Déontologie

Informations sur la décision

Résumé :

Le membre visé a admis avoir une conduite déshonorante en vertu de l’article 7.1 du Code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada. Le Comité de déontologie a conclu que l’allégation 3 est établie selon la prépondérance des probabilités. Celle-ci est reliée à un incident de violence familiale dans lequel le membre a utilisé de la force et a causé des blessures à sa conjointe. De plus, le Comité a accepté la proposition conjointe sur les mesures disciplinaires soumise par les parties et a imposé les mesures suivantes :
1. une réprimande;
2. une pénalité financière de 160 heures, soit 20 jours de solde;
3. l’obligation d’assister à des séances de consultation sur l’alcoolisme ou toutes autres consultations jugées appropriées par le médecin-chef de la Division ou son délégué;
4. l’obligation de suivre une formation identifiée par l’autorité disciplinaire sur la violence conjugale dans un échéancier fixé par l’autorité disciplinaire; et,
5. l’inadmissibilité à toute promotion pour une période de deux ans.

Contenu de la décision

Protégé A

2019 DARD 11

Logo de la Gendarmerie royale du Canada

GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

audience disciplinaire dans l’affaire intéressant la

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, LRC (1985), c R-10

ENTRE:

Commandant de la Division C

Autorité disciplinaire

et

Gendarme Dany Noël, numéro de matricule 56001

Membre visé

Décision du Comité de déontologie

Josée Thibault

Le 5 août 2019

Maître Denys Morel, pour l’autorité disciplinaire

Maître Sabine Georges, pour le membre visé


TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION  2

INTRODUCTION  4

DÉCISION SUR LA REQUÊTE CONJOINTE  5

Retrait des allégations dans l’avis d’audience  5

ALLÉGATION  5

RÉSUMÉ DES FAITS  5

DÉCISION RELATIVE À L’ALLÉGATION  7

Principe de la conduite déshonorante – article 7.1 du Code de déontologie  7

DÉCISION RELATIVE AUX MESURES DISCIPLINAIRES  9

Analyse des mesures disciplinaires  9

Gamme des mesures disciplinaires  9

Facteurs aggravants  9

Facteurs atténuants  10

Détermination de la peine appropriée  10

Commentaire de l’autorité disciplinaire  12

CONCLUSION  12

 

 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION

Le membre visé a admis avoir une conduite déshonorante en vertu de l’article 7.1 du Code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada. Le Comité de déontologie a conclu que l’allégation 3 est établie selon la prépondérance des probabilités. Celle-ci est reliée à un incident de violence familiale dans lequel le membre a utilisé de la force et a causé des blessures à sa conjointe. De plus, le Comité a accepté la proposition conjointe sur les mesures disciplinaires soumise par les parties et a imposé les mesures suivantes :

  1. une réprimande;
  2. une pénalité financière de 160 heures, soit 20 jours de solde;
  3. l’obligation d’assister à des séances de consultation sur l’alcoolisme ou toutes autres consultations jugées appropriées par le médecin-chef de la Division ou son délégué;
  4. l’obligation de suivre une formation identifiée par l’autorité disciplinaire sur la violence conjugale dans un échéancier fixé par l’autorité disciplinaire; et,
  5. l’inadmissibilité à toute promotion pour une période de deux ans.

INTRODUCTION

[1]  L’Avis d’audience disciplinaire (l’avis d’audience) a été signé par le commandant de la Division C le 26 octobre 2018 et a été signifié au membre visé le 2 novembre 2018. L’avis d’audience contient quatre allégations reliées à des incidents de violence familiale de la part du membre visé contre sa conjointe, ce qui contrevient à l’article 7.1 du Code de déontologie de la GRC.

[2]  Le 15 mars 2019, le membre visé a soumis une requête d’arrêt de procédure concernant l’allégation 1 de l’avis d’audience. En fait, le membre visé demandait l’annulation de la décision rendue par l’officier délégué dans laquelle il accordait une prorogation des délais de prescription en vertu du paragraphe 47.4(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, LRC 1985, c R-10 [Loi sur la GRC]. Avant de répondre à la requête, l’autorité disciplinaire a avisé le Comité le 24 avril 2019 qu’il désirait retirer l’allégation 1 de l’avis d’audience. Par conséquent, la requête du membre visé était sans objet et, le 30 avril 2019, le Comité a accueilli la demande de l’autorité disciplinaire de retirer l’allégation 1 de l’avis d’audience.

