Déontologie

Informations sur la décision

Résumé :

Le gendarme Stevenson a initialement reçu un Avis d’audience disciplinaire comprenant trois allégations d’infraction au code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), soit deux allégations de conduite déshonorante aux termes de l’article 7.1 et une allégation de harcèlement aux termes de l’article 2.1. Durant le processus disciplinaire, les allégations 2 et 3 ont été retirées par l’autorité disciplinaire. En ce qui concerne l’allégation 1, le gendarme Ryan Stevenson a nié avoir eu une conduite déshonorante en se masturbant fréquemment pendant qu’il était couché dans son lit aux côtés de sa conjointe, qui dormait ou faisait semblant de dormir.
Le comité de déontologie a conclu que l’allégation n’était pas établie et aucune mesure disciplinaire n’a été imposée.

Contenu de la décision

Protégé A

2020 DAD 12

Logo de la Gendarmerie royale du Canada

GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Dans l’affaire d’une audience disciplinaire au titre de la

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C., 1985, ch. R-10

Entre :

Surintendante principale Marlene Bzdel

Autorité disciplinaire désignée de la Direction générale

Autorité disciplinaire

et

Gendarme Ryan Stevenson

Matricule 52877

Membre visé

Décision du Comité de déontologie

Josée Thibault

24 juin 2020

Sergent d’état-major Jonathan Hart, représentant de l’autorité disciplinaire

Sergent d’état-major Peter Hearty, représentant du membre visé


TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ  3

INTRODUCTION  4

ALLÉGATION  5

Éléments de preuve au dossier  6

Décision à propos de l’allégation  8

Critère de conduite déshonorante  9

a) Un contact physique indésirable ou l’emploi de la force n’est pas requis pour établir l’« agression sexuelle »  13

b) Le gendarme Stevenson a utilisé Mme A. M. en tant qu’objet de sa satisfaction sexuelle personnelle  15

c) Mme A. M. était une victime vulnérable endormie, ce qui constitue un facteur aggravant 17

Analyse  17

CONCLUSION  20

 

RÉSUMÉ

Le gendarme Stevenson a initialement reçu un Avis d’audience disciplinaire comprenant trois allégations d’infraction au code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), soit deux allégations de conduite déshonorante aux termes de l’article 7.1 et une allégation de harcèlement aux termes de l’article 2.1. Durant le processus disciplinaire, les allégations 2 et 3 ont été retirées par l’autorité disciplinaire. En ce qui concerne l’allégation 1, le gendarme Ryan Stevenson a nié avoir eu une conduite déshonorante en se masturbant fréquemment pendant qu’il était couché dans son lit aux côtés de sa conjointe, qui dormait ou faisait semblant de dormir.

Le comité de déontologie a conclu que l’allégation n’était pas établie et aucune mesure disciplinaire n’a été imposée.


INTRODUCTION

[1]  Le 18 avril 2019, l’autorité disciplinaire a signé un Avis à l’officier désigné pour demander la tenue d’une audience disciplinaire portant sur cette affaire.

[2]  L’Avis d’audience disciplinaire original (« l’Avis ») comprenait trois allégations. Les allégations 1 et 2 portaient sur la conduite déshonorante que le gendarme Stevenson aurait eue, en contravention de l’article 7.1 du code de déontologie de la GRC, et l’allégation 3 concernait le harcèlement, en contravention de l’article 2.1 du code de déontologie de la GRC. L’Avis a été signé par l’autorité disciplinaire le 17 juin 2019. Il a été signifié au gendarme Stevenson avec la trousse d’enquête le 29 juillet 2019.

[3]  Le 24 avril 2019, j’ai été nommée au comité de déontologie pour trancher l’affaire, en vertu du paragraphe 43(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C., 1985, ch. R- 10 (« Loi sur la GRC »).

[4]  Le 30 août 2019, le gendarme Stevenson a fourni sa réponse à l’Avis, conformément au paragraphe 15(3) des Consignes du commissaire (déontologie), DORS/2014-291. Il a nié les trois allégations.

[5]  Le 20 novembre 2019, à la suite d’une conférence préparatoire avec les parties, l’autorité disciplinaire a retiré les allégations 2 et 3, car le témoin principal a refusé de témoigner. L’autorité disciplinaire a également retiré le point 10 de l’allégation 1, où il était allégué que les actions du gendarme Stevenson correspondaient à la définition juridique d’agression sexuelle au titre de l’article 271 du Code criminel, L.R.C., 1985, ch. C-46 (« Code criminel »).

[6]  Le 11 décembre 2019, les deux parties ont convenu que les points 6, 7 et 8 de l’allégation 1 étaient survenus quand le gendarme Stevenson n’était pas membre de la GRC au sens de l’article 2 de la Loi sur la GRC. À la suite des observations fournies par les parties sur cette question, j’ai déterminé que les activités alléguées dans ces points ne relevaient pas de ma compétence et je les ai retirées de l’Avis. Par conséquent, les points à déterminer sont les points 1, 2 et 3, qui ont été admis dans la réponse du gendarme Stevenson, et les points 4, 5, 9 et 11, qui ont été niés.

