Déontologie

Informations sur la décision

Résumé :

Les deux avis d’audience disciplinaire contiennent un total de six allégations de contravention à l’article 7.1 du code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC). Les allégations portent sur une conduite déshonorante envers l’ex-épouse du gendarme Elek, leurs enfants et les beaux-parents du gendarme, ainsi que sur le non-respect des ordonnances rendues par le tribunal de la famille.
Les parties ont présenté une proposition conjointe le 25 février 2021, dans laquelle la représentante de l’autorité disciplinaire a retiré une allégation. Le gendarme Elek a admis les cinq autres allégations. Des mesures disciplinaires ont été proposées conjointement. Le comité de déontologie a accepté la proposition conjointe.
Une interdiction de publication relativement à l’identité des enfants et de leur mère a été demandée conjointement et accordée par le comité de déontologie. Les noms de l’ex-conjointe du gendarme Elek et de leurs trois enfants n’ont pas été utilisés de façon à protéger leur identité.
Les mesures disciplinaires suivantes ont été imposées : (1) une pénalité financière de 10 jours, à déduire de la solde du gendarme Elek; (2) une réduction de 35 jours de la banque de congés annuels; (3) l’inadmissibilité à toute promotion pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2021; l’obligation de se conformer à l’accord de traitement et de prévention de la rechute après traitement, signé le 20 mars 2020; (4) une mutation à un autre poste au sein de la Division F.

Contenu de la décision

Protégé A

2021 DAD 13

Ordonnance de non-publication : Interdiction de publier ou de diffuser, de quelque façon que ce soit, tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de Mme X, de l’enfant A, de l’enfant B ou de l’enfant C.

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GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Affaire intéressant une

audience disciplinaire tenue en vertu de la

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, LRC 1985, c R-10

Entre :

Commandant de la Division F

autorité disciplinaire

et

Gendarme Michael Elek

Numéro de matricule 49265

membre visé

Décision du comité de déontologie

Christine Sakiris

Le 12 mai 2021

La sergente d’état-major Chantal Le Dû, représentante de l’autorité disciplinaire

M. Darren Kraushaar, représentant du membre visé


TABLE DES MATIÈRES

SOMMAIRE 3

INTRODUCTION 4

Interdiction de publication 5

ALLÉGATIONS 6

Décision sur les allégations 10

Premier avis d’audience disciplinaire 11

Deuxième avis d’audience disciplinaire 11

MESURES DISCIPLINAIRES 13

Éventail des mesures disciplinaires possibles 15

Circonstances atténuantes 16

Circonstances aggravantes 17

Décision sur les mesures disciplinaires 19

CONCLUSION 19

 

SOMMAIRE

Les deux avis d’audience disciplinaire contiennent un total de six allégations de contravention à l’article 7.1 du code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC). Les allégations portent sur une conduite déshonorante envers l’ex-épouse du gendarme Elek, leurs enfants et les beaux-parents du gendarme, ainsi que sur le non-respect des ordonnances rendues par le tribunal de la famille.

Les parties ont présenté une proposition conjointe le 25 février 2021, dans laquelle la représentante de l’autorité disciplinaire a retiré une allégation. Le gendarme Elek a admis les cinq autres allégations. Des mesures disciplinaires ont été proposées conjointement. Le comité de déontologie a accepté la proposition conjointe.

Une interdiction de publication relativement à l’identité des enfants et de leur mère a été demandée conjointement et accordée par le comité de déontologie. Les noms de l’ex-conjointe du gendarme Elek et de leurs trois enfants n’ont pas été utilisés de façon à protéger leur identité.

Les mesures disciplinaires suivantes ont été imposées : (1) une pénalité financière de 10 jours, à déduire de la solde du gendarme Elek; (2) une réduction de 35 jours de la banque de congés annuels; (3) l’inadmissibilité à toute promotion pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2021; l’obligation de se conformer à l’accord de traitement et de prévention de la rechute après traitement, signé le 20 mars 2020; (4) une mutation à un autre poste au sein de la Division F.

INTRODUCTION

[1] Le gendarme Elek se serait comporté d’une manière déshonorante envers son ex-épouse, leurs enfants et ses beaux-parents, et il n’aurait pas respecté les ordonnances rendues par le tribunal de la famille. Les incidents en cause se seraient produits entre le 30 novembre 2018 et le 1er janvier 2020.

[2] Le 17 février 2020, le comité de déontologie initial a été constitué. Par la suite, pour des raisons n’ayant rien à voir avec l’affaire, ce comité de déontologie n’a pas été en mesure de poursuivre. Le 14 janvier 2021, un changement de nomination du comité de déontologie a été effectué et j’ai été nommée à titre de comité de déontologie, en application du paragraphe 43(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, LRC 1985, c R-10 [la Loi sur la GRC].

[3] Les allégations sont énoncées dans deux avis d’audience disciplinaire. Le premier avis d’audience disciplinaire, daté du 17 février 2020, contient cinq allégations de contravention à l’article 7.1 du code de déontologie de la GRC. Le deuxième avis d’audience disciplinaire, daté du 15 septembre 2020, contient une allégation de contravention à l’article 7.1 du code de déontologie de la GRC.

