Déontologie

Informations sur la décision

Résumé :

L’avis d’audience disciplinaire original, du 23 décembre 2019, contenait deux allégations de conduite déshonorante découlant des interactions du gendarme McCarty avec Mme X et M. Y. Une modification à l’Avis d’audience disciplinaire a été déposée le 5 juin 2020. Cette modification contenait elle aussi deux allégations de conduite déshonorante en violation de l’article 7.1 du code de déontologie de la GRC. Toutefois, des détails ont changé. Le gendarme McCarty a reconnu avoir commis les deux allégations.

L’audience à ce sujet a eu lieu par vidéoconférence le 3 juillet 2020. Les deux parties ont présenté une proposition conjointe de mesures disciplinaires ce matin-là. Le Comité de déontologie a reçu les éléments de preuve du gendarme McCarty et de Mme X, et il a tenu compte de la Déclaration de la victime de M. Y. Le Comité de déontologie a conclu que les deux allégations, une fois modifiées, étaient fondées, et il a accepté la proposition conjointe de mesures disciplinaires.

Les mesures disciplinaires suivantes ont été imposées : (1) une sanction pécuniaire de 10 jours (80 heures) déduite de la solde du gendarme McCarty, à payer à partir du 1er novembre 2020; (2) une réduction de 8 jours (64 heures) de la banque de congés annuels; (3) l’inadmissibilité à toute promotion pour une période de un an après la date de publication de la présente décision; (4) une mutation à un autre lieu de travail, à la discrétion du Comité de déontologie; (5) l’obligation de subir un traitement médical selon les directives du médecin-chef de la Division K.

Contenu de la décision

Protégé A

2020 DAD 17

Ordonnance de non-publication : Interdiction de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité des personnes appelées Mme X et M. Y dans la présente décision ainsi que dans les documents médicaux présentés par le gendarme McCarty et inclus au dossier remis au Comité de déontologie.

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GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

dans l’affaire d’une

audience disciplinaire au titre de la

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C., 1985, ch. R-10

Entre

Le commandant de la Division K

(Autorité disciplinaire)

et

le gendarme Dane McCarty

numéro de matricule 53462

(Membre visé)

Décision du Comité de déontologie

Christine Sakiris

17 septembre 2020

Madame France Saint-Denis, représentante de l’autorité disciplinaire

Monsieur John Benkendorf, représentant du membre visé


TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ  3

INTRODUCTION  4

ALLÉGATIONS  5

Décision relative aux allégations  8

MESURES DISCIPLINAIRES  11

Témoignage du gendarme McCarty  11

Témoignage de Mme X  12

Déclaration de la victime de M. Y  13

Lettres d’appui  13

Proposition conjointe de mesures disciplinaires  14

Facteurs atténuants et aggravants  16

Décision relative aux mesures disciplinaires  18

CONCLUSION  19

 

RÉSUMÉ

L’avis d’audience disciplinaire original, du 23 décembre 2019, contenait deux allégations de conduite déshonorante découlant des interactions du gendarme McCarty avec Mme X et M. Y. Une modification à l’Avis d’audience disciplinaire a été déposée le 5 juin 2020. Cette modification contenait elle aussi deux allégations de conduite déshonorante en violation de l’article 7.1 du code de déontologie de la GRC. Toutefois, des détails ont changé. Le gendarme McCarty a reconnu avoir commis les deux allégations.

L’audience à ce sujet a eu lieu par vidéoconférence le 3 juillet 2020. Les deux parties ont présenté une proposition conjointe de mesures disciplinaires ce matin-là. Le Comité de déontologie a reçu les éléments de preuve du gendarme McCarty et de Mme X, et il a tenu compte de la Déclaration de la victime de M. Y. Le Comité de déontologie a conclu que les deux allégations, une fois modifiées, étaient fondées, et il a accepté la proposition conjointe de mesures disciplinaires.

Les mesures disciplinaires suivantes ont été imposées : (1) une sanction pécuniaire de 10 jours (80 heures) déduite de la solde du gendarme McCarty, à payer à partir du 1er novembre 2020; (2) une réduction de 8 jours (64 heures) de la banque de congés annuels; (3) l’inadmissibilité à toute promotion pour une période de un an après la date de publication de la présente décision; (4) une mutation à un autre lieu de travail, à la discrétion du Comité de déontologie; (5) l’obligation de subir un traitement médical selon les directives du médecin-chef de la Division K.

INTRODUCTION

[1]  L’avis d’audience disciplinaire original, du 23 décembre 2019, contenait deux allégations de violation à l’article 7.1 du code de déontologie de la GRC découlant des interactions du gendarme McCarty avec Mme X, qui était alors sa femme, et avec leur voisin M. Y autour du 29 octobre 2018.

[2]  À la suite de discussions entre les parties, une entente de principe a été atteinte. Le 3 juin 2020, un Avis d’audience disciplinaire modifié a été présenté au gendarme McCarty. Cet avis modifié contenait deux allégations de conduite déshonorante en violation de l’article 7.1 du code de déontologie de la GRC.