[7]  En examinant l’évolution de ce dossier, le 31 janvier 2020, j’ai informé les parties que je ne tiendrais plus l’audience publique qui était prévue, dans le cadre de cette affaire, pour le mois d’avril 2020. Je rendrais plutôt une décision fondée sur le dossier écrit, qui comprend une copie de l’Avis, le rapport d’enquête et des documents connexes ainsi que la réponse du gendarme Stevenson.

[8]  Le 1er avril 2020, j’ai fourni aux parties la Détermination des faits établis, qui incluait mes conclusions de faits fondées sur mon examen du dossier. Le 12 mai 2020, j’ai reçu les dernières observations écrites des parties, qui complétaient le dossier.

[9]  La présente décision écrite énonce les raisons pour lesquelles je n’ai pas établi l’allégation 1.

ALLÉGATION

[10]  Comme il a été noté précédemment, il ne reste qu’une seule allégation à juger et elle se lit comme suit :

Allégation 1

Entre le 23 janvier et le 31 août 2006, à Parksville, en Colombie-Britannique, ou à proximité de cet endroit, le gendarme Ryan Stevenson a eu une conduite déshonorante, en contravention de l’article 7.1 du code de déontologie de la GRC.

Précisions sur la contravention

1. À toutes les dates pertinentes, vous étiez membre de la GRC en poste à Parksville, en Colombie-Britannique.

2. Vous avez obtenu votre diplôme de la Division Dépôt le 23 janvier 2006. À ce moment, vous entreteniez une relation amoureuse avec Mme A. M. et vous avez emménagé ensemble à votre arrivée à votre première affectation, à Parksville, en Colombie-Britannique.

3. Votre relation amoureuse avec Mme A. M. s’est poursuivie pendant 6 à 8 mois après votre arrivée à Parksville.

4. Au cours de la période où vous avez résidé avec Mme A. M. à Parksville, vous l’avez fréquemment agressée sexuellement en vous masturbant près de son visage pendant qu’elle dormait.

5. Mme A. M. a été réveillée par vous, qui vous masturbiez près de son visage à environ 30 occasions, mais habituellement, elle se retournait et faisait semblant de dormir pour vous faire arrêter.

6. Point retiré – le comité n’a pas compétence

7. Point retiré – le comité n’a pas compétence

8. Point retiré – le comité n’a pas compétence

9. Mme A. M. n’a pas consenti à l’activité sexuelle décrite ci-dessus et elle ne pouvait pas donner son consentement à une telle activité pendant qu’elle dormait.

10. Point retiré par l’autorité disciplinaire

11. Vos actions constituent une conduite déshonorante aux termes de l’article 7.1 du code de déontologie de la GRC.

[Traduit tel que reproduit dans la version anglaise.]

Éléments de preuve au dossier

[11]  Le 1er avril 2020, j’ai présenté la Détermination des faits établis suivante, qui énonce les faits établis dans le dossier écrit.

  1. À toutes les dates pertinentes, le gendarme Stevenson était membre de la GRC en poste à Parksville, en Colombie-Britannique.
  2. En 2004, le gendarme Stevenson a entamé une relation amoureuse avec Mme A. M. Cette relation s’est poursuivie pendant qu’il était à la Division Dépôt.
  3. En janvier 2006, le gendarme Stevenson a obtenu votre diplôme de la Division Dépôt, il est devenu membre de la GRC et il a été affecté à Parksville, en Colombie-Britannique.
  4. En mai 2006, le gendarme Stevenson et Mme A. M. ont emménagé ensemble à Parksville.
  5. La relation amoureuse des parties a pris fin en septembre 2006.
  6. Durant la période où ils ont résidé ensemble, les parties se sont adonnées à des actes sexuels dans l’intimité de leur chambre à coucher.
  7. Mme A. M. a fréquemment été réveillée par le gendarme Stevenson, qui se masturbait près d’elle dans le lit.
  8. Mme A. M. était consciente que le gendarme Stevenson se masturbait près de son visage. Il ne l’a pas touchée physiquement et n’a pas employé la force.
  9. Malgré le fait qu’elle désapprouvait le comportement du gendarme Stevenson, Mme A. M. elle ne l’a jamais confronté et ne lui a jamais exprimé ses préoccupations. Au lieu de cela, elle se retournait et faisait semblant de dormir.
  10. Durant les incidents décrits précédemment, le gendarme Stevenson n’était pas en service et aucune des parties n’était intoxiquée.
  11. L’allégation porte sur des incidents survenus dans le passé, en 2006. Avec la permission de Mme A. M., les incidents ont été signalés à la police en avril 2018 par son hygiéniste dentaire à la suite d’un rendez-vous durant lequel Mme A. M. a divulgué des détails de sa relation antérieure avec le gendarme Stevenson.
  12. En raison de la gravité des trois allégations et à la demande de la GRC, en avril 2018, le service de police de Saanich a mené une enquête externe indépendante sur cette affaire.

