Déontologie

Informations sur la décision

Résumé :

L’avis d’audience disciplinaire contient au total dix allégations de contravention au Code de déontologie de la GRC.
Les allégations 1 à 4, 6 et 7 sont formulées en vertu de l’article 7.1 du Code de déontologie et ont trait à des incidents présumés de violence familiale, de profération de menaces, de déclarations trompeuses à un enquêteur désigné aux termes de la loi, d’entrave à la justice et de manquements à un engagement, de la part du gendarme Whalen.
L’allégation 5 concerne l’omission alléguée du gendarme Whalen de signaler l’inconduite d’un autre membre, en contravention de l’article 8.3 du Code de déontologie.
Les allégations 8, 9 et 10 se rapportent au rôle du gendarme Whalen dans le contexte des dommages causés à la piscine à la résidence familiale et à ses déclarations dans le cadre de l’enquête portant sur ces dommages.
À la suite d’une requête présentée avant l’audience par le gendarme Whalen, l’allégation 9 a été retirée par le Comité de déontologie.
Le Comité de déontologie a conclu que les allégations 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 étaient fondées. Les allégations 8 et 10 ne sont pas fondées.
Avant le début de l’étape de détermination des mesures disciplinaires de l’audience, les parties ont présenté une proposition conjointe d’imposer une seule mesure disciplinaire : le gendarme Whalen doit démissionner dans un délai de 14 jours, faute de quoi il serait congédié. Cette mesure a été acceptée et imposée par le Comité de déontologie.

Contenu de la décision

Protégé A

2021 DAD 17

Ordonnance de non-publication : Ordonnance de non-publication : Interdiction de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la plaignante ou de ses enfants.

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GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Affaire intéressant une audience disciplinaire tenue en vertu de la

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10

Entre :

Le commandant de la Division H

(Autorité disciplinaire)

et

Le gendarme Gregory Whalen

Matricule 58557

(Membre visé)

Décision du Comité de déontologie

Christine Sakiris

22 juin 2021

Sergent d’état-major Jon Hart, représentant de l’autorité disciplinaire

M. Michael Donovan, c.r., représentant du membre visé


TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES

SOMMAIRE 4

INTRODUCTION 4

Ordonnance de non-publication 6

ALLÉGATIONS 6

PREUVE 19

Principes juridiques applicables pour déterminer la crédibilité et la fiabilité de la preuve 19

Preuve de C.C. 20

Témoignage du gendarme Whalen 21

ANALYSE 22

Faits communs à plusieurs allégations 22

Allégation 1 : Comportement déshonorable – actes de violence familiale 25

Conclusions de fait 26

Le gendarme Whalen a-t-il eu une conduite déshonorante? 33

Allégation 2 : Conduite déshonorante – Proférer des menaces 35

Allégation 3 : Conduite déshonorante – Déclarations trompeuses aux enquêteurs 37

Allégation 4 : Conduite déshonorante – Manquement à un engagement 38

Allégation 5 : Défaut de signaler 40

Allégation 6 : Comportement déshonorant – Suppression d’un message texte pendant la détention 40

Allégation 7 : Conduite déshonorante – Manquement à un engagement 42

Allégations 8 et 10 : Dommages à la piscine de la résidence familiale 45

MESURES DISCIPLINAIRES 46

Portée des mesures disciplinaires 48

Facteurs atténuants ou aggravants 49

Décision relative aux mesures disciplinaires 50

CONCLUSION 51

 

SOMMAIRE

L’avis d’audience disciplinaire contient au total dix allégations de contravention au Code de déontologie de la GRC.

Les allégations 1 à 4, 6 et 7 sont formulées en vertu de l’article 7.1 du Code de déontologie et ont trait à des incidents présumés de violence familiale, de profération de menaces, de déclarations trompeuses à un enquêteur désigné aux termes de la loi, d’entrave à la justice et de manquements à un engagement, de la part du gendarme Whalen.

L’allégation 5 concerne l’omission alléguée du gendarme Whalen de signaler l’inconduite d’un autre membre, en contravention de l’article 8.3 du Code de déontologie.

Les allégations 8, 9 et 10 se rapportent au rôle du gendarme Whalen dans le contexte des dommages causés à la piscine à la résidence familiale et à ses déclarations dans le cadre de l’enquête portant sur ces dommages.

À la suite d’une requête présentée avant l’audience par le gendarme Whalen, l’allégation 9 a été retirée par le Comité de déontologie.

Le Comité de déontologie a conclu que les allégations 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 étaient fondées. Les allégations 8 et 10 ne sont pas fondées.

Avant le début de l’étape de détermination des mesures disciplinaires de l’audience, les parties ont présenté une proposition conjointe d’imposer une seule mesure disciplinaire : le gendarme Whalen doit démissionner dans un délai de 14 jours, faute de quoi il serait congédié. Cette mesure a été acceptée et imposée par le Comité de déontologie.

INTRODUCTION

[1] Le gendarme Whalen fait face à 10 contraventions alléguées au Code de déontologie de la GRC. Les allégations sont énoncées dans l’avis d’audience disciplinaire daté du 6 juin 2019.

[2] Le gendarme Whalen aurait commis de multiples actes de violence familiale contre son ex-épouse, C.C., durant leur mariage (allégation 1). En octobre 2017, le gendarme Whalen a été arrêté pour voies de fait et profération de menaces contre C.C., et ces menaces sont visées par l’allégation 2. Il a été libéré en acceptant de se conformer à un engagement assorti de conditions. Au cours des 10 mois qui ont suivi, le gendarme Whalen a commis plusieurs manquements à son engagement. Ces manquements sont abordés dans les allégations 4 et 7. Il est également allégué qu’il a fait une déclaration trompeuse à un enquêteur nommé en vertu de la loi (allégation 3), qu’il n’a pas signalé l’inconduite d’un autre membre (allégation 5) et qu’il a supprimé un message texte de son téléphone pendant qu’il était sous garde (allégation 6).

[3] La piscine à la résidence familiale a été endommagée en juillet 2018. Le gendarme Whalen aurait causé les dommages à la piscine (allégation 8). Les allégations 9 et 10 concernent la véracité des réponses fournies par le gendarme Whalen lors d’un test polygraphique et la déclaration qu’il a faite par la suite aux enquêteurs.

[4] J’ai été désignée pour diriger le Comité de déontologie en vertu du paragraphe 43(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C., 1985, ch. R-10 [Loi sur la GRC]. Conformément à l’article 45 de la Loi sur la GRC, je dois décider si chaque allégation est fondée selon la prépondérance des probabilités. Autrement dit, pour chaque allégation, je dois déterminer s’il est plus probable qu’improbable que le gendarme Whalen ait contrevenu au Code de déontologie de la GRC. Si je conclus qu’une ou plusieurs des allégations sont fondées, je dois imposer des mesures disciplinaires.

[5] Le gendarme Whalen a fourni sa réponse à l’avis d’audience disciplinaire aux termes du paragraphe 15(3) des Consignes du commissaire (déontologie), DORS/2014-291 [CC (déontologie)]. Il a admis les allégations 2, 4, 5 et 7; il a nié les allégations 1, 3, 6, 8, 9 et 10.

[6] Même si le gendarme Whalen a admis les allégations 2, 4, 5 et 7, de nombreux faits sont contestés. Le 5 juin 2020, j’ai fourni aux parties une Détermination des faits établis, qui énonce les faits qui ont été confirmés dans le dossier. Cela a aidé à circonscrire les questions en suspens devant être réglées à l’audience disciplinaire.

[7] Le 22 janvier 2021, le gendarme Whalen a déposé une requête pour jugement sommaire qui a été accueillie en partie. Conformément à ma décision du 4 mars 2021, l’allégation 9 est retirée de l’avis d’audience disciplinaire.

[8] Pour les motifs qui suivent, je conclus que les allégations 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sont fondées. Les allégations 8 et 10 ne sont pas fondées. L’allégation 9 a été retirée de l’avis d’audience disciplinaire. À la suite de la décision que j’ai rendue de vive voix sur les allégations, les parties ont proposé conjointement l’imposition d’une seule mesure de conduite : ordonner au gendarme Whalen de démissionner dans les 14 jours, faute de quoi il serait congédié. J’ai accepté et imposé la mesure proposée. Le gendarme Whalen a démissionné de la Gendarmerie conformément à mon ordonnance.

Ordonnance de non-publication

[9] Les parties ont demandé une ordonnance de non-publication pour protéger l’identité de l’ex-épouse du gendarme Whalen, C.C., et de ses trois enfants.

[10] Conformément à l’alinéa 45.1(7)a) de la Loi sur la GRC, j’ordonne que tout renseignement qui pourrait révéler l’identité de la plaignante, C.C. ou ses trois enfants ne soit publié, diffusé ou transmis dans aucun document ou de quelque façon que ce soit.

[11] Les enfants seront désignés par leurs initiales : L.C., K.W. et N.W. Les âges et le sexe particulier des enfants ne sont pas pertinents aux fins de l’examen des allégations. Il suffit de noter que les trois enfants avaient moins de 18 ans au moment où sont survenus les incidents allégués.

[12] Enfin, je note que les allégations ont été modifiées pour donner effet à cette interdiction de publication.

ALLÉGATIONS

[13] Conformément à l’avis d’audience disciplinaire et à ma décision au sujet de la requête présentée avant l’audience, les allégations et les faits sont les suivants :

Allégation 1

Le 1er juin 2010 et entre cette date et le 20 octobre 2017, à [caviardé) ou à proximité, dans la province de la Nouvelle-Écosse, au Canada, et à Cuba, le gendarme Gregory WHALEN a adopté une conduite contraire à l’article 7.1 du Code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada (Voies de fait et violence verbale).

Faits

1. À l’époque des faits, vous étiez un membre de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC) affecté à la Division H, en Nouvelle-Écosse.

2. Vous étiez dans une relation avec [C.C.] […] et vous l’avez épousée en septembre 2011. Vous avez eu deux enfants avec [C.C.], soit [K.W.] [date de naissance caviardée] et [N.W.] [date de naissance caviardée]. Elle avait un [enfant] [C.L.] [date de naissance caviardée] d’une relation antérieure.

3. Votre relation avec [C.C.] a été ponctuée d’incidents de violence familiale. À plus d’une occasion, vous avez utilisé une force non désirée et inappropriée à l’égard de [C.C.] et vous avez fait preuve de violence verbale.

1er incident : Aux alentours de l’été 2010 ou 2011 – [endroit caviardé]

4. Aux alentours de l’été 2010 ou 2011, [C.C.] habitait dans un logement de la GRC, à [caviardé], en Nouvelle-Écosse, et vous résidiez à [caviardé].

5. Vous vous êtes rendu à [caviardé] pour lui rendre visite.

6. Vous aviez bu ce jour-là à tel point que vous ne pouviez quitter la résidence de [C.C.].

7. Vous avez eu une dispute avec elle dans la cuisine et, à un moment donné, vous l’avez poussée au sol. [C.C.] a atterri sur le ventre et vous lui avez piétiné le dos.

8. Le 8 mars 2018, vous vous souvenez d’avoir eu une dispute, que vous aviez trop bu, que vous alliez partir, mais que vous ne l’aviez pas fait. Vous avez dit que vous aviez l’habitude de lui rendre visite à [caviardé] et que vous dormiez souvent dans des lits séparés parce que vous n’étiez pas marié et que [L.C.] était là. Vous ne vous rappelez pas avoir poussé [C.C.] sur le sol ni lui avoir piétiné le dos. Vous avez ajouté que vous n’êtes pas le type de personne à piétiner le dos d’une femme enceinte sans raison.

2e incident : Aux alentours de l’automne 2011 – [endroit caviardé]

9. Aux alentours de l’automne 2011, [C.C.] habitait dans un logement de la GRC, à [caviardé], en Nouvelle-Écosse, et vous résidiez à [caviardé].

10. Vous êtes allé à [caviardé] pour lui rendre visite.

11. [C.C.] était clairement enceinte à ce moment-là et était bouleversée parce que vous aviez bu et regardiez des émissions de sport à la télévision et qu’il était minuit.

12. Vous avez eu une dispute avec elle et vous lui avez agrippé et tordu le bras, ce qui l’a fait tomber par terre.

13. Vous l’avez agressée verbalement en la traitant de « pute métisse ».

14. Le 8 mars 2018, vous ne vous souveniez pas de cet incident, mais vous avez ajouté que vous et [C.C.] utilisiez souvent des noms dégradants entre vous. Vous avez ajouté que vous « regardiez le sport parce que c’est ce que je faisais ».

3e incident : Aux alentours de novembre ou de décembre 2012 – [endroit caviardé]

15. Aux alentours de novembre ou de décembre 2012, [K.W.] avait [âge caviardé] et vous habitiez avec [C.C.] à [caviardé], en Nouvelle-Écosse.

