Déontologie

Informations sur la décision

Résumé :

Le gendarme Sakkit est visé par huit allégations de violence conjugale en contravention du code de déontologie de la GRC. Les parties ont réglé l’affaire avant qu’une date d’audience disciplinaire soit fixée. Conformément à cette entente, sept allégations ont été retirées et le gendarme Sakkit a admis les faits énoncés dans la seule allégation restante. Les parties ont également présenté une proposition conjointe sur les mesures disciplinaires à appliquer. Le Comité de déontologie a jugé que cette proposition était raisonnable et qu’elle se situait dans l’éventail des mesures disciplinaires applicables. En conséquence, le Comité de déontologie a imposé une sanction pécuniaire de 7 jours (56 heures) à déduire de la solde du gendarme Sakkit.

Contenu de la décision

Protégé A

2021 DAD 08

GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Dans l’affaire d’une

audience disciplinaire au titre de la

Loi sur la gendarmerie royale du Canada, LRC, 1985, c R-10

Entre :

Commissaire adjointe Jodie Boudreau

Autorité disciplinaire

et

Gendarme Craig Sakkit

Matricule 51392

Membre visé

Décision du Comité de déontologie

Gerald Annetts

Le 12 mars 2021

Mme Shahana Khan, représentante de l’autorité disciplinaire

Mme Jill Gunn, représentante du membre visé


Table des matières

RÉSUMÉ 3

INTRODUCTION 3

ALLÉGATIONS 4

Décision relative à l’allégation 6

MESURES DISCIPLINAIRES 7

Facteurs aggravants 10

Facteurs atténuants 10

Décision relative aux mesures disciplinaires et conclusion 11

 

RÉSUMÉ

Le gendarme Sakkit est visé par huit allégations de violence conjugale en contravention du code de déontologie de la GRC. Les parties ont réglé l’affaire avant qu’une date d’audience disciplinaire soit fixée. Conformément à cette entente, sept allégations ont été retirées et le gendarme Sakkit a admis les faits énoncés dans la seule allégation restante. Les parties ont également présenté une proposition conjointe sur les mesures disciplinaires à appliquer. Le Comité de déontologie a jugé que cette proposition était raisonnable et qu’elle se situait dans l’éventail des mesures disciplinaires applicables. En conséquence, le Comité de déontologie a imposé une sanction pécuniaire de 7 jours (56 heures) à déduire de la solde du gendarme Sakkit.

INTRODUCTION

[1] L’audience disciplinaire relative à la présente affaire a été convoquée par l’autorité disciplinaire le 25 février 2020. Huit allégations d’inconduite ont été formulées contre le gendarme Sakkit pour des incidents survenus en dehors du service sur une période de deux ans, soit du 1er mars 2017 au 3 mars 2019.

ALLÉGATIONS

[2] Conformément aux discussions en vue d’un règlement tenues entre les parties, le 19 février 2021, l’autorité disciplinaire a retiré les allégations 1 à 3 et 5 à 8 de l’Avis d’audience disciplinaire. L’allégation restante est rédigée ainsi:

[TRADUCTION]

Allégation 4

Le ou vers le 17 mars 2018, à Lakeshore (Ontario) ou à proximité de cet endroit, le gendarme Craig Sakkit e eu une conduite déshonorante en violation de l’article 7.1 du code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada.

Détails

1. M.S., alors âgée de dix-sept ans, était sortie avec ses amies pour fêter la Saint-Patrick.

2. M.S. est revenue à la maison vers minuit, soit une heure après son couvre-feu. Elle avait été reconduite en voiture par ses amies, elle était « ivre » et elle craignait de sortir de la voiture pour rentrer chez elle parce qu’elle était en retard.

3. Vous avez empoigné M.S. hors de la voiture, l’avez invectivée ainsi que ses amies. Vous l’avez littéralement traînée jusque dans la maison.

4. Une fois dans la maison, une dispute a éclaté entre vous et M.S. Vous l’avez alors giflée, et elle a commencé à saigner du nez.

5. Le 3 mars 2019, la Police provinciale de l’Ontario vous a accusé d’avoir commis des voies de fait contre M.S., en contravention de l’article 266 du Code criminel; vous avez plaidé coupable à l’accusation le 27 août 2019 dans le cadre d’une entente sur le plaidoyer, puis vous avez obtenu une absolution conditionnelle.