[3]  Le gendarme McCarty a fourni sa réponse à l’avis d’audience disciplinaire modifié, conformément au paragraphe 15(1) des Consignes du commissaire (déontologie), DORS/2014-291 [CC (déontologie)], le 5 juin 2020. Il a reconnu avoir commis les deux allégations.

[4]  À la suite d’une demande d’éclaircissement de la part du Comité de déontologie, le représentant de l’autorité disciplinaire a fourni un nouvel avis d’audience disciplinaire modifié, le 5 juin 2020, dans lequel la précision 18 a été ajoutée aux deux allégations. Le gendarme McCarty a accepté ces modifications par l’entremise de son avocat. Il doit être compris que toute référence ultérieure à l’avis d’audience disciplinaire fait référence à l’avis modifié du 5 juin 2020.

[5]  Une audience par vidéoconférence a eu lieu le 3 juillet 2020. Deux ordonnances de non-publication ont été imposées. Dans la première, à la suite d’une demande provenant des deux parties, j’ai imposé une ordonnance de non-publication, comme le prévoit l’alinéa 45.1(7)(a) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C., 1985, ch. R-10 [Loi sur la GRC], sur tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un es plaignants dans cette affaire. Conformément à l’ordonnance de non-publication, il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui pourrait permettre d’établir l’identité des personnes appelées Mme X ou M. Y.

[6]  Dans la seconde ordonnance, le représentant du membre visé a demandé, sans opposition de la part du représentant de l’autorité disciplinaire, une ordonnance de non-publication sur tous les documents médicaux présentés par le gendarme McCarty. Par conséquent, j’ai interdit la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit des documents médicaux du gendarme McCarty contenus dans le dossier présenté au Comité de déontologie.

[7]  Par décision de vive voix, j’ai conclu que les allégations 1 et 2 modifiées étaient fondées. Dans le cadre de la prise de décision sur les mesures disciplinaires appropriées, j’ai reçu les témoignages de vive voix du gendarme McCarty et de Mme X, et j’ai a tenu compte de la Déclaration de la victime de M. Y. Les parties ont soumis une proposition conjointe de mesures disciplinaires, que j’ai acceptée. La présente décision écrite intègre et approfondit cette décision rendue de vive voix.

ALLÉGATIONS

[8]  Les allégations modifiées et leurs précisions sont libellées de la façon qui suit. J’ai modifié le texte afin de respecter l’ordonnance de non-publication :

Allégation no 1 Le 29 octobre 2018 ou vers cette date, […] en Alberta, le gendarme Dane McCarty s’est comporté de manière susceptible de jeter un discrédit sur la Gendarmerie, ce qui va à l’encontre de l’article 7.1 du Code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada.

Énoncé détaillé de l’allégation no 1 :

1. Pendant toute la période pertinente, le gendarme McCarty était un membre de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC) affecté à […] à la Division K, dans la province de l’Alberta (ci-après « le membre visé »).

2. Le lundi 29 octobre 2018, le membre visé résidait à […] en Alberta.

3. À la même date, [M. Y] (ci-après « la victime »), résidait à […] en Alberta.

4. Le 29 octobre 2018, le membre visé était un membre de la GRC au détachement de […]. La femme du membre visé, [Mme X], était un membre de la GRC au détachement de […].

5. Le 29 octobre 2018, le membre visé et sa femme étaient séparés. À cette date, la femme du membre visé se trouvait à la résidence de la victime, avec qui elle entretenait une relation amoureuse depuis quatre mois. La femme du membre visé résidait avec la victime depuis deux semaines à ce moment. Ce jour-là, le membre visé avait consommé de l’alcool. Vers 22 h, il s’est présenté à la résidence de la victime et a affirmé rechercher sa femme.

6. À son arrivée au domicile de la victime, le membre visé a trouvé sa femme dans le garage. Le membre visé a tenté de convaincre sa femme de revenir à la maison avec lui. Sa femme a refusé et une dispute a suivi. Le membre visé a alors décidé d’entrer dans la maison de la victime pour lui parler en face. Le membre visé n’avait pas reçu la permission d’entrer dans la résidence de la victime.

7. À ce moment, la victime était dans sa résidence en compagnie de son fils de cinq ans. Le membre visé savait que la victime vivait avec son fils dans cette résidence.

8. La femme du membre visé a tenté de l’empêcher d’entrer dans la résidence de la victime. Le membre visé a poussé sa femme pour l’écarter de son chemin et il est entré dans la résidence de la victime. Une fois à l’intérieur, le membre visé a attaqué la victime et l’a frappé à trois ou quatre reprises. Le fils de la victime était dans une chambre et la porte était fermée; il n’a donc pas vu l’altercation, mais il a entendu l’agitation.

