Déontologie

Informations sur la décision

Résumé :

L’avis d’audience disciplinaire original de la présente affaire contient une seule allégation d’inconduite. Lors de la première journée de l’audience disciplinaire, avant que le contre- interrogatoire ait été terminé, l’autorité disciplinaire a demandé à ce que l’allégation soit retirée. Le membre visé ne s’est pas opposé à la demande. La demande a été autorisée le 13 novembre 2019, au moyen d’une décision rendue oralement, et l’affaire a été considérée comme conclue. La présente constitue la décision finale écrite.

Contenu de la décision

Protégé A

2019 DARD 21

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GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

DANS L’AFFAIRE D’UNE

audience disciplinaire au titre de la

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C., 1985, ch. R-10

ENTRE

Le commandant de la Division H

Autorité disciplinaire

ET

Le gendarme Dean (James) Boland, numéro de matricule 51257

Membre visé

Décision du Comité de déontologie

John A. McKinlay

19 novembre 2019

Monsieur Jordan Levis-Leduc et le sergent d’état-major Jon Hart, au nom de l’autorité disciplinaire

Monsieur Gordon Campbell, au nom du membre visé


SOMMAIRE

L’avis d’audience disciplinaire original de la présente affaire contient une seule allégation d’inconduite. Lors de la première journée de l’audience disciplinaire, avant que le contre- interrogatoire ait été terminé, l’autorité disciplinaire a demandé à ce que l’allégation soit retirée. Le membre visé ne s’est pas opposé à la demande. La demande a été autorisée le 13 novembre 2019, au moyen d’une décision rendue oralement, et l’affaire a été considérée comme conclue. La présente constitue la décision finale écrite.

INTRODUCTION

[1]  Le 24 janvier 2019, le commandant de la Division H (l’autorité disciplinaire) a demandé à ce qu’une audience de déontologie soit amorcée au sujet d’une allégation d’inconduite par le membre visé, le gendarme Dean James Boland, numéro de matricule 51257.

[2]  Le 28 janvier 2019, l’officier désigné m’a nommé Comité de déontologie afin que j’agisse en tant qu’arbitre dans l’affaire du gendarme Boland.

[3]  Le 14 mars 2019, l’autorité disciplinaire a signé l’avis d’audience disciplinaire (AAD). Il était allégué dans l’AAD que le 16 décembre 2012 ou environ à cette date, le gendarme Boland s’est livré à une inconduite de nature sexuelle en dehors des heures de travail aux dépens de la gendarme L. M., ce qui va à l’encontre de l’article 7.1 du Code de déontologie. L’article 7.1 comprend l’énoncé suivant : « Les membres se comportent de manière à éviter de jeter le discrédit sur la Gendarmerie. »

[4]  Le 5 avril 2019, le gendarme Boland a reçu l’AAD et la trousse de documents liés à l’enquête (la trousse). J’ai reçu l’avis et la trousse le 14 avril 2019.

[5]  Le 17 avril 2019, j’ai accordé au représentant du membre (RM) pour le gendarme Boland une prolongation du délai jusqu’au 7 juin 2019 avant que le gendarme Boland remette sa réponse conformément au paragraphe 15(3) et à l’article 18 des Consignes du commissaire (déontologie), DORS/2014-291 [CC (déontologie)]. La date limite a été reportée au 10 juin 2019, car le RM tentait simultanément d’obtenir des documents judiciaires concernant des affaires familiales du gendarme Boland et de la gendarme L. M.

[6]  Le 10 juin 2019, j’ai reçu la réponse du gendarme Boland conformément au paragraphe 15(3) des CC (déontologie). Il y niait toute infraction à l’article 7.1 du Code de déontologie, et il y niait plus précisément l’allégation d’inconduite sexuelle non consensuelle avec la gendarme L. M.