[3] Le 8 février 2021, conformément au paragraphe 15(3) des Consignes du commissaire (déontologie), DORS/2014-291, le gendarme Sakkit a transmis sa réponse à l’Avis d’audience disciplinaire. Le gendarme Sakkit a admis les faits énoncés dans l’allégation 4 avec quelques précisions. Le 19 février 2021, l’autorité disciplinaire a retiré les sept allégations restantes. Le 25 février 2021, les parties m’ont fourni un Exposé conjoint des faits et une proposition conjointe sur les mesures disciplinaires. L’Exposé conjoint des faits est ainsi libellé :

[TRADUCTION]

  1. Le 17 mars 2018 (fête de la Saint-Patrick), [le gendarme] Craig [Sakkit]etMme[S.S.]autorisentleurfille,[M.S.]([datede naissancecaviardée]),à sortir avec ses amies. Le gendarme [Sakkit] et Mme [S.S.] demandent à[M.S.] derentrer à23 het de nepasboired’alcool.
  2. LegendarmeSakkittombeendormisurledivandesarésidencesituéeau[….], à Lakeshore; à minuit, il est réveillé par son épouse qui l’informeque[M.S.] vientd’arriver àla maison,uneheure aprèssoncouvre-feu.
  3. LegendarmeSakkitregardeparlaporteavantetvoitunvéhiculestationnéauboutdel’allée. Ilrestelàpendantunmoment,attendantque[M.S.]sortedu véhicule,cequ’ellenefait pas.
  4. Le gendarme Sakkit descend l’allée et voit [M.S.] et trois autres jeunesfillesdanslavoiture.Ilouvrelaportièreducôtépassager;uneforteodeurd’alcools’en dégage.
  5. À un certain moment, [M.S.] trébuche en sortant du véhicule, s’étendantdetoutsonlongdansl’allée,auxpiedsdugendarmeSakkit.Iltentedelarelever,sans succèsparcequ’ellen’aaucun tonus.
  6. LegendarmeSakkitinvective[M.S.]etsesamies.Ildemandeauxoccupantes de la voiture si elles sont toutes en état d’ébriété. Il demandeàla conductricesielle a conduitaveclesfacultésaffaiblies.
  7. Lestroisjeunesfillesdanslevéhicule,ycomprislaconductrice,déclarent qu’elles n’ont pas bu, et que seule [M.S.] avait consommé del’alcool.
  8. LegendarmeSakkitsoulève[M.S.]enl’enserrantautourdelataille,puisla transporte en l’appuyant sur son côté. Il la laisse tomber deux fois,trouvantdifficileetétrangedetransporterunepersonnede130livressansaucuntonus.
  9. Le gendarme Sakkit lui crie de se relever et de marcher jusque dans lamaison.
  10. Une fois à l’intérieur de la résidence, [M.S.] s’assoit dans l’escaliermenant vers l’étage. Une dispute s’ensuit entre le gendarme Sakkit et[M.S.];après uncertaintemps, legendarme Sakkitgifle[M.S.].
  11. [M.S.] commence à saigner du nez. Le gendarme Sakkit ne lui a pasfracturélenez, etaucunevisitechezle médecinn’aéténécessaire.
  12. Le lendemain,soitle18 mars 2018,lorsque[M.S.]étaitrétablie,legendarmeSakkitluiaprésentésesexcusesenluiexpliquantsacolère.Legendarme [Sakkit] et Mme [S.S.] ont également discuté de la situation etontconvenuqu’àl’avenir,Mme[S.S.]géreraitdetelsincidentspouréviterqu’une telle situation se reproduise. Le gendarme Sakkit regrette lesgestesqu’il acommis cette nuit-là.

Décision relative à l’allégation

[4] Étant donné que le gendarme Sakkit a admis les faits énoncés dans l’allégation 4, qu’il y a un Exposé conjoint des faits et que le gendarme Sakkit a plaidé coupable à l’accusation criminelle parallèle, j’ai rendu ma décision sur le fond de l’allégation 4 en m’appuyant uniquement sur le dossier documentaire, conformément aux paragraphes 23(1) et (2) des Consignes du commissaire (déontologie), DORS/2014-291.