[Traduit tel que reproduit dans la version anglaise.]

Décision à propos de l’allégation

[12]  Il incombe à l’autorité disciplinaire d’établir l’allégation 1 selon la prépondérance des probabilités. Dans l’arrêt McDougall [1] , la Cour suprême du Canada a fait remarquer que la preuve devait toujours être claire et convaincante pour satisfaire ce critère.

[13]  En ce qui concerne l’allégation 1, le gendarme Stevenson a admis les points 1, 2 et 3, qui sont établis conformément à la Détermination des faits établis. Cependant, le gendarme Stevenson a nié les points 4, 5, 9 et 11.

[14]  D’une part, au point 4, le représentant de l’autorité disciplinaire (RAD) a soutenu que le gendarme Stevenson avait agressé sexuellement sa conjointe lorsqu’il s’est masturbé environ 30 fois près du visage de celle-ci. Selon le RAD, les actions du gendarme Stevenson équivalaient, de manière interchangeable, à un cas d’inconduite sexuelle grave ou d’agression sexuelle.

[15]  D’autre part, le représentant du membre visé (RMV) a soutenu que le gendarme Stevenson n’avait été ni accusé, ni reconnu coupable de comportement criminel pour agression sexuelle. De plus, le RAD n’avait pas réussi à prouver l’intention criminelle du comportement du gendarme Stevenson. En outre, il n’existe aucune preuve de menace ou d’emploi de la force, qui sont des éléments requis pour conclure à une agression sexuelle. Dans le cas présent, les éléments de preuve appuient la notion que le gendarme Stevenson se masturbait dans l’intimité de sa chambre à coucher alors qu’il croyait que sa conjointe dormait.

[16]  Je suis respectueusement en désaccord avec l’argument du RAD selon lequel une inconduite sexuelle et une agression sexuelle sont interchangeables. En fait, l’agression sexuelle est une infraction criminelle clairement énoncée dans le Code criminel, qui requiert des éléments de preuve, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé a touché la victime, sans son consentement, dans des circonstances qui ont violé son intégrité sexuelle. De plus, la Couronne doit prouver que l’accusé avait l’intention de toucher la victime en sachant ou en étant insouciant de l’absence de consentement à l’acte sexuel en question.

[17]  Le processus disciplinaire de la GRC est une procédure administrative et la norme de preuve requise dans des cas d’inconduite sexuelle est celle de la prépondérance des probabilités. Toutefois, contrairement à ce que les parties ont indiqué dans leurs observations, le RAD n’a pas à prouver que le gendarme Stevenson a commis une agression sexuelle en fonction du seuil inférieur de la prépondérance des probabilités. En fait, il incombe au RAD d’établir que le comportement sexuel allégué est déshonorant et, par conséquent, contrevient à l’article 7.1 du code de déontologie de la GRC. Selon moi, le RAD doit se garder d’importer en bloc des concepts de justice criminelle dans le processus disciplinaire de la GRC.

[18]  Bien que le point 4 ne soit pas établi, l’essentiel de l’allégation 1 demeure dans le point 5, qui est similaire au point 4, et dans les points 9 et 11.

Critère de conduite déshonorante

[19]  Le Comité externe d’examen de la GRC a élaboré un critère à quatre volets pour déterminer si une conduite est déshonorante. Premièrement, l’autorité disciplinaire doit prouver selon la prépondérance des probabilités l’identité du membre, ce qui n’est pas un problème dans cette affaire, compte tenu de la réponse du gendarme Stevenson aux allégations. Deuxièmement, l’autorité disciplinaire doit fournir des preuves suffisamment claires et convaincantes que les actes décrits dans l’allégation se sont produits. Troisièmement, le comité de déontologie doit déterminer si le comportement du gendarme Stevenson est susceptible de jeter le discrédit sur la Gendarmerie. Cette détermination est faite en se demandant si une personne raisonnable dans la société, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris les réalités policières en général et celles de la GRC en particulier, considérerait le comportement du gendarme Stevenson comme susceptible de jeter le discrédit sur la Gendarmerie. Enfin, le comité de déontologie doit déterminer si la conduite est suffisamment liée aux devoirs et aux fonctions du gendarme Stevenson pour que la Gendarmerie ait une raison légitime de lui imposer des mesures disciplinaires.

[20]  La question de savoir si un comportement est déshonorant ou non est une question de droit qui doit être déterminée dans le contexte particulier et compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire. En outre, le terme « déshonorant [2] », compte tenu de son sens courant et usuel, doit être appliqué en relation avec les obligations et les devoirs spéciaux d’une profession.