16. [C.C.] devait se rendre chez un ami pour regarder « Magic Mike », un film ayant pour thème des stripteaseurs. Vous aviez bu et vous avez eu une dispute avec elle.

17. [C.C.] vous a demandé de partir et a commencé à sortir vos vêtements du placard. Vous vous êtes fâché, vous lui avez dit d’arrêter, vous l’avez attrapée par la gorge, vous l’avez poussée au sol et vous l’avez frappée avec le dos de la main.

18. À cause de vos gestes, [C.C.] s’est retrouvée avec des ecchymoses et un œil au beurre noir.

19. Le 8 mars 2018, vous vous souveniez qu’elle allait regarder « Magic Mike », un film au sujet de stripteaseurs, mais vous estimiez que la suggestion faite par l’enquêteur chargé d’examiner de possibles violations du Code de déontologie que cela se fût produit en novembre ou décembre 2013 n’avait aucun sens. Vous vous souvenez aussi qu’une fois, elle était tombée et s’était cognée contre quelque chose dans la cuisine et avait ensuite un œil au beurre noir, mais vous ne saviez pas exactement à quand cela remontait, mais pensiez que c’était probablement il y avait cinq ans. Vous avez ajouté que c’était probablement parce qu’elle buvait. Vous ne vous souvenez pas de lui avoir donné un œil au beurre noir ou de l’avoir saisie à la gorge.

4e incident : Aux alentours d’avril 2017 – Cuba et aux alentours de juillet 2017 – [endroit caviardé]

20. Aux alentours d’avril 2017, vous êtes allé dans un centre de villégiature à Cuba avec [C.C.]. À un moment donné, vous avez dit à [C.C.] que quelqu’un qui travaillait au centre de villégiature lui « faisait de beaux yeux ». Vous vous êtes fâché contre [C.C.] et avez passé toute la nuit à crier contre elle et à l’accuser d’aimer l’attention que lui accordaient d’autres hommes.

21. Après ce comportement à Cuba, vous avez décidé de consulter quelqu’un et de prendre un congé du travail. Vous avez pris un congé de maladie vers le 11 mai 2017.

22. Aux alentours de juillet 2017, vous étiez à une fête avec [C.C.] à la résidence de [M. C.] à [caviardé], en Nouvelle-Écosse.

23. Vous aviez stationné votre tente-roulotte sur la propriété de [M. C.] parce que vous et [C.C.] aviez l’intention de boire.

24. Vous vous êtes fâché contre [C.C.] après qu’elle avait fait un commentaire au sujet d’un pompier. Vous l’avez insultée, la traitant de « pute, femme facile, salope » et vous lui avez craché dessus. Vous avez déversé son verre de vin sur le sol.

25. Le 8 mars 2018, vous vous souveniez de cet incident qui était survenu à [caviardé], mais vous avez déclaré avoir craché sur elle après qu’elle vous avait poussé.

5e incident : Entre le 19 octobre 2017 et le 20 octobre 2017 – [endroit caviardé]

26. Les 19 octobre 2017 et 20 octobre 2017, vous étiez chez [C.C.] à la résidence familiale située à [adresse caviardée].

27. Vous avez bu et vous vous êtes disputé avec [C.C] au sujet d’un autre membre de la GRC, [le gendarme T.G.], qui avait répondu à un appel de service avec elle ce jour-là. Vous lui criiez après et vous lui avez demandé de vous donner son téléphone pour que vous puissiez le regarder, mais elle a refusé parce que vous étiez ivre.

28. [C.C.] est allée à la chambre à coucher en bas, car elle ne voulait pas se disputer avec vous. Vous êtes allé à cette chambre à coucher et en êtes ressorti à plusieurs reprises et vous l’avez insultée. Vous avez demandé à jeter un autre coup œil à son téléphone et vous avez élevé la voix au point qu’elle vous l’a donnée en espérant que vous vous calmeriez. Vous êtes devenu encore plus fâché et lorsqu’elle s’est approchée pour récupérer son téléphone, vous l’avez poussée et elle est tombée au sol, se blessant au bas du dos.

29. Vous êtes monté à l’étage jusqu’à la cuisine et [C.C.] a fini par vous suivre, demandant de nouveau à récupérer son téléphone et s’approchant de vous pour essayer de le prendre. Avec son téléphone toujours à la main, vous avez fait un mouvement brusque avec le bras, pour la repousser et l’écarter de vous, car vous ne vouliez pas lui donner le téléphone, et le téléphone a heurté [C.C.] sur le côté droit de son menton. Elle s’est retrouvée avec une ecchymose au côté droit du menton.

30. [C.C.] est allée jusqu’au téléphone de la maison (ligne terrestre) et était en train de composer le 9-1-1 lorsque vous avez saisi ce téléphone pour l’éloigner de [C.C.].

31. Le 8 mars 2018, vous vous souveniez de cet incident et vous avez admis avoir eu un contact physique avec [C.C.] dans la chambre à coucher située en bas lorsqu’elle tentait de récupérer son téléphone.

32. Vous avez par la suite été arrêté le 20 octobre 2017 pour voies de fait contre un membre de la famille. Le 24 novembre 2017, vous avez été accusé au criminel pour voies de fait contre [C.C.] et profération de menaces de causer la mort ou des lésions corporelles à [C.C.]. Vous avez été remis en liberté en acceptant de vous conformer à un engagement assorti de plusieurs conditions.

33. Vos actes constituent un comportement déshonorant.

34. Le 13 août 2018, vous avez plaidé coupable à l’accusation de menaces et à deux accusations de manquement. L’accusation de voies de fait a été maintenue jusqu’au jour du prononcé de la peine, soit le 19 octobre 2018. Vous avez alors été condamné pour l’accusation de menaces et les deux accusations de manquement. Dans le cadre de la négociation du plaidoyer, aucune preuve n’a été présentée à l’appui de l’accusation de voies de fait et elle a été rejetée sur recommandation de la Couronne.

Allégation 2

Les 19 octobre 2017 et 20 octobre 2017, à [caviardé] ou à proximité, dans la province de la Nouvelle-Écosse, pendant qu’il n’était pas de service, le gendarme Gregory WHALEN a eu une conduite en contravention de l’article 7.1 du Code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada. (Menaces).

Faits

1. À l’époque des faits, vous étiez un membre de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC) affecté à la Division H, en Nouvelle-Écosse.

2. Vous étiez dans une relation avec [C.C.] […] et vous l’avez épousée en septembre 2011. Vous avez eu deux enfants avec [C.C.], soit [K.W.] [date de naissance caviardée] et [N.W.] [date de naissance caviardée]. Elle avait un [enfant] [C.L.] [date de naissance caviardée] d’une relation antérieure.

3. Votre relation avec [C.C.] a été ponctuée d’incidents de violence familiale. À plus d’une occasion, vous avez utilisé une force non désirée et inappropriée à l’égard de [C.C.] et vous avez fait preuve de violence verbale.

4. Les 19 octobre 2017 et 20 octobre 2017, vous étiez chez [C.C.] à la résidence familiale située au [adresse caviardée].

5. Vous aviez bu et vous avez eu une dispute avec [C.C.] au sujet d’un autre membre [le gendarme T.G.], qui ce jour-là avait répondu avec elle à un appel de service.

6. Vous avez envoyé des messages textes à [C.C.], la menaçant ainsi que le [gendarme T.G.], dans lesquels vous avez écrit ceci :

« Je vais vous détruire tous les deux » […]

« En ce qui me concerne, toute personne qui tente d’encourager une personne mariée à avoir une quelconque activité sexuelle avec elle est un parasite, un dégueulasse, un écœurant. Si c’était quelqu’un d’autre qui essayait de le faire, tu serais choquée. Mais parce que c’est toi et « ton » ami, il fait oublier cela ou l’accepter comme « stupide » « sans importance » et je vois des choses qui ne sont pas exprimées dans les échanges de textes. Eh bien ici, voici quelque chose que vous devriez tous deux réaliser… si jamais je découvre quelque chose d’inapproprié entre vous deux… je ne vous manquerai pas et je purgerai ma peine sans ressentir des remords pour mes actes. »

7. Le 8 mars 2018, vous avez admis avoir envoyé ces messages textes à [C.C.].

8. À cause de vos messages textes, [C.C.] s’est senti effrayée et menacée.

9. Vous avez également dit à [C.C.] quelque chose qui voulait dire que « la petite serrure ne vous empêcherait pas de prendre son pistolet ». À l’époque, le pistolet de [C.C.] était entreposé à la maison à un endroit sécurisé.

10. Votre conduite équivaut à une conduite criminelle consistant à proférer des menaces de causer la mort ou des lésions corporelles à [C.C.] et au [gendarme T.G.].

11. Vous avez ensuite été arrêté le 20 octobre 2017 pour voies de fait contre un membre de la famille. Vous avez été accusé au criminel de voies de fait contre [C.C.] et d’avoir proféré des menaces de causer la mort ou des lésions corporelles à [C.C.] et avez été libéré en acceptant de vous conformer à un engagement assorti de plusieurs conditions.

12. Le 13 août 2018, vous avez plaidé coupable à l’accusation de profération de menaces. Vous avez été reconnu coupable et condamné par la Cour provinciale [caviardé] le 19 octobre 2018 suite à une absolution conditionnelle et tout en devant vous conformer à une ordonnance de probation de deux ans.

13. Vos actes constituent un comportement déshonorant.

Allégation 3

Le ou vers le 20 octobre 2017, dans la province de la Nouvelle-Écosse à ou près de [caviardé], pendant qu’il n’était pas de service, le gendarme Gregory WHALEN a eu un comportement en contravention du Code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada (Déclarations trompeuses durant des enquêtes).

Faits

1. À l’époque des faits, vous étiez un membre de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC) affecté à la Division H, en Nouvelle-Écosse.

2. Vous étiez dans une relation avec [C.C.] […] et vous l’avez épousée en septembre 2011. Vous avez eu deux enfants avec [C.C.], soit [K.W.] [date de naissance caviardée] et [N.W.] [date de naissance caviardée]. Elle avait un [enfant] [C.L.] [date de naissance caviardée] d’une relation antérieure.

3. Votre relation avec [C.C.] a été ponctuée d’incidents de violence familiale. À plus d’une occasion, vous avez utilisé une force non désirée et inappropriée à l’égard de [C.C.] et vous avez fait preuve de violence verbale.

4. Entre le 19 octobre 2017 et le 20 octobre 2017, vous étiez chez [C.C.] à la résidence familiale située à [adresse caviardée].

5. Vous avez bu et vous vous êtes disputé avec [C.C] au sujet d’un autre membre de la GRC, [le gendarme T.G.], qui avait répondu à un appel de service avec elle ce jour-là. Vous lui criiez après et vous lui avez demandé de vous donner son téléphone pour que vous puissiez vérifier, mais elle a refusé parce que vous étiez ivre.

6. [C.C.] est allée à la chambre à coucher en bas, car elle ne voulait pas se disputer avec vous. Vous êtes allé à cette chambre à coucher et en êtes ressorti à plusieurs reprises et vous l’avez insultée. Vous avez demandé à jeter un autre coup œil à son téléphone et vous avez élevé la voix au point qu’elle vous l’a donnée en espérant que vous vous calmeriez. Vous êtes devenu encore plus fâché et lorsqu’elle s’est approchée pour récupérer son téléphone, vous l’avez poussée et elle est tombée au sol, se blessant au bas du dos.

7. Vous êtes monté à l’étage jusqu’à la cuisine et [C.C.] a fini par vous suivre, demandant de nouveau à récupérer son téléphone et s’approchant de vous pour essayer de le prendre. Avec son téléphone toujours à la main, vous avez fait un mouvement brusque avec le bras, pour la repousser et l’écarter de vous, car vous ne vouliez pas lui donner le téléphone, et le téléphone a heurté [C.C.] sur le côté droit de son menton. Elle s’est retrouvée avec une ecchymose au côté droit du menton.

8. [C.C.] est allée jusqu’au téléphone de la maison (ligne terrestre) et était en train de composer le 9-1-1 lorsque vous avez saisi ce téléphone pour l’éloigner de [C.C.].

9. Le 8 mars 2018, vous vous souveniez de cet incident et vous avez admis avoir eu un contact physique avec [C.C.] dans la chambre à coucher située en bas lorsqu’elle tentait de récupérer son téléphone.

Déclaration trompeuse ou inexacte

10. Le 20 octobre 2017, vous avez fourni une déclaration vidéo avec le son à l’enquêteur dans laquelle vous avez refusé de parler de ce qui s’était passé la nuit précédente.

11. Plus tard le même jour, soit le 20 octobre 2017, vous avez fourni à l’enquêteur une déclaration audio enregistrée dans laquelle vous affirmez à deux reprises que vous n’aviez jamais agressé votre épouse la veille au soir. Cette déclaration était trompeuse ou inexacte.