[4] Le 12 février 2021, les parties ont indiqué qu’elles étaient près d’en arriver à un règlement dans l’affaire. Le 25 février 2021, j’ai reçu la proposition conjointe des parties, laquelle était étayée par des éléments de preuve documentaire. En ce qui concerne le premier avis d’audience disciplinaire, les parties ont proposé une modification mineure à l’allégation no 2 et le retrait de l’allégation no 5 par la représentante de l’autorité disciplinaire. Le gendarme Elek a admis les allégations nos 1, 2 (telle que modifiée), 3 et 4. Il a également admis la seule allégation contenue dans le deuxième avis d’audience disciplinaire.

[5] Les mesures disciplinaires suivantes ont été proposées conjointement : (1) une pénalité financière de 10 jours, à déduire de la solde du gendarme Elek; (2) une réduction de 35 jours de la banque de congés annuels; (3) l’inadmissibilité à toute promotion pendant une période de trois ans à compter du 1er janvier 2021; (4) l’obligation de se conformer à l’accord de traitement et de prévention de la rechute après traitement, signé le 20 mars 2020; (5) une mutation à un autre poste au sein de la Division F.

[6] Même si le gendarme Elek a admis les allégations, telles que modifiées, je dois tirer mes propres conclusions quant au bien-fondé des allégations en déterminant si les actes qu’il admet avoir commis constituent bel et bien une conduite déshonorante. Si je conclus qu’une ou plusieurs des allégations ont été établies, je dois ensuite décider si j’accepte ou non la proposition conjointe quant aux mesures disciplinaires. À cette fin, je dois conclure que les modalités de la proposition conjointe ne vont pas à l’encontre de l’intérêt public.

[7] Pour les motifs qui suivent, je conclus que les cinq allégations ont été établies. En outre, j’accepte la proposition conjointe et j’impose les mesures disciplinaires proposées par les parties.

Interdiction de publication

[8] Les parties ont demandé une interdiction de publication de manière à protéger l’identité de l’ex-épouse du gendarme Elek et de leurs trois enfants mineurs.

[9] En vertu de l’alinéa 45.1(7)a) de la Loi sur la GRC, j’ordonne que soient interdites la publication ou la diffusion, de quelque façon que ce soit, de tout renseignement qui pourrait permettre d’établir l’identité de l’ex-épouse du gendarme Elek et de leurs trois enfants.

[10] Comme plusieurs personnes portent les mêmes initiales, l’ex-épouse du gendarme Elek sera désignée comme Mme X, ses parents seront désignés comme M. Y. et Mme Y, et les enfants seront désignés, du plus vieux au plus jeune, comme l’enfant A, l’enfant B et l’enfant C.

[11] L’âge des enfants, en particulier celui de l’enfant A, n’est pas pertinent dans le contexte des allégations. Il suffit de souligner que les trois enfants étaient âgés de moins de 16 ans au moment des incidents allégués.

[12] Le sexe de l’enfant A est pertinent dans le contexte des allégations, puisqu’il permet de mettre en contexte les commentaires et les actes du gendarme Elek envers elle. Le sexe des enfants B et C n’a aucune importante relativement aux allégations.

[13] Enfin, je souligne que les allégations ont été modifiées afin de donner effet à l’interdiction de publication.

ALLÉGATIONS

[14] Aux termes de la proposition conjointe, les allégations, telles que modifiées, sont les suivantes :

Premier avis d’audience disciplinaire

Allégation no 1

Entre le 30 novembre et le 2 décembre 2018, à Regina ou dans les environs, dans la province de la Saskatchewan, le gendarme Michael Elek s’est conduit de façon déshonorante, en contravention de l’article 7.1 du code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada.

Énoncé détaillé :

1. Pendant toute la période pertinente, vous étiez un membre régulier de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC), affecté à la Section fédérale des crimes graves et du crime organisé, à Regina, au sein de la Division F.

2. En octobre 2018, vous et votre épouse de l’époque, [Mme X], vous êtes séparés. Le 30 novembre 2018, elle est déménagée dans sa nouvelle résidence avec vos [trois enfants].

3. Entre le 30 novembre et le 1er décembre 2018, vous avez envoyé environ 28 messages textes à [Mme X], y compris des photos de meubles renversés et de verre brisé prises à votre résidence. Un de vos messages disait : [TRADUCTION] « Je me demande encore quoi faire des vidéos de nos ébats. Je songe à les envoyer à l’école ou à les diffuser sur ton compte Facebook. C’est peut-être ce que je ferai. Je ne sais pas encore. » Craignant vos menaces, [Mme X] a désactivé son compte Facebook, qu’elle n’utilisait qu’à des fins professionnelles, et elle a bloqué votre numéro de téléphone.