[7]  Le 17 juin 2019, j’ai annoncé que la réponse ne semblait pas concorder aux éléments distincts énumérés aux alinéas 15(3)(a), (b), et (c). J’ai signalé en particulier la distinction entre les « observations écrites » suggérées à l’alinéa 15(3)(b) et « tout élément de preuve, document et rapport » dont le membre visé compte utiliser, comme le stipule l’alinéa 15(3)(c). Le RM a ensuite déposé l’énoncé du gendarme Boland, signé le 25 juin 2019, conformément à l’alinéa 15(3)(c).

[8]  Le RM a aussi demandé que j’ordonne le prolongement de l’enquête, notamment en recevant les déclarations de deux membres à qui le gendarme Boland dit avoir exprimé ses inquiétudes au sujet de la gendarme L. M. Le gendarme Boland affirme qu’elle a fait l’allégation pour aider sa cause dans une affaire devant un tribunal de la famille. J’ai refusé la demande du RM, car l’information recherchée me semblait d’une valeur probante faible. En outre, rien n’avait empêché le membre visé d’obtenir des déclarations (même brèves et transmises par courriel) de ces deux personnes au moment de préparer sa réponse conformément au paragraphe 15(3) des CC (déontologie).

[9]  Enfin, dans le cadre d’une autre prolongation de délai jusqu’au 2 août 2019, le RM a déposé des déclarations sous serment et des transcriptions récentes relatives au droit de la famille, concernant des évènements survenus le 16 décembre 2012 ou environ à cette date dont a fait référence la gendarme L. M. et qui ont été expliqués et niés par le gendarme Boland.

[10]  Une conférence préparatoire a eu lieu le 2 août 2019 (1re CP) par téléconférence. Lors de cette 1re CP, j’ai approuvé le témoignage du gendarme Boland et celui de la gendarme L. M. Il a plus tard été officiellement confirmé que le témoignage comprendrait à la fois un interrogatoire direct et un contre-interrogatoire.

[11]  Le 19 août 2019, j’ai envoyé aux représentants ma liste des éléments du dossier initial, puis j’ai soumis des documents faisant référence à l’inconduite présumée décrite dans l’allégation. Aucune des parties n’a fait état de références manquantes.

[12]  L’audience disciplinaire en personne a commencé le 13 novembre 2019. En fin de compte, la seule personne qui a témoigné lors de cette audience était la gendarme L. M. Elle avait terminé son témoignage en interrogatoire direct et répondait aux questions du RM en contre-interrogatoire lorsque le représentant de l’autorité disciplinaire (RAD) a demandé l’interruption de son témoignage afin qu’il puisse conférer avec le RM et obtenir des instructions de son client, l’autorité disciplinaire. Le RM a accédé à cette demande et j’ai accordé un ajournement de 11 h 40 à 14 h.

[13]  Quand l’audience a repris, j’ai accédé à la demande du RAD que le gendarme L. H. soit exclu de la salle d’audience. Le RAD a ensuite indiqué que, après avoir reçu des instructions de l’autorité disciplinaire, il me demandait d’autoriser l’autorité disciplinaire à retirer l’unique allégation contenue dans l’AAD, ce qui mettrait fin à l’audience. Le RAD a invoqué son devoir professionnel de continuellement réévaluer l’affaire en cours.

DÉCISION SUR LE RETRAIT DE L’ALLÉGATION

[14]  J’ai déjà fourni une brève décision de vive voix sur la demande du RAD dans l’après-midi du 13 novembre 2019, dans laquelle j’ai autorisé le retrait de l’allégation et considéré que l’affaire était close, et la présente constitue ma décision écrite finale.

[15]  Le RAD soutient que mon autorisation de retirer l’allégation est nécessaire étant donné que l’allégation est devant moi en tant que Comité de déontologie. Le RAD indique que sa demande est conforme à son obligation professionnelle de continuellement réévaluer le bien-fondé de l’affaire au nom de l’autorité disciplinaire. En réponse à ma question concernant la justification de la demande de retrait, le RAD confirme que la demande est faite à la suite du témoignage fourni par le gendarme L. H. Je ne commenterai pas ce témoignage.