[5] Dans toute affaire impliquant une allégation de conduite déshonorante fondée sur l’article 7.1 du Code de déontologie, le comité de déontologie doit déterminer que le membre visé est celui qui a commis les gestes en question avant de pouvoir conclure que l’allégation est fondée. L’identité n’est pas un problème en l’espèce.

[6] Il faut ensuite déterminer si, selon la prépondérance des probabilités, les faits allégués ont bel et bien eu lieu. Pour ce faire, je m’appuie en grande partie sur l’Exposé conjoint des faits et sur le plaidoyer de culpabilité inscrit par le gendarme Sakkit à l’égard de l’accusation criminelle parallèle. Je conclus donc que les faits allégués dans l’énoncé des détails de l’incident sont établis selon la prépondérance des probabilités.

[7] La dernière étape de l’analyse consiste à déterminer si le comportement du gendarme Sakkit est susceptible de jeter le discrédit sur la GRC et est suffisamment lié à ses fonctions et à ses responsabilités en tant que policier pour justifier que la GRC lui impose des mesures disciplinaires. Selon moi, une personne raisonnable et au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris des réalités policières en général et de celles de la GRC en particulier, penserait que les gestes commis par le gendarme Sakkit, soit de s’en prendre physiquement à sa fille adolescente, sont déshonorants et susceptibles de jeter le discrédit sur la GRC. Puisqu’il est un policier ayant prêté le serment de veiller au respect de la loi, il ne fait aucun doute que la GRC a un intérêt légitime à lui imposer des mesures disciplinaires pour ce comportement illégal. Par conséquent, j’estime que le bien-fondé de l’allégation 4 est établi.

MESURES DISCIPLINAIRES

[8] Ayant conclu que le bien-fondé de l’allégation est établi, je suis tenu, en vertu du paragraphe 45(4) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, LRC (1985), c R-10 [Loi sur la GRC], et du Guide des mesures disciplinaires, d’imposer une « une mesure juste et équitable selon la gravité de l’infraction, le degré de culpabilité du membre et la présence ou l’absence de circonstances atténuantes ou aggravantes ». Selon l’alinéa 36.2e) de la Loi sur la GRC, les mesures disciplinaires doivent être « adaptées à la nature et aux circonstances des contraventions aux dispositions du code de déontologie et, s’il y a lieu », être « éducatives et correctives plutôt que punitives ».

[9] Les parties ont soumis une proposition conjointe prévoyant l’imposition d’une sanction pécuniaire de 7 jours (56 heures) à déduire de la solde du gendarme Sakkit. Je ne dois pas écarter une recommandation conjointe relative à la peine à moins que la mesure disciplinaire proposée soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle soit par ailleurs contraire à l’intérêt public, comme l’établit l’arrêt R c Anthony-Cook, 2016 CSC 43 (CanLii), aux paragraphes 32 à 36 :

[32] Selon le critère de l’intérêt public, un juge du procès ne devrait pas écarter une recommandation conjointe relative à la peine, à moins que la peine proposée soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle soit par ailleurs contraire à l’intérêt public. Mais que signifie ce seuil? Deux arrêts de la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador sont utiles à cet égard.

[33] Dans Druken, par. 29, la cour a jugé qu’une recommandation conjointe déconsidérera l’administration de la justice ou sera contraire à l’intérêt public si, malgré les considérations d’intérêt public qui appuient l’imposition de la peine recommandée, elle [TRADUCTION] « correspond si peu aux attentes des personnes raisonnables instruites des circonstances de l’affaire que ces dernières estimeraient qu’elle fait échec au bon fonctionnement du système de justice pénale ». Et, comme l’a déclaré la même cour dans R. c. B.O.2, 2010 NLCA 19, par. 56 (CanLII), lorsqu’ils examinent une recommandation conjointe, les juges du procès devraient [TRADUCTION] « éviter de rendre une décision qui fait perdre au public renseigné et raisonnable sa confiance dans l’institution des tribunaux ».

