Déontologie

Informations sur la décision

Résumé :

[Le présent résumé ne fait pas partie de la décision définitive.]
Des bénévoles d’un organisme de bienfaisance associé à une école ont accusé la conjointe du membre visé, en la présence de ce dernier, de s’être livrée à des activités frauduleuses. L’une des accusations portait sur des versements frauduleux effectués par l’organisme de bienfaisance pour l’achat d’un véhicule conduit par le membre visé.
Les parties ont demandé conjointement qu’une modification soit apportée à l’avis d’audience disciplinaire. Le membre visé a ensuite admis deux allégations de conduite déshonorante pour avoir continué de conduire le véhicule et pour avoir omis de s’informer davantage sur les activités frauduleuses de son épouse malgré les renseignements communiqués par les bénévoles de l’organisme de bienfaisance en sa présence. Le membre visé a accepté, de manière déraisonnable, les explications de son épouse.
Une proposition conjointe sur les mesures disciplinaires a été acceptée. Dans l’ensemble, le comité a imposé la perte de 10 jours de solde et de 20 jours de congé annuel, en plus d’ordonner au membre visé de poursuivre son traitement médical en coordination avec le bureau des Services de santé concerné.

Contenu de la décision

Protégé A

2019 DARD 07

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GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Dans l’affaire d’une audience disciplinaire au titre de la

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, ch. R-10

ENTRE

Le commandant de la Division K

Autorité disciplinaire

et

le gendarme Sean Taylor, numéro de matricule 52565

Membre visé

Décision du Comité de déontologie

John A. McKinlay

Le 6 mai 2019

M. Brad Smallwood, pour l’autorité disciplinaire

Mme Sabine Georges, pour le membre visé


Table des matières

RÉSUMÉ  3

INTRODUCTION  5

Processus préparatoire  5

ALLÉGATIONS  11

Aveux du membre visé  15

Constatations sur les allégations  15

MESURES DISCIPLINAIRES  17

CONCLUSION  20

 

 

RÉSUMÉ

[Le présent résumé ne fait pas partie de la décision définitive.]

Des bénévoles d’un organisme de bienfaisance associé à une école ont accusé la conjointe du membre visé, en la présence de ce dernier, de s’être livrée à des activités frauduleuses. L’une des accusations portait sur des versements frauduleux effectués par l’organisme de bienfaisance pour l’achat d’un véhicule conduit par le membre visé.

Les parties ont demandé conjointement qu’une modification soit apportée à l’avis d’audience disciplinaire. Le membre visé a ensuite admis deux allégations de conduite déshonorante pour avoir continué de conduire le véhicule et pour avoir omis de s’informer davantage sur les activités frauduleuses de son épouse malgré les renseignements communiqués par les bénévoles de l’organisme de bienfaisance en sa présence. Le membre visé a accepté, de manière déraisonnable, les explications de son épouse.

Une proposition conjointe sur les mesures disciplinaires a été acceptée. Dans l’ensemble, le comité a imposé la perte de 10 jours de solde et de 20 jours de congé annuel, en plus d’ordonner au membre visé de poursuivre son traitement médical en coordination avec le bureau des Services de santé concerné.


INTRODUCTION

[1]  Le 3 avril 2018, l’autorité disciplinaire a demandé la constitution d’un comité de déontologie relativement à deux allégations contre le membre visé. Le 18 avril 2018, j’ai été désigné comme Comité de déontologie dans cette affaire.

[2]  Le 17 mai 2018, l’autorité disciplinaire a signé un avis d’audience disciplinaire qui comprenait deux allégations contre le membre visé pour conduite déshonorante au titre de l’article 7.1. du Code de déontologie de la GRC. Une allégation portait sur la possession, par le membre visé, d’un véhicule (obtenu frauduleusement par son épouse), malgré l’existence de motifs raisonnables de croire que le véhicule avait été obtenu illégalement. La deuxième allégation portait sur l’omission, par le membre visé, de signaler les activités frauduleuses de son épouse relativement au véhicule et à l’utilisation des fonds appartenant à un organisme de bienfaisance associé à une école.

[3]  Le 14 juin 2018, l’avis d’audience disciplinaire et la trousse d’enquête ont été signifiés au membre visé. J’ai reçu l’avis et la trousse le 26 juin 2018.

[4]  Le 27 juin 2018, le membre visé s’est vu accorder une prolongation du délai jusqu’au 17 août 2018 pour le dépôt de ses réponses conformément aux Consignes du commissaire (déontologie), DORS/2014 291 [les CC (déontologie)]. La prolongation tenait compte de la période déjà allouée au membre visé pour l’examen du volume considérable de documents, du mandat récent de la représentante du membre (RM) et de la réception des documents ainsi que du congé prévu de la MR en juillet 2018.