[3]  Le 6 juin 2019, les parties ont avisé le Comité qu’une audience contestée n’était plus nécessaire parce qu’ils avaient conclu une entente sur les allégations ainsi qu’une proposition conjointe sur les mesures disciplinaires. Le Comité a donc annulé l’audience disciplinaire prévue pour la semaine du 24 juin 2019.

[4]  Le 3 juillet 2019, le Comité a reçu la requête conjointe des parties dans laquelle ils demandaient le retrait des allégations 2 et 4 de l’avis d’audience et une modification des énoncés détaillés de l’allégation 3, qui ont été admis par le membre visé. De plus, les parties ont soumis une proposition conjointe sur les mesures disciplinaires.

[5]  La présente décision accueille la requête conjointe de modifier les énoncés détaillés de l’allégation 3. De plus, elle contient les conclusions du Comité quant à l’établissement de l’allégation 3 par l’autorité disciplinaire ainsi que des mesures disciplinaires suggérées par les parties dans la proposition conjointe.

DÉCISION SUR LA REQUÊTE CONJOINTE

Retrait des allégations dans l’avis d’audience

[6]  Nonobstant ma nomination à titre de Comité de déontologie pour statuer sur les allégations contre le membre visé, le pouvoir discrétionnaire demeure avec l’autorité disciplinaire de retirer les allégations contenues dans l’avis d’audience [1] .

[7]  Par conséquent, j’accueille la demande de l’autorité disciplinaire de retirer les allégations 2 et 4 de l’avis d’audience. Je ne rendrai donc pas de décision sur ces allégations. De même, je ne rendrai pas de décision sur l’allégation 1 qui a été retirée par l’autorité disciplinaire et qui a été accueillie par le Comité le 30 avril 2019.

ALLÉGATION

[8]  Le membre visé admet l’allégation 3 qui se lit comme suit :

Entre le ou vers le 1er septembre 2016 et le ou vers le 30 décembre 2016, à ou près de Drummondville, dans la province de Québec, le [membre visé] a eu une conduite déshonorante en contravention de l’article 7.1 du Code de déontologie.

RÉSUMÉ DES FAITS

[9]  Les parties ont présenté les faits suivants qui remplacent les énoncés détaillés de l’allégation 3 et qui ont été admis par le membre :

  1. À toutes les époques pertinentes, vous étiez et vous êtes toujours un membre de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) affecté à la Division « C », dans la province de Québec.

  2. Vous étiez en relation intime avec [Madame X] depuis le mois de juin 2014.

  3. Le soir de l’incident [Madame X] était à votre résidence située à Drummondville et vous aviez tous les deux consommé de l’alcool.

  4. Vers 23h00, vous et [Madame X] étiez en train de vous préparer pour vous coucher. Vous l’avez rejoint dans votre chambre et avez commencé à vous disputer concernant des photos de votre ex-conjointe et de vos enfants qui étaient dans un tiroir de votre bureau. Vous avez réagi de façon agressive et avez sortir le tiroir du bureau. Vous avez amené le tiroir dans la salle de bain, lancé un cadre de vitre avec une photo dans la baignoire et vous l’avez cassé. Vous êtes ensuite revenu dans la chambre avec le tiroir et l’avez lancé contre le mur.

  5. Votre conduite a fait vraiment peur à [Madame X] et elle a voulu quitter votre résidence. Elle est allée récupérer ses effets personnels dans la salle de bain. Vous avez crié qu’elle n’irait nulle part, qu’elle n’était pas en état de partir et lui avez dit d’aller se coucher. [Madame X] s’est rendu dans la cuisine pour récupérer le chargeur de son téléphone cellulaire et vous l’avez pris de ses mains, lancé au sol et cassé.

  6. Vous avez saisi [Madame X] par le bras pour l’empêcher de quitter votre résidence. Vous l’avez amené dans le lit d’une chambre et vous vous êtes positionné sur [Madame X] et lui avez serré les bras lui causant des ecchymoses. Elle se débattait et vous a dit à plusieurs reprises de la relâcher.

  7. Vous avez causé des blessures à [Madame X] en tentant de l’empêcher de quitter votre résidence et lui avez fait peur.

[Cité textuellement]

[10]  J’ai analysé les renseignements inclus dans le rapport d’enquête lié à l’allégation 3, la réponse du membre visé, de même que la nouvelle déclaration de Madame X datée du 3 avril 2019. Par conséquent, j’accueille la proposition des parties de modifier les énoncés détaillés contenus dans l’allégation 3 avec ceux incluent dans la requête conjointe.