4. Vous avez par la suite envoyé à votre fille, [enfant A], un message texte qui disait : [TRADUCTION] « MDR! Grand-papa est un salaud comme sa fille. » Ce message faisait référence à [Mme X] et à son père, [M. Y].

5. Le matin du 2 décembre 2018, vous avez envoyé un message à [Mme Y], la mère de [Mme X], disant : [TRADUCTION] « Je compte détruire votre famille. »

6. Vers [23 h 20] le même jour, vous vous êtes présenté à la résidence de [M. et Mme Y] sans y avoir été invité. Vous avez commencé à marteler la porte et à sonner. Vous êtes parti puis, environ cinq minutes plus tard, vous êtes revenu. Vous vous êtes de nouveau mis à marteler la porte et vous avez regardé par les fenêtres. Du fait de vos actes, [M. et Mme Y] ont commencé à craindre ce que vous pourriez faire et ils ont appelé le service de police de Regina.

7. Durant environ trois semaines après cet incident, [M. Y] a continué à vérifier que le système d’alarme était activé et à barricader les portes.

8. De façon générale, votre conduite à l’égard de [Mme X], de [M. et Mme Y] et de votre fille [enfant A] a été déshonorante.

Allégation no 2

Entre le 10 et le 16 décembre 2018, à Regina ou dans les environs, dans la province de la Saskatchewan, le gendarme Michael Elek s’est conduit de façon déshonorante, en contravention de l’article 7.1 du code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada.

Énoncé détaillé :

1. Pendant toute la période pertinente, vous étiez un membre de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC), affecté à la Section fédérale des crimes graves et du crime organisé, à Regina, au sein de la Division F.

2. En octobre 2018, vous et votre épouse de l’époque, [Mme X], vous êtes séparés. Le 30 novembre 2018, elle est déménagée dans sa nouvelle résidence avec vos [trois enfants].

3. Le 7 décembre 2018, une ordonnance du tribunal de la famille a été rendue par le juge M.T. Megaw. Cette ordonnance vous a par la suite été envoyée par courriel. L’ordonnance prévoyait, notamment, que [TRADUCTION] « les enfants […] [devaient] demeurer sous la garde de la requérante en attendant l’instruction de la demande de cette dernière » et que vous « [deviez] vous abstenir de harceler la requérante ou les enfants ou de communiquer avec eux, sauf par l’entremise d’un avocat, en attendant l’instruction de la demande de la requérante ».

4. Le soir du 7 décembre 2018, le sergent d’état-major Craig Toffoli vous a parlé de cette ordonnance du tribunal et vous a conseillé de ne pas communiquer avec [Mme X] et de ne répondre à aucun de ses messages.

5. Le 8 décembre 2018, [Mme X] […] [enfant A] et [enfant B] ont bloqué votre numéro sur leurs téléphones.

6. Le 10 décembre 2018, vous avez envoyé des messages textes à votre fille [enfant A] et à [Mme X].

7. Le 11 décembre 2018, vous avez envoyé un courriel à [Mme X].

8. Le 12 décembre 2018, vers [8 h 30], vous vous trouviez dans le stationnement arrière de […] [l’école] lorsque [Mme X] est venue conduire […] [enfant A] et [enfant B] à l’école.

9. Le 16 décembre 2018, vous avez envoyé des messages textes à [Mme X] à partir des numéros [caviardé] et [caviardé].

10. Vous n’avez pas respecté l’ordonnance du tribunal rendue par le juge M.T. Megaw.

11. Votre conduite a été déshonorante.

Allégation no 3

Le 17 mars 2019, ou vers cette date, à Regina ou dans les environs, dans la province de la Saskatchewan, le gendarme Michael Elek s’est conduit de façon déshonorante, en contravention de l’article 7.1 du code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada.

Énoncé détaillé :

1. Pendant toute la période pertinente, vous étiez un membre de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC), affecté à la Section fédérale des crimes graves et du crime organisé, à Regina, au sein de la Division F.

2. En octobre 2018, vous et votre épouse de l’époque, [Mme X], vous êtes séparés. Le 30 novembre 2018, elle est déménagée dans sa nouvelle résidence avec vos [trois enfants].

3. Vers [13 h], le 17 mars 2019, [Mme X] a déposé [vos enfants] à votre résidence située au [caviardé]. Vous étiez fâché contre [Mme X] et, alors que vous retourniez dans votre résidence, vous avez dit quelque chose indiquant que vous l’étrangleriez si elle osait appeler la police de nouveau. Votre fille, [enfant A], se trouvait dans la maison et a entendu votre commentaire.

4. Vers [19 h], [Mme X] est revenue chercher [vos enfants] à votre résidence. Vous êtes sorti de votre résidence en colère, vous vous êtes approché de sa voiture et vous avez commencé à frapper agressivement dans la fenêtre du côté du conducteur, faisant hurler [vos enfants] de peur.

5. En raison de vos commentaires et de votre comportement, [Mme X], craignant pour sa sécurité et celle de [vos enfants], a appelé le service de police de Regina.