12. Vos actes constituent un comportement déshonorant.

Allégation 4

Le 20 octobre 2017 et entre cette date et le 23 février 2018, à [caviardé] ou à proximité, dans la province de Nouvelle-Écosse, pendant qu’il n’était pas de service, le gendarme Gregory WHALEN a adopté une conduite en contravention de l’article 7.1 du Code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada. (Manquements)

Faits

1. À l’époque des faits, vous étiez un membre de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC) affecté à la Division H, en Nouvelle-Écosse.

2. Vous étiez dans une relation avec [C.C.] […] et vous l’avez épousée en septembre 2011. Vous avez eu deux enfants avec [C.C.], soit [K.W.] [date de naissance caviardée] et [N.W.] [date de naissance caviardée]. Elle avait un [enfant] [C.L.] [date de naissance caviardée] d’une relation antérieure.

3. Votre relation avec [C.C.] a été ponctuée d’incidents de violence familiale. À plus d’une occasion, vous avez utilisé une force non désirée et inappropriée à l’égard de [C.C.] et vous avez fait preuve de violence verbale.

4. Le 20 octobre 2017, vous avez été arrêté pour agression contre un membre de la famille. Le 24 novembre 2017, vous avez été accusé au criminel pour voies de fait contre [C.C.] et profération de menaces de causer la mort ou des lésions corporelles à [C.C.]. Vous avez été libéré en promettant de respecter un engagement assorti de conditions que vous avez signé le 20 octobre 2017. Le 21 décembre 2017, l’engagement initial a été remplacé par un engagement pris devant un juge qui comportait les mêmes conditions, et notamment l’interdiction de communiquer avec [C.C.].

5. Le 23 février 2018, [C.C.] a assisté au bal policier [caviardé] au Best Western [caviardé]. Après l’événement, elle a constaté que vous lui aviez envoyé 31 messages textes, comprenant des commentaires du genre : elle avait de belles boucles dans ses cheveux, vous saviez qu’elle logeait dans la chambre 313 et qui l’accompagnait à la soirée.

6. Une revue des séquences vidéo enregistrées au Best Western ce soir-là a révélé que vous étiez au troisième étage de cet hôtel.

7. Le 25 février 2018, vous avez été arrêté pour manquement à votre engagement et accusé au criminel par la suite. Vous avez fourni une déclaration et admis avoir manqué à votre engagement depuis votre arrestation en octobre 2017, y compris d’avoir envoyé à [C.C.] des messages textes à plusieurs reprises, de l’avoir rencontrée plus de cinq fois et d’avoir eu des rencontres à caractère sexuel avec elle.

8. Le 13 août 2018, vous avez plaidé coupable à l’accusation de manquement à l’engagement. Le 19 octobre 2018, vous avez été reconnu coupable et condamné par la cour provinciale [caviardé], qui vous a émis une absolution conditionnelle et une ordonnance de probation de deux ans.

9. Vos actes constituent un comportement déshonorant.

Allégation 5

Le 1er novembre 2017 ou entre cette date et le 31 décembre 2017, à [caviardé] ou à proximité, dans la province de la Nouvelle-Écosse, pendant qu’il n’était pas de service, le gendarme Gregory Whalen a adopté une conduite contraire à l’article 8.3 du Code de déontologie de la GRC. (Défaut de se présenter)

Faits

1. À l’époque des faits, vous étiez un membre de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC) affecté à la Division H, en Nouvelle-Écosse.

2. Vous étiez dans une relation avec [C.C.] […] et vous l’avez épousée en septembre 2011. Vous avez eu deux enfants avec [C.C.], soit [K.W.] [date de naissance caviardée] et [N.W.] [date de naissance caviardée]. Elle avait un [enfant] [C.L.] [date de naissance caviardée] d’une relation antérieure.

3. Votre relation avec [C.C.] a été ponctuée d’incidents de violence familiale. À plus d’une occasion, vous avez utilisé une force non désirée et inappropriée à l’égard de [C.C.] et vous avez fait preuve de violence verbale. À l’époque des faits, vous étiez un membre de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC) affecté à la Division H, au Détachement [caviardé] de la GRC, en Nouvelle-Écosse.

4. À deux reprises, pendant que vous étiez tenu de respecter les conditions d’un engagement, vous vous êtes présenté à la résidence de [C.C.] et avez vu son ceinturon de service contenant son arme à feu non sécurisée. Vous avez pris des photos du ceinturon et de l’arme.

5. Le 25 février 2018, vous avez été arrêté pour manquement à votre engagement et accusé au criminel par la suite. Vous avez fourni une déclaration et divulgué les deux incidents impliquant une arme à feu. Vous avez confirmé qu’à ce moment-là vous aviez vérifié l’arme et qu’elle était chargée, mais vous ne l’aviez pas déchargée en bonne et due forme et ne l’aviez pas sécurisée.

6. Vous avez omis de signaler l’inconduite de [C.C.] dès que possible.

Allégation 6

Le ou vers le 25 février 2018, à [caviardé] ou à proximité, dans la province de Nouvelle-Écosse, alors qu’il n’était pas de service, le gendarme Gregory WHALEN a adopté une conduite qui contrevenait à l’article 7.1 du Code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada. (Entrave à la justice)

Faits

1. À l’époque des faits, vous étiez un membre de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC) affecté à la Division H, en Nouvelle-Écosse.

2. Vous étiez dans une relation avec [C.C.] […] et vous l’avez épousée en septembre 2011. Vous avez eu deux enfants avec [C.C.], soit [K.W.] [date de naissance caviardée] et [N.W.] [date de naissance caviardée]. Elle avait un [enfant] [C.L.] [date de naissance caviardée] d’une relation antérieure.

3. Votre relation avec [C.C.] a été ponctuée d’incidents de violence familiale. À plus d’une occasion, vous avez utilisé une force non désirée et inappropriée à l’égard de [C.C.] et vous avez fait preuve de violence verbale. À l’époque des faits, vous étiez un membre de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC) affecté à la Division H, au Détachement [caviardé] de la GRC, en Nouvelle-Écosse.

4. Le 25 février 2018, vers 10 h 56, vous avez été arrêté pour manquement à votre engagement et avez été accusé au criminel par la suite.

5. Pendant que vous étiez sous la garde de la police, vous avez demandé [au gendarme] Shane MacMullin, le gendarme qui avait procédé à votre arrestation, si vous pouviez récupérer les coordonnées de votre avocat dans votre téléphone cellulaire qui avait été saisi lors de votre arrestation.

6. Votre téléphone cellulaire vous a été remis par [le gendarme] MacMullin, qui vous a vu supprimer des messages textes de votre téléphone.

7. Une analyse de votre téléphone cellulaire a été effectuée et a indiqué que [le] 25 février 2018, un message texte envoyé à un numéro associé [au gendarme] [G.N.] avait été supprimé de votre téléphone.

8. Vous avez supprimé au moins un message texte de votre téléphone pendant que vous étiez sous la garde de la police, entravant ainsi une enquête en cours.

9. Vos actes constituent un comportement déshonorant.

Allégation 7

Le ou entre le 25 février 2018 et le 4 juillet 2018, à [caviardé] ou à proximité, dans la province de Nouvelle-Écosse, alors qu’il n’était pas de service, le gendarme Gregory WHALEN a adopté une conduite contraire à l’article 7.1 du Code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada. (Manquements)

Faits

1. À l’époque des faits, vous étiez un membre de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC) affecté à la Division H, en Nouvelle-Écosse.

2. Vous étiez dans une relation avec [C.C.] […] et vous l’avez épousée en septembre 2011. Vous avez eu deux enfants avec [C.C.], soit [K.W.] [date de naissance caviardée] et [N.W.] [date de naissance caviardée]. Elle avait un [enfant] [C.L.] [date de naissance caviardée] d’une relation antérieure.

3. Votre relation avec [C.C.] a été ponctuée d’incidents de violence familiale. À plus d’une occasion, vous avez utilisé une force non désirée et inappropriée à l’égard de [C.C.] et vous avez fait preuve de violence verbale. À l’époque des faits, vous étiez un membre de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC) affecté à la Division H, au Détachement [caviardé] de la GRC, en Nouvelle-Écosse.

4. Au moment de l’incident, [C.C.] habitait dans la résidence familiale [adresse caviardée] avec [les enfants], et vous habitiez à une adresse différente.

5. Au moment de l’incident, vous étiez assujetti aux conditions d’un engagement pris devant un juge, qui comprenait les conditions de ne pas communiquer avec [C.C.], de ne pas vous rendre à [la résidence familiale] (sauf pour aller chercher ou déposer les enfants ou prendre des dispositions pour les enfants) et de ne pas consommer de l’alcool.

6. Tard le soir le 3 juillet 2018 ou à une date proche, vous vous êtes présenté à [la résidence familiale] et vous avez brièvement parlé à [L.C.], qui était seul et regardait la télévision; [L.C.] vous a vu ouvrir la porte arrière à la terrasse et vous avez introduit la tête à l’intérieur. [L.C.] vous a demandé de partir, ce que vous avez fait.

7. Le ou vers le 4 juillet 2018, les gendarmes Michael Robinson et Shane Foster se sont présentés à votre résidence [caviardé] afin de vous arrêter pour avoir manqué à votre engagement. Ils ont détecté une odeur d’alcool et vous avez été arrêté pour avoir enfreint deux conditions de votre engagement. Vous avez par la suite été accusé au criminel pour ces manquements.

8. Le 13 août 2018, vous avez plaidé coupable pour manquement à votre engagement et vous avez été reconnu coupable et condamné le 19 octobre 2018 par la Cour provinciale [caviardé], qui vous a accordé une absolution conditionnelle et vous a imposé une ordonnance de probation de deux ans.

9. Le 23 octobre 2018, vous avez admis avoir fréquenté la résidence de [C.C.] tard le soir le 3 juillet 2018 et avoir consommé de l’alcool le matin du 4 juillet 2018 après votre retour de la résidence de [C.C.].

10. Vos actes constituent un comportement déshonorant.

Allégation 8

Le 2 juillet 2018 ou entre cette date et le 4 juillet 2018, à [caviardé] ou à proximité, dans la province de Nouvelle-Écosse, pendant qu’il n’était pas de service, le gendarme Gregory WHALEN a adopté une conduite contraire à l’article 7.1 du Code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada. (Méfait)

Faits

1. À l’époque des faits, vous étiez un membre de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC) affecté à la Division H, en Nouvelle-Écosse.

2. Vous étiez dans une relation avec [C.C.] […] et vous l’avez épousée en septembre 2011. Vous avez eu deux enfants avec [C.C.], soit [K.W.] [date de naissance caviardée] et [N.W.] [date de naissance caviardée]. Elle avait un [enfant] [C.L.] [date de naissance caviardée] d’une relation antérieure.

3. Votre relation avec [C.C.] a été ponctuée d’incidents de violence familiale. À plus d’une occasion, vous avez utilisé une force non désirée et inappropriée à l’égard de [C.C.] et vous avez fait preuve de violence verbale. À l’époque des faits, vous étiez un membre de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC) affecté à la Division H, au Détachement [caviardé] de la GRC, en Nouvelle-Écosse.

4. Au moment de l’incident, [C.C.] habitait dans la résidence familiale située à [adresse caviardée] avec [les enfants], et vous habitiez à une adresse différente.

5. Vous étiez visé par un engagement pris devant un juge, qui comprenait l’interdiction de vous rendre à [la résidence familiale], sauf pour aller chercher ou déposer les enfants ou prendre des arrangements pour eux.

6. Vous vous êtes rendu à la résidence familiale, sachant que [C.C.] et vos deux enfants étaient partis faire du camping.

7. Entre le 2 et le 4 juillet 2018, vous avez délibérément créé un trou dans le fond de la piscine située dans la cour arrière, ce qui a fait évacuer l’eau de la piscine.

8. Vos actes constituent un comportement déshonorant.

Allégation 9 – Retirée conformément à la décision prise le 4 mars 2021 à la suite d’une motion

Allégation 10

Le ou vers le 23 octobre 2018, à [caviardé] ou à proximité, dans la province de Nouvelle-Écosse, alors qu’il n’était pas de service, le gendarme Gregory WHALEN a adopté une conduite contraire à l’article 8.1 du Code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada. (Déclaration volontaire du membre)

Faits

1. À l’époque des faits, vous étiez un membre de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC) affecté à la Division H, en Nouvelle-Écosse.

2. Vous étiez dans une relation avec [C.C.] […] et vous l’avez épousée en septembre 2011. Vous avez eu deux enfants avec [C.C.], soit [K.W.] [date de naissance caviardée] et [N.W.] [date de naissance caviardée]. Elle avait un [enfant] [C.L.] [date de naissance caviardée] d’une relation antérieure.

3. Votre relation avec [C.C.] a été ponctuée d’incidents de violence familiale. À plus d’une occasion, vous avez utilisé une force non désirée et inappropriée à l’égard de [C.C.] et vous avez fait preuve de violence verbale. À l’époque des faits, vous étiez un membre de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC) affecté à la Division H, au Détachement [caviardé] de la GRC, en Nouvelle-Écosse.

