., à titre d’enquêteur principal, ont examiné au moins une des dénonciations en cause. Le membre visé a soutenu que les membres de l’équipe, y compris le gend. T., ont examiné plusieurs ébauches des diverses dénonciations. Ceci est corroboré dans les notes du gend. T., lesquelles confirment que le 13 et le 17 février 2017, il a examiné l’ébauche des dénonciations. Les notes de ce dernier indiquent qu’une ébauche d’une dénonciation serait prête le 3 mars 2017 et qu’il pourra alors l’examiner.

[68]  Malgré le fait que tous les témoins, y compris le membre visé, ont convenu que c’est finalement le souscripteur d’affidavit qui est responsable de la véracité du contenu d’une dénonciation, le RM a fait valoir que l’enquêteur principal aurait dû relever les erreurs lorsqu’il a examiné les dénonciations. Il serait mal avisé de ma part de commenter ces assertions. L’examen des dénonciations n’est pertinent dans le cadre de la présente procédure qu’à un seul égard. Le fait que d’autres membres de l’équipe qui connaissaient autant, sinon plus, les éléments de preuve et l’état des demandes de documents, n’ont pas non plus remarqué les erreurs démontre un niveau général de confusion ou un manque d’organisation de la preuve dans l’enquête. Cela ajoute à la plausibilité de l’explication du membre visé selon laquelle tout devenait flou et qu’il ne se souvenait plus des déclarations qu’il avait personnellement lues ou écoutées et des déclarations qu’il n’avait pas encore examinées.

[69]  Il est également évident que les documents du membre visé n’étaient pas bien organisés pendant qu’il travaillait à la rédaction des dénonciations. Il a noté que certains documents se trouvaient sur papier ou dans divers dossiers et que d’autres se trouvaient sous forme électronique, sauvegardés sur l’un des deux ordinateurs portatifs. Je note que des membres en tenue civile plus expérimentés ont témoigné de l’importance, lorsqu’ils agissent à titre de souscripteur d’affidavit, de conserver un seul dossier source. Cependant, le membre visé avait enregistré des documents à plusieurs endroits. Bref, son fichier source n’était pas bien organisé.

[70]  Le RAD soutient que le membre visé a témoigné qu’il savait que les renvois aux sources n’étaient pas exacts lorsqu’il a les a rédigés et que par conséquent, sa malhonnêteté est établie. Cela implique que chaque dénonciation rédigée par un membre doit être exacte à cent pour cent en tout temps. Je ne pense pas que ce soit une proposition réaliste. La rédaction est un processus itératif au cours duquel des erreurs peuvent être commises de bonne foi et des éclaircissements peuvent être apportés.

[71]  Un document prend son importance lorsqu’il est finalisé et signé par l’auteur ou, dans le cas présent, présenté sous serment devant un juge de paix. La question qui se pose est donc de savoir si, lorsqu’il a juré de la véracité du contenu de la dénonciation, le membre visé savait réellement que le contenu de celle-ci était faux, inexact ou trompeur et que, malgré cette connaissance, il a juré de la véracité de son contenu. En d’autres termes, il avait l’intention d’être malhonnête.

[72]  La preuve non contestée de tous les témoins concernait le bon sens moral du membre visé et l’honnêteté et l’intégrité avec lesquelles il s’est toujours acquitté de ses fonctions dans le passé. Il n’y a aucune preuve d’une quelconque préoccupation avant les événements en question. L’évaluation de rendement du membre visé pour l’exercice 2012-2013 indique notamment ce qui suit : « Le [membre visé] possède une excellente éthique de travail et effectue ses enquêtes de façon rigoureuse en ne prenant pas de raccourcis. » (traduction)

[73]  Ses collègues au sein de la SEG du District du Nord le décrivent comme étant une personne calme et réservée, qui est tout de même amicale et qui s’entend bien avec tout le monde. Le cap. S., en sa capacité de sergent intérimaire, a rempli l’évaluation de rendement du membre visé pour l’exercice 2015-2016, dans laquelle il a indiqué ce qui suit : « J’ai vu sa confiance s’améliorer considérablement avec le temps et il est très fier de monter un dossier bien étayé et documenté et de soutenir les autres membres qui demandent de l’aide. » (traduction) Au cours de cette année, le membre visé a occupé de façon intérimaire le poste de caporal pendant deux semaines. Le surintendant S. a indiqué, à titre d’officier hiérarchique que : « Le [membre visé] continue de perfectionner ses compétences en matière d’enquête et de leadership, et sa volonté d’apprendre et de s’améliorer est remarquable. » (traduction)

[74]  Tous les témoins se sont dits surpris du comportement allégué, affirmant que cela ne ressemblait pas au membre visé. Le serg. L. a témoigné de son expérience personnelle de travail avec le membre visé en tant que collègue, ainsi qu’en tant qu’ami depuis près de neuf ans. Il a affirmé que ce dernier faisait preuve d’un bon sens moral, tant en service qu’en dehors du service. Il a indiqué que le comportement allégué serait un changement radical par rapport à sa nature habituelle.