6. Votre conduite a été déshonorante.

Allégation no 4

Entre le 2 et le 5 mai 2019, à Regina ou dans les environs, dans la province de la Saskatchewan, le gendarme Michael Elek s’est conduit de manière déshonorante, en contravention de l’article 7.1 du code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada.

Énoncé détaillé :

1. Pendant toute la période pertinente, vous étiez un membre de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC), affecté à la Section fédérale des crimes graves et du crime organisé, à Regina, au sein de la Division F.

2. En octobre 2018, vous et votre épouse de l’époque, [Mme X], vous êtes séparés. Le 30 novembre 2018, elle est déménagée dans sa nouvelle résidence avec vos [trois enfants].

3. Le 4 janvier 2019, une ordonnance du tribunal de la famille a été rendue par le juge D.E.W. McIntyre. Cette ordonnance prévoyait notamment que vous [TRADUCTION] « ne [deviez] pas communiquer avec la requérante, sauf pour prendre des dispositions pour aller chercher ou pour déposer les enfants ». Le 7 février 2019, la juge C.M. Richmond a modifié l’ordonnance du tribunal pour y ajouter que [TRADUCTION] « les parties [pouvaient], en outre, communiquer dans le cadre d’un forum de règlement des différends ».

4. Le 2 mai 2019, vous avez envoyé un courriel à [Mme X] disant : [TRADUCTION] « Mon seul but dans la vie est de vous chasser, toi et ta famille, de [caviardé] ».

5. Le 5 mai 2019, vers [11 h 10], vous avez laissé à [Mme X] un message vocal dans lequel vous disiez quelque chose comme [TRADUCTION] « [s]alope, je vais t’avoir ».

6. Vos actes ont effrayé [Mme X], et elle s’est sentie menacée et harcelée.

7. Vous n’avez pas respecté l’ordonnance du tribunal rendue par le juge D.E.W. McIntyre.

8. Votre conduite a été déshonorante.

Deuxième avis d’audience disciplinaire

Allégation no 1

Le 1er janvier 2020, ou vers cette date, à Regina ou dans les environs, dans la province de la Saskatchewan, le gendarme Michael Elek s’est conduit de façon déshonorante, en contravention de l’article 7.1 du code de déontologie de la GRC.

Énoncé détaillé :

1. Pendant toute la période pertinente, vous étiez un membre de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC), affecté à la Section fédérale des crimes graves et du crime organisé, à Regina, au sein de la Division F.

2. Vos [trois enfants] étaient en visite à votre résidence située au [caviardé].

3. Vous aviez bu de la vodka et vous étiez ivre.

4. Vers [19 h], votre fille, [enfant A], alors âgée de 15 ans, est revenue de son travail.

5. Devant [vos enfants], vous avez formulé des commentaires agressifs au sujet de leur mère, [Mme X], et de leurs grands-parents. Vous avez dit que vous alliez trancher la gorge du petit ami de leur mère et fracasser le visage de leurs grands-parents, ou quelque chose du genre. Vos commentaires étaient inappropriés et ils ont amené [vos enfants] à avoir peur de vous.

6. Vous vous êtes disputé avec [enfant A] et, à un certain moment, vous lui avez crié [TRADUCTION] « [f]ous le camp, tu n’es même pas ma fille, tu n’es qu’une putain comme ta mère », ou quelque chose du genre.

7. Alors que [enfant A] montait l’escalier en vous criant de reculer pour qu’elle puisse partir, vous l’avez tirée vers le bas de l’escalier par les bretelles de son pantalon de ski. Une des bretelles de son pantalon s’est brisée; elle a perdu l’équilibre et a déboulé l’escalier. Même si [enfant A] ne s’est pas blessée, [enfant A, enfant B et enfant C] ont eu peur; ils ont couru à l’extérieur et ont composé le 911.

8. Des policiers du service de police de Regina se sont rendus à votre résidence. Pendant que vous leur parliez, vous vous êtes fâché. Vous leur avez demandé de partir à plusieurs reprises et vous avez manifesté l’envie de vous battre avec eux. Vous vous êtes finalement calmé, et vos enfants ont été ramenés à leur mère, [Mme X], par les policiers du service de police de Regina.

9. Craignant pour leur sécurité en raison de votre comportement, [Mme X] et [vos enfants] ont emménagé temporairement avec le frère de [Mme X].

10. Votre conduite a été déshonorante.

[Traduit tel que reproduit dans la version anglaise]

Décision sur les allégations

[15] Le gendarme Elek a admis les détails de chacune des allégations. Cependant, je dois tout de même décider si ses actes constituent bel et bien une conduite déshonorante.