4. Le 2 juillet 2018 ou entre cette date et le 4 juillet 2018, vous vous êtes présenté à la résidence familiale, sachant que [C.C.] et vos deux enfants étaient partis pour faire du camping. Vous avez intentionnellement perforé le fond de la piscine située dans la cour arrière, ce qui a fait évacuer l’eau de la piscine.

5. Au moment de l’incident, [C.C.] habitait dans la résidence familiale […] avec [les enfants], et vous habitiez à une adresse différente.

6. Le 25 juillet 2018, vous avez participé de plein gré à un test polygraphique administré par le sergent d’état-major Greg Vardy. Lorsqu’il vous a interrogé au sujet des dommages causés à la piscine, il a constaté que vous ne disiez pas la vérité.

7. Le 23 octobre 2018, vous avez fourni une déclaration volontaire en tant que membre visé au sergent Alain Leblanc, enquêteur de l’Unité de responsabilité professionnelle. Vous avez nié avoir joué un rôle dans cet incident, ce qui est inexact.

[traduction]

PREUVE

[14] Les allégations dont je suis saisie ont été faites dans le contexte de la violence familiale. Je souligne que la violence familiale ne se limite pas aux actes de violence physique. Le Manuel des opérations, chapitre 2.4 « Violence/mauvais traitements dans les relations », inclut le passage suivant tiré du site Web du ministère de la Justice :

[…]

La violence familiale se définit comme un comportement abusif dans le but de contrôler ou de faire du tort à un membre de sa famille ou à une personne qu’il ou elle fréquente.

[…]

La violence familiale ne se limite pas à la violence physique. Une personne peut être victime de plus d’une forme de violence ou de maltraitance, notamment : maltraitance physique; maltraitance sexuelle; maltraitance psychologique; exploitation financière; négligence.

[…]

La maltraitance ou la violence psychologique consiste à utiliser des mots ou à agir de façon à contrôler quelqu’un, à lui faire peur, à l’isoler ou à lui ôter sa dignité [1] . […]

[15] Bien qu’il ne soit pas contesté que la relation entre le gendarme Whalen et C.C. a été ponctuée d’incidents de violence familiale, il y a plusieurs aspects des allégations à l’égard desquels le gendarme Whalen et C.C. ont fourni des récits différents des événements.

Principes juridiques applicables pour déterminer la crédibilité et la fiabilité de la preuve

[16] Le gendarme Whalen et C.C. ont tous deux fourni des déclarations dans le cadre du processus disciplinaire et lors des enquêtes criminelles parallèles. Des déclarations ont également été fournies par le gendarme T.W., un ami et collègue de C.C., Mme C.G., une amie commune de C.C. et du gendarme Whalen, ainsi que par L.C., l’enfant de C.C., issu d’une relation antérieure. Les déclarations du gendarme T.W., de Mme C.G. et de L.C. n’ont pas été contestées en contre- interrogatoire. J’ai entendu le témoignage de vive voix du gendarme Whalen et de C.C.

[17] Pour évaluer le témoignage de chaque témoin, je dois déterminer s’il est véridique et s’il est fiable (c.-à-d. si le témoin est en mesure de percevoir et de se rappeler avec exactitude ce qu’il a observé). Il est possible que je considère les éléments de preuve offerts par un témoin comme sincères, mais non fiables. Je peux aussi accepter une partie, la totalité ou aucun des éléments de preuve apportés par un témoin au sujet d’un fait particulier.

[18] Pour évaluer la crédibilité, je ne dois pas examiner le témoignage d’un témoin en vase clos, mais plutôt l’ensemble de la preuve. Je dois également tenir compte de l’incidence des contradictions dans cette preuve et déterminer si, prises ensemble dans le contexte complet de la preuve, elles ont une incidence sur la crédibilité du témoin [2] .

[19] Dans Faryna [3] , la Cour a noté que le témoignage d’un témoin ne peut être évalué uniquement en fonction de son comportement (c.-à-d. qu’il semble dire la vérité). Le juge des faits doit plutôt déterminer si le récit du témoin est conforme à l’interprétation la plus probable des circonstances.

[20] La question de savoir si le récit du témoin a une « apparence de vraisemblance » est subjective, mais pour y répondre, il faut prendre en considération l’ensemble de la preuve [4] .

[21] Comme l’ont souligné les avocats dans leurs observations, mes conclusions quant à la crédibilité et à la fiabilité de leur preuve seront, dans certains cas, déterminantes pour trancher une question [5] .

Preuve de C.C.

[22] Dans l’ensemble, j’ai conclu que le témoignage de C.C. était à la fois crédible et fiable.

[23] Le représentant du membre visé a relevé trois aspects où il y avait des incohérences entre son témoignage oral et ses déclarations et le témoignage oral du gendarme Whalen. Il a fait valoir que ces incohérences étaient importantes et qu’elles mettaient en doute sa crédibilité.

[24] Dans le premier cas, il a souligné que les parties avaient des opinions différentes sur le moment où elles avaient officiellement commencé à se « fréquenter » et, en particulier, que C.C. ne considérait pas qu’elle et le gendarme Whalen se « fréquentaient » après leur première relation sexuelle. Il a laissé entendre que C.C. « obscurcissait les faits [6]  ». Je suis d’avis qu’il s’agit d’une exagération. Même si je devais accepter la façon dont le représentant du membre visé a caractérisé la preuve fournie par C.C., il s’agit d’une incohérence mineure ayant trait à une question périphérique qui n’est pas pertinente dans le contexte des allégations dont je suis saisie.

[25] Dans le deuxième cas, le représentant du membre visé a cherché à relever les incohérences dans la description des événements du 30 mars 2017 donnée par C.C. Après avoir examiné la preuve, ma conclusion est qu’il n’y a aucune incohérence.

[26] Je conclus que la preuve de C.C. est cohérente tant en soi que par rapport aux faits établis de façon externe. Dans l’ensemble de ses déclarations et de son témoignage oral, C.C. a été franche, même lorsque son témoignage pouvait ternir sa propre image. Lors de son témoignage oral, C.C. a répondu directement aux questions. Elle n’a ni spéculé ni exagéré.

Témoignage du gendarme Whalen

[27] Par contre, la crédibilité et la fiabilité du témoignage du gendarme Whalen m’a posé des difficultés. Il y avait plusieurs incohérences dans son témoignage oral pris dans son ensemble ainsi qu’entre son témoignage oral, ses déclarations antérieures et sa réponse fournie en vertu de l’article 15. Par exemple, après avoir initialement témoigné que C.C. ne buvait pas beaucoup, à l’exception d’une période de six mois après son affectation à la Division Dépôt, il a insisté sur le fait que, lors de chaque incident, elle buvait beaucoup.

[28] Au cours de son témoignage oral, le gendarme Whalen s’est souvent montré évasif ou est resté sans réaction. Par exemple, il a répondu à certaines questions par une autre question ou s’est écarté de la question posée en parlant d’un autre sujet sans fournir de réponse utile. Dans plusieurs cas, son récit ne concorde pas avec l’ensemble de la preuve.

[29] Le gendarme Whalen n’a pas été en mesure de se rappeler des détails importants concernant plusieurs incidents exposés dans l’allégation 1. Toutefois, il a retrouvé la mémoire de ces événements au cours de son témoignage oral. J’ai trouvé cela difficile à concilier.

[30] De plus, au cours de son témoignage oral, le gendarme Whalen a formulé de nouvelles accusations au sujet du comportement de C.C. et a précisé notamment qu’elle aurait utilisé un terme particulièrement cruel pour le désigner, et a également fourni de nouveaux renseignements sur les actes qu’il aurait commis. Cette nouvelle information n’a pas été soumise à C.C. en contre- interrogatoire. Conformément à la règle énoncée dans Browne [7] , je ne puis lui attribuer un poids significatif.

[31] Par conséquent, j’ai préféré le témoignage de C.C. à celui du gendarme Whalen. Dans plusieurs cas, cette préférence est déterminante pour mes conclusions de fait.

ANALYSE

Faits communs à plusieurs allégations

[32] Voici mes conclusions de fait se rapportant à plusieurs allégations.

[33] À l’époque des faits, le gendarme Whalen était membre de la GRC et était affecté à la division « H », en Nouvelle-Écosse. Le gendarme Whalen et C.C. se sont rencontrés à la Division Dépôt en 2009. Leur relation est devenue plus sérieuse après qu’ils ont terminé la formation. Ils se sont mariés en septembre 2011. Ils ont deux enfants. C.C. a un autre enfant d’une relation antérieure.

[34] La relation du gendarme Whalen avec C.C. a été ponctuée d’incidents de violence familiale. À plusieurs reprises, le gendarme Whalen a utilisé une force inappropriée à l’égard de C.C. et a également fait preuve de violence verbale. Il n’est pas remis en question que, mesurant 6 pi 3 po et pesant environ 250 lb, le gendarme Whalen est de taille nettement plus imposante que C.C.

[35] Au cours de leur relation, le gendarme Whalen a manifesté des comportements dominants, notamment en surveillant les transactions financières de C.C. pour savoir quelles étaient ses activités, en vérifiant le contenu de ses comptes de médias sociaux et ses communications téléphoniques, en lui envoyant des messages textes ou en l’interrogeant pour savoir où elle se trouvait et avec qui elle était et communiquait et ce qu’elle faisait. Les témoignages de C.C. et du gendarme T.W. sur ces points ne sont pas contestés. Ils sont également appuyés par la preuve audio au dossier.

[36] C.C. a admis que, lors de certaines disputes, elle jurait et insultait le gendarme Whalen en utilisant des termes désobligeants à son égard. Elle a reconnu qu’il était possible qu’elle ait été la première à avoir eu un comportement violent visant le gendarme Whalen à certains moments au cours de leur relation. À un moment donné au cours de leurs disputes, C.C. a jeté une tasse à café et un cadre de photo au sol.

[37] Au cours d’une dispute le 30 mars 2017, C.C. a jeté un verre vers le gendarme Whalen ou proche de lui. Le verre a touché le gendarme Whalen au coude ou près de celui-ci, causant une coupure. C.C. s’est immédiatement excusé et a encouragé le gendarme Whalen à signaler l’incident.

[38] Le gendarme Whalen a signalé l’incident le 25 février 2018. Le 2 mai 2018, C.C. a admis et a été jugée coupable d’avoir contrevenu à l’article 7.1 du Code de déontologie.

[39] Le gendarme Whalen a été arrêté le 20 octobre 2017 pour voies de fait contre un membre de la famille. Il a été libéré sous promesse de comparaître et a signé un engagement assorti de conditions.

[40] L’engagement signé par le gendarme Whalen en octobre 2017 comportait les conditions suivantes :

  1. Aviser le détachement de la GRC [caviardé] de tout changement d’adresse ou d’emploi;

  2. S’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec C.C. (aucune exception) ou de se rendre à la résidence familiale sauf pour avoir des contacts avec ses enfants après que le gendarme [G.N.] a pris des arrangements avec un tiers;

  3. S’abstenir de posséder une arme à feu et remettre à la GRC [caviardé] toute arme à feu en sa possession et toute autorisation, permis ou certificat d’enregistrement ou tout autre document autorisant l’acquisition ou la possession d’une arme à feu;

  4. S’abstenir de consommer – sauf sur ordonnance médicale –, de l’alcool, des médicaments/drogues ou d’autres substances intoxicantes.

[41] Le 24 novembre 2017, le gendarme Whalen a été accusé au criminel pour voies de fait contre C.C. et pour avoir proféré des menaces qu’il causerait sa mort ou lui infligerait des lésions corporelles.

[42] Le 21 décembre 2017, l’engagement initial du 20 octobre 2017 a été remplacé par un engagement pris devant un juge et renfermant les mêmes conditions. Toutefois, le gendarme Whalen a été autorisé à se trouver à la résidence familiale pendant une période de quatre heures le 25 décembre 2017.

[43] Le 25 février 2018, le gendarme Whalen a été arrêté pour manquement à son engagement et a ensuite été accusé au criminel. Le 4 juillet 2018, le gendarme Whalen a de nouveau été arrêté pour manquement à son engagement et a été accusé au criminel. Le 13 août 2018, le gendarme Whalen a plaidé coupable à l’accusation d’avoir proféré des menaces et à deux accusations de manquement. L’accusation de voies de fait a été maintenue jusqu’au jour du prononcé de la peine.

[44] Le 16 août 2018, C.C. a admis avoir contrevenu à l’article 7.1 du Code de déontologie et a été déclarée coupable. Il a été déterminé qu’elle avait permis au gendarme Whalen de manquer à son engagement en communiquant avec lui ou en étant avec lui durant la période allant du 20 octobre 2017 au 25 février 2018.