9. La femme du membre visé est entrée dans la résidence elle aussi. La victime et elle ont réussi à arrêter l’attaque du membre visé. Le membre visé et sa femme ont quitté la résidence et sont allés ensemble dans le garage. La victime a alors emmené son fils dans une autre partie de la maison.

10. Le membre visé et sa femme se sont disputés dans le garage jusqu’à ce que le membre visé décide de retourner dans la résidence et de s’en prendre à la victime à nouveau. La femme du membre visé a tenté de l’empêcher d’entrer dans la résidence, mais le membre visé a encore une fois poussé sa femme et il est entré dans la résidence.

11. Une fois à l’intérieur, le membre visé a attaqué la victime à nouveau et l’a frappé à deux ou trois reprises. La femme du membre visé est entrée à nouveau dans la résidence elle aussi. La victime et elle ont réussi à stopper l’attaque du membre visé. Le membre visé est retourné dans le garage. La GRC de […] a été appelé et des gendarmes sont intervenus.

12. La victime avait subi une coupure mineure sur le haut du nez, entre les yeux. Il avait aussi une rougeur sous l’oeil droit. Pendant l’attaque, la montre Fitbit de la victime s’est fait arracher de son bras. Il y avait un trou de la grosseur d’un pied dans un mur en cloison sèche. La chemise de la victime était déchirée autour du cou et il avait du sang derrière son épaule gauche et sur son abdomen.

13. À leur arrivée à la résidence de la victime, les gendarmes ont trouvé le membre visé marchant dans l’entrée de cour et buvant de ce qui semblait être une bouteille de bière. Le membre visé a dit aux gendarmes de l’arrêter, et il a ajouté que la victime couchait avec sa femme.

14. Le membre visé a ensuite placé ses mains derrière son dos. Les gendarmes ont remarqué que la main gauche du membre visé était tachée de sang.

15. Un gendarme est resté à l’extérieur avec le membre visé pendant qu’un autre gendarme est entré dans la résidence de la victime. Le gendarme a constaté la présence de sang sur le plancher dans la maison, et il a trouvé [Mme X] accroupie par terre, pleurant abondamment. Les gendarmes se sont assurés que [Mme X] n’était pas blessée.

16. Le membre visé a été mis en état d’arrestation et a été emmené au détachement de la GRC de […], où il a été accusé de quatre chefs :

· 1er chef d’accusation : Entrée par effraction dans le but de commettre des voies de fait sur la victime, en contravention de l’alinéa 348(1)(b) et de l’article 266 du Code criminel.

· 2e chef d’accusation : Voies de fait contre sa femme, en contravention de l’article 266 du Code criminel;

· 3e chef d’accusation : Méfait de destruction d’un bien d’une valeur ne dépassant pas 5 000 $ (la montre de la victime), en contravention de l’alinéa 430(1)(a) du Code criminel.

· 4e chef d’accusation : Méfait de destruction d’un bien d’une valeur ne dépassant pas 5 000 $ (un mur de cloison sèche dans la résidence de la victime), en contravention de l’alinéa 430(1)(a) du Code criminel.

17. Le 16 avril 2019, le membre visé a plaidé coupable à un chef d’accusation de voies de fait contre la victime (article 266 du Code criminel) et a reçu une absolution conditionnelle et douze mois de probation avec conditions. Les autres chefs d’accusation ont été retirés à la demande de la Couronne.

18. Le membre visé s’est comporté d’une façon qui contrevenait au paragraphe 7.1 du Code de déontologie de la GRC en poussant sa femme avec force à deux reprises pour entrer sans autorisation dans la maison de la victime (2e chef d’accusation.)

Allégation no 2 : Le 29 octobre 2018 ou vers cette date, […] en Alberta, le gendarme Dane McCarty s’est comporté de manière susceptible de jeter un discrédit sur la Gendarmerie, ce qui va à l’encontre de l’article 7.1 du Code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada.

Énoncé détaillé de l’allégation no 2 :

Les précisions 1 à 17 de l’allégation no 1 sont inscrites ici en tant que précisions 1 à 17 de cette autre allégation.

18. Le membre visé s’est comporté d’une façon qui contrevient au paragraphe 7.1 du Code de déontologie de la GRC en entrant dans la résidence de la victime sans y avoir été autorisé, en commettant des voies de fait sur la victime (1er chef d’accusation), en commettant des méfaits sur la propriété de la victime (3e et 4e chefs d’accusation) et en proférant des menaces à la victime.

[traduction]

Décision relative aux allégations

[9]  À l’article 7.1 du Code de déontologie de la GRC, il est indiqué : « Les membres se comportent de manière à éviter de jeter le discrédit sur la Gendarmerie. »

[10]  Le critère d’une conduite déshonorante selon le paragraphe 7.1 du Code de déontologie est que l’autorité disciplinaire arrive à établir les quatre éléments suivants selon la prépondérance des probabilités :

  1. les gestes qui constituent le comportement allégué;
  2. l’identité du membre qui a commis les gestes visés par les allégations;
  3. le fait que le comportement du membre est susceptible de jeter le discrédit sur la GRC;
  4. les gestes du membre sont suffisamment liés à ses devoirs et fonctions pour que la GRC ait un intérêt légitime à prendre des mesures disciplinaires à son endroit.