[16] L’article 7.1 du code de déontologie de la GRC est libellé ainsi : « Les membres se comportent de manière à éviter de jeter le discrédit sur la Gendarmerie. »

[17] Pour démontrer qu’il y a eu « conduite déshonorante » aux termes de l’article 7.1 du code de déontologie, l’autorité disciplinaire doit établir les quatre éléments suivants selon la prépondérance des probabilités :

  1. les actes qui constituent le comportement allégué;
  2. l’identité du membre qui aurait commis les actes visés par les allégations;
  3. le fait que le comportement du membre est susceptible de jeter le discrédit sur la GRC;
  4. le fait que le comportement du membre est suffisamment lié à ses devoirs et fonctions pour donner à la GRC un intérêt légitime à le discipliner.

[18] Étant donné que le gendarme Elek a admis les allégations, telles que modifiées, je conclus que les deux premiers éléments du critère sont établis pour les cinq allégations. Je dois maintenant décider si les troisième et quatrième éléments du critère sont établis.

Premier avis d’audience disciplinaire

[19] Selon les actes énoncés dans l’allégation no 1, le gendarme Elek a intimidé Mme X, M. Y et Mme Y, et les a menés à craindre pour leur sécurité. Il a également manifesté l’intention de porter atteinte à l’intégrité sexuelle de Mme X en menaçant de publier des vidéos intimes sur un forum public.

[20] Selon les actes énoncés dans l’allégation no 2, telle que modifiée, le gendarme Elek a fait preuve d’un manque de considération et de respect à l’égard de l’ordonnance rendue par le juge M.T. Megaw, qui avait été ordonné au gendarme Elek de ne pas harceler Mme X et de ne pas communiquer avec elle, sauf par l’entremise d’un avocat. En se rendant à l’école des enfants au moment où Mme X les y déposait et, par la suite, en envoyant de nombreux messages textes à Mme X, le gendarme Elek a contrevenu à cette ordonnance du tribunal.

[21] Selon les actes énoncés dans l’allégation no 3, le gendarme Elek a proféré des menaces de violence à l’endroit de Mme X devant les enfants et s’est montré violent envers elle. Bien qu’il n’ait pas eu de contact physique avec Mme X, le fait de frapper dans la fenêtre de la voiture constitue un acte violent, qui a effrayé Mme X et les enfants.

[22] Selon les actes énoncés dans l’allégation no 4, le gendarme Elek a envoyé des messages menaçants et intimidants à Mme X, contrevenant ainsi à l’ordonnance rendue par le juge D.E.W. McIntyre.

Deuxième avis d’audience disciplinaire

[23] Selon les actes énoncés dans l’allégation no 1, le gendarme Elek a menacé de s’en prendre physiquement à Mme X, au petit ami de celle-ci, à M. Y et à Mme Y. En outre, ces menaces ont été proférées devant les enfants. Ces actes ont évidemment suscité une grande peur chez les enfants. Le gendarme Elek en a ensuite rajouté en proférant des insultes à l’endroit de sa fille adolescente et en s’en prenant physiquement à elle, provoquant sa chute dans l’escalier. En raison de ses actes, sa fille et les enfants B et C se sont enfuis de la maison. Enfin, le gendarme Elek s’est montré agressif avec les policiers qui se sont présentés chez lui après que les enfants eurent composé le 911.

[24] Collectivement, les allégations visent des actes de violence familiale. En outre, la violation des ordonnances du tribunal témoigne d’un manque de respect envers l’administration de la justice.

[25] Je souligne que la violence familiale ne se limite pas à des actes de violence physique. Elle comprend la violence psychologique, comme les menaces, les humiliations, les injures, les insultes, l’intimidation, le harcèlement ou la traque [1] .

[26] Il est bien établi que les policiers sont assujettis à des normes plus élevées que le grand public. Les membres de la GRC doivent se conformer au code de déontologie, qu’ils soient en service ou non. J’estime qu’une personne raisonnable dans la société, informée de toutes les circonstances pertinentes, y compris des réalités policières en général et de celles de la GRC en particulier, jugerait que les actes du gendarme Elek sont susceptibles de jeter le discrédit sur la Gendarmerie.

[27] Comme de nombreux services de police, la GRC reconnaît les risques et l’incidence sociale considérable associés à la violence familiale. L’ancien commissaire Zaccardelli a énoncé clairement la position de la GRC en tant qu’organisation responsable de l’intervention efficace contre la violence familiale. Il a déclaré ce qui suit :

Nous devons envoyer un message clair selon lequel ce genre de comportement ne sera pas toléré, particulièrement lorsqu’il est perpétré par des membres de la GRC. J’ai précédemment formulé mes attentes pour ce qui est de l’organisation à cet égard. La violence familiale est un fléau dans notre société [2] .

[28] Les membres de la GRC sont appelés à enquêter sur des incidents de violence familiale. Les actes du gendarme Elek font douter de sa capacité à enquêter de façon impartiale sur ce genre d’incident. La confiance du public envers la capacité d’un membre de faire appliquer les lois est compromise si ce membre ne respecte pas lui-même les lois qu’il est chargé de faire appliquer.