[21]  Selon le point 5 de l’allégation 1, Mme A. M. aurait été réveillée par le gendarme Stevenson qui se masturbait près de son visage à environ 30 occasions. Habituellement, elle se retournait et faisait semblant de dormir pour le faire arrêter. Dans la Détermination des faits établis, j’ai conclu que le gendarme Stevenson se masturbait fréquemment près du visage de Mme A. M., car aucune preuve n’a été fournie pour m’aider à déterminer avec précision le nombre de fois que cela s’est produit. Cependant, en tenant compte de l’ensemble des éléments de preuve, on peut affirmer avec certitude que le comportement du gendarme Stevenson n’était pas un incident isolé. Il est donc plus probable qu’improbable que cela se soit produit fréquemment, comme l’a déclaré Mme A.M. Enfin, malgré le fait que Mme A.M. désapprouvait le comportement, les preuves établissent une tendance, où elle ne l’a jamais confronté ou ne lui a jamais exprimé ses préoccupations. Au contraire, elle se retournait et faisait semblant de dormir.

[22]  Dans ses observations, le RMV était en désaccord avec la conclusion du comité de déontologie selon laquelle le gendarme Stevenson se masturbait près du visage de Mme A. M., car aucun élément de preuve dans le rapport d’enquête ne décrivait exactement ce que cela signifiait. Même si les éléments de preuve ne décrivaient pas la position physique des parties durant les incidents, ils confirmaient que le gendarme Stevenson était près de Mme A. M. Cependant, il ne l’a pas touchée physiquement de quelque manière que ce soit, ce qui est fondamental dans le cadre de cette allégation. En fin de compte, le RMV a reconnu que le gendarme Stevenson s’était masturbé en présence de Mme A. M. quand il a déclaré qu’il s’agissait « simplement d’un cas où un membre se masturbait dans sa chambre à coucher et pensait qu’il le faisait en privé, car sa conjointe dormait ».

[23]  Pour les raisons susmentionnées, le point 5 est établi selon la prépondérance des probabilités. Toutefois, pour établir l’allégation 1, une analyse plus approfondie est requise afin de déterminer si les actions du gendarme jettent le discrédit ou non sur la GRC.

[24]  Selon le point 9 de l’allégation 1, Mme A. M. n’aurait pas donné son consentement à l’activité sexuelle du gendarme Stevenson, car elle dormait. Le RAD a soutenu que la question de consentement était un élément nécessaire et pertinent que le comité de déontologie devait prendre en considération au moment de déterminer si la conduite reprochée est déshonorante. Étant donné que Mme A. M. dormait ou faisait semblant de dormir au moment des actes sexuels indésirables, elle ne pouvait pas donner son consentement librement. Le consentement éclairé requiert l’« accord volontaire » et conscient de la victime pour participer à tout acte sexuel au moment de l’activité sexuelle en question. Par conséquent, le gendarme Stevenson ne pouvait pas simplement s’en remettre au silence et à la passivité de Mme A. M. ou « tâter le terrain » pour estimer qu’il avait pris des mesures raisonnables afin d’obtenir son consentement.

[25]  De son côté, le RMV a soutenu que les éléments de preuve établissaient que le gendarme Stevenson s’adonnait simplement à un acte de masturbation dans sa propre chambre à coucher, dans le confort de son lit, pendant que sa conjointe dormait. Mme A. M. ne participait pas à l’activité sexuelle avec le gendarme Stevenson, qui n’avait pas non plus l’intention de la faire participer. En fait, rien n’indique qu’il a essayé de la réveiller et, par conséquent, son consentement n’était pas requis. Selon le RMV, la conclusion à tirer est que le gendarme Stevenson s’adonnait à une activité sexuelle privée alors qu’il croyait que sa conjointe dormait. Les éléments de preuve indiquent clairement que, bien qu’elle se soit réveillée durant les incidents, elle a continué de faire semblant de dormir et, même dans ces circonstances, le gendarme Stevenson ne l’a jamais fait participer à ses activités.

[26]  R. c. Ewanchuk (1999) CarswellAlta 99 (1999) 1 R.C.S. 330 est l’arrêt de principe sur le consentement. La Cour suprême du Canada a déterminé au paragraphe 49 que « la notion de consentement signifie que la plaignante avait, par ses paroles ou son comportement, manifesté son accord à l’activité sexuelle avec l’accusé » [caractères gras ajoutés]. La Cour a également expliqué au paragraphe 31 que, dans les cas où le consentement tacite est invoqué, « le juge des faits ne peut tirer que l’une ou l’autre des deux conclusions suivantes : la plaignante a consenti ou elle n’a pas consenti. Il n’y a pas de troisième possibilité. »

[27]  Les éléments de preuve au dossier confirment que le gendarme Stevenson n’a jamais essayé de réveiller Mme A. M. lorsqu’il se masturbait et il ne l’a jamais fait participer à ses activités sexuelles personnelles. Dans la déclaration qu’elle a faite au service de police de Saanich, Mme A. M. a expliqué que, quelques mois seulement après le début de leur relation, qui a été amorcée en 2004, elle a commencé à se réveiller au milieu de la nuit parce que le lit tremblait et que le gendarme Stevenson se masturbait en pointant son pénis vers son visage. Elle ne savait pas si le gendarme Stevenson savait qu’elle était réveillée ou s’il ne se souciait pas de savoir si elle l’était [3] . Ce comportement s’est poursuivi en 2006, après la formation du gendarme à la Division Dépôt. Selon Mme A. M., à un moment donné dans la relation, la masturbation du gendarme Stevenson « était vraiment le seul contact sexuel que nous avions, si on peut appeler cela un contact sexuel [4] ».