DÉCISION RELATIVE À L’ALLÉGATION

[11]  Après avoir examiné la preuve au dossier, je dois maintenant décider si la contravention dans l’allégation 3 est établie selon la prépondérance des probabilités.

Principe de la conduite déshonorante – article 7.1 du Code de déontologie

[12]  Dans le Code de déontologie, la conduite déshonorante est évaluée à l’aide d’un critère qui tient compte de la perception qu’une personne raisonnable dans la société et informée de toutes les circonstances pertinentes, y compris des réalités du métier de policier en général et de celles de la GRC en particulier.

[13]  Pour déterminer si les allégations sont établies selon la prépondérance des probabilités en vertu de l’article 7.1 du Code de déontologie, j’ai appliqué un critère similaire à celui élaboré par le Comité externe d’examen de la GRC dans la recommandation (1991), 4 A.D. (2d) 103, en ce qui a trait à la conduite scandaleuse selon le paragraphe 39(1) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988), DORS/88-361, en vigueur avant la réforme législative du 28 novembre 2014.

[14]  Les trois éléments du critère sont les suivants :

  1. L’autorité disciplinaire doit prouver les actes constituant le comportement allégué ainsi que l’identité du membre ayant commis ces actes.
  2. Le Comité doit conclure que le comportement du membre est susceptible de jeter le discrédit sur la GRC.
  3. Le Comité doit déterminer si le comportement est suffisamment lié aux devoirs et fonctions du membre pour donner à la GRC un intérêt légitime à le discipliner.

[15]  Compte tenu des aveux du membre visé dans sa réponse à l’allégation ainsi que la preuve documentaire au dossier, je conclus que l’identité du membre et les actes constitutifs de l’allégation sont établis.

[16]  Je conclus également que l’autorité disciplinaire a établi que, lors d’une dispute avec sa conjointe, le membre visé a réagi de façon agressive en lançant et cassant un cadre de vitre avec une photo dans la baignoire. Il a également lancé un tiroir contre le mur. De peur, sa conjointe a voulu quitter la résidence. Dès lors, le membre visé a pris le chargeur du téléphone cellulaire de sa conjointe, l’a lancé au sol et l’a brisé. Pour ensuite l’empêcher de quitter la résidence, il l’a retenu sur le lit d’une chambre à coucher en se positionnant sur elle. Il l’a blessé en lui serrant les bras et lui causant des ecchymoses. Sa conjointe s’est débattue et a demandé au membre visé à plusieurs reprises de la relâcher.

[17]  Je tiens à réitérer que les membres de la GRC jouent un rôle important dans la prévention de la violence familiale parce qu’ils sont demandés quotidiennement d’intervenir dans de telles situations pour assurer la sécurité des personnes affectées. Qu’il soit en service ou en congé, le membre doit songer à l’incidence de ses actes et de son comportement afin de préserver la fiabilité et la confiance du public. Dans ce dossier, le comportement du membre visé à l’égard de sa conjointe était entièrement inacceptable. Le public serait déçu parce qu’il s’attend à ce que le membre visé agisse de façon exemplaire et qu’il respecte les valeurs fondamentales de la GRC, comme l’honnêteté, l’intégrité, le professionnalisme, la compassion, la responsabilisation et le respect.

[18]  Par conséquent, je conclus qu’une personne raisonnable dans la société informée de toutes les circonstances pertinentes, y compris les réalités du travail policier en général et de la GRC en particulier, serait d’avis que le comportement du membre dans l’allégation 3 jette le discrédit sur la GRC. Enfin, son comportement est lié à ses devoirs et ses fonctions en tant que membre de la GRC et des mesures disciplinaires s’imposent.

[19]  L’allégation 3 est établie selon la prépondérance des probabilités.

DÉCISION RELATIVE AUX MESURES DISCIPLINAIRES

Analyse des mesures disciplinaires

[20]  Le Comité externe d’examen de la GRC a établi que l’analyse des mesures disciplinaires par le Comité doit se faire en trois étapes. Premièrement, le Comité doit établir la gamme des mesures disciplinaires appropriée. Il doit ensuite tenir compte des facteurs aggravants et des facteurs atténuants afin d’évaluer la gravité de l’inconduite. Enfin, il doit imposer une mesure disciplinaire juste et équitable qui reflète la gravité de l’inconduite en question tout en tenant compte des principes de parité de la sanction et de dissuasion.