[75]  Le RAD explique comme suit le changement de caractère radical du membre visé : à la suite d’une discussion sur son rendement négatif, le membre a vu son bureau être déplacé, ce qui lui a causé beaucoup d’embarras. Se sentant contraint d’impressionner ses superviseurs, il a pris la décision stratégique de falsifier les dénonciations afin de gagner du temps et de livrer un « meilleur » produit qui contenait des renvois à des sources primaires, plutôt qu’à des sources secondaires. Après que ses collègues ont découvert les fausses déclarations, il a cherché à dissimuler ses actes. À l’appui de ce dernier point, le RAD s’est fondé sur l’évaluation du comportement du membre visé fournie par le gend. T et le cap. S.

[76]  Pour ce qui est du rendement du membre visé au sein de la SEG du District du Nord, le cap. B., le serg. R. et le membre visé ont tous affirmé qu’ils s’étaient réunis en janvier 2017, avant que le membre visé participe à l’enquête. Ils ont convenu que la brève discussion visait à aborder la question du travail du membre visé. Ils s’entendaient tous pour dire qu’il ne s’agissait pas d’une discussion officielle sur le rendement. Le rapport no10-04 sur le rendement a été rempli. Ils ont également convenu que le bureau du membre visé a été déplacé près de celui du cap. B. peu de temps après cette discussion. Le membre visé a d’ailleurs reconnu qu’il avait trouvé cela très embarrassant. Il a toutefois nié qu’un problème de rendement important avait été soulevé.

[77]  L’interprétation de cette conversation par le membre visé est corroborée par la déclaration du cap. B à l’ASIRT (aux pages 14 et 15 de la déclaration et à la page 179 du dossier d’enquête) :

[…] On essayait de le faire participer davantage à certains dossiers, parce qu’il avait dit auparavant qu’il s’intéressait aux crimes majeurs. Alors pour l’aider, on essayait de le faire participer à ces plus gros dossiers, de lui donner des tâches. Il y a eu quelques problèmes pour ce qui est de le motiver à travailler à ces dossiers. Alors le sergent R. et moi avons décidé de déplacer son bureau devant le mien, et alors, je pourrais, je me disais, le faire participer davantage vu que je serais assis là avec lui.

Q : D’accord.

R : À part de ça, comme son, comme quand on remplit des tâches…

Q : Il s’entend bien avec les autres?

R : Oui, comme quand on remplit des tâches, comme il va prendre les déclarations, il rédige le synopsis rapidement, il le consigne au dossier et il le remet. Il s’entend bien avec tout le monde. L’été passé on est tous allés jouer au golf ensemble. On joue au hockey tous ensemble parfois. Alors il s’entend bien avec, comme notre groupe, on s’entend plutôt bien. Très axé sur les sports, alors.

Q : Aucun problème de rendement dans le passé? Comme des problèmes importants.

R : Non, rien comme… aucun gros problème, c’est ça? Juste essayer de le faire participer davantage à certains gros dossiers et de plus, de l’orienter davantage, par rapport à ses aspirations professionnelles.

(traduction)

[Sic]

[78]  D’après l’ensemble de la preuve, je n’estime pas que d’importants problèmes en ce qui concerne le rendement du membre visé ont été soulevés en janvier 2017.

[79]  En ce qui concerne l’évaluation du gend. T. et du cap. S. au sujet du comportement du membre visé, leurs observations sur le comportement qu’il a affiché le 22 mars 2017 en après- midi sont plutôt vagues. Ils n’ont pu indiquer un aspect précis du comportement du membre visé qui avait causé une certaine hésitation de leur part. Ils ont plutôt affirmé que son comportement avait « changé » et qu’ils avaient l’impression qu’il était « sournois ». Le membre visé avait expliqué qu’il était d’humeur morose en raison des facteurs de stress présents dans sa vie à ce moment-là.

[80]  Le fondement sur lequel repose la conviction du gend. T., du cap. S. et du serg. R. que le membre visé a essayé de les tromper ou était « sournois » est à tout le moins ambigu. Bien que le gend. T. et le cap. B. aient indiqué qu’ils ne savaient pas où le membre visé était allé le 21 mars 2017 et qu’ils aient affirmé qu’il s’était « éclipsé » au palais de justice pour présenter sous serment la dénonciation BW4, la preuve n’appuie pas leur interprétation des événements. La déclaration du cap. S. à l’ASIRT le 26 avril 2017 indiquait clairement (à la page 13; à la page 147 du cartable d’enquête) que le membre visé avait informé l’équipe, lors d’une réunion tenue cette journée-là, de son intention de présenter sous serment la dénonciation BW4 cette même journée.