[28]  À la lumière de ce qui précède, les éléments de preuve établissent que le consentement de Mme A. M. n’était pas requis dans les circonstances particulières décrites dans cette affaire. Par conséquent, le point 9 n’est pas établi.

[29]  Je vais maintenant examiner les observations des parties relativement au point 5 pour déterminer si les actes établis contre le gendarme Stevenson constituent une conduite déshonorante.

[30]  Dans ses observations, le RAD a soulevé plusieurs questions au sujet du comportement déshonorant du gendarme Stevenson, que j’ai classées dans les trois catégories suivantes :

  1. Un contact physique indésirable ou l’emploi de la force n’est pas requis pour établir l’« agression sexuelle »;
  2. Le gendarme Stevenson a utilisé Mme A. M. en tant qu’objet de sa satisfaction sexuelle personnelle;
  3. Mme A. M. était une victime vulnérable endormie, ce qui constitue un facteur aggravant.

a) Un contact physique indésirable ou l’emploi de la force n’est pas requis pour établir l’« agression sexuelle »

[31]  Le RAD a reconnu les conclusions du comité de déontologie dans la Détermination des faits établis selon lesquelles le gendarme Stevenson n’a pas physiquement touché Mme A. M. et n’a pas non plus employé la force lorsqu’il se masturbait en sa présence. Il a déclaré que la jurisprudence appuyait fermement la notion que les victimes d’« agression sexuelle » ne sont pas toutes soumises à des attouchements physiques agressifs et indésirables. Il conclut donc que le comité de déontologie peut faire un constat d’inconduite sexuelle sans preuve de contact physique ou d’emploi de la force.

[32]  Pour étayer sa position, le RAD a invoqué la décision rendue par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire R. c. Edgar [5] , où l’accusé est entré de force dans la résidence de la plaignante et, avant de quitter, a demandé à celle-ci de le regarder se masturber. La plaignante a fait ce qu’il avait demandé et s’est assise sur le sofa à côté de l’accusé pendant que celui-ci glissait ses mains dans son pantalon. Malgré le fait que l’accusé n’a pas exposé son pénis et n’a pas touché la plaignante, il a été accusé d’agression sexuelle. La Cour d’appel de l’Ontario a conclu que l’agression sexuelle pouvait être établie même si l’accusé ne touche pas ou ne menace pas verbalement la victime. Plus précisément, au paragraphe 10, la Cour indique ce qui suit :

L’acte ou le geste d’une personne, sans paroles, sans emploi de la force ou sans contact physique, peut constituer une menace d’emploi de la force de nature sexuelle, s’il crée intentionnellement chez une autre personne une crainte de préjudice imminent ou de contact offensant qui porte atteinte à l’intégrité sexuelle de la personne. Associé à la capacité actuelle de mettre en oeuvre la menace, cela peut correspondre à une agression sexuelle.

[33]  Outre la décision Edgar, le RAD s’est également fondé sur la décision de la Cour supérieure de justice de l’Ontario dans l’affaire R. c. Bourdon [6] , qui a appuyé la notion dans l’affaire Edgar qu’un contact physique n’est pas nécessaire pour établir l’« agression sexuelle ». Dans l’affaire Bourbon, la Cour a rejeté « l’observation par l’avocat de la défense qu’une agression sexuelle nécessite des circonstances de violence sexuelle, de contrôle et de confinement ».

[34]  Enfin, le RAD a soutenu que le gendarme Stevenson avait délibérément tenté de ne pas assumer la responsabilité de ses actes en ne touchant pas Mme A. M. physiquement pendant qu’il s’adonnait à ses actes égoïstes de masturbation non consensuelle. Le RAD a soutenu que ce degré de planification préalable par le gendarme Stevenson démontrait un manque d’empathie envers Mme A. M.

[35]  Dans ses observations, le RMV s’est dit perplexe quant au fondement des arguments du RAD sur la décision Edgar. Il a déclaré qu’on pouvait facilement faire la distinction avec la présente affaire puisqu’il n’y avait eu aucun élément d’introduction par effraction, suivie de séquestration. En outre, la partie essentielle de la citation au paragraphe 10 de la décision est : « L’acte […] d’une personne, sans […] contact physique, peut constituer une menace d’emploi de la force de nature sexuelle » [caractères gras ajoutés]. Il n’y a aucune preuve dans les documents de l’enquête relative au code de déontologie qui étaye l’idée que le gendarme Stevenson a proféré toute menace d’emploi de la force. Le RMV s’est également appuyé sur les conclusions du comité de déontologie dans la Détermination des faits établis selon lesquelles le gendarme Stevenson n’avait pas employé la force durant les incidents.