[11]  L’admission de l’allégation et de ses précisions par le gendarme McCarty m’amène à conclure que les deux premiers éléments du critère sont prouvés.

[12]  Je dois maintenant déterminer si les troisième et quatrième éléments du critère peuvent être établis.

[13]  En ce qui a trait à la 1re allégation, le comportement du gendarme McCarty envers Mme X décrit dans les précisions est problématique de plusieurs façons. La violence conjugale a des répercussions graves et de longue durée sur les victimes et sur leur famille. Comme de nombreux services de police, la GRC reconnaît les risques et l’incidence sociale considérable associés à ce type de violence.

[14]  En tant qu’agent de police, le gendarme McCarty est appelé à enquêter sur des incidents de violence conjugale. En poussant sa femme, il fait douter de son impartialité lors d’enquêtes sur ce type d’infraction. Si un membre ne respecte pas une loi dans sa vie privée, cela effrite la confiance du public qu’il puisse faire appliquer cette loi dans son travail.

[15]  Les agents de police, c’est bien connu, sont tenus de respecter des normes plus élevées que le reste de la population. Les membres de la GRC doivent se conformer au Code de déontologie de la GRC, qu’ils soient en service ou non. J’estime qu’une personne raisonnable en société, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris les réalités de la police en général et celles de la GRC en particulier, considérerait que les gestes posés par le gendarme McCarty sont susceptibles de jeter le discrédit sur la Gendarmerie.

[16]  Étant donné que les gestes du gendarme McCarty correspondent au comportement visé en priorité par les activités d’application de la loi de la Gendarmerie, j’estime que ces gestes peuvent nuire à sa capacité de remplir les tâches d’un membre de la GRC avec impartialité, ou nuire à la confiance du public en cette capacité. J’estime donc que le comportement du gendarme McCarty est suffisamment lié à ses tâches et fonctions pour que la Gendarmerie ait une raison légitime d’imposer des mesures disciplinaires.

[17]  L’allégation 1 modifiée est établie selon la prépondérance des probabilités.

[18]  Pour ce qui en est de l’allégation no 2, le gendarme McCarty s’est introduit dans la résidence de M. Y sans autorisation dans l’unique but de commettre des voies de fait sur lui. Il en est venu à blesser M. Y et à endommager ses biens personnels. IL a choisi d’agir ainsi en sachant que le fils de cinq ans de M. Y habitait lui aussi dans cette résidence. Même s’il n’a pas vu le fil de M. Y pendant l’incident, le gendarme McCarty aurait dû raisonnablement penser que l’enfant pouvait être dans la résidence. Ce serait un euphémisme de dire que le gendarme McCarty n’a pas fait preuve de bon jugement.

[19]  Il ne s’agit pas d’une infraction mineure. Il était nécessaire que Mme X appelle les services d’urgence et que des membres de la GRC se rendent à la résidence de M. Y pour que l’incident soit interrompu.

[20]  Encore une fois, le comportement du gendarme McCarty fait douter de sa capacité à faire appliquer des lois qu’il n’a pas observées lui-même.

[21]  En fait, le gendarme McCarty a plaidé coupable et s’est fait imposer une absolution conditionnelle et une probation 12 mois avec conditions pour les voies de fait sur M. Y.

[22]  J’estime qu’une personne raisonnable en société, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris les réalités de la police en général et celles de la GRC en particulier, considérerait que les gestes posés par le gendarme McCarty sont susceptibles de jeter le discrédit sur la Gendarmerie.

[23]  Encore une fois, j’estime que les gestes du gendarme McCarty peuvent nuire à sa capacité de remplir les tâches d’un membre de la GRC avec impartialité, ou nuire à la confiance du public en cette capacité. Ses gestes sont suffisamment liés à ses devoirs et fonctions pour que la GRC ait un intérêt légitime à prendre des mesures disciplinaires à son endroit.

[24]  L’allégation 2 modifiée est établie selon la prépondérance des probabilités.

MESURES DISCIPLINAIRES

[25]  Puisque les deux allégations sont fondées, j’ai l’obligation, au titre du paragraphe 45(4) de la Loi sur la GRC et au Guide des mesures disciplinaires de la GRC, d’imposer « une mesure juste et équitable selon la gravité de l’infraction, le degré de culpabilité du membre et la présence ou l’absence de circonstances atténuantes ou aggravantes ». Au titre de l’alinéa 36.2(e) de la Loi sur la GRC, les mesures disciplinaires doivent être « adaptées à la nature et aux circonstances des contraventions aux dispositions du code de déontologie et, s’il y a lieu, des mesures éducatives et correctives plutôt que punitives ».