[45] Toujours le 16 août 2018, C.C. a admis avoir contrevenu à l’article 4.3 du Code de déontologie en raison de l’entreposage non sécuritaire de son arme à feu le 1er novembre 2017 ou entre cette date et le 31 décembre 2017.

[46] Le 19 octobre 2018, le gendarme Whalen a été condamné pour l’accusation d’avoir proféré des menaces et les deux accusations de manquement. Dans le cadre de la négociation d’un plaidoyer, aucune preuve n’a été présentée pour l’accusation de voies de fait et celle-ci a été rejetée sur recommandation de la Couronne. Le gendarme Whalen a été condamné à une absolution conditionnelle accompagnée de 24 mois de probation. Les conditions imposées ont été soumises conjointement.

[47] Je me tournerai maintenant vers mes conclusions de fait et mon analyse en réponse à chaque allégation.

Allégation 1 : Comportement déshonorable – actes de violence familiale

[48] Selon l’allégation 1, le gendarme Whalen aurait commis plusieurs actes de violence familiale contre C.C., manifestant ainsi un comportement déshonorable, en contravention de l’article 7.1 du Code de déontologie.

[49] Le gendarme Whalen a admis qu’il y a eu des incidents de violence familiale pendant sa relation avec C.C. Toutefois, il a insisté dans sa réponse aux allégations que ces incidents étaient « mutuels » et qu’il avait également été victime de « violence physique et verbale » de la part de C.C. Il a déclaré que lorsqu’il « exerçait de la force à l’égard de [C.C.], c’était pour la restreindre » [8] . Il a nié chacun des cinq incidents décrits dans l’allégation 1.

[50] Les deux parties ont fourni une preuve audio à l’appui de leur récit des événements. C.C. a fourni un enregistrement audio des interactions avec le gendarme Whalen aux premières heures du 20 octobre 2017. Il s’agissait d’un enregistrement spontané qu’elle avait créé à cause de la peur qu’elle éprouvait, a-t-elle précisé lors de son témoignage. Compte tenu des conclusions de fait que j’ai tirées au sujet des événements survenus ce soir-là, j’estime crédible la raison pour laquelle elle a commencé l’enregistrement.

[51] Bien qu’il n’ait pas servi de preuve durant l’audience, le gendarme Whalen a également fourni aux enquêteurs un enregistrement d’une dispute entre lui et C.C., versé au dossier. Cet enregistrement ne semble pas spontané. Il semble plutôt que le gendarme Whalen ait provoqué une dispute durant laquelle il tentait de faire réagir C.C. tout en gardant son sang-froid. Par conséquent, je n’y accorde pas beaucoup de poids.

[52] Je présenterai mes conclusions de fait relativement à chaque incident énoncé dans l’allégation 1. Je présenterai ensuite mes conclusions concernant chaque élément du critère en vertu de l’article 7.1 du Code de déontologie.

[53] Cinq incidents sont en cause

Conclusions de fait

Incident 1 : Aux alentours de l’été 2010 ou 2011 – [endroit caviardé]

[54] Le premier incident a eu lieu durant l’été 2010, avant leur mariage. C.C. habitait en Nouvelle-Écosse. Le gendarme Whalen habitait dans une autre ville, aussi en Nouvelle-Écosse. Ils faisaient des allers-retours pour se rendre visite pendant leurs jours de congé.

[55] Lors d’une de ces visites, le gendarme Whalen s’est déplacé pour rendre visite à C.C. Le soir en question, il a bu au point de ne pas pouvoir quitter la résidence de C.C.

[56] Le gendarme Whalen et C.C. se sont disputés. Ni l’un ni l’autre ne se souvient du sujet de leur dispute. Ils se rappelaient tous deux avoir été dans la cuisine à un moment donné au cours de la dispute et que C.C. était tombée par terre. Ils n’étaient pas d’accord sur ce qui avait causé sa chute.

[57] J’estime que le compte rendu de C.C. est plus crédible et fiable que celui du gendarme Whalen. C’est l’un des cas où le gendarme Whalen a prétendu, dans ses déclarations et dans sa réponse aux allégations, qu’il se souvenait très peu de l’événement, mais où il a retrouvé des souvenirs précis et clairs lors de son témoignage oral. En revanche, la preuve de C.C. a toujours été la même.

[58] Je conclus que le gendarme Whalen a poussé C.C. au sol, où elle a atterri sur le ventre. Je conclus en outre que, pendant que C.C. était couchée au sol, le gendarme Whalen a appliqué de la force sur son dos avec le pied. Il l’a ensuite enjambée et est sorti de la cuisine. C.C. n’a pas subi de blessures durant cet incident.

[59] À l’exception de la description selon laquelle le gendarme Whalen aurait « piétiné » le dos de C.C. et que ni l’une ni l’autre des parties ne s’est souvenue que L.C. était présent ce soir-là, les faits 4 à 8 sont établis.

Incident 2 : Automne 2011 – [endroit caviardé]

[60] Le second incident est survenu à l’automne 2011. C.C. habitait en Nouvelle-Écosse et était enceinte. Le gendarme Whalen habitait toujours dans une autre ville en Nouvelle-Écosse. À cette occasion, il s’est déplacé pour lui rendre visite. C.C. s’est énervée parce que le gendarme Whalen buvait et regardait du sport et qu’il était minuit. Une dispute s’en est suivie.

[61] La gendarme Whalen a injurié C.C., la qualifiant de « pute métisse ». Ce commentaire était particulièrement offensant pour C.C., car il salissait son héritage multiethnique.

[62] Les témoignages de C.C. et du gendarme Whalen sont cohérents puisqu’ils ont tous deux affirmé que le gendarme Whalen avait saisi et tordu le bras de C.C., ce qui l’avait forcée à se mettre à genoux et puis sur le sol.

[63] Les faits 9 à 14 sont établis.

Incident 3 : Novembre ou décembre 2012 – [endroit caviardé]

[64] Le troisième incident a eu lieu à l’automne 2012. Le gendarme Whalen et C.C. étaient mariés et habitaient ensemble, avec les enfants.

[65] Le soir en question, C.C. devait se rendre chez un ami pour regarder « Magic Mike », un film sur des stripteaseurs. Le gendarme Whalen avait bu. Il était fâché que C.C. aille regarder ce film et ils se sont disputés.

[66] C.C. a demandé au gendarme Whalen de partir. Elle est allée à leur chambre et a commencé à sortir ses vêtements du placard. Le gendarme Whalen lui a dit d’arrêter, mais elle a continué à retirer ses vêtements du placard.

[67] Le gendarme Whalen a ensuite appliqué une force physique à C.C. pour l’empêcher de retirer ses vêtements. Le gendarme Whalen n’a pas nié avoir appliqué de la force aux bras et à la région de la poitrine de C.C. En fait, il semblait suggérer qu’il était justifié pour lui de le faire pour qu’elle arrête de retirer ses vêtements comme il le lui avait ordonné. Il a toutefois nié l’avoir frappée au visage ou l’avoir saisie au cou.

[68] Je préfère le témoignage de C.C. quant à la nature de la force utilisée par le gendarme Whalen. Je conclus que le gendarme Whalen a saisi la gorge de C.C., l’a poussée au sol et l’a frappée au visage. À la suite de ses actions, C.C. avait des ecchymoses au haut du corps et un œil au beurre noir.

[69] L’amie de C.C., Mme C.G, a vu l’œil au beurre noir. Bien que Mme C.G. n’était pas sûre si elle avait vu l’œil au beurre noir pendant l’été ou l’automne, je considère que le souvenir de C.C. du moment de l’incident est fiable, en partie parce qu’il est fixé dans le temps du fait l’incident est survenu au moment où K.W. a obtenu son premier passeport, qui a été délivré le 1er novembre 2012. C.C. et le gendarme Whalen se seraient rendus au bureau des passeports plus tôt ce même automne pour présenter la demande. Cela correspond au compte rendu des événements fourni par C.C.

[70] Les faits 15 à 19 sont établis.

Incident 4 : Avril 2017 – Cuba et juillet 2017 – [endroit caviardé]

[71] La quatrième série d’incidents serait survenue lors d’un voyage à Cuba en avril 2017 et lors d’un voyage local en juillet 2017.

[72] En avril 2017, le gendarme Whalen et C.C. se sont rendus à Cuba. Pendant qu’ils étaient au centre de villégiature, un membre du personnel « a fait des yeux doux » à C.C. Le gendarme Whalen s’est mis en colère et a accusé le C.C. d’avoir aimé l’attention. Ils sont retournés dans leur chambre, où ils ont eu une dispute verbale. Je reconnais que cette dispute ne constitue pas en soi une conduite déshonorable. Toutefois, cela fait partie de mes conclusions de fait et est pertinent compte tenu de la dynamique de leur relation.

[73] En juillet 2017, C.C. et le gendarme Whalen ont assisté à une fête chez un ami dans une ville voisine. Ils avaient prévu y passer la nuit avec les deux plus jeunes enfants, car ils avaient l’intention de consommer de l’alcool lors de la fête. Avant la fête, le gendarme Whalen a installé leur tente-roulotte à l’avant de la propriété de leur ami, près de la route. La fête se tenait à l’arrière de la propriété, derrière la maison.

[74] Le gendarme Whalen buvait. C.C. surveillait essentiellement les enfants et n’a pas consommé d’alcool avant de les mettre au lit. Par la suite, elle s’est versé un verre de vin et a rejoint le reste des adultes.

[75] Elle a eu une conversation avec une amie, à une dizaine de pieds du gendarme Whalen. Au cours de sa conversation, son amie a mentionné qu’elle pourrait avoir à fournir des soins à domicile à un pompier qui était une connaissance mutuelle. C.C. a fait un léger commentaire du genre « c’est pas mal comme travail ». Le gendarme Whalen lui a immédiatement fait savoir qu’il n’appréciait pas son commentaire. Il est parti et a tenté de l’attirer vers la roulotte. Lorsque C.C. n’a pas quitté son amie, le gendarme Whalen est venu lui dire qu’ils avaient besoin d’avoir une conversation à la roulotte.

[76] C.C. ne voulait pas faire de scène et a obtempéré. Elle s’est rendue à la roulotte pour parler au gendarme Whalen, qui était très fâché. Le gendarme Whalen a frappé le verre de vin de C.C., qui s’est déversé, et il a vidé la bouteille de vin en déversant son contenu. Il a également fait preuve de violence verbale, qualifiant C.C. de pute, de femme facile et de salope.

[77] Le gendarme Whalen a également craché sur C.C et ses crachats ont atterri sur son corps dans la région thoracique ou à proximité de celle-ci. C.C. s’est alors rendue dans la roulotte et s’est changée en enfilant ses vêtements de nuit.

[78] Le gendarme Whalen a reconnu qu’il avait craché sur C.C. Cependant, il a déclaré que c’était seulement après qu’elle l’avait poussé. Je ne trouve pas son récit des événements crédible ou fiable. Au moment de l’incident, il buvait depuis plusieurs heures. C.C. était relativement sobre. De plus, le gendarme Whalen a fait des affirmations contradictoires sur le moment où C.C. l’aurait « poussé », y compris dans son témoignage oral. À un moment donné, il a dit qu’elle l’avait poussé avant qu’il lui crache dessus. Plus tard, il a témoigné que c’était alors qu’elle entrait dans la roulotte pour se changer.

[79] En réponse à une plainte concernant le bruit, des membres se sont rendus sur place. Les membres étaient connus de C.C. et du gendarme Whalen et leur ont parlé à l’extérieur de la roulotte. Aucun d’entre eux n’a déclaré avoir été agressé.

[80] Le gendarme Whalen et C.C. sont retournés dans la roulotte après le départ des membres. À un moment donné plus tard dans la nuit, ils ont eu des rapports sexuels. Bien qu’elle ne l’ait jamais dit explicitement au gendarme Whalen, C.C. a témoigné qu’elle se servait souvent du sexe pour le calmer lorsqu’il était en colère.

[81] Les faits 15 à 25 sont établis avec la mise en garde suivante : Je ne crois pas que C.C. ait poussé le gendarme Whalen à quelque moment que ce soit pendant l’incident à leur roulotte.

Incident 5 : Les 19 et 20 octobre 2017 – [endroit caviardé]

[82] Le cinquième incident a commencé le 19 octobre 2017 et s’est poursuivi jusqu’aux premières heures du 20 octobre 2017. Le gendarme Whalen et C.C. étaient à la résidence familiale.

[83] Auparavant, C.C. et le gendarme T.G. avaient échangé des messages textes dans lesquels ils flirtaient. Le gendarme Whalen avait accédé au téléphone de C.C. et avait examiné les messages textes. Le gendarme Whalen estimait que ces messages textes prouvaient que C.C. et le gendarme T.G. avaient une liaison, et il l’a interrogée à ce sujet. Elle a nié avoir une liaison avec le gendarme T.G.