Processus préparatoire

[5]  Des conférences préparatoires ont eu lieu le 27 juillet 2018 (CP 1), le 24 août 2018 (CP 2), le 19 octobre 2018 (CP 3), le 13 novembre 2018 (CP 4), le 17 décembre 2018 (CP 5), le 19 janvier 2019 (CP 6) et le 19 mars 2019 (CP 7).

[6]  Lors de la CP 1, un certain nombre d’éléments ont été pris en considération, notamment : la demande de la RM de déposer les réponses écrites uniquement après la tenue du procès criminel du membre visé; la demande de la RM d’effectuer une enquête plus poussée et d’ordonner la production de renseignements et de documents; la nature de toute requête et de tout témoignage d’opinion d’expert envisagé par la RM; l’état des poursuites criminelles connexes et le fait que le représentant de l’autorité disciplinaire (RAD) a cherché à obtenir la position formelle de la Couronne sur tout témoignage jugé indispensable dans le cadre de l’audience disciplinaire actuelle qui ne se déroule pas avant a) la conclusion de l’affaire criminelle concernant le membre visé; et b) la conclusion de l’affaire criminelle concernant l’épouse du membre visé. Le membre visé faisait face à une accusation criminelle simple en lien avec la possession d’un véhicule obtenu frauduleusement par son épouse. Bien que l’information n’ait pas été consignée dans la trousse jointe à l’avis d’audience disciplinaire, les parties ont indiqué au Comité de déontologie que l’épouse du membre visé avait plaidé coupable à plusieurs accusations en matière de fraude et devait recevoir sa sentence en décembre 2018.

[7]  Le 17 août 2018, la RM a soumis les réponses du membre visé conformément au paragraphe 15(3) des CC (déontologie), dans lesquelles il nie les deux allégations telles qu’elles étaient rédigées initialement dans l’avis d’audience disciplinaire émis le 17 mai 2018.

[8]  À ce moment-là, la RM a formulé deux demandes :

  • La non divulgation des réponses du membre visé avant la conclusion de son procès criminel (la demande a été refusée); et
  • L’ordonnance de production d’une évaluation psychologique de l’épouse du membre visé découlant des procédures criminelles indépendantes dont elle fait l’objet.

[9]  La RM a indiqué qu’elle cherchait à obtenir le dossier médical de la GRC du membre visé et d’autres documents liés à la santé de ce dernier et qu’elle envisageait d’obtenir un rapport d’expert concernant la santé mentale du membre visé au moment des événements faisant l’objet de l’avis d’audience disciplinaire. La RM a soulevé la question du niveau d’influence ou de contrôle que l’épouse avait exercé sur le membre visé.

[10]  Lors de la CP 2, le RAD a reçu la directive de trouver dans les documents d’enquête les endroits précis où il est indiqué que le membre visé était présent pour entendre les propos concernant les activités frauduleuses de son épouse. Cela permettrait à la RM de déposer une autre observation sur les aveux réels faits par le membre visé, même si ce dernier a continué de nier toute contravention au Code de déontologie. Le Comité de déontologie a été informé que la Couronne n’a pas pris position quant au moment de la prise de décision sur les allégations d’inconduite formulées contre le membre visé.

[11]  Le 31 août 2018, la RM a déposé une requête dans le but d’obtenir une ordonnance de production du rapport psychologique qui a été préparé, ou qui sera préparé, dans le cadre du découlement du procès criminel de l’épouse du membre visé.

[12]  Plus tard cette même journée, le 31 août 2018, le RAD a déposé l’avis d’audience disciplinaire annoté, conformément à la demande formulée par le Comité de déontologie lors de la CP 2.

[13]  Lors de la CP 3, des facteurs déterminés ont rendu appropriée la tenue d’une audience disciplinaire après la conclusion de l’affaire criminelle concernant le membre visé; l’audience a été fixée à la semaine du 25 février 2019.

[14]  Le 22 octobre 2018, le RAD a résumé ses communications avec le procureur de la Couronne chargé de la poursuite criminelle contre l’épouse du membre visé. Tout rapport psychologique sur l’épouse constituerait une pièce présentée lors de l’audience sur la détermination de la peine et, par conséquent, ce rapport serait accessible au public. Le Comité de déontologie a fait remarquer que la requête de la RM semblait n’avoir aucune portée pratique; la requête a donc été rejetée au motif que le rapport demandé serait rendu public.

[15]  Les autres réponses du membre visé aux allégations ont été reçues le 30 octobre 2018. Dans celles-ci, le membre visé a admis un certain nombre de précisions, en continuant toutefois de nier les deux allégations. À ce moment-là, le fondement essentiel de l’inconduite énoncée à l’allégation no 2 concernait le manquement du membre visé à signaler le comportement criminel de son épouse dont il avait des motifs raisonnables de croire qu’il avait eu lieu. Comme il est précisé dans la présente décision, cette allégation serait subséquemment modifiée pour traiter du manque d’efforts raisonnables déployés par le membre afin d’établir la vérité quant aux actes frauduleux allégués de son épouse, malgré l’information qui permettait de croire qu’elle avait probablement commis de multiples fraudes.