[26]  Le représentant de l’autorité disciplinaire et celui du membre visé ont fourni une proposition conjointe de mesures disciplinaires. Le gendarme McCarty et Mme X ont présenté des témoignages de vive voix pour accompagner cette proposition conjointe. Je commencerai par donner un aperçu des témoignages, de la déclaration de la victime de M. Y et des lettres d’appui présentées par le gendarme McCarty.

Témoignage du gendarme McCarty

[27]  Avant la tenue de l’audience, le gendarme McCarty a demandé à s’adresser au Comité de déontologie pendant l’étape des mesures disciplinaires. Son témoignage abordait surtout les circonstances de sa vie personnelle, tant avant qu’après l’incident visé par les allégations.

[28]  Le gendarme McCarty a fourni quelques détails sur ce qu’il percevait comme des sources de stress dans sa vie au moment de l’incident, et a décrit son incapacité à sainement s’adapter à ce stress. Il a décrit le traitement qu’il a suivi et les stratégies d’adaptation qu’il observe depuis. Il a aussi expliqué comment il a rebâti un réseau de soutien autour de lui, principalement en renouant avec son père.

[29]  Le gendarme McCarty a fourni des exemples de comment il observe ses stratégies d’adaptation, et comment il arrive à faire face aux sources de stress d’une façon différente et beaucoup plus positive.

[30]  Il est évident que le gendarme McCarty est de nature discret et que livrer un témoignage sur sa situation personnelle a été difficile pour lui. Il a toutefois réussi à livrer son témoignage de façon direct et sincère. Il n’a pas essayé de minimiser la gravité de sa conduite. Il a plutôt mis l’emphase sur les efforts qu’il a faits pour reconnaître les sources de son comportement et sur les gestes concrets qu’il a faits pour s’assurer que le comportement ne se reproduise pas.

Témoignage de Mme X

[31]  Mme X a décrit le déclin de l’état mental du gendarme McCarty avant l’incident. Elle a décrit ses tentatives pour trouver de l’aide, tant pour le gendarme McCarty que pour elle-même. Elle a affirmé que le manque de soutien à leur disposition était frustrant. Elle a expliqué que ce n’est pas par peur pour sa sécurité qu’elle a appelé les services d’urgence le soir de l’incident. C’était plutôt parce qu’elle croyait que c’était la meilleure façon de faire réagir la GRC et d’ainsi apporter de l’aide au gendarme McCarty. [1]

[32]  Mme X a décrit une nette différence chez le gendarme McCarty entre maintenant et le moment de l’incident. Elle a décrit ce qu’elle a remarqué à propos de ses stratégies d’adaptation. Elle affirme qu’il semble être redevenu l’homme qu’elle connaissait avant les fâcheux évènements. [2] Ils ne sont plus ensemble, mais elle affirme qu’il lui est maintenant d’un grand soutien, qu’il va mieux que jamais et qu’il est son meilleur ami. [3]

[33]  Mme X a aussi parlé des répercussions de l’incident sur leurs jeunes enfants et en particulier de son opposition à la publication du communiqué de presse qui a suivi l’incident. En tant que victime et conformément aux politiques de la GRC, Mme X a demandé à la GRC de ne pas nommer le gendarme McCarty dans leur communiqué de presse. Le gendarme McCarty et Mme X vivent dans une petite ville, et Mme X s’inquiétait de l’effet de la nouvelle sur leurs enfants. Selon elle, la GRC a ignoré sa demande. Elle a ensuite décrit les conséquences négatives vécues par sa famille et elle dans leurs interactions avec les gens de leur collectivité. Un de leurs enfants a encore besoin de recevoir de l’aide pour se remettre de cette expérience.

Déclaration de la victime de M. Y

[34]  M. Y a fourni une Déclaration de la victime, un format utilisé dans les procédures criminelles. Je tiens compte des commentaires du représentant du membre visé en ce qui a trait à la formalité de la déclaration et à son applicabilité au processus de déontologie de la GRC. J’avais toutefois prévenu le représentant avant l’audience que je recevrais une déclaration de la part de M. Y. Elle a été fournie par le représentant de l’autorité disciplinaire le 19 juin 2020. Le représentant du membre visé ne s’est pas opposé à ce format avant la tenue de l’audience. J’ai donc accepté la déclaration sous la forme présentée par le représentant de l’autorité disciplinaire.

[35]  La déclaration de M. Y était brève. Il y affirme que le gendarme McCarty et lui vivent encore dans la même collectivité. M. Y indique que l’animosité du gendarme McCarty à son égard se poursuit. Je reconnais au passage l’affirmation du représentant du membre visé selon laquelle le constable McCarty nie cette animosité. La déclaration présente toutefois le point de vue de M. Y et relève directement de sa principale inquiétude, qui est la suivante :

[…] En tant que gendarme de la GRC, [le gendarme McCarty] occupe une position d’autorité. Il est troublant pour moi de me trouver là où travaille un policier qui ressent de l’animosité pour moi et qui a agi en contravention de la loi contre moi.