[84] Le gendarme Whalen a témoigné avoir découvert les messages textes dans lesquels C.C. et le gendarme T.G. flirtaient environ six semaines avant le 19 octobre 2017. C.C. a témoigné que c’était en fait environ deux semaines auparavant. J’ai préféré la preuve de C.C. sur ce point, car elle concorde avec la prépondérance de la preuve, y compris l’enregistrement audio fait aux premières heures du 20 octobre 2017.

[85] Le 19 octobre 2017, C.C. est revenue du travail à la maison en fin d’après-midi. Le couple s’est disputé au sujet du fait que le gendarme T.G. avait répondu avec C.C. à un appel de service plus tôt ce jour-là.

[86] C.C. a témoigné que le gendarme Whalen buvait du rhum mélangé à du cola. Elle est ensuite allée faire une promenade. Elle est revenue à la maison après 21 h. Les deux plus jeunes enfants étaient déjà au lit. Le gendarme Whalen a exigé de voir le téléphone de C.C. C.C. a refusé parce qu’elle estimait que le gendarme Whalen était ivre.

[87] Le gendarme Whalen a témoigné qu’il avait commencé à boire du rhum épicé et du pepsi diète entre 17 h et 19 h. Il a témoigné qu’il avait commencé à boire de la bière pendant que C.C. était à l’extérieur. Il a estimé avoir consommé trois bières pendant qu’elle était à l’extérieur et une autre après son retour.

[88] C.C. est montée pour essayer de désamorcer la situation. Alors qu’elle se trouvait à l’étage, le gendarme Whalen lui a envoyé des messages textes menaçants qui font l’objet de l’allégation 2.

[89] C.C. est allée prendre une douche dans la salle de bain attenante à leur chambre. La douche et l’arrière du placard sont aux côtés opposés d’un même mur. Pendant qu’elle était sous la douche, elle a entendu le gendarme Whalen fouiller dans son placard, où elle gardait la boîte verrouillée contenant son pistolet.

[90] À sa sortie de la douche, elle a vérifié si sa boîte verrouillée était toujours là. Elle était là, mais avait été déplacée.

[91] Je ne trouve pas crédible l’explication du gendarme Whalen sur la façon dont la boîte verrouillée a été déplacée. Il a témoigné que K.W. s’était réveillé pendant que C.C. était sous la douche, que K.W. était entré dans leur placard à la recherche de jouets et que ce faisant, avait déplacé la boîte verrouillée avant de retourner au lit, avant que C.C. sorte de la douche. Il est raisonnable de s’attendre à ce que C.C. eût entendu une conversation entre le gendarme Whalen et K.W. si cela avait été le cas. De plus, cette « nouvelle » explication, le gendarme Whalen ne l’a donnée que lors de son témoignage oral. Elle n’a pas été soumise à C.C. au cours de son témoignage oral; ainsi, je ne peux lui accorder que peu de poids. Par conséquent, je conclus qu’il est plus probable qu’improbable que le gendarme Whalen a saisi la boîte verrouillée pendant que C.C. était sous la douche.

[92] Après sa douche, C.C. est allée dormir dans la chambre à coucher du bas pour éviter le gendarme Whalen. Elle a emporté la boîte verrouillée avec elle et l’a cachée dans le tiroir du lit dans la chambre à coucher du bas.

[93] La gendarme Whalen est descendue et a exigé de voir son téléphone. À un moment donné, C.C. a permis à la gendarme Whalen de prendre son téléphone. Elle s’est ensuite ravisée et a tenté de le récupérer. La gendarme Whalen a refusé de lui rendre son téléphone.

[94] C.C. a essayé de prendre son téléphone. Afin de garder le contrôle du téléphone, le gendarme Whalen a poussé C.C., ce qui a causé sa chute. Elle a atterri sur le derrière, et puis a roulé vers l’arrière sur le dos.

[95] Le gendarme Whalen est monté à l’étage avec le téléphone de C.C. C.C. l’a suivi jusqu’à la cuisine, près de la porte de la terrasse, et a de nouveau essayé de reprendre son téléphone. Le gendarme Whalen a ramené son bras vers l’arrière et a frappé C.C. au côté droit du menton avec le téléphone. À la suite de ce contact physique, C.C. s’est retrouvée avec une ecchymose au côté droit du menton.

[96] C.C. a tenté d’appeler le 9-1-1 en utilisant le téléphone du domicile. Le gendarme Whalen a arraché le téléphone à C.C., qui n’a pas pu faire l’appel. À ce moment-là, L.C. est venue dans la pièce et a demandé à C.C. si elle allait bien. Le gendarme Whalen, toujours en colère, a dit à L.C., en utilisant un langage très vulgaire, que sa mère avait une liaison et couchait avec d’autres hommes.

[97] C.C. a signalé l’incident au caporal Rose le 20 octobre 2017. Le caporal Rose a pris des photos des ecchymoses au menton du C.C.; ces photos figurent dans le dossier.

[98] Les faits 26 à 32 et 34 sont établis. Le fait 33 est une déclaration selon laquelle les gestes constituent une conduite déshonorante. C’est la question que je dois trancher.

Le gendarme Whalen a-t-il eu une conduite déshonorante?

[99] L’article 7.1 du Code de déontologie de la GRC stipule ce qui suit : « Les membres se comportent de manière à éviter de jeter le discrédit sur la Gendarmerie. »

[100] Pour satisfaire au critère d’une conduite déshonorante selon le paragraphe 7.1 du Code de déontologie, l’autorité disciplinaire doit établir les quatre éléments suivants selon la prépondérance des probabilités :

  1. les gestes qui constituent le comportement allégué;

  2. l’identité du membre qui aurait commis ces actes;

  3. que le comportement du membre est susceptible de jeter le discrédit sur la GRC;

  4. que le comportement du membre est suffisamment lié à ses devoirs et fonctions pour donner à la GRC un intérêt légitime à le discipliner.

[101] En raison des aveux du gendarme Whalen et de mes conclusions de fait, je conclus que les deux premiers éléments du critère sont remplis. Je me pencherai donc sur la question de savoir si les troisième et quatrième éléments du critère sont établis.

[102] Les faits, tels qu’ils sont établis, décrivent des actes de violence familiale. Ce ne sont pas des incidents isolés. C.C. reconnaît qu’elle a mal agi et qu’au fil des ans, elle a peut-être aussi eu un comportement violent à l’égard du gendarme Whalen. Toutefois, lorsque les comportements sont placés dans le contexte de la preuve dans son ensemble, il devient clair qu’il y avait une tendance de violence familiale et que le gendarme Whalen était le principal agresseur.

[103] Il est bien établi que les membres doivent respecter le Code de déontologie lorsqu’ils sont en service et hors service. En tant que membre, le gendarme Whalen est appelé à faire respecter la loi ainsi qu’à répondre aux appels et à mener des enquêtes en réponse à des allégations de violence familiale.

[104] J’ai déterminé qu’une personne raisonnable en société, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris la réalité des services de police en général et, plus particulièrement, celle de la GRC, considérerait le comportement du gendarme Whalen comme susceptible de jeter le discrédit sur la Gendarmerie. Qui plus est, j’estime que les gestes du gendarme Whalen peuvent nuire à sa capacité de remplir les tâches d’un membre de la GRC avec impartialité, ou nuire à la confiance du public en cette capacité. En particulier, le public perdrait confiance en sa capacité d’enquêter de manière impartiale sur les actes de violence familiale. J’estime donc que le comportement du gendarme Whalen est suffisamment lié à ses tâches et fonctions pour que la Gendarmerie ait une raison légitime de lui imposer des mesures disciplinaires.

[105] Par conséquent, je conclus que l’allégation 1 est fondée.

Allégation 2 : Conduite déshonorante – Proférer des menaces

[106] Je tire les conclusions de fait supplémentaires suivantes relativement à l’allégation 2, qui concerne également une contravention de l’article 7.1 du Code de déontologie :

[107] Le gendarme Whalen admet que le soir du 19 octobre 2017, il a envoyé à C.C. les messages texte menaçants suivants :

[…]

Je vais vous détruire tous les deux.

[…]

« En ce qui me concerne, toute personne qui tente d’encourager une personne mariée à avoir une quelconque activité sexuelle avec elle est un parasite, un dégueulasse, un écœurant. Si c’était quelqu’un d’autre qui essayait de le faire, tu serais horrifiée. Mais parce que c’est toi et « ton » ami, il fait oublier cela ou l’accepter comme « stupide » « sans importance » et je vois des choses qui ne sont pas exprimées dans les échanges de textes. Eh bien, il y a quelque chose que vous devriez tous deux réaliser… si jamais je découvre quelque chose d’inapproprié entre vous deux… je ne vous manquerai pas et je purgerai ma peine sans ressentir des remords pour mes actions. »

[…]

[108] L’ami mentionné dans le message texte en question était le gendarme T.G. Le gendarme T.G. avait déjà été impliqué dans un grave incident opérationnel au cours duquel il avait tiré sur le suspect, mais l’avait manqué.

[109] Après que les incidents allant du 19 octobre 2017 au 20 octobre 2017 se sont terminés, comme on peut le lire dans l’allégation 1, C.C. est retournée à la chambre en bas. Elle a tenté de dormir. Le gendarme Whalen est toutefois entré à plusieurs reprises dans la chambre à coucher, exigeant de voir son téléphone. Le gendarme Whalen a décrit cette requête comme répétitive, mais bénigne. Or, l’enregistrement audio du 20 octobre 2017 établit que le gendarme Whalen était agressif et implacable dans ses demandes pour voir son téléphone. Il lui a crié des insultes, a fait des accusations empreintes de vulgarité et a menacé à plusieurs reprises de l’empêcher d’avoir accès aux enfants.

[110] Les faits 1 à 7 et 9 à 12 sont établis. En ce qui concerne le commentaire que le gendarme Whalen a fait au sujet de l’arme à feu de C.C., tel qu’il est énoncé dans le fait 9, je conclus que, dans le cadre de ses requêtes de voir le téléphone, l’enregistrement audio établit que le gendarme Whalen a fait la déclaration suivante :

[…]

Le gendarme Whalen : « […] ma femme se cache. Ma femme nie. Elle me prend pour un imbécile. À titre d’information, si tu penses que je n’ai pas de serrure pour ta boîte à pistolet! »

C. C. « Qu’est-ce que cela veut dire? »

Le gendarme Whalen : « Juste ce que j’ai dit »

[…]

[111] En ce qui concerne le fait 8, je conclus que C.C. s’est sentie effrayée et menacée. Ses gestes, et notamment la décision d’emporter son arme à feu avec elle au sous-sol, montrent quel était son état d’esprit. De plus, dans le contexte dans lequel elle vivait, à savoir dans une relation où elle avait subi de la violence familiale et où son conjoint avait menacé sa vie ce soir-là, il était raisonnable pour elle de ressentir de la peur. Sa peur était évidente aussi dans l’enregistrement audio du passage cité.

[112] Encore une fois, l’identité du gendarme Whalen et ses actes qui constituent l’inconduite sont établis.

[113] Le gendarme Whalen affirme qu’il n’avait pas l’intention de mettre la menace à exécution. Je ne puis dire s’il avait l’intention de le faire ou non. Toutefois, compte tenu de la présence d’une arme à feu dans la maison à laquelle le gendarme Whalen pourrait avoir accès, comme il l’a suggéré, et compte tenu de sa formation sur l’utilisation d’une arme à feu et de sa jalousie intense, comme en font foi mes conclusions de fait concernant l’allégation 1, une personne objective conclurait que le message texte constituait une menace crédible qui porterait atteinte à la sécurité des personnes concernées [9] . De plus, le gendarme Whalen a reconnu avoir proféré des menaces et a plaidé coupable à une accusation criminelle.

[114] Il y a peu de doute qu’une personne raisonnable en société, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris la réalité des services de police en général et, plus particulièrement, celle de la GRC, considérerait le comportement du gendarme Whalen comme susceptible de jeter le discrédit sur la Gendarmerie. J’estime que les actes du gendarme Whalen peuvent nuire à sa capacité de remplir les tâches d’un membre de la GRC avec impartialité, ou peuvent nuire à la confiance du public en cette capacité. Le public s’interrogerait raisonnablement sur sa capacité d’appliquer des lois qu’il ne respecte pas lui-même. J’estime donc que le comportement du gendarme Whalen est suffisamment lié à ses tâches et fonctions pour que la Gendarmerie ait une raison légitime de lui imposer des mesures disciplinaires.

[115] Par conséquent, l’allégation 2 est fondée.

Allégation 3 : Conduite déshonorante – Déclarations trompeuses aux enquêteurs

[116] L’allégation 3 concerne une contravention de l’article 7.1 du Code de déontologie de la GRC. Le représentant du membre visé, s’appuyant sur Verhaeghe [10] , n’a pas contesté le fait que cette allégation était présentée comme une contravention de l’article 7.1 par opposition à l’article 8.1 du Code de déontologie.