[34] À mon avis, ces déclarations fermes traduisent l’essence du critère de l’intérêt public élaboré par le comité Martin. Elles soulignent qu’il ne faudrait pas rejeter trop facilement une recommandation conjointe, une conclusion à laquelle je souscris. Le rejet dénote une recommandation à ce point dissociée des circonstances de l’infraction et de la situation du contrevenant que son acceptation amènerait les personnes renseignées et raisonnables, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris l’importance de favoriser la certitude dans les discussions en vue d’un règlement, à croire que le système de justice avait cessé de bien fonctionner. Il s’agit indéniablement d’un seuil élevé et à juste titre, comme je l’explique ci-après.

[…]

[35] Les plaidoyers de culpabilité consentis en échange de recommandations conjointes relatives à la peine constituent une [TRADUCTION] « partie appropriée et nécessaire de l’administration de la justice criminelle » (rapport du comité Martin, p. 290). Lorsque les ententes sur le plaidoyer sont « menées correctement, [elles] sont bénéfiques non seulement pour les accusés, mais aussi pour les victimes, les témoins, les avocats et l’administration de la justice en général » (ibid., p. 281 (italique omis)).

[36] Les personnes accusées tirent un avantage à plaider coupable en échange d’une recommandation conjointe relative à la peine (voir D. Layton et M. Proulx, Ethics and Criminal Law (2e éd. 2015), p. 436). L’avantage le plus évident est le fait que le ministère public accepte de recommander une peine que l’accusé est disposé à accepter. Cette recommandation est susceptible d’être plus clémente que ce à quoi l’accusé pourrait s’attendre à l’issue d’un procès ou d’une audience de détermination de la peine contestée. Les personnes accusées qui plaident coupables rapidement sont en mesure de minimiser le stress et les frais liés aux procès. De plus, pour ceux qui éprouvent des remords sincères, un plaidoyer de culpabilité offre une occasion de commencer à reconnaître leurs torts. Pour de nombreux accusés, il est crucial de favoriser au plus haut point la certitude quant au résultat — et une recommandation conjointe, même si elle n’est pas inviolable, offre à cet égard une assurance considérable.

[10] Que ce même principe s’applique aux procédures administratives a été établi dans l’arrêt Rault v The Law Society of Saskatchewan, 2009 SKCA 81 (CanLii), aux paragraphes 18 à 20 :

[TRADUCTION]

[18] Bien que d’autres ressorts, notamment l’Ontario, aient adopté une politique écrite relative aux recommandations conjointes, nous sommes d’avis qu’ils ont simplement adopté un principe qu’il serait convenu d’appliquer. Le processus disciplinaire prévu dans la Loi est assez semblable au processus pénal, si bien que le processus de négociation serait ébranlé si une recommandation conjointe, qui est le fruit d’un compromis, était rejetée d’emblée par le comité de discipline. Il existe un processus formel de traitement des plaintes, qui comprend la nomination d’un comité d’enquête, lequel peut énoncer dans une plainte formelle les allégations pouvant donner lieu à une déclaration de culpabilité quant à une conduite ne convenant pas à un avocat. Cela peut mener à la nomination d’un comité d’audience chargé de déterminer si les allégations contenues dans la plainte formelle sont fondées et, le cas échéant, l’affaire est renvoyée au comité de discipline, qui décidera de la peine à imposer à l’égard des accusations.

[19] Ce processus peut être chronophage pour les conseillers qui participent aux nombreuses étapes menant à l’imposition de la peine définitive par le comité de discipline, et il peut engendrer des coûts faramineux à la fois pour le membre et pour le barreau. Par conséquent, les membres et le barreau ont tout intérêt à ce que les affaires avancent rondement. Si le membre coopère dans le cadre du processus d’enquête et d’audience et qu’il plaide coupable, comme en l’espèce, et qu’il dépose un exposé conjoint des faits devant le comité d’audience, le barreau est libéré du fardeau de prouver les allégations qui, parfois, peuvent entraîner une audience longue et complexe assortie des habituels risques et aléas susceptibles de survenir en cours de route. Si les parties chargées de négocier des règlements à l’amiable ne peuvent s’attendre à ce que leurs efforts soient respectés, leur motivation d’en arriver à une solution négociée sera faible. C’est pourquoi le comité de discipline devrait tenir compte des recommandations conjointes relatives à la peine de manière raisonnée à l’image de la jurisprudence en matière pénale, et telles qu’elles sont appliquées par les comités de discipline des provinces susmentionnées.