Si [le gendarme McCarty] reprend du service là où ma famille et moi vivons et dans les endroits que nous fréquentons, cela nuirait à notre sentiment de sécurité. [4]

Lettres d’appui

[36]  Le gendarme McCarty a présenté trois lettres d’appui. La première provenait d’un ami et ancien collègue, S.C. La deuxième était rédigée par le sergent P., son superviseur au poste qu’il a occupé le plus récemment. La troisième était de sa petite amie actuelle, Mme C.

[37]  Les lettres de S.C. et du sergent P. décrivent le gendarme McCarty comme un membre de la GRC fiable et consciencieux. S.C. entretient encore des liens d’amitié avec le gendarme McCarty.

[38]  Le sergent P était le superviseur du gendarme McCarty avant l’incident décrit dans les allégations. Il décrit de façon très positive les forces du gendarme McCarty à son travail et ses contributions au détachement et à la collectivité. Il a décrit la détérioration de l’état de santé du gendarme McCarty avant l’incident. Sa description des difficultés rencontrées par le gendarme McCarty était très franche, tout comme celle des conséquences de ces difficultés pour le détachement. Malgré tout, le sergent P a reconnu que le gendarme McCarty semblait s’être extirpé de cette période de sa vie.

[39]  Mme C était une amie de Mme X et du gendarme McCarty avant la séparation de ces derniers. Le gendarme McCarty et Mme C sont maintenant en couple. Mme C a donné un compte rendu candide des difficultés et des changements qu’elle a observés chez le gendarme McCarty. Elle a décrit comment il a adopté des stratégies précises d’adaptation, et comment elles l’ont aidé à se sentir mieux. Sa description du gendarme McCarty est venue renforcer celle fournie par Mme X.

Proposition conjointe de mesures disciplinaires

[40]  Les parties ont proposé conjointement les mesures disciplinaires suivantes :

  1. Une sanction pécuniaire de 10 jours (80 heures), à déduire de la solde du gendarme McCarty;
  2. La confiscation de 8 jours (64 heures) de la banque de congés annuels;
  3. L’inadmissibilité à toute promotion pour une période de un an à compter de la date de cette décision écrite du Comité de déontologie;
  4. Une mutation à un autre lieu de travail, à la discrétion du Comité de déontologie;
  5. L’ordre de suivre un traitement médical établi par un agent des Services de santé pour la Division K.

[41]  En appui à cette proposition conjointe, les parties nomment diverses décisions prises par des comités de déontologie de la GRC par le passé. Je fais remarquer que certaines de ces décisions ont été prises dans le cadre des anciennes procédures disciplinaires. Depuis l’entrée en vigueur en 2014 du processus actuel de déontologie de la GRC, la gamme des mesures disciplinaires a augmenté de façon importante. Tout comme le représentant de l’autorité disciplinaire, je suis d’avis que ces décisions peuvent être utiles pour nous indiquer où se trouve une conduite en particulier dans la gamme des mesures possibles. Toutefois, la valeur de ces décisions est limitée, car elles ne nous montrent pas la réelle étendue des mesures disciplinaires à ma disposition à l’heure actuelle.

[42]  Lorsque des mesures disciplinaires sont proposées conjointement, le Comité de déontologie ne peut les refuser que dans des circonstances très précises.

[43]  La Cour suprême du Canada a reconnu la valeur des discussions sur le règlement de litige ainsi que celle des motifs des politiques qui favorisent fortement la promotion de la certitude pour les parties que les propositions seront acceptées quand une entente est conclue. [5] En général, les cours de justice et les tribunaux administratifs ne refusent pas les ententes conclues entre les parties, à moins que l’entente aille à l’encontre de l’intérêt public.

[44]  Je dois donc déterminer si les mesures disciplinaires proposées vont à l’encontre de l’intérêt public. Il n’est pas question ici de comparer les mesures disciplinaires proposées à celles que j’aurais imposées moi-même. Le critère du respect de l’intérêt public est beaucoup plus sévère.

[45]  L’arrêt Cook de la Cour suprême du Canada comprend la recommandation suivante, qui s’applique aux tribunaux administratifs :

[…] il ne faudrait pas rejeter trop facilement une recommandation conjointe […]. Le rejet dénote une recommandation à ce point dissociée des circonstances de l’infraction et de la situation du contrevenant que son acceptation amènerait les personnes renseignées et raisonnables, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris l’importance de favoriser la certitude dans les discussions en vue d’un règlement, à croire que le système de justice [ou, dans notre cas, le processus disciplinaire] avait cessé de bien fonctionner. [6]

[46]  Pour mieux déterminer si les mesures proposées vont à l’encontre de l’intérêt public, il est utile d’avoir une idée des autres mesures qui peuvent être imposées. À cet égard, le Guide des mesures disciplinaires de la GRC est un excellent outil. Il est toutefois important de souligner que, comme son nom l’indique, le Guide des mesures disciplinaires n’est qu’un guide. Les lignes directrices qu’il énonce ne sont pas prescriptives.