[16]  Lors de la CP 5, le dépôt d’un rapport du psychologue traitant du membre visé a été pris en compte. Les parties se sont vues rappeler l’autorité judiciaire compétente en application de l’arrêt Mohan quant à l’indépendance des experts et aux attentes en matière de conformité des rapports par rapport aux exigences établies dans le paragraphe 19(2) des CC (déontologie). Même si l’approbation de tout témoin indispensable n’avait toujours pas été obtenue, l’audience commencerait le 25 février 2019. Le lieu et la durée de l’audience étaient à déterminer.

[17]  Le 11 janvier 2019, le Comité de déontologie a été informé que l’audience sur la détermination de la peine de l’épouse avait été ajournée au 26 février 2019. Il se pouvait que le rapport psychologique de l’épouse ne soit pas accessible au public avant cette date; par conséquent, la RM a de nouveau déposé sa requête concernant l’ordonnance de production du rapport sur l’épouse. Le Comité de déontologie a donné suite à cette nouvelle situation le 14 janvier 2019, après avoir appris que des circonstances exceptionnelles justifiaient un ajournement de plus de 30 jours [CC (déontologie), article 21)].

[18]  Le 15 janvier 2019, le Comité de déontologie a appris que le procès criminel du membre visé avait été reporté au mois d’octobre 2019, et que l’épouse avait commis une autre fraude pour retarder son audience sur la détermination de sa peine. Plus important encore, l’épouse n’avait toujours pas subi une évaluation psychologique; il n’existait donc aucun rapport actuellement. La RM a confirmé que sa requête visant la production du rapport psychologique sur la conjointe n’avait plus sa raison d’être puisqu’il n’existait aucun rapport dont la production pouvait être ordonnée.

[19]  Lors de la CP 6, les parties ont confirmé qu’elles n’avaient pas cherché à faire reporter l’audience disciplinaire afin qu’elle ait lieu après la conclusion de l’affaire criminelle parallèle concernant le membre visé prévue en octobre 2019 ou la conclusion de toute affaire criminelle impliquant l’épouse.

[20]  Le 8 février 2019, le rapport psychologique et le curriculum vitae de la psychologue agréée, la Dre Joan Hillson, ont été déposés auprès du Comité de déontologie, joints à des documents médicaux pertinents concernant le membre visé. Le RAD ne s’est opposé à l’admission d’aucun document lié à la santé du membre visé.

[21]  Aucune demande n’a été faite auprès du Comité de déontologie pour que la Dre Hillson puisse agir en tant qu’experte et fournir un témoignage d’opinion. Compte tenu de la façon dont cette affaire se conclut, le manque de compétences formelles des professionnels de la santé en tant qu’experts (ayant le droit de formuler des opinions dans des domaines d’expertise précis) ne m’a pas empêché d’examiner leurs documents. Toutefois, lorsque les parties conviennent de se fier au dossier et qu’aucun témoin ne fournira de témoignage, il vaut mieux tout de même tenir compte des compétences des professionnels de la santé en tant qu’expert présentant des rapports.

[22]  Cela dit, la Dre Hillson est inscrite auprès de l’Ordre des psychologues de l’Alberta depuis 1997. En pratique privée, elle traite principalement des membres de la GRC actifs ou retraités, des membres d’autres organismes d’application de la loi et d’autres premiers intervenants, ainsi que des vétérans militaires canadiens. Je conclus que la Dre Hillson est qualifiée pour donner une opinion d’expert dans le domaine de la psychologie, y compris l’évaluation psychologique, le diagnostic, le traitement et le pronostic. Dans un rôle de thérapeute, la Dre Hillson a tenu de nombreuses séances de traitement avec le membre visé et, par conséquent, je suis prêt à accepter son opinion d’expert et à lui accorder un poids considérable. La fiabilité de son opinion est renforcée par le fait qu’elle a tenu compte des documents présentés par un psychiatre-conseil et un médecin spécialiste des troubles du sommeil, qui avaient tous deux effectué leur propre évaluation du membre visé.