[29] Étant donné que les actes du gendarme Elek s’inscrivent dans le type de comportement visé en priorité par les activités d’application de la loi de la Gendarmerie [3] , et qu’ils vont à l’encontre de la responsabilité d’un membre de maintenir l’intégrité de l’administration de la justice, aux termes de l’alinéa 37a) de la Loi sur la GRC, j’estime que ses actes peuvent nuire à sa capacité à s’acquitter des fonctions d’un membre de la GRC avec impartialité, ou nuire à la confiance du public à cet égard. Par conséquent, je conclus que les actes du gendarme Elek sont suffisamment liés à ses devoirs et fonctions pour donner à la Gendarmerie un intérêt légitime à le discipliner.

[30] Les allégations nos 1, 2 (telle que modifiée), 3 et 4 énoncées dans le premier avis d’audience disciplinaire de même que l’allégation no 1 énoncée dans le deuxième avis d’audience disciplinaire ont donc été établies, selon la prépondérance des probabilités.

MESURES DISCIPLINAIRES

[31] Comme j’ai conclu que les allégations sont fondées, et en application du paragraphe 45(4) de la Loi sur la GRC et du Guide des mesures disciplinaires de la GRC, je suis tenue d’imposer « une mesure juste et équitable selon la gravité de l’infraction, le degré de culpabilité du membre et la présence de circonstances atténuantes ou aggravantes ». Aux termes de l’alinéa 36.2e) de la Loi sur la GRC, les mesures disciplinaires doivent être « adaptées à la nature et aux circonstances des contraventions aux dispositions du code de déontologie et, s’il y a lieu, […] éducatives et correctives plutôt que punitives ».

[32] La représentante de l’autorité disciplinaire et le représentant du membre visé ont présenté, par écrit, une proposition conjointe quant aux mesures disciplinaires, étayée par des documents et par la jurisprudence en la matière. Ils proposent les mesures disciplinaires globales suivantes :

  1. une pénalité financière de 10 jours (80 heures), à déduire de la solde du gendarme Elek;
  2. une réduction de 35 jours de la banque de congés annuels;
  3. l’inadmissibilité à toute promotion pendant une période de trois ans à compter du 1er janvier 2021;
  4. l’obligation de se conformer à l’accord de traitement et de prévention de la rechute après traitement, signé le 20 mars 2020;
  5. une mutation à un autre poste au sein de la Division F.

[33] Lorsque des mesures disciplinaires sont proposées conjointement, le comité de déontologie ne peut les refuser que dans certaines circonstances très précises.

[34] La Cour suprême du Canada a reconnu la valeur des discussions en vue d’un règlement, ainsi que les solides raisons de principe qui sous-tendent l’importance de favoriser la certitude pour les parties lorsqu’un règlement est conclu [4] . De façon générale, les cours de justice ou les tribunaux administratifs ne refusent pas un règlement intervenu entre les parties, à moins que ce règlement aille à l’encontre de l’intérêt public.

[35] Par conséquent, je dois décider si le fait d’accepter la proposition conjointe quant aux mesures disciplinaires irait à l’encontre de l’intérêt public. La question n’est pas de savoir si les mesures disciplinaires proposées sont les mêmes que celles que j’imposerais. Le critère de l’intérêt public prévoit un seuil beaucoup plus élevé.

[36] Dans l’arrêt Cook, la Cour suprême du Canada énonce les directives suivantes, qui s’appliquent aux tribunaux administratifs :

[…] il ne faudrait pas rejeter trop facilement une recommandation conjointe [...]. Le rejet dénote une recommandation à ce point dissociée des circonstances de l’infraction et de la situation du contrevenant que son acceptation amènerait les personnes renseignées et raisonnables, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris l’importance de favoriser la certitude dans les discussions en vue d’un règlement, à croire que [en l’occurrence, le processus disciplinaire] avait cessé de bien fonctionner [5] .

[37] Afin de savoir si les mesures disciplinaires proposées vont à l’encontre de l’intérêt public, il est utile d’avoir une idée de l’éventail des mesures qui peuvent s’appliquer. Le Guide des mesures disciplinaires est une référence utile en la matière. Cependant, il est important de souligner que le Guide des mesures disciplinaires n’est rien de plus qu’un guide. Il ne s’agit pas d’un outil normatif.

[38] Pour commencer, j’estime que les mesures globales sont adaptées en l’espèce. Tous les incidents visés par les allégations sont survenus sur une période de 14 mois, soit durant la séparation du gendarme Elek et de Mme X.

Éventail des mesures disciplinaires possibles

[39] Les cinq allégations concernent des contraventions à l’article 7.1 du code de déontologie. Le Guide des mesures disciplinaires, aux pages 53 à 55, précise l’éventail des mesures disciplinaires qui peuvent être imposées dans les cas de violence familiale.

[40] Je conviens avec les parties que les actes du gendarme Elek s’inscrivent dans les cas graves ciblés par le Guide des mesures disciplinaires. Au cours de sa séparation avec Mme X, il a notamment commis des actes de violence familiale et proféré des menaces. Selon les éléments de preuve dont je dispose, il ne fait guère de doute qu’une personne objective conclurait que les menaces du gendarme Elek étaient crédibles. Par exemple, après avoir envoyé un message texte menaçant à Mme Y, le gendarme Elek s’est présenté à son domicile à une heure tardive et s’est mis à marteler la porte. Il est certain que Mme X, les enfants, ainsi que M. et Mme Y ont pris les menaces du gendarme Elek au sérieux et qu’ils ont vécu dans la peur durant une longue période.