[47]  Le paragraphe 7.1 du Code de déontologie envisage une variété de comportements, dont les voies de fait et la violence conjugale. En m’appuyant sur le Guide annoté des mesures disciplinaires et après avoir considéré les décisions et les présentations fournies par les parties, j’estime que les sanctions applicables à cette affaire tombent dans la catégorie des sanctions graves, soit au minimum des sanctions pécuniaires équivalentes à 15 jours de travail, seules ou combinées à d’autres mesures, et dans le pire des cas le congédiement. Étant donné que les deux allégations découlent d’un même incident, j’estime qu’une sanction générale est appropriée. Toutefois, je dois d’abord tenir compte des facteurs atténuants et aggravants.

Facteurs atténuants et aggravants

[48]  Les parties ont décrit plusieurs facteurs atténuants ou aggravants dans ce dossier.

[49]  De ces facteurs, je retiens les facteurs aggravants suivants :

  1. Des accusations criminelles ont été portées contre le gendarme McCarty, qui a plaidé coupable à un chef d’accusation de voies de fait.
  2. Les gestes du gendarme McCarty concernent un membre du public.
  3. Les gestes du gendarme McCarty étaient intentionnels.
  4. L’alcool était en cause.
  5. M. Y a dit avoir craint pour sa sécurité. Le représentant du membre visé a laissé entendre que la déclaration de M. Y manquait de contexte, mais il n’a pas appelé M. Y à témoigner dans cette affaire. Je dispose seulement de la déclaration de M. Y, et je l’accepte comme vraie a priori.
  6. L’incident est connu du public, comme l’indiquent les mentions dans les médias. Je n’accorde pas de prépondérance particulière aux opinions exprimées dans les articles qui m’ont été fournis. Je tiens aussi compte des commentaires du représentant du membre visé sur le communiqué de presse initial, dans lequel Mme X, à titre de victime, avait demandé à ce que le nom du gendarme McCarty ne soit pas mentionné. Il serait inapproprié pour moi de commenter les gestes de la GRC étant donné l’absence d’éléments de preuve et de présentation à ce sujet. Je dirai simplement que bien que l’incident soit devenu connu du public par les mentions dans les médias, je n’ai pas accordé une prépondérance marquée à ce facteur.
  7. Le gendarme McCarty a fait l’objet de mesures disciplinaires par le passé et récemment. Il n’a pas encore terminé les formations qui lui ont été imposées dans les mesures disciplinaires passées, mais je suis tout de même satisfait par l’explication fournie par les deux parties. Je tiens compte du fait que le gendarme McCarty s’est engagé à terminer les formations requises dès qu’il aura à nouveau accès à un ordinateur de la GRC.

[50]  De tous les facteurs atténuants présentés, je retiens les suivants :

  1. Le gendarme McCarty s’est montré coopératif avec les enquêteurs et a endossé la responsabilité de ses gestes, tant lors des procédures criminelles que lors des procédures disciplinaires. Cela a permis d’éviter les coûts associés à une audience disciplinaire complète et d’épargner aux témoins le fardeau de leur présence.
  2. Le gendarme McCarty faisait face à des facteurs de stress considérables au moment de l’incident. Les témoignages que j’ai reçus lors de l’audience ont aidé à répondre à certaines de mes questions en ce qui a trait à la nature des sources de stress du gendarme McCarty et à leur influence sur l’incident.
  3. Ni Mme X ni M. Y ne voulait que le gendarme McCarty se retrouve avec un casier judiciaire à cause de l’incident. Je peux apprécier que les deux parties s’efforcent de démontrer que les victimes font preuve d’empathie envers le gendarme McCarty, mais la valeur de ce facteur est limitée.
  4. Le gendarme McCarty a complété sa probation sans difficulté.
  5. Le gendarme McCarty a suivi un traitement pour ses problèmes de santé.
  6. Le gendarme McCarty reçoit le soutien de Mme X et il a fourni des lettres d’appui de trois autres personnes. J’accorde une grande prépondérance au témoignage de Mme X et aux autres lettres d’appui, en particulier celles de Mme C et du sergent P.

[51]  Je prends également en considération l’opinion du commandant de la Division K, qui a exprimé dans la proposition conjointe de mesures disciplinaires qu’il était favorable à ce que le gendarme McCarty garde son emploi.

Décision relative aux mesures disciplinaires

[52]  Étant donné tous ces facteurs, je ne trouve rien qui indique que les mesures disciplinaires proposées vont à l’encontre de l’intérêt public. Compte tenu du dossier et des témoignages de vive voix reçus lors de l’audience, il semble que le gendarme McCarty a traversé une période difficile pendant laquelle il a pris de mauvaises décisions. Je n’estime pas que les gestes commis soient si graves qu’ils justifient de mettre fin à la relation d’emploi.