[16]  Il est important de noter que le RAD a indiqué que la demande de l’autorité disciplinaire inclut l’engagement à ce que la faute alléguée dans l’AAD contre le gendarme Boland ne soit pas poursuivie dans le cadre d’un autre processus disciplinaire.

[17]  Le RM ne s’oppose pas à la demande de l’autorité disciplinaire de retirer l’allégation contenue dans l’AAD et il estime que, avec le retrait de l’allégation, l’affaire devrait simplement être déclarée conclue. Le RM déclare qu’il comprend que l’autorité disciplinaire n’a pas l’intention de lancer une nouvelle procédure disciplinaire contre le gendarme Boland. En conséquence, aucune suspension de procédure ou autre forme de recours n’est demandée par le RM dans le cadre de ma réponse à la demande de retrait du RAD.

[18]  Le RM identifie deux affaires de la GRC dans lesquelles a été considérée l’autorité ou la discrétion d’une autorité disciplinaire à retirer une allégation qui est devant un comité de déontologie.

[19]  J’ai moi-même rendu la décision dans l’affaire 2017 RCAD 9 (O’Brien). À la veille de l’audience directe dans l’affaire O’Brien, on a appris que le plaignant ne serait jamais capable de témoigner en raison de problèmes de santé jugés légitimes par les experts médicaux de la Gendarmerie. Au paragraphe 15 de l’affaire O’Brien, une demande de retrait d’un certain nombre d’allégations niées a été accordée lorsque le contre-interrogatoire du plaignant a été jugé nécessaire pour l’équité de la procédure. Nonobstant la nomination d’un comité de déontologie chargé de statuer sur les allégations dans l’affaire O’Brien, il a été jugé que l’autorité disciplinaire avait toujours le pouvoir discrétionnaire de retirer les allégations contenues dans l’AAD applicable.

[20]  La deuxième affaire est 2015 RCAD 1 (Marshall), au paragraphe 3, où au début de l’audience disciplinaire, le représentant de l’autorité disciplinaire a annoncé le décès récent du témoin principal dans deux allégations, et « ces allégations ont été retirées ».

[21]  Je suis d’avis que l’autorité disciplinaire dans l’affaire du gendarme Boland continue de jouir d’un large pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne le retrait de l’allégation contenue dans l’AAD. Bien que j’aie reçu le dossier d’enquête et d’autres documents déposés depuis le début de l’audience disciplinaire, et bien que j’aie entendu le témoignage direct et partiel du gendarme L. H., je suis d’avis (tel qu’expliqué dans O’Brien) que le pouvoir discrétionnaire de retirer l’allégation demeure avec l’autorité disciplinaire. À moins que la demande de retrait ne soit clairement contraire à l’intérêt public, la demande devrait être respectée.

[22]  Dans la présente affaire, l’autorité disciplinaire s’est engagée à ne pas poursuivre l’incident contenu dans l’allégation de l’AAD après le 13 novembre 2019, et a indiqué que la demande de retrait de l’allégation par l’autorité disciplinaire a été présentée après examen des témoignages entendus lors de cette audience disciplinaire.

[23]  J’estime que la demande de l’autorité disciplinaire est étayée par une justification raisonnable, bien que limitée, et qu’elle est conforme à l’intérêt public et à l’obligation permanente de tout RAD de continuellement réévaluer le bien-fondé des dossiers.

CONCLUSION

[24]  J’approuve la demande de l’autorité disciplinaire. Par conséquent, l’unique allégation contenue dans l’AAD est retirée.

[25]   Ayant permis le retrait de l’unique allégation contenue dans l’AAD original, il n’y a plus d’allégation d’inconduite à l’encontre du gendarme Boland devant être jugée par moi en tant que Comité de déontologie.

[26]  Le processus disciplinaire impliquant le gendarme Boland est considéré comme terminé.

 

 

19 novembre 2019

John A. McKinlay

Comité de déontologie

 

Date

 

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