[23]  Il semble que le membre visé ait longtemps été victime de violence verbale et émotionnelle de la part de son épouse, qu’il soit devenu en quelque sorte isolé socialement et qu’il ait vécu dans un environnement familial où les rôles étaient séparés et où il n’était pas conscient des activités quotidiennes de son épouse associées à l’immatriculation, aux assurances et au financement concernant le véhicule. Par ailleurs, le membre visé a souffert d’insomnie et d’apnée du sommeil, ce qui pourrait avoir contribué à son manque de « discernement » quant aux activités de son épouse. Finalement, son épouse l’a amené à croire qu’elle était gravement malade et qu’elle recevait des traitements contre le cancer, ce qui l’a rendu réticent à remettre en question les explications de celle- ci. Le membre visé réussissait bien en tant que technicien informatique judiciaire, mais il a reconnu que malgré sa formation policière, sa façon de « reconnaître ce qu’il y a de bon dans chacun et de croire en leur histoire » (traduction) avait une incidence sur son efficacité en tant qu’enquêteur des Services généraux.

[24]  Le RAD et la RM ont tous les deux confirmé qu’ils étaient satisfaits du dossier et ils n’ont pas voulu faire comparaître de témoins.

[25]  Le 4 mars 2019, le RAD a indiqué que les parties tenaient des discussions au sujet des observations conjointes dans cette affaire, dont le dépôt était prévu au plus tard le 18 mars 2019.

[26]  Le 18 mars 2019, les parties ont déposé une demande conjointe de modification de l’avis d’audience disciplinaire et une proposition conjointe sur les mesures disciplinaires. Le tout incluait également un ensemble d’évaluations positives du rendement du membre visé.

[27]  Le 25 mars 2019, les parties ont essentiellement déposé le même document sur la proposition conjointe, avec des corrections d’erreurs d’écriture et des éclaircissements. Le document révisé est celui que le Comité de déontologie a conservé comme proposition conjointe des parties.

[28]  Le 4 avril 2019, la RM a indiqué que la poursuite criminelle contre le membre visé était suspendue. Elle a déposé de la correspondance de la Couronne confirmant l’arrêt des procédures contre le membre visé.

[29]  Le 29 avril 2019, une audience tenue par vidéoconférence a eu lieu au cours de laquelle les trois éléments ci-dessous de la présentation conjointe des parties devaient être traités :

  • La requête conjointe des parties visant la modification de l’avis d’audience disciplinaire, incluant la modification de certaines précisions dans les allégations no 1 et no 2, et l’exclusion ou la suppression complètes de certains éléments;
  • L’aveu écrit du membre visé concernant les contraventions décrites dans les allégations modifiées no 1 et no 2;
  • La proposition conjointe des parties concernant les mesures disciplinaires devant être imposées, dans l’ensemble, en réponse aux allégations.

[30]  Lorsque j’ai rendu mes décisions de vive voix sur ces éléments le 29 avril 2019, je me suis appuyé sur la mise en garde que des précisions peuvent être apportées à mes décisions sommaires rendues de vive voix. Je me suis également réservé le droit de clarifier et d’expliquer mes motifs et mes constatations plus en détail dans la présente décision écrite définitive.

ALLÉGATIONS

[31]  Après avoir examiné la jurisprudence déposée par les parties et d’autres textes portant sur des décisions de comités de déontologie d’accepter la modification d’un avis d’audience disciplinaire, j’autorise les modifications proposées.

[32]  En l’espèce, le membre visé accepte les modifications. Je ne suis donc pas tenu d’évaluer si les modifications sont préjudiciables ou injustes sur le plan procédural étant donné qu’elles ont été effectuées après le dépôt des réponses initiales du membre visé conformément au paragraphe 15(3) des CC (déontologie). De plus, je suis convaincu qu’en l’absence de préjudice à l’endroit du membre visé, l’autorité disciplinaire en l’espèce a le pouvoir discrétionnaire de modifier l’avis d’audience disciplinaire, particulièrement lorsqu’il semble tenir compte de l’information présentée par le membre visé en réponse au libellé initial de l’avis.

[33]  Dans sa version modifiée, l’avis d’audience disciplinaire comprend maintenant deux allégations de contravention à l’article 7.1 du Code de déontologie, reproduites ci-dessous, ainsi que les aveux écrits et les explications du membre visé (en caractère gras dans l’original) :

Allégation no 1

Le 14 février 2016 ou vers cette date, à [C.], en Alberta, ou à proximité de cet endroit, [le membre visé] s’est comporté de manière susceptible de jeter un discrédit sur la Gendarmerie, ce qui va à l’encontre de l’article 7.1 du Code de déontologie exposé dans la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

[Le membre visé] admet l’allégation no 1.