[36]  Le RMV a aussi établi une distinction avec la décision Bourbon, sur laquelle s’est appuyé le RAD, car, dans ce cas, la Cour a révélé le besoin d’un constat de « menace d’emploi de la force », qui est requis aux termes de l’alinéa 265(1)b) du Code criminel. Le RMV a déclaré que, dans la présente affaire, il n’y avait eu aucune menace à l’intégrité physique ou sexuelle de Mme A. M.

b) Le gendarme Stevenson a utilisé Mme A. M. en tant qu’objet de sa satisfaction sexuelle personnelle

[37]  Dans ses observations, le RAD a déclaré que les éléments de preuve démontraient que, quand le gendarme Stevenson s’est masturbé à maintes reprises, il a utilisé Mme A. M. en tant qu’objet de sa propre satisfaction sexuelle. Les actions gravement invasives du gendarme Stevenson n’étaient pas de nature évanescente, mais plutôt répétitive. Cela démontre qu’il a « tenté d’exercer son contrôle sur Mme A. M. en utilisant sa propre satisfaction sexuelle comme une arme. » Le RAD a allégué que les actions du gendarme Stevenson équivalaient à une forme de violence conjugale et avaient fait subir inutilement de l’humiliation et de la honte à Mme A. M.

[38]  Le RAD a également fait observer que la conclusion du comité de déontologie dans la Détermination des faits établis, selon laquelle Mme A. M. « désapprouvait le comportement du gendarme Stevenson et faisait semblant de dormir » pour l’éviter, était une preuve claire de l’atteinte portée à l’intégrité sexuelle de Mme A. M. Par ailleurs, étant donné que le comité de déontologie a affirmé que les allégations étaient sérieuses et que la plainte n’était ni frivole ni vexatoire, cela démontrait que les actions du gendarme Stevenson constituaient un acte manifeste visant à exercer un pouvoir ou un contrôle sur Mme A. M. Cela illustrait bien ce que recherche généralement un agresseur sexuel. Comme il est indiqué au paragraphe 16 de l’arrêt Edgar :

Il faut se rappeler qu’une agression sexuelle est un acte de pouvoir, d’agression et de contrôle, et que la menace d’envahir l’intégrité corporelle ou sexuelle d’une autre personne ou d’employer la force est un acte hostile.

[39]  Le RAD a également fait valoir que Mme A. M. ne l’avait pas confronté parce qu’elle avait peur de lui. Cet argument est soutenu par la déclaration qu’elle a faite au service de police de Saanich, le 28 mai 2018. Mme A. M. a indiqué que, lorsque le gendarme Stevenson était revenu de la Division Dépôt en janvier 2006, il s’était présenté comme un individu qui cherchait à exercer sur elle un pouvoir et une autorité, qui sont les éléments mêmes de l’agression sexuelle. Plus précisément, elle a déclaré :

M – … [quand il est revenu de la Division Dépôt, il était] une personne complètement différente. … Je veux dire que tous ses comportements étaient amplifiés après la Division Dépôt. […]

M – Parce qu’il était encore socialement maladroit, il faisait encore toutes ces choses, la masturbation, la pornographie, toutes ces choses-là, mais maintenant, il avait pouvoir et autorité, et il parlait beaucoup de ce pouvoir et de cette autorité qu’il avait. Alors, ce n’était pas comme deux personnes différentes, c’était une personne, puis une autre à plein volume. […]

M – Son ego est devenu assez gros, euh, quand il est devenu membre de la GRC… […]

[40]  Le RAD s’est également fondé sur la décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique dans l’affaire R. c. Field [7] , où l’accusé a utilisé la victime comme l’objet de sa propre satisfaction sexuelle. Il lui a demandé s’il pouvait la regarder pendant qu’il se masturbait. La décision Field a suivi la décision Edgar ainsi que la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Chase [8] , qui indiquait que l’agression sexuelle n’était pas limitée aux cas impliquant un contact physique.

[41]  Dans ses observations, le RMV a fait la distinction avec la décision Field, car la Cour a alors conclu à un élément de violence et d’interaction avec la victime quand l’accusé lui a demandé de retirer ses vêtements. Aucun de ces éléments n’est présent dans la présente affaire. Le RMV a aussi soutenu que le RAD devait prouver selon la prépondérance des probabilités que le gendarme Stevenson avait tenté de faire participer Mme A. M. à ses actes de satisfaction sexuelle. Il n’existe aucune preuve de cela. Enfin, le RMV a soutenu que, comme dans la présente affaire, il était probable qu’une personne couchée dans son lit près de sa conjointe puisse être à proximité de son visage, sans la faire participer ou avoir l’intention de la faire participer à l’acte sexuel.

c) Mme A. M. était une victime vulnérable endormie, ce qui constitue un facteur aggravant

[42]  Enfin, le RAD a soutenu que le gendarme Stevenson avait profité de Mme A. M. pendant qu’elle dormait, ce qui est un état vulnérable reconnu par la Cour. Le fait que le gendarme Stevenson a délibérément victimisé Mme A. M. quand elle était sans défense appuie également le fait qu’il a eu une conduite déshonorante. Conformément à l’article 37 de la Loi sur la GRC, les membres de la GRC ont la responsabilité d’aider les personnes dans un état vulnérable. Ils ne doivent pas utiliser la vulnérabilité d’une personne pour leur avantage personnel.