Gamme des mesures disciplinaires

[21]  Dans la proposition conjointe, les parties indiquent qu’en vertu du Guide des mesures disciplinaires (2014) (le Guide), la gamme de mesures disciplinaires imposée dans un cas de violence familiale dont l’utilisation de la force cause des blessures est une sanction variant entre 15 jours de confiscation de la solde jusqu’au congédiement. Je suis d’accord avec cette analyse. De plus, j’aimerais préciser que, selon le Guide, l’inconduite du membre visé constitue également un cas grave avec de la violence gratuite et non provoquée : « Les voies de fait commises par un membre contre [sa conjointe] ou ses enfants devraient être considérés plus graves étant donné la vulnérabilité des victimes. »

Facteurs aggravants

[22]  Je retiens les facteurs aggravants suivants soumis par les parties :

  1. Le membre visé a un antécédent disciplinaire lié à un incident touchant son intégrité.

  2. Le membre visé est responsable d’avoir causé des blessures à Madame X et lui a fait craindre pour sa sécurité. Sa conduite est l’équivalent d’une infraction criminelle et est incompatible avec les objectifs opérationnels de la GRC énumérés au chapitre 2.4 du Manuel des opérations « Violence et mauvais traitement dans les relations ». Ce dernier indique entre autres que « Les enquêtes sur les affaires de violence ou de mauvais traitement dans les relations sont hautement prioritaires et doivent être menées rigoureusement et rapidement pour assurer la sécurité des personnes touchées. »

Facteurs atténuants

[23]  Je retiens les facteurs atténuants suivants :

  1. Le membre visé accepte sa responsabilité et admet l’allégation 3. Celui-ci reconnaît que sa conduite était inappropriée.

  2. Le Commandant de la Division C ne demande plus le congédiement du membre visé et il sera réintégré au travail selon les modalités de l’article 23 du Règlement de la Gendarmerie Royale du Canada (2014), DORS/2014-281.

  3. Ce règlement évite le témoignage d’un témoin vulnérable et démontre le désir du membre visé de régler le dossier.

  4. Le membre visé a de bons états de services.

  5. Le membre visé détient le soutien de son superviseur pour un retour au travail.

Détermination de la peine appropriée

[24]  Conformément à l’alinéa 36.2(e) de la Loi sur la GRC, les mesures disciplinaires doivent être adaptées à la nature et aux circonstances des contraventions et, s’il y a lieu, elles doivent être éducatives et correctives plutôt que punitives.

[25]  Pour appuyer la proposition conjointe sur les mesures disciplinaires demandées, les parties ont soumis deux décisions antérieures de comité de déontologie de la GRC traitant de la violence familiale. Dans ces deux décisions, les comités ont accepté la proposition conjointe des parties sur les mesures disciplinaires.

[26]  Dans l’affaire du Commandant de la Division Nationale et le gendarme Wyant, 2016 DARD 4, le membre visé a admis, parmi d’autres allégations, avoir bousculé sa conjointe et l’avoir empêché d’appeler le 911 alors qu’elle craignait pour sa sécurité. Le membre visé a fait face à des accusations criminelles et il s’est engagé pour une période d’un an à ne pas troubler l’ordre public conformément à l’article 810 du Code criminel, LRC (1985), c C-46. Le comité a accepté que l’incident de violence familiale état un cas mineur dont la sanction recommandée était d’un à deux jours de confiscation de la solde. Considérant l’ensemble des allégations, le comité a accepté la proposition conjointe des parties et a imposé une sanction incluant une confiscation de 25 jours de la solde, 20 jours de congé annuel, un avertissement et une recommandation de suivre une thérapie.

[27]  Dans l’affaire du Commandant de la Division D et le gendarme El Aste, 2018 DARD 18, le membre visé a admis deux allégations de violence familiale. Dans la première allégation, le membre visé a, à la suite d’une dispute familiale, empoigné sa conjointe et il l’a poussé à l’extérieur de la maison. Dans la deuxième allégation, le membre visé a, en présence des enfants, avancé vers sa conjointe avec sa main levée de façon menaçante. Il s’est désisté lorsque sa conjointe a dit qu’elle appellerait la police s’il la touchait. La conjointe a craint pour sa sécurité et a quitté la résidence. Des accusations criminelles ont été déposées contre le membre visé et il s’est engagé pour une période d’un an à ne pas troubler l’ordre public conformément à l’article 810 du Code criminel, LRC (1985), c C-46. Les parties avaient allégué que les mesures disciplinaires recommandées dans un cas ordinaire qui met en cause l’emploi de la force relativement mineure étaient de 3 à 10 jours de confiscation de la solde. Considérant les facteurs atténuants et aggravants, le comité a accepté la proposition conjointe et a imposé une sanction globale de 15 jours de congé annuel.