Précisions sur la contravention

1. Pendant toute la période pertinente, [le membre visé] était un membre de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) affecté à la Division K, au sein du Groupe de lutte contre l’exploitation des enfants dans Internet à [C.], en Alberta. – Admet

2. Pendant toute la période pertinente, [le membre visé] était marié à [nom de l’épouse]. [Le membre visé] est séparé de [l’épouse] depuis le 6 juillet 2017 et a demandé le divorce. – Admet

3. Pendant plusieurs années (jusqu’au 7 décembre 2016), [l’épouse] était la secrétaire d’un organisme de bienfaisance associé à une école. L’organisme recueillait des fonds pour des activités scolaires en organisant une soirée casino et d’autres activités comme des BBQ. – Admet

4. Le 18 novembre 2016 ou vers cette date, les membres du conseil d’administration de l’organisme de bienfaisance se sont rendus à la résidence du [membre visé] et de son [épouse]. Les membres du comité ont alors accusé [l’épouse] de fraude envers l’organisme de bienfaisance (« la confrontation »). – Admet

5. [Le membre visé] était présent lors d’une partie de la confrontation. Durant la confrontation, un membre du comité a indiqué au [membre visé] qu’ils accusaient son épouse d’avoir utilisé de manière frauduleuse les fonds de l’organisme de bienfaisance à des fins personnelles. – Admet

6. Durant la confrontation [le membre visé] a affirmé : « J’aimerais pouvoir dire que c’était la première fois ». (traduction) – Admet.

7. Les accusations formulées pendant la confrontation incluaient l’achat d’un véhicule Nissan Pathfinder que [l’épouse] avait financé par l’intermédiaire de l’organisme de bienfaisance à l’insu du conseil d’administration. – Admet

8. Pendant la durée que le couple a eu le véhicule Nissan Pathfinder en sa possession, [le membre visé] s’en est servi comme moyen de transport pour se rendre à son lieu de travail à [C.]. [Le membre visé] a continué de conduire le véhicule Nissan Pathfinder après la confrontation du 18 novembre 2016, pouvant ainsi donner à une personne raisonnable des motifs de croire que le véhicule avait été criminellement obtenu. – Admet

[Le membre visé] admet s’être servi du véhicule Nissan Pathfinder comme moyen de transport pour se rendre au travail après la confrontation du 18 novembre 2016. Cependant, [le membre visé] nie avoir été parfaitement au courant que le véhicule avait été acheté de manière frauduleuse. [Le membre visé] admet avoir fait preuve de négligence et qu’il possédait suffisamment d’information pour faire les efforts raisonnables afin d’établir la vérité au sujet du véhicule.

Après la confrontation [l’épouse] a expliqué au [membre visé] que les membres de l’organisme de bienfaisance étaient fâchés contre elle parce qu’elle avait fait une erreur relativement à une demande de subvention. Elle lui a ensuite expliqué que même si elle avait acheté le véhicule avec son héritage, le véhicule était également, pendant une brève période, au nom de l’organisme de bienfaisance. À ce moment-là [le membre visé] croyait que le véhicule Nissan Pathfinder était immatriculé à son nom. [L’épouse] l’a assuré qu’il s’agissait d’un énorme malentendu et qu’elle règlerait la situation. [Le membre visé] l’a crue.

Lors de la confrontation, les membres de l’organisme de bienfaisance l’ont informé qu’ils allaient signaler l’incident à la police. Le fait qu’aucun agent de la GRC ni aucun autre policier ne l’ait interrogé au sujet du véhicule constitue une autre raison qui l’a porté à croire [l’épouse] plutôt que les membres du conseil. [Le membre visé] était d’avis que si quelque chose de frauduleux s’était produit et avait été signalé en tant que tel, les policiers auraient communiqué avec lui.

L’information susmentionnée explique l’inaction du [membre visé], qui n’a pas cherché à obtenir plus d’information pour confirmer les allégations des membres du comité en ce qui concerne le véhicule. Comme il a été mentionné ci-dessus, [le membre visé] assume la responsabilité de sa négligence, alors qu’il ne s’est fié qu’aux explications de [l’épouse].

9. Le 14 février 2017, un huissier de l’exécution civile a repris possession du véhicule Nissan Pathfinder alors que [le membre visé] l’avait à son lieu de travail. Admet

Allégation no 2

Entre le 18 novembre 2016 ou vers cette date et le 14 février 2017, à [C.], en Alberta, ou à proximité de cet endroit, [le membre visé] s’est comporté de manière susceptible de jeter un discrédit sur la Gendarmerie, ce qui va à l’encontre de l’article 7.1 du Code de déontologie exposé dans la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

[Le membre visé] admet l’allégation no 2.