[81]  Lorsque la première erreur concernant les sources a été relevée dans la dénonciation BW4 plus tard cette journée-là, le membre visé a admis d’emblée qu’il avait fait une erreur et qu’il n’avait pas, en fait, lu la déclaration en question. Tous les témoins du RAD ont indiqué qu’ils attribuaient cette erreur à un problème de « copier-coller ».

[82]  Dans leur témoignage, le cap. S. et le gend. T. ont reconnu qu’ils étaient très inquiets plus tard lorsqu’ils ont découvert l’ampleur des erreurs contenues dans les dénonciations. Ils ont tous deux exprimé leur préoccupation quant à l’incidence que cela aurait sur l’enquête. Le cap. T. a exprimé une frustration considérable à l’égard du fait que tout leur travail serait vain. Je n’attribue aucune mauvaise volonté à aucun des membres de l’équipe d’enquête. Ils ont découvert de multiples erreurs concernant les sources et il était nécessaire d’enquêter sur l’affaire.

[83]  Je conviens également que le nombre d’erreurs finalement relevées les aurait fait réfléchir et les aurait peut-être amenés à se demander si ces écarts étaient intentionnels. Il semble que le motif expliquant, en partie, leur conviction que le membre visé avait eu une intention malveillante était la vague évaluation que le gend. T. et le cap. S. avaient fait du comportement du membre visé le 22 mars 2017. Lorsqu’on a demandé au serg. R. ce qui avait fait pencher la balance, pour ainsi dire, puisqu’au départ, il croyait qu’il s’agissait d’erreurs concernant les sources ou d’un problème de rendement, et maintenant il croyait que les erreurs étaient intentionnelles, il a expressément énoncé qu’il se fiait grandement à l’évaluation que le gend. T. avait faite des événements. (Transcription du 5 février 2019, à la page 283

[84]  L’ensemble de la preuve soulève un doute quant à la fiabilité de l’évaluation du gend. T. et du cap. S. de l’état d’esprit du membre visé. Plus particulièrement, il semble s’agir d’une évaluation rétrospective plutôt que d’un changement de comportement évident à ce moment-là. Je constate qu’à la page 8 de sa déclaration à l’ASIRT (à la page 142 du cartable d’enquête), le cap. S. a affirmé : « Et je n’en ai rien pensé à ce moment-là, [le membre visé est] plutôt tranquille, un gars gêné normalement [je souligne, sic]. » (traduction)

[85]  Ce qui s’avère probablement le plus probant est la preuve fournie par le gend. T., qui a reconnu les éléments suivants lors du contre-interrogatoire (aux pages 199-200 de la transcription du 5 février 2019) :

Q : […] Est-ce toujours possible que tout cela n’ait été qu’une grosse erreur et non une campagne intentionnelle visant à vous mentir et à vous induire en erreur, vous et les autres? Est-ce possible?

R : Oh, absolument. J’ai mentionné cela dans ma déclaration. J’ai dit c’est possible que – j’ai même dit que ce n’était pas – je ne crois pas que c’était fait de façon malveillante ou intentionnellement. Toute l’information là-dedans a seulement été citée de façon inadéquate ou incorrecte, et des erreurs ont été faites. Et nous essayons de réparer ces erreurs.

(traduction)

[86]  Je n’accepte pas la position du RAD selon laquelle le membre visé aurait stratégiquement décidé de falsifier les dénonciations afin de dissimuler les lacunes dans ses compétences et qu’il aurait, par conséquent, fait des déclarations fausses, trompeuses ou inexactes. Les éléments essentiels visant à appuyer cette position, soit qu’un important problème de rendement avait été souligné et que le membre ait agi de façon trompeuse, ne sont pas étayés par la preuve. Je conclus plutôt qu’il est plus probable que le membre visé, en tant que membre en tenue civile peu expérimenté, ait fait de graves erreurs lors du processus de rédaction. Ces erreurs sont survenues alors que l’équipe de la SEG faisait face à des changements et dans le contexte où aucune règle fonctionnelle claire ne guidait les activités des membres. Les pratiques de rédaction du membre visé étaient indubitablement déficientes. Cependant, ces actes se qualifient plus correctement comme étant un problème de rendement plutôt qu’un problème d’ordre disciplinaire. Voilà pourquoi je conclus que le RAD n’a pas établi selon la prépondérance des probabilités que le membre visé a sciemment fait une déclaration fausse, inexacte ou trompeuse. Par conséquent, les allégations nos 1, 2 et 3 ne sont pas fondées.