[20] Le comité de discipline a certes le pouvoir d’imposer une peine au membre qui est reconnu coupable de conduite indigne et d’exercer son pouvoir discrétionnaire quant à la détermination de sa peine, mais cela ne lui donne pas le droit d’écarter, sans examen adéquat, une recommandation conjointe […]

[11] La proposition conjointe présentée par les parties ne déconsidérerait pas l’administration de la justice et n’irait pas à l’encontre de l’intérêt public puisque les facteurs atténuants et aggravants, de même que les circonstances de l’espèce, sont dûment pris en compte. De plus, elle se situe dans l’éventail normal des mesures disciplinaires énoncées dans le Guide des mesures disciplinaires de la GRC (2014).

[12] Conformément au Guide des mesures disciplinaires, l’éventail « normal » des mesures disciplinaires applicables en cas d’infraction en matière de violence familiale consiste en une sanction pécuniaire de trois à dix jours déduite du salaire. En l’espèce, je retiens les facteurs atténuants et aggravants avancés par les parties :

Facteurs aggravants

  1. LegendarmeSakkitétaitenpositiondeconfianceetd’autoritéenverslavictimedel’agression,qui étaitalors âgéede17ans.
  2. Unautreservicedepoliceétaitprésent,soitlaPoliceprovincialedel’Ontario,cequipourraitnuireauxrelationsqu’entretient laGRCaveccecorpspolicier.
  3. Desaccusationscriminellesontétéportéesàl’endroitdugendarmeSakkitetcedernieraplaidécoupable àces accusations.

Facteurs atténuants

  1. L’incidentétait isoléet inhabitueldanssoncas.
  2. L’incidentn’étaitpasplanifiéniprémédité;ilestplutôtsurvenudanslefeudel’action.
  3. LegendarmeSakkit aimmédiatement etsincèrement regrettésongeste.
  4. Le gendarme Sakkit a immédiatement assumé la responsabilité de ses gestes, il acollaboré à l’enquête, il a plaidé coupable devant la cour criminelle, et il a admis lesfaitsénoncés dans l’allégation sur laquelleportelaprésenteinstance.
  5. Le gendarme Sakkit s’est vu accorder une absolution conditionnelle à l’issue de laprocédurepénale.
  6. LegendarmeSakkitarespectétouteslesconditionsdesapériodeprobatoirede18 moisquis’estterminéele27février 2021;parconséquent,iladémontrédemanièresoutenuela correction deson comportement.
  7. LegendarmeSakkit n’avait aucunantécédent disciplinaire.
  8. Le gendarme Sakkit est à l’emploi de la GRC depuis plus de seize ans, et ses servicessontqualifiés desupérieurs àla moyenne.
  9. Le gendarme Sakkit a continué de démontrer une attitude exemplaire pendant qu’ilétaitréaffectétemporairementàdestâchesadministratives,dudébutmars 2019jusqu’aumoment de sasuspension, àla fin defévrier2020.
  10. LegendarmeSakkitapprécielesoutien deson superviseur etde ses collègues.
  11. Au moment de l’incident, le gendarme Sakkit souffrait d’une maladie mentale nondiagnostiquée,pour laquelle ilest maintenant traitéet suivi avecsuccès.

Décision relative aux mesures disciplinaires et conclusion

[13] La proposition conjointe soumise par les parties tient compte de tous ces facteurs ainsi que des circonstances de l’affaire. Je l’accepte en tant que règlement approprié de l’affaire dans l’intérêt du public et sans déconsidération de l’administration de la justice. Par conséquent, j’impose au titre de mesure disciplinaire appropriée la sanction pécuniaire de 7 jours qui sera déduite de la solde du gendarme Sakkit.

[14] Il sera décidé de toute mesure provisoire en place conformément à l’article 23 du Règlement de la gendarmerie royale du Canada (2014), DORS/2014-281. Chaque partie peut interjeter appel de la présente décision en déposant une déclaration d’appel auprès du commissaire dans les 14 jours suivant la date de sa signification au gendarme Sakkit, comme le prévoient l’article 45.11 de la Loi sur la GRC et l’article 22 des Consignes du commissaire (griefs et appels), DORS/2014-289.

 

 

Le 12 mars 2021

Gerald Annetts

Comité de déontologie

 

Edmonton (Alberta)

 

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