Précisions relativement à la contravention

1. Pendant toute la période pertinente, [le membre visé] était un membre de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) affecté à la Division K, au sein du Groupe de lutte contre l’exploitation des enfants dans Internet à [C.], en Alberta. Admet

2. Pendant toute la période pertinente, [le membre visé] était marié à [nom de l’épouse]. [Le membre visé] est séparé de [l’épouse] depuis le 6 juillet 2017 et a demandé le divorce. Admet

3. Pendant plusieurs années (jusqu’au 7 décembre 2016), [l’épouse] était la secrétaire d’un organisme de bienfaisance associé à une école. L’organisme recueillait des fonds pour des activités scolaires en organisant une soirée casino et d’autres activités comme des BBQ. Admet

4. Le 18 novembre 2016 ou vers cette date, les membres du conseil d’administration de l’organisme de bienfaisance se sont rendus à la résidence du [membre visé] et de son [épouse]. Les membres du conseil ont alors accusé [l’épouse] de fraude envers l’organisme de bienfaisance (« la confrontation »). Admet

5. [Le membre visé] était présent pendant la majeure partie de la confrontation. Durant la confrontation, un membre du conseil a indiqué au [membre visé] qu’ils accusaient son épouse d’avoir utilisé de manière frauduleuse les fonds de l’organisme de bienfaisance à des fins personnelles. Admet

6. Durant la confrontation, [le membre visé] a affirmé : « J’aimerais pouvoir dire que c’était la première fois ». (traduction) Admet

7. Les accusations formulées pendant la confrontation incluaient l’achat d’un véhicule Nissan Pathfinder que [l’épouse] avait financé par l’intermédiaire de l’organisme de bienfaisance à l’insu du conseil d’administration. – Admet

8. Durant la confrontation, [le membre visé] a reçu certaines informations indiquant que [l’épouse] avait probablement commis de multiples fraudes à titre de secrétaire de l’organisme de bienfaisance. [Le membre visé] n’a fait aucun effort raisonnable pour établir la vérité quant aux actes allégués. – Admet

[Le membre visé] assume sa négligence et admet tout particulièrement ne pas avoir fait les efforts raisonnables pour établir la vérité quant aux allégations formulées par les membres du comité contre [l’épouse] et s’être fié uniquement aux explications de [l’épouse].

[sic]

Aveux du membre visé

[34]  Lors de l’audience du 29 avril 2019, après l’approbation de la modification de l’avis d’audience disciplinaire, le membre visé a renoncé à la lecture des allégations et a confirmé qu’il admettait les allégations no 1 et no 2, telles qu’elles avaient été modifiées.

Constatations sur les allégations

[35]  Le paragraphe 40(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C., 1985, ch. R-10 [Loi sur la GRC], exige l’application de la prépondérance des probabilités en tant que norme de la preuve au moment de rendre une décision sur les contraventions au Code de déontologie de la GRC.

[36]  Les deux allégations portent sur une conduite déshonorante. Pour arriver à une telle conclusion, je dois d’abord confirmer que le membre visé est la personne qui a adopté le comportement en question. La preuve de l’identité du membre visé n’a jamais été un problème dans cette affaire.

[37]  La deuxième étape consiste à déterminer si les faits allégués dans les précisions, lesquels ont été admis par le membre visé, sont établis selon la prépondérance des probabilités, conformément à l’analyse de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt F.H. c. McDougall, [2008] 3 RCS 41.

[38]  Je suis convaincu que les précisions relativement aux allégations no 1 et no 2 sont établies. Les précisions reflètent fidèlement l’information contenue dans les déclarations des personnes présentes lors de la confrontation du 18 novembre 2016. De plus, dans certains cas, les précisions sont corroborées par les documents que les enquêteurs ont recueillis par la suite, des documents qui semblent relater les activités clandestines, frauduleuses et fréquemment audacieuses de l’épouse. Par ailleurs, le membre visé a admis les précisions révisées, y compris, et c’est là un facteur important, la précision 8 pour chacune des allégations.

[39]  Je dois maintenant déterminer si les précisions établies appuient une conclusion de contravention à l’article 7.1 du Code de déontologie, laquelle nécessite une évaluation afin d’établir si les gestes et les omissions du membre visé jettent le discrédit sur la GRC.

[40]  La conduite déshonorante repose sur un critère qui consiste à déterminer la façon dont une personne raisonnable en société, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris la réalité des services de police en général et, plus particulièrement, celle de la GRC, considérerait ce comportement. Le seuil est atteint lorsque cette personne raisonnable estime que les gestes du membre visé sont susceptibles de discréditer la Gendarmerie. (voir Comité externe d’examen de la GRC, CEE C-2015-001 (C-008), paragraphes 92 – 93.)

[41]  Je conclus que la conduite du membre visé constitue une infraction à l’article 7.1, et que les allégations no 1 et no 2 sont fondées. Il n’a pas été facile d’arriver à ces conclusions, malgré les aveux du membre visé, et celles-ci doivent être clairement comprises comme se limitant aux circonstances tout à fait uniques en l’espèce.