[117] Me fondant sur mes conclusions de fait concernant les allégations 1 et 2, je conclus que les faits 1 à 9 sont établis.

[118] Le 20 octobre 2017, le gendarme Whalen a refusé de donner une déclaration à l’enquêteur de l’Équipe d’intervention en cas d’incident grave. Il a plutôt affirmé vouloir signaler une agression commise par C.C. contre lui.

[119] Dans une déclaration en tant que témoin faite au même enquêteur plus tard dans la journée, le gendarme Whalen a affirmé à deux reprises qu’il n’avait pas agressé son épouse la veille.

[120] Le gendarme Whalen n’a pas nié avoir fait ces déclarations. Toutefois, il a tenté de les justifier en disant qu’il ne croyait pas que ses actes, soit chercher à garder le contrôle du téléphone de C.C., constituaient des voies de fait.

[121] Je note que l’enquêteur n’a pas demandé au gendarme Whalen d’expliquer ses actes. Ce dernier avait déjà refusé de fournir une déclaration relativement à l’enquête sur les voies de fait. Il a plutôt fait ces affirmations volontairement au moment de fournir une déclaration de témoin ayant trait à un incident non lié.

[122] Je conviens avec le représentant de l’autorité disciplinaire que, dans ce contexte, son interprétation subjective de ses actes n’est pas pertinente. Il n’était pas nécessaire pour lui de parler de l’agression. Il l’a fait par choix. Ses déclarations sont, au pire, un mensonge pur et simple. Au mieux, elles sont trompeuses.

[123] Je conclus que les faits 10 et 11 sont établis. Je conclus qu’une personne raisonnable en société, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris la réalité des services de police en général et, plus particulièrement, celle de la GRC, considérerait que le comportement du gendarme Whalen, qui a fourni une déclaration fausse ou trompeuse à un enquêteur, est susceptible de jeter le discrédit sur la Gendarmerie. Ses actes vont au cœur de la valeur de l’intégrité attendue de tous les membres de la GRC. J’estime donc que le comportement du gendarme Whalen est suffisamment lié à ses tâches et fonctions pour que la Gendarmerie ait une raison légitime de lui imposer des mesures disciplinaires.

[124] Pour ces motifs, l’allégation 3 est fondée.

Allégation 4 : Conduite déshonorante – Manquement à un engagement

[125] L’allégation 4 constitue une autre contravention de l’article 7.1 du Code de déontologie, par suite du manquement du gendarme Whalen à l’engagement pris le 21 décembre 2017.

[126] Le gendarme Whalen a admis tous les faits de cette allégation.

[127] De plus, je conclus qu’entre le 20 octobre 2017 et la fin de février 2018, C.C. a échangé des messages textes avec le gendarme Whalen pour des raisons non liées aux enfants. Ils ont échangé des photos ou des vidéos sexuellement explicites et ont eu des rapports sexuels consensuels à cinq reprises au cours de la même période.

[128] J’estime que le fait que le gendarme Whalen a envoyé 31 messages textes à C.C. le soir du 23 février 2018 est particulièrement troublant, surtout lorsqu’on l’examine dans le contexte de l’ensemble de ses actes, à savoir qu’il s’était rendu à l’hôtel et avait surveillé les activités de C.C. pendant qu’ils étaient au bal. Il a demandé aux employés de l’hôtel de lui donner le numéro de chambre de C.C., et une vidéo le montre à l’étage où se trouve la chambre. Dans ses messages textes, il a fait des commentaires au sujet de l’apparence de C.C., lui a demandé qui l’accompagnait et se faisait un devoir de lui dire qu’il savait dans quelle chambre elle logeait. Je ne trouve pas crédible l’explication donnée par le gendarme Whalen en contre-interrogatoire sur la raison des messages textes. Par exemple, il a laissé entendre que le message texte au sujet de la coiffure de C.C. se rapportait à une photo qu’elle avait envoyée une semaine auparavant et non à sa coiffure le soir en question.

[129] J’estime que les actes du gendarme Whalen sont des indications de son comportement possessif et dominant envers C.C. tout au long de leur relation et s’inscrivent dans une tendance de se livrer à de la violence familiale.

[130] Dans ce contexte, pour les mêmes raisons que celles énoncées dans l’allégation 1, je conclus que les actes du gendarme Whalen sont susceptibles de jeter le discrédit sur la GRC et qu’ils sont suffisamment liés à ses fonctions pour donner à la GRC un intérêt légitime à prendre des mesures disciplinaires en réponse à eux. Par conséquent, l’allégation 4 est fondée.

Allégation 5 : Défaut de signaler

[131] L’allégation 5 concerne une contravention de l’article 8.3 du Code de déontologie de la GRC. Il s’agit du défaut du gendarme Whalen de signaler l’inconduite de C.C. concernant l’entreposage non sécuritaire de son arme à feu.

[132] Le gendarme Whalen a admis tous les faits qui font partie de cette allégation. Ces aveux, pris ensemble avec les conclusions énoncées dans la Détermination des faits établis établissent que le gendarme Whalen savait qu’il avait le devoir de signaler l’inconduite d’un autre membre. Il a vu, de ses propres yeux, l’entreposage non sécuritaire de l’arme à feu de C.C. dans la résidence familiale, à deux ou trois reprises à la fin décembre 2017.

[133] Le gendarme Whalen n’a ni déchargé ni sécurisé l’arme à feu à aucun de ces moments. Il a admis avoir sorti l’arme à feu de l’étui et en avoir pris une photo, avec la pièce d’identité de C.C., afin de créer un dossier qui pourrait servir dans le cadre de procédures en droit de la famille.

[134] Le gendarme Whalen a envoyé à C.C. un courriel le 4 janvier 2018 dans lequel il la réprimandait pour l’entreposage non sécuritaire de son arme à feu.

[135] Au bout du compte, le gendarme Whalen savait qu’il avait le devoir de signaler l’inconduite de C.C. Il a omis de le faire jusqu’au 25 février 2018, date à laquelle il a été arrêté pour manquement à son engagement. Par conséquent, l’allégation 5 est fondée.

Allégation 6 : Comportement déshonorant – Suppression d’un message texte pendant la détention

[136] L’allégation 6 porte sur une contravention de l’article 7.1 du Code de déontologie, faisant suite à la suppression par le gendarme Whalen d’un message texte alors qu’il était sous garde policière.

[137] Les admissions du gendarme Whalen dans sa réponse en vertu de l’article 15, les conclusions que j’ai tirées dans la Détermination des faits établis et les résultats de l’analyse du téléphone du gendarme Whalen établissent que, pendant qu’il était sous garde policière, il a délibérément supprimé un message texte qu’il avait reçu du gendarme G.N. Le contenu de ce message était le suivant : [traduction] « non. Rien n’a été dit. »

[138] Je conclus que le gendarme MacMullin a fourni au gendarme Whalen le téléphone de ce dernier pour qu’il puisse trouver les coordonnées de son avocat. Le gendarme Whalen a dû allumer le téléphone, et le message du gendarme G.N. s’est affiché à l’écran. Il a supprimé le message.

[139] La question est de savoir si cela constituait une conduite déshonorante.

[140] Le représentant de l’autorité disciplinaire soutient que les actes du gendarme Whalen s’apparentent à une entrave à la justice. Le représentant du membre visé soutient en partie que les actes du gendarme Whalen ne pourraient raisonnablement être considérés comme susceptibles d’entraver la justice.

[141] Une entrave à la justice équivaut essentiellement à une ingérence dans la bonne administration de la justice. Dans cette affaire, le téléphone du gendarme Whalen a été saisi accessoirement à son arrestation. Son contenu et, en particulier, ses messages textes étaient tout à fait pertinents dans le contexte de son manquement déclaré à son engagement. Le gendarme Whalen le savait. De plus, l’engagement prévoyait que les arrangements pour les enfants devaient être pris par l’intermédiaire du gendarme G.N.

[142] Par conséquent, les messages textes échangés entre le gendarme Whalen et le gendarme G.N. étaient pertinents du fait qu’ils étaient reliés à l’enquête. En supprimant ce message, le gendarme Whalen a détruit des éléments de preuve qui peuvent raisonnablement être considérés comme ayant un rapport avec l’enquête. Ce faisant, il a entravé l’enquête sur le manquement à son engagement qui avait été signalé. Peu importe si le message a finalement été jugé important.

[143] Ainsi, je conclus qu’une personne raisonnable en société, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris la réalité des services de police en général et, plus particulièrement, celle de la GRC, considérerait que le comportement du gendarme Whalen est susceptible de jeter le discrédit sur la Gendarmerie.

[144] Compte tenu de l’obligation d’un membre de veiller au maintien de l’administration de la justice, comme prévu à l’alinéa 37 b) de la Loi sur la GRC, je conclus également que ses actes peuvent porter atteinte à sa capacité ou à la confiance du public en sa capacité d’exercer impartialement les fonctions d’un membre de la GRC. J’estime donc que le comportement du gendarme Whalen est suffisamment lié à ses tâches et fonctions pour que la Gendarmerie ait une raison légitime de lui imposer des mesures disciplinaires.

[145] Par conséquent, l’allégation 6 est fondée.

Allégation 7 : Conduite déshonorante – Manquement à un engagement

[146] L’allégation 7 porte sur une contravention de l’article 7.1 découlant d’un manquement par le gendarme Whalen à un engagement.

[147] Le gendarme Whalen a admis tous les faits, à l’exception du fait 7, à l’égard duquel il a précisé que trois gendarmes étaient venus à sa résidence.

[148] Les circonstances de la présence non autorisée du gendarme Whalen à la résidence familiale sont énoncées dans la Détermination des faits établis. J’ai conclu que C.C. a informé le gendarme Whalen qu’elle partirait avec les enfants pour faire du camping du 2 au 4 juillet 2018. Elle devait rencontrer le gendarme Whalen le 4 juillet 2018, pour qu’il prenne K.W. et N.W. pendant quelques jours avant de se rendre en Alberta.

[149] C.C. n’a pas dit au gendarme Whalen que L.C. ne les accompagnerait pas et que L.C. resterait à la maison. Le gendarme Whalen n’avait eu aucun contact avec L.C. depuis le 20 mars 2018.

[150] Tôt le matin du 4 juillet 2018, L.C. avait fini de regarder un film et était assis sur le divan au rez-de-chaussée de la résidence. L.C. a vu la porte coulissante arrière s’ouvrir. Le gendarme Whalen a introduit la tête à l’intérieur de la maison. Il a demandé à L.C. pourquoi sa mère campait juste avec les autres enfants. Après un échange très bref, L.C. a demandé au gendarme Whalen de partir, ce qu’il a fait. L.C. a verrouillé la porte arrière derrière lui et a ensuite vérifié les deux autres portes. Une était verrouillée, et l’autre était déverrouillée. L.C. a verrouillé cette porte et s’est ensuite dirigé vers une fenêtre à l’avant de la maison. Depuis cette fenêtre, L.C. a vu le gendarme Whalen se rendre à sa voiture, qui était stationnée dans la rue juste à côté de l’entrée, et puis s’éloigner en voiture.

[151] L.C. a appelé C.C. pour lui demander si elle avait demandé au gendarme Whalen de venir vérifier comment allait L.C. C.C. ne l’avait pas fait. Après l’appel avec C.C., L.C. a reçu le message texte suivant du gendarme Whalen : « Je pensais que toi et moi pourrions discuter de certaines choses. » L.C. n’aimait pas le message du gendarme Whalen et a bloqué son numéro.

[152] Au même moment ou à peu près, C.C. a envoyé au gendarme Whalen un message texte lui demandant ce qu’il faisait. Le gendarme Whalen a vu des membres conduire près de sa résidence à ce moment-là.

[153] Je tire les conclusions de fait supplémentaires suivantes après avoir examiné la preuve orale reçue à l’audience.

[154] Le gendarme Whalen et L.C. ont gardé le contact entre octobre 2017 et mars 2018. Ils ont eu une querelle en mars 2018, proche de la fête de la Saint-Patrick.

[155] Après la séparation, le gendarme Whalen et C.C. ont chacun conservé un des deux véhicules de la famille. Le véhicule conduit par C.C. est tombé en panne et elle n’avait pas les moyens d’y faire effectuer les réparations nécessaires. C.C. voulait transférer l’immatriculation du véhicule au concessionnaire, mais le gendarme Whalen a refusé. Cela empêchait effectivement C.C. d’obtenir un autre véhicule. L.C. était très contrarié par le gendarme Whalen et a clairement indiqué qu’il ou elle ne voulait plus communiquer avec lui. Le gendarme Whalen n’a eu aucun contact avec L.C. après environ le 20 mars 2018, soit jusqu’aux événements des 3 et 4 juillet 2018.