[41] Je ne trouve pas que les deux affaires soulevées par les parties sont d’une grande utilité pour établir l’éventail des mesures disciplinaires applicables puisqu’il y a eu proposition conjointe dans les deux cas.

[42] Cela dit, je suis d’avis qu’en l’espèce, les mesures applicables vont de la confiscation de 15 jours de solde, mesure prise seule ou combinée à d’autres mesures, jusqu’au congédiement. Je dois maintenant examiner les circonstances atténuantes ou aggravantes.

Circonstances atténuantes

[43] Des circonstances atténuantes soulevées par les parties, j’ai retenu ce qui suit.

[44] Premièrement, les admissions du gendarme Elek ont permis d’éviter la tenue d’une audience contestée et d’empêcher que des personnes vulnérables soient appelées à témoigner.

[45] Deuxièmement, le gendarme Elek a exprimé des remords et a accepté la responsabilité de ses actes.

[46] Troisièmement, au moment des faits, le gendarme Elek subissait d’importants facteurs de stress personnels, notamment la séparation avec son épouse et des droits d’accès limités à ses enfants, en plus de souffrir de problèmes médicaux importants.

[47] Je reconnais que la maladie constituait un facteur de stress dans la vie du gendarme Elek. Cependant, en l’absence d’un lien de causalité clair entre les diagnostics et l’inconduite en cause, j’ai refusé de considérer chacun des problèmes de santé comme des circonstances atténuantes à part entière.

[48] Quatrièmement, le gendarme Elek suit activement un traitement médical pour régler ses problèmes de santé. La preuve médicale dont je dispose indique que le gendarme Elek a réalisé des progrès importants grâce au traitement.

[49] Cinquièmement, le gendarme Elek respecte les modalités de l’accord de traitement et de prévention de la rechute après traitement, qu’il a signé le 20 mars 2020.

[50] Sixièmement, le gendarme Elek a fourni plusieurs lettres d’appui qui montrent qu’il est respecté par ses collègues et par les membres de la collectivité.

[51] Septièmement, depuis qu’il s’est joint à la GRC en 2002, les évaluations de rendement du gendarme Elek ont toutes été positives.

[52] Je reconnais que le, 28 octobre 2020, par l’entremise d’un avocat, Mme X a proposé que soient augmentés les droits d’accès aux enfants du gendarme Elek. Je reconnais aussi que cette proposition a été faite conformément aux souhaits des enfants. Bien qu’il s’agisse de points positifs pour la relation du gendarme Elek avec ses enfants, ils n’expliquent en rien la gravité de son inconduite et ne l’atténuent pas.

[53] Enfin, bien qu’il ne s’agisse pas d’une circonstance atténuante à proprement parler, je reconnais qu’en vertu de la proposition conjointe, le gendarme Elek a l’appui de son commandant divisionnaire en vue d’un retour au travail. Il convient de souligner que le commandant divisionnaire s’attend à ce que le gendarme Elek se comporte de façon exemplaire à l’avenir.

Circonstances aggravantes

[54] Des circonstances aggravantes proposées par les parties, j’ai retenu ce qui suit.

[55] Premièrement, les incidents ont des aspects liés à la violence familiale. En outre, l’inconduite ne constituait pas un incident isolé. En fait, de multiples incidents se sont produits sur une période de 14 mois (de novembre 2018 à janvier 2020).

[56] Deuxièmement, les actes violents du gendarme Elek énoncés dans l’allégation no 1 du premier avis d’audience disciplinaire ont amené les parents âgés de Mme X, M. et Mme Y, à craindre ce que le gendarme pourrait faire.

[57] Troisièmement, le gendarme Elek a commis les actes énoncés dans l’allégation no 2 du premier avis d’audience disciplinaire même si son superviseur lui avait conseillé de ne pas communiquer avec Mme X.

[58] Quatrièmement, le gendarme Elek a formulé les commentaires et commis les actes énoncés dans l’allégation no 3 du premier avis d’audience disciplinaire en présence de ses enfants. Ces actes et commentaires ont amené Mme X à craindre pour sa sécurité et celle de ses enfants, ce qui a donné lieu à l’intervention d’un service de police partenaire.

[59] Cinquièmement, du fait des commentaires et des actes du gendarme Elek énoncés dans l’allégation no 4 du premier avis d’audience disciplinaire, Mme X s’est sentie harcelée et menacée.

[60] Sixièmement, les commentaires et les actes du gendarme Elek énoncés dans l’allégation no 1 du deuxième avis d’audience disciplinaire, bien qu’ils n’aient entraîné aucune blessure physique, ont fait peur à ses enfants, ce qui, une fois de plus, a donné lieu à l’intervention d’un service de police partenaire. En outre, le gendarme Elek s’est mal comporté dans ses interactions avec ce service de police partenaire.