Allégation no 4

[87]  Mon analyse de l’allégation no 4 est essentiellement la même que celle des allégations nos 1, 2 et 3. Toutefois, deux aspects des précisions relativement à l’allégation no 4 sont différents et je tiens à les aborder plus particulièrement.

[88]  Contrairement aux trois premières allégations, qui renvoient au fait que le membre visé a juré de la véracité d’une dénonciation, la précision 8 de l’allégation no 4 est ainsi rédigée :

8. En ce qui concerne cette dénonciation, [le membre visé] a consigné de l’information qu’il savait être fausse; et il a fourni au [gend. T.] de l’information qu’il savait être fausse.

[89]  Comme je l’ai souligné, le simple fait de consigner de l’information à l’étape d’ébauche ne suffit pas pour constituer une infraction à la section 8.1 du Code de déontologie de la GRC. Si j’interprète de façon large les précisions, telles qu’elles sont formulées, la question de fond relativement à cet aspect de l’allégation reste la même que pour les allégations nos 1, 2 et 3. La différence est que la dénonciation en question n’a pas été présentée sous serment. En effet, le membre visé se dirigeait vers le palais de justice. Comme il a été mentionné au paragraphe 71 de la présente décision, un document prend son importance lorsqu’il est finalisé et signé par l’auteur. Dans le cas présent, le moment auquel le document prend son importance est lorsque le membre visé se dirige vers le palais de justice dans le but de présenter sous serment le document. L’ensemble de mon raisonnement, comme il a été indiqué plus tôt, est ici applicable.

[90]  Deuxièmement, en ce qui concerne le membre visé qui a fourni au gend. T. de l’information qu’il savait fausse : je conclus que les précisions telles qu’elles ont été rédigées n’indiquent pas clairement quelles fausses informations ont été fournies au gend. T. au moment pertinent. Cependant, je ne conclus pas que cela a donné lieu à une lacune importante dans les allégations. Plutôt, la teneur de l’allégation est la même que pour les allégations nos 1, 2 et 3.

[91]  Sous réserve des nuances énoncées précédemment, mon raisonnement pour les allégations nos 1, 2 et 3 s’applique à l’allégation no 4. Je conclus que l’allégation no 4 n’est pas fondée selon la prépondérance des probabilités.

Allégation no 5

[92]  Pour conclure que l’allégation no 5 est fondée, je dois conclure qu’il est plus probable qu’improbable que le membre visé ait sciemment induit le gend. T. en erreur lors de leur conversation du 22 mars 2017, et que les mesures prises par le membre visé pour obtenir des copies des huit déclarations en cause avaient pour but de dissimuler son mensonge. La question en cause porte sur les actes du membre visé entre le 21 mars 2017 et le 23 mars 2017.

[93]  La première erreur concernant les sources a été relevée le 21 mars 2017. Tel qu’il est mentionné au paragraphe 81 de la présente décision, le membre visé a admis cette erreur d’emblée. Le matin du 22 mars 2017, après que le gend. T. et le cap. S. ont effectué un examen détaillé des dénonciations, on a découvert que le coordonnateur du dossier n’avait pas en sa possession sept autres documents sources mentionnés dans les dénonciations. Le gend. T et le cap. S ont expliqué qu’ils ne savaient pas à ce moment-là si le membre visé avait directement demandé les documents sources aux détachements.

[94]  La conversation entre le gend. T. et le membre visé a eu lieu à leurs bureaux, en la présence du cap. S. Les comptes rendus fournis par le gend. T., le cap. S et le membre visé concordent tous, à savoir que le membre visé était assis à son bureau et que le gend. T. était debout. Le cap. S. était assis à son bureau, et son poste de travail est situé à côté de celui du membre visé. Le cap. S. a indiqué qu’il n’avait pas participé directement à la conversation, mais qu’il entendait clairement la conversation.

[95]  Le compte rendu que chaque membre a fait de la conversation concorde : le gend. T. a demandé au membre visé s’il avait les déclarations mentionnées dans les dénonciations, étant donné qu’elles étaient requises à des fins de divulgation. La conversation fut très brève. Plus tard au cours de l’après-midi, le gend. T. a envoyé un courriel au membre visé dans lequel il mentionnait les déclarations qu’ils voulaient obtenir et demandait au membre visé de les faire parvenir au cap. S.

[96]  La preuve comprend deux écarts : 1) le gend. T. a-t-il posé une ou deux questions, à savoir si le membre visé avait examiné les déclarations et s’il avait les déclarations en sa possession; et 2) le niveau de précision de la ou des questions posées par le gend. T. au membre visé. Plus particulièrement, s’il avait mentionné les déclarations précises en question ou s’il avait posé une question d’ordre général.