[43]  Le RAD a évoqué la décision R. c. S.W.P. [9] de la Cour provinciale de la Colombie-Britannique, qui tenait compte d’un ensemble de faits où une plaignante a été réveillée et a trouvé l’accusé qui se masturbait près d’elle sans son consentement. Le RAD a reconnu que, contrairement aux faits dans la présente affaire, l’accusé dans l’affaire S.W.P. avait admis avoir eu un contact physique avec la victime : « il s’est masturbé pendant environ 30 minutes tout en touchant les fesses de la plaignante ». Dans l’arrêt S.W.P., la Cour a reconnu l’énorme incidence psychologique que ce type d’activité sexuelle indésirable pouvait avoir sur les victimes. La Cour a aussi conclu que le fait de profiter d’une victime endormie et vulnérable constituait un facteur aggravant.

[44]  Bien que le RMV n’ait pas abordé spécifiquement la question à savoir si Mme A. M. était une victime vulnérable comme le décrivait le RAD, son argument était cohérent tout au long de ses observations. Il n’y a pas eu de menace d’emploi de la force dans ce cas. Le gendarme Stevenson s’est simplement masturbé dans l’intimité de sa chambre à coucher alors qu’il croyait que sa conjointe dormait.

Analyse

[45]  Les membres de la GRC doivent se conformer au code de déontologie de la GRC, qu’ils soient en service ou non. Selon les termes de leur engagement, les membres de la GRC ont volontairement accepté de se conformer à une norme de conduite plus élevée que celle du citoyen ordinaire (Sa Majesté la Reine et Archer c. White, [1956] R.C.S. 154, p. 158). Toutefois, cette norme n’appelle pas à la perfection.

[46]  Les parties conviennent qu’un comportement criminel – avec ou sans condamnation – peut constituer un comportement déshonorant. Cela satisfait donc au troisième critère de l’article 7.1 du code de déontologie, qui exige que le comité de déontologie rende un jugement objectif selon la perspective d’une personne raisonnable. À la lumière des autres allégations et des détails qui me sont présentés, je conclus que, comme l’a indiqué le RMV, le gendarme Stevenson n’a commis aucun acte criminel et n’a eu aucune intention criminelle.

[47]  En me fondant sur l’ensemble de la preuve, je conclus que le gendarme Stevenson a manqué de respect et de compassion envers Mme A. M., deux valeurs fondamentales de la GRC. Je suis également d’accord avec le RAD que les actions du gendarme Stevenson ont « fait subir inutilement de l’humiliation et de la honte » à Mme A. M. Toutefois, contrairement à ce qu’a soutenu le RAD, je ne peux pas conclure que le comportement du gendarme Stevenson était un « acte manifeste visant à exercer un pouvoir ou un contrôle sur Mme A. M. » et que le gendarme a profité d’une victime vulnérable endormie.

[48]  Comme l’a soutenu le RMV, et pour reprendre les termes de la décision du comité de déontologie dans l’affaire Officier compétent de la Division E c. sergent Wlodarczak [10] , même si tout le monde n’était pas d’accord avec les actions du gendarme Stevenson dans ce cas, cela ne signifie pas que l’acte est déshonorant. Plus précisément, le comité de déontologie a déclaré : « Ce n’est pas parce que vous et moi aurions fait les choses différemment que cela équivaut à une conduite [déshonorante] justifiant une mesure disciplinaire. »

[49]  Dans ses observations, le RMV a aussi indiqué que le Guide des mesures disciplinaires (2014) (« Guide ») incluait des comportements que la Gendarmerie reconnaît comme étant déshonorants. Puisque le comportement du gendarme Stevenson ne fait partie d’aucune des catégories du Guide, il ne peut pas être considéré comme déshonorant.