[53]  Au moment de lire le dossier la première fois, j’ai eu certains doutes quant à la compréhension significative du gendarme McCarty de ses propres gestes. Ces doutes ont été apaisés quand j’ai écouté les témoignages de vive voix du gendarme McCarty et de Mme X. J’ai trouvé le témoignage de Mme X particulièrement convaincant. Il en disait beaucoup sur les leçons que le gendarme McCarty a apprises à propos de sa conduite, sur sa compréhension de lui-même et sur les stratégies qu’il a adoptées pour éviter que cette conduite se reproduise. Son témoignage combiné aux lettres d’appui de Mme C et du sergent P confirme que le gendarme McCarty a corrigé le tir et n’a pas dévié depuis. Cela démontre les possibilités de réhabilitation dans son cas.

[54]  Les mesures disciplinaires proposées combinent des mesures simples, des mesures correctives et des mesures disciplinaires graves. Les mesures reflètent les facteurs atténuants et aggravants dans cette affaire. Elles serviront à corriger le comportement du gendarme McCart et décourageront les autres membres à agir de la sorte. Elles servent aussi à favoriser la réinsertion du gendarme McCarty dans son lieu de travail. Enfin, l’imposition d’une mutation à un autre lieu de travail viendrait répondre aux inquiétudes de M. Y.

[55]  Pour toutes ces raisons, j’accepte la proposition conjointe de mesures disciplinaires.

CONCLUSION

[56]  Il a été démontré que les deux allégations modifiées sont fondées. Conformément à la proposition présentée conjointement par le représentant de l’autorité disciplinaire et par le représentant du membre visé, les mesures disciplinaires suivantes sont imposées :

  1. Conformément à l’alinéa 5(1)(j) des CC (déontologie), une sanction pécuniaire de 10 jours (80 heures) de solde du gendarme McCarty sera confisquée; Les déductions ne commenceront pas avant le 1er novembre 2020; [7]
  2. Conformément à l’alinéa 5(1)(i) des CC (déontologie), la confiscation de 8 jours (64 heures) de la banque de congés annuels;;
  3. Conformément au paragraphe 4(a) des CC (déontologie), l’inadmissibilité à toute promotion pour une période de un an après la date de publication de la présente décision;
  4. Conformément à l’alinéa 5(1)(g) des CC (déontologie), le transfert à un autre lieu de travail, à la discrétion de l’autorité disciplinaire.
  5. Conformément à l’alinéa 3(1)(d) des CC (déontologie), l’ordre de suivre un traitement médical établi par un agent des Services de santé pour la Division K.

[57]  On permet au gendarme McCarty de poursuivre sa carrière au sein de la GRC. Cependant, toute infraction subséquente au Code de déontologie sera évaluée de près par l’autorité disciplinaire appropriée, ce qui pourrait menait à un congédiement.

[58]  Toute mesure disciplinaire provisoire en place devrait être réglée dans les plus brefs délais, conformément à l’article 23 du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014), DORS/2014-281.

[59]  L’une ou l’autre des parties peut interjeter appel de cette décision en déposant une déclaration d’appel auprès de la commissaire dans le délai de prescription prévu au paragraphe 45.11 de la Loi sur la GRC.

 

 

17 septembre 2020

Christine Sakiris

Comité de déontologie de la GRC

 

Date

 



[1] Transcription, pages 58 et 59.

[2] Transcription, page 60, ligne 6.

[3] Transcription, page 64, lignes 4 à 12.

[4] Documents de l’autorité disciplinaire sur les mesures disciplinaires, page 70.

[5] Voir par exemple Rault c. Law Society of Saskatchewan, 2009 SKCA 81 (CanLII) au paragraphe 19, et R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43 [Cook].

[6] Cook, supra note 1, paragraphe 34.

[7] Pendant la phase des mesures disciplinaires de l’audience, le gendarme McCarty a demandé à ce que la sanction pécuniaire soit retardée au 1er novembre 2020, en raison de difficultés financières. Sa demande a reçu l’approbation du représentant de l’autorité disciplinaire. Je reconnais que le paragraphe 7(2) des CC (déontologie) stipule que c’est le délégué du commissaire (dans la plupart des cas, le commandant divisionnaire) qui détermine comment une sanction pécuniaire doit être perçue. Dans le contexte d’une proposition conjointe, le représentant de l’autorité disciplinaire agit selon les consignes du commandant de la Division K et à titre de délégué du commissaire. En me basant sur les faits particuliers à cette affaire, j’accepte la demande des parties et je retarde la perception de la sanction pécuniaire. Je ne crois pas qu’agir de la sorte vienne usurper l’autorité accordée au commissaire par le paragraphe 7(2) des CC (déontologie). S’il s’avère que je suis l’erreur à ce sujet, les échéances proposées devraient être perçues comme une recommandation de la part de ce Comité de déontologie, dont le commissaire peut tenir compte à sa guise.

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