[97]  Le gend. T. a affirmé qu’il avait posé deux questions précises. Premièrement, il avait demandé au membre visé s’il avait examiné toutes les déclarations, et deuxièmement, si le membre visé avait en sa possession les déclarations qu’ils n’avaient pas trouvées. Le gend. T. a affirmé que le membre visé avait répondu « oui » aux deux questions. Le gend. T. a indiqué qu’il avait ensuite donné suite à la conversation au moyen d’un courriel.

[98]  Le cap. S. a déclaré que la conversation était plutôt d’ordre général. Le gend. T. a posé une question générale au membre visé, à savoir s’il « les » avait et s’il « les » avait écoutées. Le membre visé avait répondu qu’il les avait et qu’il ferait parvenir les déclarations au cap. S et au gend. T.

[99]  Le membre visé a aussi affirmé que la conversation était de nature générale. Il a accepté la version du cap. S. et a expliqué qu’il avait répondu par l’affirmative parce qu’à ce moment-là, il croyait qu’il avait véritablement examiné toutes les déclarations, autres que les déclarations manquantes indiquées le 21 mars 2017. Il a affirmé catégoriquement qu’il ne savait pas quelles déclarations posaient problème jusqu’à ce qu’il reçoive le courriel du gend. T. plus tard au cours de l’après-midi.

[100]  Après avoir examiné l’ensemble de la preuve, y compris la déclaration de chaque membre à l’ASIRT, leur témoignage de vive voix à l’audience et leurs notes (telles qu’elles ont été fournies à l’ASIRT), je conclus que la conversation était de nature générale. Je conclus qu’on a demandé au membre visé s’il avait examiné les déclarations et s’il les avait en sa possession. Le membre visé a répondu aux deux questions par l’affirmative.

[101]  Étant donné que les trois membres ont décrit une très brève interaction, je conclus qu’il est peu probable que le gend. T. ait énuméré la liste des déclarations manquantes au cours de la conversation. Celles-ci ont été énumérées dans le courriel de suivi envoyé par le gend. T. Je constate que le courriel du gend. T. du 22 mars 2017 commence comme suit : « Depuis notre entretien à [13 h 30], le [cap. S.] et moi-même avons examiné les demandes antérieures et devons obtenir les documents suivants […] [Je souligne]. » Cette information corrobore encore davantage la version des faits du membre visé.

[102]  Il faut se demander si, dans le contexte de cette conversation générale, les réponses du membre visé constituaient des déclarations fausses, trompeuses ou inexactes. Même si c’était le cas, la question est de savoir si le membre visé a sciemment induit ses collègues en erreur lorsqu’il a répondu par l’affirmative à leurs questions. Encore une fois, le fondement à la conclusion que le membre visé était malhonnête repose d’abord sur le changement de comportement de ce dernier au cours de la conversation. Comme indiqué aux paragraphes 83 à 85 de la présente décision, je ne trouve pas cet argument convaincant.

[103]  Le RAD s’est également grandement fié aux actes du membre visé à la suite de cette conversation pour établir une preuve de la malhonnêteté de celui-ci. Plus particulièrement, le RAD a affirmé qu’après avoir reçu le courriel du gend. T. indiquant les déclarations qui posaient problème, le membre visé a entrepris secrètement un travail afin d’obtenir subrepticement les déclarations directement auprès des détachements et de tromper ses collègues en les amenant à croire qu’il avait toujours eu ces déclarations en sa possession.

[104]  Le membre visé a témoigné qu’il ne faisait que recueillir les déclarations indiquées dans le courriel. Il a catégoriquement maintenu qu’il ne tentait pas de dissimuler ses actes. Il a plutôt obtenu les déclarations, et comme il était désormais au courant de ses erreurs, il a passé la fin de semaine à examiner les déclarations en question. Il avait l’intention de passer en revue les déclarations et de corriger les dénonciations, comme on lui avait demandé de le faire dans le cas des erreurs concernant les sources relevées le 21 mars 2017.

[105]  Je constate que les témoignages du cap. S. et du membre visé ont établi que, le matin du 23 mars 2017, le membre visé téléchargeait les déclarations avant de prendre une pause-café en compagnie du cap. S. Ils ont discuté de la façon dont il devrait fournir l’information. Le cap. S. lui a demandé de fournir les déclarations ainsi que les courriels indiquant que les déclarations avaient été demandées et reçues. La preuve a démontré qu’il s’agissait d’une pratique courante. Le membre visé devait savoir qu’on lui demanderait de fournir les courriels en question. Il a acheminé ces courriels au cap. S., lesquels indiquaient clairement à quel moment les déclarations avaient été demandées.