[50]  Pour appuyer sa position, le RMV s’est fondé sur la décision Wlodarczak, qui indique au paragraphe 52 :

[…] toute profession soumise à un code de déontologie doit savoir à l’avance quels sont les comportements interdits et ceux qui ne le sont pas, afin qu’une faute puisse être ultérieurement retenue contre elle. […]

[51]  Je suis respectueusement en désaccord avec cette position, car le Guide n’est qu’un guide sur les mesures disciplinaires à imposer une fois que l’allégation est établie. Tel qu’il est clairement énoncé à la page 3 du Guide :

[…] Le présent Guide des mesures disciplinaires est un « point de départ » pour les membres et les autorités disciplinaires en vue d’aborder des discussions sur les mesures appropriées, en ayant comme but commun de régler les affaires de façon rapide, équitable et convenable. Le Guide vise à éliminer une grande partie de la subjectivité dans l’imposition de mesures et à offrir un cadre de travail pour les discussions. […]

[52]  Le RMV a aussi invoqué la décision Wlodarczak, où le comité de déontologie a indiqué au paragraphe 69 : « Qualifier les actions de quelqu’un de honteuses ou déshonorantes est une chose sérieuse. » Le RMV a fait valoir que, si le comité de déontologie tirait une conclusion de conduite déshonorante, il déterminerait alors que « le simple fait de se masturber dans l’intimité de sa chambre à coucher pendant que sa conjointe dort est honteux et déshonorant ». De plus, il n’existe actuellement aucune jurisprudence de la GRC selon laquelle le simple fait de se masturber dans l’intimité de sa chambre à coucher constitue une conduite déshonorante. Déterminer que c’est maintenant le cas forcerait le comité de déontologie à « intervenir inutilement dans les pratiques sexuelles acceptables dans la chambre à coucher ».

[53]  Je suis d’accord avec le RMV qu’aucune jurisprudence actuelle de la GRC ne peut fournir d’orientation dans la présente affaire. En outre, je constate que les parties n’ont pas été en mesure de trouver des décisions disciplinaires émanant d’autres services de police canadiens ou tribunaux administratifs où un employé (ou un policier) a fait l’objet de mesures disciplinaires dans les circonstances particulières de la présente affaire.

[54]  Les éléments de preuve confirment que, il y a plus de 14 ans, le gendarme Stevenson et Mme A. M. entretenaient une relation amoureuse complexe. Dans ses déclarations, Mme A. M. a expliqué que le gendarme Stevenson regardait beaucoup de pornographie et qu’il y avait « énormément de malaise [11] ». Il y a également eu des incidents qui l’ont amenée à se méfier de lui. Elle a estimé que la relation n’était pas un « environnement sain ou sûr » pour elle [12] .

[55]  Dans la Détermination des faits établis, j’ai conclu que, d’après le dossier, la plainte de Mme A. M. n’était ni frivole, ni vexatoire. Cependant, je ne peux pas conclure que les actions du gendarme Stevenson, décrites en particulier au point 5 de l’allégation 1, ont porté atteinte à la confiance du public et à la réputation de la GRC.

[56]  Par conséquent, j’estime qu’une personne raisonnable dans la société, ayant connaissance de toutes les circonstances pertinentes, y compris des réalités policières en général et de celles de la GRC en particulier, ne considérerait pas que la conduite du gendarme Stevenson, telle qu’elle est décrite dans le reste de l’allégation 1, jette le discrédit sur la Gendarmerie.

[57]  En outre, je conclus que les actions du gendarme Stevenson ne sont pas suffisamment liées à ses tâches et à ses fonctions pour que la Gendarmerie ait une raison légitime d’imposer des mesures disciplinaires.

[58]  À la lumière de ce qui précède, l’allégation 1 n’est pas établie selon la prépondérance des probabilités.

CONCLUSION

[59]  L’autorité disciplinaire n’a pas établi selon la prépondérance des probabilités que le gendarme Stevenson a eu une conduite déshonorante telle qu’elle est décrite dans l’allégation 1 de l’Avis d’audience disciplinaire.

[60]  Par conséquent, le processus disciplinaire dans cette affaire est terminé.

[61]  L’une ou l’autre des parties peut faire appel de la présente décision en déposant une déclaration d’appel auprès de la commissaire dans les 14 jours suivant la signification de la présente décision au gendarme Stevenson, comme il est indiqué à l’article 45.11 de la Loi sur la GRC et à l’article 22 des Consignes du commissaire (griefs et appels), DORS/2014-289.

 

 

24 juin 2020

Josée Thibault

Comité de déontologie de la GRC

 

Date

 



[1] F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53.

[2] Voir Hughes c. Architects Registration Council of the United Kingdom (1957) 2 All ER 436 (QB), à 442, pour comprendre la notion de « déshonorant » (disgraceful) à cet égard.

[3] 2018-09-12, transcription, p. 16.

[4] 2018-09-12, transcription, p. 20.

[5] R. c. Edgar, (2016) 344 OAC 399 (CA) [« Edgar »].

[6] R. c. Bourdon, 2016 ONSC 5707 (« Bourdon »), par. 709.

[7] R. c. Field, 2019 BCSC 2341 (« Field »).

[8] R. c. Chase, (1987) 2 R.C.S. 293.

[9] R. c. S.W.P., 2018, BCPC 71 (« S.W.P. »).

[10] Officier compétent de la Division E c. sergent Wlodarczak, 12 A.D. (4e) 388 (« Wlodarczak »), par. 59.

[11] 2019-09-12, transcription, p. 30.

[12] 2018-10-03, transcription, p. 14.

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