[42]  Qu’il soit en service ou non, qu’il traite avec un membre du public ou un membre de sa propre famille, un membre de la GRC est tenu d’agir conformément au Code de déontologie. La situation dans laquelle s’est trouvé le membre visé, bien que troublante sur le plan personnel, était l’une de ces rares situations où il convenait de chercher à obtenir plus de renseignements, et il n’était pas objectivement raisonnable de la part du membre d’accepter les explications de son épouse. Le membre visé a offert sa pleine collaboration lors de l’enquête criminelle initiale portant sur lui-même et son épouse. Dans le cadre de la longue déclaration que le membre visé a faite de façon collaborative aux enquêteurs après avoir reçu la mise en garde prévue par la Charte, l’angoisse du membre visé était palpable lorsqu’il a pris connaissance de l’étendue des activités frauduleuses de son épouse.

[43]  On ne comprend pas clairement ce que le membre visé a voulu affirmer lorsqu’il a dit aux membres de l’organisme de bienfaisance qui confrontaient son épouse : « J’aimerais pouvoir dire que c’était la première fois ». (traduction) Dans sa déclaration, il a expliqué que son épouse avait eu des problèmes avec d’autres personnes dans le passé pour des questions d’ordre financier, mais son commentaire ne signifiait pas qu’il savait que son épouse avait déjà commis des actes frauduleux. Étant donné la franchise et l’attitude coopérative constantes du membre pendant qu’il faisait ses déclarations aux enquêteurs, je suis enclin à accepter ses éclaircissements.

[44]  Néanmoins, il est raisonnable de conclure que le fait d’avoir continué de conduire le véhicule Nissan Pathfinder après la confrontation du 18 novembre 2016, pouvant ainsi donner à une personne raisonnable des motifs de croire que le véhicule a été criminellement obtenu, est susceptible de jeter le discrédit sur la Gendarmerie. Il est également raisonnable de conclure que le fait que le membre visé ait reçu de l’information indiquant que son épouse avait probablement commis de multiples fraudes, incluant des irrégularités relativement au véhicule Nissan Pathfinder, et qu’il n’a pas déployé les efforts raisonnables pour établir la vérité quant aux fraudes alléguées, est susceptible de jeter le discrédit sur la Gendarmerie.

MESURES DISCIPLINAIRES

[45]  Les parties ont proposé conjointement les mesures disciplinaires globales suivantes :

  • Une pénalité financière de 10 jours de solde [CC (déontologie), alinéa 5(1)j)]
  • Une réduction de 20 jours de congé annuel [CC du commissaire (déontologie), alinéa 55(1)i)]
  • L’obligation du membre visé de poursuivre son traitement médical en coordination avec les Services de santé de la Division K [CC (déontologie), alinéas 3(1)d) et e)]

[46]  Les parties ont établi les facteurs aggravants suivants, que j’accepte (mes observations restrictives sont indiquées entre parenthèses, au besoin) :

  • La gravité de l’accusation criminelle connexe (qui a en fait été suspendue par la Couronne peu de temps après le dépôt de la proposition conjointe des parties auprès du Comité de déontologie)
  • L’éventualité qu’on se reporte à l’arrêt MacNeil. (Même si cela demeure une possibilité, cette affaire ne représente absolument pas une situation où le membre visé a directement fait preuve de malhonnêteté. Il s’agit plutôt d’une situation où les gestes du membre visé, en continuant de conduire le véhicule Nissan, et son inaction, en omettant de s’informer davantage sur les activités frauduleuses de son épouse, n’étaient pas raisonnables et dans les circonstances, jetteraient probablement le discrédit sur la Gendarmerie.);
  • L’affaire a été largement médiatisée. (L’attention des médias en ligne avait principalement pour objet l’accusation criminelle portée contre le membre visé, laquelle a depuis été suspendue.)

[47]  Les parties ont présenté les facteurs atténuants suivants, que j’accepte sans changement (de nouveau, mes observations sont notées entre parenthèses) :