[106]  Les versions électroniques des déclarations ont été datées. Le membre visé a témoigné qu’il savait parfaitement qu’elles étaient datées. J’estime qu’il est très peu probable qu’il n'aurait pas su que la date aurait été facilement détectable.

[107]  Le membre visé avait reçu la directive de modifier les dénonciations, afin de corriger les erreurs concernant les sources relevées le 21 mars 2017. Ce n’est pas avant le 27 mars 2017 qu’on lui a ordonné d’arrêter de travailler aux dénonciations. Je constate que le cap. S. a témoigné que les dénonciations avaient finalement été corrigées exactement comme le membre visé avait commencé à le faire. Cela rend plausible son raisonnement selon lequel il s’agissait d’une façon de procéder raisonnable et non d’une tentative de tromperie.

[108]  Vu l’ensemble de la preuve, je conclus que la version du membre visé est plus compatible avec la preuve et que ses actes ne démontrent pas de la malhonnêteté. J’estime plus probable qu’au moment de la conversation du 22 mars 2017, il ignorait encore la portée de ses erreurs concernant les sources. Après avoir été mis au courant des déclarations manquantes, il a entrepris de demander les déclarations et de les examiner dans le but de modifier les dénonciations conformément aux directives reçues antérieurement.

[109]  Le RAD n’a pas établi selon la prépondérance des probabilités que le membre visé a sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuse à son collègue, le gend. T. Par conséquent, je conclus que l’allégation no 5 est non établie selon la prépondérance des probabilités.

CONCLUSION

[110]  Je conclus qu’aucune des allégations n’est fondée. Le processus disciplinaire dans cette affaire est terminé.

[111]  L’une ou l’autre des parties peut interjeter appel de cette décision en déposant une déclaration d’appel auprès de la commissaire dans le délai de prescription prévu au paragraphe 45.11 de la Loi sur la GRC et conformément aux règles énoncées dans les Consignes du commissaire (griefs et appels), DORS/2014-289.

 

 

Le 3 mai 2019

Christine Sakiris

Comité de déontologie de la GRC

 

Date

ANNEXE A

Détermination des faits établis

Le 26 octobre 2018, le Comité de déontologie a informé le représentant de l’autorité disciplinaire (RAD) et le représentant du membre (RM) de son intention de préparer un document pour déterminer les faits établis dans cette affaire. Le document sur la détermination des faits établis énonce les faits au dossier que le Comité de déontologie juge fondés. Lors de l’audience prévue actuellement pour la semaine du 7 janvier 2019 à [E.], en Alberta, aucun témoignage de vive voix ne sera requis relativement aux faits décrits ci-dessous.

Le Comité de déontologie s’appuiera sur le document sur la détermination des faits établis pour rendre sa décision sur les allégations et, au besoin, pour déterminer les mesures disciplinaires appropriées. Le document sur la détermination des faits établis sera examiné de concert avec les témoignages de vive voix et les observations qui auront été entendus lors de l’audience.