[28]  Malgré ces décisions, le Comité possède la discrétion d’imposer des mesures disciplinaires plus élevée pour des situations comportant des faits semblables. Cette discrétion est toutefois limitée lorsqu’une proposition conjointe sur les mesures disciplinaires est soumise au Comité par les parties comme dans le cas en l’espèce. En règle générale, pour écarter la proposition, le Comité doit démontrer que la proposition est contraire à l’intérêt public.

[29]  Le critère de l’intérêt public a un seuil très élevé. D’ailleurs dans l’arrêt R. c Anthony-Cook, 2016 CSC 43, la Cour suprême du Canada indique au paragraphe 34 qu’une proposition conjointe ne doit pas être rejetée trop facilement parce que :

[…] le rejet dénote une recommandation à ce point dissociée des circonstances de l’infraction et de la situation du contrevenant que son acceptation amènerait les personnes renseignées et raisonnables, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris l’importance de favoriser la certitude dans les discussions en vue d’un règlement, à croire que le système de justice avait cessé de bien fonctionner.

[30]  Le critère de l’intérêt public a également été adopté dans le contexte de la discipline professionnelle dans l’arrêt Rault v Law Society (Saskatchewan), 2009 SKCA 81 [Rault], y compris dans la décision du commissaire de la GRC, Constable Coleman and Appropriate Officer, “F” Division, (2018) 18 A.D. (4th) 270 (disponible en anglais seulement). Selon Rault, une proposition conjointe doit être sérieusement considérée par le comité à moins d’être inapte, déraisonnable, ou contraire à l’intérêt public.

Commentaire de l’autorité disciplinaire

[31]  Dans la proposition conjointe, l’autorité disciplinaire a ajouté le commentaire suivant que j’appuie fortement :

Sous réserve de la décision du Comité sur la proposition conjointe dans cette affaire, l’Autorité disciplinaire, le Commandant de la Division « C », s’attend à ce que le membre visé démontre une conduite exemplaire dans le futur. Cette proposition conjointe représente une opportunité pour le membre visé de continuer sa carrière tout en respectant les valeurs de la GRC et les standards de conduites imposés par le Code de déontologie. Toutes contraventions futures, s’il y a lieu, seront traitées de façon sérieuse par les superviseurs et autorités disciplinaires du membre visé et pourraient entraîner son congédiement. [Cité textuellement]

CONCLUSION

[32]  Après avoir examiné la preuve au dossier, la nature de l’inconduite du membre visé, les facteurs aggravants et atténuants, ainsi que les autorités à l’appui des mesures disciplinaires demandées, je conclus que la proposition conjointe sur les mesures disciplinaires n’est pas inapte, déraisonnable, ou contraire à l’intérêt public.

[33]  Par conséquent, j’accepte la proposition conjointe sur les mesures disciplinaires et j’impose ce qui suit :

  1. une réprimande;

  2. une pénalité financière de 160 heures, soit 20 jours de solde;

  3. l’obligation d’assister à des séances de consultation sur l’alcoolisme ou toutes autres consultations jugées appropriées par le médecin-chef de la Division ou son délégué;

  4. l’obligation de suivre une formation identifiée par l’autorité disciplinaire sur la violence conjugale dans un échéancier fixé par l’autorité disciplinaire; et

  5. l’inadmissibilité à toute promotion pour une période de deux ans.

[34]  Les parties peuvent faire appel de cette décision devant la commissaire en déposant une déclaration d’appel dans les 14 jours suivant la signification de la présente décision écrite au membre visé (article 45.11 de la Loi sur la GRC et l’article 22 des Consignes du commissaire (griefs et appels), DORS/2014-289).

 

 

Le 5 août 2019

Josée Thibault

Arbitre en matière de déontologie

 

Date

 



[1] Commandant de la Division E et le gendarme O’Brien, 2017 DARD 9.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.