  • Il ressort clairement du dossier que l’épouse était manipulatrice et avait un comportement extrêmement trompeur. Elle a plaidé coupable à de multiples fraudes et à d’autres accusations en instance pour des fraudes commises après avoir plaidé coupable. (Bien que les constatations faisant état d’une conduite déshonorante soient fondées sur les réactions déraisonnables du membre visé à la suite de la communication d’informations lors de la confrontation du 18 novembre 2016, j’admets que son épouse lui a donné des explications détaillées qui étaient plausibles, du moins à première vue);
  • L’autorité disciplinaire ne demande plus le congédiement du membre visé. (À mon avis, il s’agit là d’un important facteur atténuant puisque cela confirme que le membre visé maintient la confiance de l’autorité disciplinaire);
  • Le membre visé assume sa responsabilité et a admis les allégations;
  • Le membre visé a collaboré dans le cadre de toutes les enquêtes et du présent processus d’audience disciplinaire et a manifesté le désir de résoudre l’affaire le plus rapidement possible. (Comme il a été mentionné auparavant, le membre visé a fourni dès le début un compte rendu complet de ses gestes aux enquêteurs. Bien que la réponse initiale du membre visé et d’autres réponses produites en vertu du paragraphe 15(3) aient inclus le rejet des deux allégations, le membre visé a fait des aveux en fournissant des explications écrites en réponse à l’avis d’audience disciplinaire modifiée et définitive.);
  • Le membre visé n’a jamais fait l’objet de mesures disciplinaires;
  • Le membre visé a toujours connu un bon rendement au travail;
  • Le membre visé a souffert et continue de souffrir de plusieurs problèmes de santé. Au moment des allégations, le membre visé faisait face à de nombreux facteurs de stress dans sa vie personnelle. Par exemple, son épouse l’a amené à croire, à tort, qu’elle avait le cancer et qu’elle subissait des traitements. (J’admets qu’au moment où les membres de l’organisme de bienfaisance ont confronté son épouse, et immédiatement après cet événement, lorsque celle-ci a offert un ensemble d’explications plausibles au départ, le bon jugement du membre était dans une certaine mesure compromis en raison des problèmes de santé mentionnés dans les documents des experts.);
  • Le membre visé a suivi un traitement et continue de recevoir des services de counseling;
  • Il y a un risque minime de récidive (le membre a formellement demandé le divorce, les comportements négatifs et l’influence de son épouse ont cessé);
  • Le membre visé est un analyste judiciaire au sein du Groupe intégré de lutte contre l’exploitation des enfants, et l’exécution de ses fonctions requiert un ensemble précis de compétences;
  • Le membre visé n’avait pas une intention malveillante.

[48]  Bien qu’il y ait des différences marquantes, la nature de l’inconduite du membre visé soulevée à l’allégation no 2 pourrait se comparer à celle d’un enquêteur qui, d’un point de vue objectif, fait preuve d’un manque de diligence raisonnable dans la réalisation d’une enquête. Pour ce qui est de l’allégation no 1, qui est de nature beaucoup plus grave, on peut soutenir qu’il s’agit d’une affaire qui s’apparente de loin à des cas où un membre omet de rapporter des biens trouvés ayant une valeur réelle. Les parties ont toutefois tout à fait raison d’affirmer que cette affaire et les circonstances qui l’entourent sont uniques; ni le Guide des mesures disciplinaires ni aucune décision antérieure du comité n’offre une orientation claire pour une telle inconduite.

[49]  Bien que les mesures disciplinaires proposées soient suggérées en tant que sanction générale, il est raisonnable de considérer chaque contravention individuelle comme normalement passible d’une sanction sans congédiement qui, en l’absence de facteurs aggravants importants, comprend la confiscation de la solde ou de jours de congé, ou les deux, comme mesures correctives et mesures dissuasives bien précises. La perte de 5 jours de solde et de 10 jours de congé annuel ainsi que le recours à des services de counseling appropriés, pour chaque allégation, sont des mesures qui s’inscrivent dans le continuum d’issues raisonnables, même si ces mesures importantes pourraient ne pas correspondre exactement aux mesures que j’aurais moi-même imposées.

[50]  Comme il a été mentionné dans de nombreuses décisions antérieures du Comité de déontologie, dont bon nombre citaient la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R c. Anthony-Cook, [2016] 2 RCS 204, une proposition conjointe sur des mesures disciplinaires doit appeler une grande déférence et ne devrait être rejetée que si un comité estime que la proposition est déraisonnable ou contraire à l’intérêt public.

[51]  Après avoir examiné la nature des contraventions et les circonstances qui les entourent, l'éventail des mesures disciplinaires proportionnées qui pourraient s'appliquer et les circonstances atténuantes et aggravantes invoquées par les parties, et en accordant la déférence qui s’impose à la proposition conjointe, j’accepte cette dernière sur les mesures disciplinaires en tant que proposition raisonnable et non contraire à l'intérêt public.

CONCLUSION

[52]  Par conséquent, en tant que mesures disciplinaires, j’impose, dans l’ensemble :

  • Une pénalité financière de 10 jours de solde [CC (déontologie), alinéa 5(1)j)]
  • Une réduction de 20 jours de congé annuel [CC (déontologie), alinéa 5(1)i)]
  • L’obligation du membre visé de poursuivre son traitement médical en coordination avec les Services de santé de la Division K [CC (déontologie), alinéas 3(1)d) et e)]

[53]  La proposition conjointe des parties a été acceptée. Néanmoins, je suis tenu de souligner que les parties peuvent chacune demander à interjeter appel de cette décision auprès de la commissaire, comme le prévoit la Loi sur la GRC.

 

 

Le 6 mai 2019

John A. McKinlay

Comité de déontologie

 

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