Faits pertinents se rapportant aux cinq allégations

  1. Pendant toute la période pertinente, [le membre visé] était un membre de la GRC affecté à la Division K, au détachement de [E.], en Alberta, au sein de l’équipe de la Section des enquêtes générales (SEG) du District du Nord.
  2. La SEG du District du Nord a mené les quatre enquêtes sur les vols de banque qui ont été commis dans diverses collectivités locales et qui seraient vraisemblablement liés entre eux (« l’enquête »). Le 31 janvier 2017, [le membre visé], en tant que membre de l’équipe de la SEG, s’est vu attribuer le rôle de souscripteur d’affidavit dans le cadre de ce projet.
  3. Dans son rôle de souscripteur d’affidavit, [le membre visé] devait préparer les dénonciations en vue d’obtenir les autorisations judiciaires (les dénonciations) et, au moment de les présenter pour obtenir une autorisation du tribunal, il devait jurer de la véracité de leur contenu.
  4. À titre de souscripteur d’affidavit pour ce projet, [le membre visé] a rédigé les quatre dénonciations suivantes :
    1. Une dénonciation visant des documents précis du centre de détention provisoire [E.] liés à l’une des personnes soupçonnées de vol de banque qui était placée sous garde, présentée sous serment au juge de paix [I. Z.] le 17 février 2017 et ci-après nommée « BW1 ».
    2. Une dénonciation visant des documents précis du centre de détention provisoire [E.] liés à l’une des personnes soupçonnées de vol de banque qui était placée sous garde, présentée sous serment au juge de paix [I. Z.] le 22 février 2017 et ci-après nommée « BW2 ».
    3. Une dénonciation visant deux appareils GPS qui étaient retenus par la GRC, au détachement [T.], présentée sous serment au juge de paix [I. Z.] le 9 mars 2017 et ci- après nommée « BW3 ».
    4. Une dénonciation visant des dossiers du centre de détention provisoire [E.] liés à l’une des personnes soupçonnées qui était placée sous garde, que [le membre visé] a essayé de déposer à la Cour le 21 mars 2017, ci-après nommée « BW4 ».
  1. Les quatre dénonciations (BW1, BW2, BW3 et BW4) contiennent les paragraphes qui font référence aux déclarations écrites ou aux enregistrements audio des déclarations que [le membre visé] a juré avoir personnellement lus ou écoutés. En réalité, l’équipe d’enquête n’avait pas en sa possession les déclarations auxquelles [le membre visé] fait référence au moment où il a préparé les dénonciations. Plutôt, [le membre visé] s’est fié à des témoignages anticipés ou à des rapports du SIRH des membres qui ont mené les entrevues pour préparer les dénonciations. [Le membre visé] n’avait pas, en fait, écouté les déclarations mentionnées dans les paragraphes ci-dessous lorsqu’il a juré de la véracité du contenu des dénonciations devant un juge de paix et, dans le cas de la dénonciation BW4, lorsqu’il a essayé de déposer la dénonciation à la Cour.
    1. « J’ai lu la déclaration écrite de [E. G.], qui était un employé de la banque ATB… » (Paragraphe 25 de BW1 et de BW2; paragraphe 27 de BW3 et de BW4)
    2. « J’ai lu la déclaration écrite de [M. N.], qui était un client à l’intérieur de la banque ATB au moment du vol… » (Paragraphe 26 de BW1 et de BW2; paragraphe 28 de BW3 et de BW4)
    3. « J’ai lu la déclaration écrite de [C. P.] faite au [gendarme (gend.) G.]… » (Paragraphe 27 de BW1 et de BW2; paragraphe 29 de BW3 et de BW4)
    4. « J’ai lu la déclaration écrite de [S. K.] faite au gend. [G.]… » (Paragraphe 28 de BW1 et de BW2; paragraphe 30 de BW3 et de BW4)
    5. « J’ai écouté l’enregistrement audio de la déclaration de [G. R.], qui était le seul employé de [P.] ATB… » (Paragraphe 31 de BW1 et de BW2; paragraphe 33 de BW3 et de BW4)
    6. « J’ai écouté l’enregistrement audio de la déclaration de [C. M.] faite au [caporal (cap.) M.]… » (Paragraphe 32 de BW1, BW2, BW3 et BW4)
    7. « J’ai écouté l’enregistrement audio de la déclaration de [J. E.] faite au cap. [M.]…» (Paragraphe 33 de BW1 et de BW2; paragraphe 35 de BW3 et de BW4)
    8. « J’ai écouté l’enregistrement audio de la déclaration de [B. J. C.] faite au cap. [S.]… » (Paragraphe 34 de BW1 et de BW2; paragraphe 36 de BW3 et de BW4)
  1. Trois dénonciations (BW1, BW2 et BW3) contiennent également le paragraphe suivant qui fait référence à des enregistrements audio de déclaration que [le membre visé] a juré avoir personnellement écoutés. L’équipe d’enquête n’avait pas en fait en sa possession l’enregistrement audio en question au moment où [le membre visé] a préparé les dénonciations. Plutôt, [le membre visé] s’est fié à des témoignages anticipés ou à des rapports du SIRH des membres qui ont mené les entrevues pour préparer la dénonciation. [Le membre visé] n’avait pas, en fait, écouté la déclaration mentionnée dans les paragraphes ci-dessous lorsqu’il a juré de la véracité du contenu des dénonciations devant un juge de paix.
    1. « J’ai écouté l’enregistrement audio de la déclaration de [K. L.] faite au [sergent (serg.) P.]… » (Paragraphe 47 de BW1, paragraphe 49 de BW2 et paragraphe 53 de BW3)
  1. En plus de ce qui précède, la dénonciation BW4 inclut un renvoi à un rapport du SIRP rédigé par le [gendarme (gend.) T.]. Ce rapport du SIRP n’existait pas, en fait, au moment où la dénonciation a été préparée :
    1. « J’ai lu un rapport de police dans le SIRP rédigé par le [gend. T.] daté du 21 mars 2017… » (Paragraphe 72 (a) de BW4)
  1. Les dénonciations BW1, BW2, BW3 et BW4 ne sont pas identiques. Dans chacun des cas, des modifications ont été apportées aux documents avant que [le membre visé] jure de la véracité de leur contenu ou, dans le cas de la dénonciation BW4, cherche à déposer la dénonciation à la Cour.