[61] Septièmement, en contrevenant à deux reprises à une ordonnance du tribunal de la famille, le gendarme Elek a fait preuve d’un grave manque de respect pour l’administration de la justice.

[62] Huitièmement, le gendarme Elek a déjà fait l’objet d’une mesure disciplinaire non liée (un incident).

[63] Enfin, en raison de ses actes, le gendarme Elek a été visé par une demande d’engagement à ne pas troubler l’ordre public, présentée en vertu de l’article 810 du Code criminel, LRC 1985, c C-46. Je n’accorde pas beaucoup d’importance à ce facteur puisque le gendarme Elek s’est conformé à toutes les conditions durant une période d’un an et que, le 15 avril 2021, la demande d’engagement a été retirée par la Couronne.

Décision sur les mesures disciplinaires

[64] Le Guide des mesures disciplinaires, aux pages 5 et 6, prévoit que lorsqu’une pénalité financière de 30 à 45 jours ne suffit pas à corriger une conduite inacceptable, à réadapter le membre et à préserver la confiance du public dans la GRC, il y a lieu d’envisager un congédiement. En l’espèce, les parties ont proposé une pénalité financière cumulative (en jours de congé et en solde) de 45 jours. Les mesures disciplinaires proposées se situent donc à l’extrémité supérieure de l’éventail des mesures acceptables. J’estime qu’elles sont adaptées à la gravité de l’inconduite en cause.

[65] Collectivement, les mesures disciplinaires proposées comprennent des mesures simples et des mesures graves. Elles tiennent compte des circonstances atténuantes et aggravantes en l’espèce. Elles auront un effet dissuasif sur le gendarme Elek, mais elles serviront aussi d’avertissement aux autres membres. En outre, elles favoriseront le maintien de la santé du gendarme Elek, ce qui contribuera à garantir que l’inconduite ne se reproduira pas. Par conséquent, étant donné toutes les circonstances, je ne puis conclure que les mesures disciplinaires proposées vont à l’encontre de l’intérêt public.

CONCLUSION

[66] Les allégations nos 1, 2 (telle que modifiée), 3 et 4 énoncées dans le premier avis d’audience disciplinaire, de même que l’allégation no 1 énoncée dans le deuxième avis d’audience disciplinaire sont fondées.

[67] Comme j’ai conclu que les allégations sont fondées, et conformément à la proposition conjointe présentée par la représentante de l’autorité disciplinaire et le représentant du membre visé, les mesures disciplinaires suivantes sont imposées :

  1. en vertu de l’alinéa 5(1)j) des Consignes du commissaire (déontologie) [les CC (déontologie)], DORS/2014-291, une pénalité financière de 10 jours (80 heures), à déduire de la solde du gendarme Elek;
  2. en vertu de l’alinéa 5(1)i) des CC (déontologie), une réduction de 35 jours de la banque de congés annuels;
  3. en vertu de l’alinéa 5(1)b) des CC (déontologie), l’inadmissibilité à toute promotion pour une période de trois ans, à compter du 1er janvier 2021;
  1. en vertu du paragraphe 3(2) des CC (déontologie), l’ordre de se conformer à l’accord de traitement et de prévention de la rechute après traitement, signé le 20 mars 2020;
  2. en vertu du paragraphe 5(1)g) des CC (déontologie), une mutation à un autre poste au sein de la Division F.

[68] Le gendarme Elek est autorisé à poursuivre sa carrière au sein de la GRC. Cependant, toute contravention subséquente au code de déontologie sera examinée de près par l’autorité disciplinaire compétente et pourrait entraîner son congédiement de la Gendarmerie.

[69] Toute mesure provisoire en place devrait être réglée rapidement, en application de l’article 23 du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014), DORS/2014-281.

[70] L’une ou l’autre des parties peut faire appel de la présente décision en déposant une déclaration d’appel auprès du commissaire, en vertu de l’article 45.11 de la Loi sur la GRC.

 

 

Le 12 mai 2021

Christine Sakiris

Comité de déontologie

 

Date

 



[1] https://www.justice.gc.ca/fra/jp-cj/vf-fv/apropos-about.html, comme il est mentionné à la section 1.1 du Manuel des opérations, chapitre 2.4 « Violence et mauvais traitements dans les relations ».

[2] Rendell c Canada (Procureur général), 2001 CFPI 710, au paragraphe 5, citant la décision du commissaire datée du 21 juin 2001, aux paragraphes 23 et 24.

[3] Voir le Manuel des opérations, chapitre 2.4 « Violence et mauvais traitements dans les relations ».

[4] Voir par exemple Rault v Law Society of Saskatchewan, 2009 SKCA 81 (CanLII), au paragraphe 19; R c Anthony-Cook, 2016 CSC 43 [Cook].

[5] Cook, précité, note 4, au paragraphe 34.

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