Faits pertinents se rapportant à l’allégation no 1

  1. La dénonciation BW1 a été rejetée par le juge [C.] pour des motifs sans lien avec cette allégation.

Faits pertinents se rapportant à l’allégation no 2

  1. [Le membre visé] a rédigé et déposé la dénonciation BW1 à la Cour le 17 février 2017. La dénonciation a été rejetée par le juge [C.] pour des motifs sans lien avec l’allégation 2.
  2. [Le membre visé] a modifié la BW1 pour y apporter les changements demandés par le juge [C.] et a soumis de nouveau la dénonciation (BW2) le 22 février 2017. Le même jour, [le membre visé] a juré devant le juge de paix [M. E.] de la véracité du contenu de la dénonciation.

Faits pertinents se rapportant à l’allégation no 3

Il n’existe aucun autre fait établi relativement à cette allégation.

Faits pertinents se rapportant à l’allégation no 4

  1. Le 21 mars 2017, [le membre visé] a essayé de déposer la dénonciation BW4 à la Cour. [Le membre visé] a été redirigé au détachement avant que la dénonciation BW4 ne soit déposée.

Faits pertinents se rapportant à l’allégation no 5

  1. Le 2 mai 2016 ou vers cette date, le cap. [S.] a enregistré la déclaration de [B. J. C.], une des victimes des vols. Il a inscrit un résumé de la déclaration dans le dossier du SIRP.
  2. [Le membre visé] a contacté le cap. [S.] par courriel le 23 mars 2017 ou vers cette date pour demander une copie de l’enregistrement audio de la déclaration de [B. J. C.]. Le cap. [S.] a fourni une copie de la déclaration au [membre visé], par courriel, le 24 mars 2018.
  3. Le cap. [S.] n’avait reçu aucune autre demande concernant une copie de cette déclaration ou l’envoi de celle-ci.
  4. Le 22 mars 2017 ou vers cette date, [le membre visé] a communiqué avec [K. K.] pour demander des copies des déclarations écrites suivantes : [S. K.]; [E. G.]; [M. N.] et [C. P.]. [K. K.] a fait parvenir au [membre visé] des copies des déclarations des quatre témoins, par courriel, à 16 h 25, le mercredi 22 mars 2017.
  5. Environ une semaine plus tard, le 29 mars 2017 ou vers cette date, [K. K] a reçu une demande du (alors) [gendarme (gend.) S.] qui souhaitait obtenir une copie de tout ce qu’elle avait envoyé au [membre visé]. [K. K.] a envoyé au gend [S.] des copies des quatre mêmes déclarations le 30 mars 2017.
  6. [K. K.] n’a pas eu d’autre contact avec quiconque de la SEG au sujet de l’enquête.
  7. Le gend. [T.] a communiqué avec le [gendarme (gend.) K. C.] à la fin janvier ou au début février 2018 pour lui demander les images des vidéos de surveillance de la station-service Esso et l’enregistrement audio de la déclaration de [K. L.]. Le gend. [C.] a téléchargé les séquences vidéo de la station-service Esso et les a remises à un autre membre, qui a indiqué au gend. [C.] qu’il les avait transmises au gend. [T.]. Le gend. [C.] n’a pas été en mesure de trouver la déclaration audio de [K. L.]. Le gend. [C.] n’a eu aucun contact avec [le membre visé].
  8. [Le membre visé] a communiqué avec le [caporal (cap.) M.] le 22 mars 2017, vers 17 h, pour demander des enregistrements audio de la déclaration des quatre témoins suivants : [G. R.], [C. M.], [W. M.] et [J. E.]. Le cap. [M.] n’a pu trouver l’enregistrement audio de la déclaration de [G. R.]. Il a envoyé les enregistrements audio de la déclaration de [C. M.] et de [J. E.] au [membre visé], par courriel le 22 mars 2017. Le cap. [M.] a également fourni un résumé (par courriel) de la déclaration de [W. M.].
  9. Avant le 22 mars 2017, le cap. [M.] n’avait parlé qu’à une autre occasion au [membre visé] de l’enquête. À cette occasion, [le membre visé] l’avait appelé pour discuter d’une parade de photos réalisée à [Edmonton], en Alberta.
  10. Le gend. [T.] était le point de contact principal du cap. [M.] dans le cadre de l’enquête.

Copie originale signée par

Christine Sakiris

Comité de déontologie

Le 13 novembre 2018



[1] Ce fait est indiqué dans les renseignements généraux uniquement. Aucun poids n’a été accordé à la décision de la Couronne de ne pas porter d’accusation dans cette affaire.

[2] Pour des exemples de ces principes généraux, consultez : Décision d’appel, déontologie de la GRC, OGCA 2016335373 [Oates], paragraphe 63; et Dayfallah c. Procureur général du Canada, 2018 CF 1120, paragraphe 35.

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