[156] Je ne trouve pas crédible le témoignage du gendarme Whalen selon lequel il savait que L.C. était seul à la maison. Il ne fait aucune mention d’être au courant de ce fait dans sa réponse en vertu de l’article 15. Il s’agit de l’un des deux cas où le gendarme Whalen a témoigné que l’un de ses jeunes enfants lui avait divulgué des renseignements. Sans divulgation préalable de cette information, comme l’exige l’article 15 des CC (déontologie), la fiabilité de cette preuve n’a pu être vérifiée. Par conséquent, j’y ai accordé peu ou pas de poids.

[157] De plus, le récit du gendarme Whalen contredit directement la déclaration de L.C. Le représentant du membre visé suggère que le gendarme Whalen n’a pas eu l’occasion de remettre en question le souvenir de L.C. avant l’audience. Toutefois, le gendarme Whalen a reçu une copie de la déclaration de L.C. dans les documents d’enquête, avant de terminer sa réponse aux allégations en vertu de l’article 15. Il n’a pas fourni son compte rendu des événements dans sa réponse. De plus, le gendarme Whalen aurait pu chercher à soumettre la preuve de L.C. sur ce point à un contre-interrogatoire. Ayant choisi de ne pas le faire, il ne peut pas maintenant essayer de miner la fiabilité de cette preuve.

[158] Le gendarme Whalen a admis dans son témoignage oral que le 3 juillet 2018, il buvait une demi-pinte d’alcool fort à l’heure du souper (à environ 18 h). Il a conduit à la résidence familiale après minuit le 4 juillet 2018. Il maintient qu’il n’était pas intoxiqué.

[159] Je conclus que le gendarme Whalen n’a pas frappé à la porte avant, n’a pas appuyé sur la sonnette ou n’a pas cherché à entrer par la porte avant, la porte latérale ou la porte de garage avant de se rendre à l’arrière de la maison. Je ne trouve pas crédible ni fiable l’affirmation du gendarme Whalen selon laquelle la porte latérale et la porte de garage, qui étaient les principales portes utilisées par la famille, étaient verrouillées. Encore une fois, cela contredit la déclaration de L.C. Une de ces portes était déverrouillée.

[160] Je conclus que le gendarme Whalen s’est rendu à la porte arrière à la terrasse et l’a ouverte. Il n’a pas frappé ou annoncé autrement son entrée dans le domicile.

[161] Après être retourné à sa résidence, le gendarme Whalen a consommé de l’alcool. Des membres se sont rendus à sa résidence au petit matin du 4 juillet 2018. Ils ont constaté que son haleine sentait l’alcool.

[162] Compte tenu du fait que le gendarme Whalen a plaidé coupable à l’accusation de manquement à son engagement, je conclus que les deux premiers éléments du critère énoncé à l’article 7.1 du Code de déontologie sont établis.

[163] Je conclus qu’une personne raisonnable en société, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris la réalité des services de police en général et, plus particulièrement, celle de la GRC, considérerait que le comportement du gendarme Whalen est susceptible de jeter le discrédit sur la Gendarmerie.

[164] Compte tenu de l’obligation d’un membre de veiller au maintien de l’administration de la justice, comme prévu à l’alinéa 37 b) de la Loi sur la GRC, je conclus également que ses actes peuvent porter atteinte à sa capacité ou à la confiance du public en sa capacité d’exercer impartialement les fonctions d’un membre de la GRC. J’estime donc que le comportement du gendarme Whalen est suffisamment lié à ses tâches et fonctions pour que la Gendarmerie ait une raison légitime de lui imposer des mesures disciplinaires.

[165] Par conséquent, l’allégation 7 est fondée.

Allégations 8 et 10 : Dommages à la piscine de la résidence familiale

[166] Le gendarme Whalen aurait endommagé la piscine de la résidence familiale, en contravention de l’article 7.1 du Code de déontologie (allégation 8). Il est également allégué qu’en niant son rôle dans les dommages causés à la piscine, le gendarme Whalen a fait une déclaration fausse ou trompeuse en contravention de l’article 8.1 du Code de déontologie (allégation 10). Dans ses observations, le représentant de l’autorité disciplinaire a concédé que si l’allégation 8 n’est pas fondée, l’allégation 10 ne peut être confirmée.

[167] Je conclus que la piscine de la résidence familiale a été endommagée à un moment donné le 2 ou le 3 juillet 2018. Toutefois, il n’y a aucune preuve directe du rôle qu’aurait joué le gendarme Whalen dans les dommages causés à la piscine.

[168] C.C. a témoigné au sujet de ce qu’elle a décrit comme l’« obsession » du gendarme Whalen à l’égard de la piscine, soulignant qu’il demandait toujours aux enfants plus jeunes s’ils utilisaient la piscine, si C.C. utilisait la piscine, si quelqu’un d’autre s’y était trouvé, etc. Il a brusquement cessé de poser des questions aux enfants plus jeunes au sujet de la piscine après le 3 juillet 2018.

[169] Le gendarme Whalen a affirmé qu’il avait l’habitude de parler de la piscine pour entamer une conversation avec ses jeunes enfants. Il a ensuite témoigné qu’il avait cessé de poser des questions à ce sujet parce que son plus jeune enfant lui avait dit que la piscine était endommagée. Encore une fois, j’ai de sérieuses réserves quant à la fiabilité de son témoignage sur ce dernier point. Il s’agissait de « nouveaux » renseignements qui ont été recueillis pour la première fois à l’audience, ce qui a empêché toute vérification de leur validité.

[170] L’enquêteur s’est toutefois entretenu avec une voisine, qui lui a dit qu’il se peut qu’elle eût aperçu le gendarme Whalen à la résidence le soir du 2 juillet 2018. Elle n’a toutefois pas souhaité fournir de déclaration. Par conséquent, cette preuve n’est pas très fiable.

[171] Malgré mes préoccupations concernant la fiabilité du témoignage du gendarme Whalen, je ne crois pas que la preuve circonstancielle qui existe soit suffisante pour s’acquitter du fardeau de la preuve. Ainsi, je conclus que l’allégation 8 n’est pas fondée.

[172] En l’absence d’une conclusion selon laquelle l’allégation 8 est fondée, l’allégation 10 ne peut être fondée.

MESURES DISCIPLINAIRES

[173] Les allégations 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sont fondées. Après avoir rendu ma décision orale sur les allégations, les avocats ont demandé une courte suspension de l’audience. Ils sont revenus après s’être entendus sur les mesures disciplinaires à prendre en l’espèce. Une seule mesure disciplinaire a été proposée : ordonner au gendarme Whalen de démissionner dans les 14 jours, à défaut de quoi il sera renvoyé de la Gendarmerie, conformément à l’alinéa 45(4)a) de la Loi sur la GRC.

[174] Lorsque des mesures disciplinaires sont proposées conjointement, le comité de déontologie ne peut les refuser que dans des circonstances très précises.

[175] La Cour suprême du Canada a reconnu la valeur des discussions sur le règlement de litige ainsi que celle des motifs des politiques qui favorisent fortement la promotion de la certitude pour les parties que les propositions seront acceptées quand une entente est conclue [11] . En général, les cours de justice et les tribunaux administratifs ne refusent pas les ententes conclues entre les parties, à moins que l’entente aille à l’encontre de l’intérêt public.

[176] Je dois donc déterminer si mon acceptation de la proposition conjointe irait à l’encontre de l’intérêt public. Il ne s’agit pas de savoir si les mesures disciplinaires proposées sont les mêmes que celles que j’imposerais. Au contraire, le critère de l’intérêt public impose un seuil beaucoup plus élevé.

[177] Dans sa décision Cook, la Cour suprême du Canada a donné les directives suivantes, qui sont applicables aux tribunaux administratifs :

[…] il ne faudrait pas rejeter trop facilement une recommandation conjointe, […]. Le rejet dénote une recommandation à ce point dissociée des circonstances de l’infraction et de la situation du contrevenant que son acceptation amènerait les personnes renseignées et raisonnables, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris l’importance de favoriser la certitude dans les discussions en vue d’un règlement, à croire que [en l’espèce, le processus disciplinaire] avait cessé de bien fonctionner [12] .

[178] Pour déterminer si les mesures disciplinaires proposées sont contraires à l’intérêt public, il est utile d’examiner l’éventail des sanctions possibles. À cet égard, le Guide des mesures disciplinaires est un excellent outil. Il est toutefois important de souligner que, comme son nom l’indique, le Guide des mesures disciplinaires n’est qu’un guide. Ces lignes directrices ne sont pas prescriptives.

Portée des mesures disciplinaires

[179] J’estime que des mesures globales sont appropriées en l’espèce. La plupart des allégations ou des incidents décrits aux présentes se sont produits sur une période de 10 mois, soit entre octobre 2017 et juillet 2018. Six allégations portent sur des contraventions de l’article 7.1 du Code de déontologie et correspondent à une tendance comportementale.

[180] Les actes du gendarme Whalen, tels qu’ils sont énoncés dans les allégations 1, 2, 3, 4 et 7, entrent dans la limite supérieure de la fourchette des violations graves à l’égard desquelles les mesures disciplinaires vont de 15 jours au congédiement [13] . Il a commis de multiples incidents de violence physique et psychologique et a eu un comportement très dominant qui, lorsqu’on tient compte de l’ensemble de la preuve, dénote une tendance prolongée de commettre de la violence familiale. À au moins deux reprises, C.C. a subi des blessures causées directement par les actes du gendarme Whalen. Comme l’a souligné le représentant de l’autorité disciplinaire, il n’est pas nécessaire de présenter une preuve médicale formelle pour confirmer ces blessures [14] . Les menaces du gendarme Whalen, telles qu’elles sont énoncées dans l’allégation 2, concernaient l’utilisation possible d’armes. Chacune de ces allégations, selon son propre mérite, se trouverait au haut de la fourchette des contraventions graves.

[181] En ce qui concerne l’allégation 5, le gendarme Whalen a témoigné qu’il n’avait pas signalé l’entreposage non sécuritaire par C.C. de son arme à feu parce qu’il craignait qu’il soit accusé de manquement à son engagement. Il a insisté tout particulièrement sur l’obligation qui lui avait été imposée de ne pas avoir en sa possession une arme à feu. Pourtant, cela ne l’a pas empêché à deux reprises de retirer l’arme à feu de l’étui, de placer la pièce d’identité de C.C. à côté et de prendre une photo.

[182] Le représentant du membre visé soutient que l’entreposage non sécuritaire de son arme à feu par C.C. pourrait constituer un risque pour la sécurité des enfants et qu’il n’était donc pas déraisonnable que le gendarme Whalen crée une preuve des incidents. Il n’était pas non plus déraisonnable pour lui de le faire dans l’intention d’utiliser les photos, si nécessaire, dans le cadre des procédures en droit de la famille. Je ne peux concilier cet argument avec le fait que le gendarme Whalen n’a absolument rien fait dans les deux cas pour décharger ou sécuriser l’arme à feu. Son omission de le faire donne à penser qu’il était plus préoccupé par le fait qu’il aurait quelque chose dont il se pourrait se servir contre C.C. que par le risque que cela présentait pour ses enfants.

[183] Les actes du gendarme Whalen, tels qu’ils sont énoncés dans l’allégation 6, témoignent d’une indifférence à l’égard de l’administration de la justice. Il a témoigné qu’il avait supprimé le message texte en question pour éviter de causer des difficultés au gendarme G.N. Pourtant, il n’a pas réussi à expliquer comment le message texte en question aurait pu le faire.

[184] Le gendarme Whalen a commis une inconduite très grave. Par conséquent, je conclus que l’éventail des mesures possibles en l’espèce consisterait à lui imposer une punition allant d’une très lourde sanction pécuniaire, seule ou combinée à d’autres mesures, au congédiement. Je fais remarquer qu’une sanction pécuniaire, seule ou combinée à d’autres mesures, ne serait appropriée qu’en présence de facteurs hautement atténuants.

Facteurs atténuants ou aggravants

[185] Étant donné la façon inhabituelle dont la proposition conjointe sur les mesures disciplinaires a été formulée, je n’ai pas entendu d’observations officielles sur d’éventuels facteurs atténuants et aggravants. Cela dit, le gendarme Whalen a produit une preuve orale pertinente à l’étape des mesures disciplinaires et a soumis certains documents en prévision de l’étape des mesures disciplinaires, à laquelle je passe maintenant.

[186] En ce qui concerne les facteurs atténuants, je reconnais que le gendarme Whalen avait un trouble de consommation de substances intoxicantes. Toutefois, aucune preuve médicale n’indique que ce trouble l’a poussé à adopter un schème comportemental consistant à se livrer à de la violence familiale.

[187] En ce qui concerne les facteurs aggravants, je ne suis pas convaincue du potentiel de réhabilitation du gendarme Whalen. Le plus troublant est son manque de compréhension de ses propres actes. Lors de son témoignage oral, il a cherché à maintes reprises à justifier son recours à la force physique contre C.C. ou à la blâmer pour l’avoir « forcé » à recourir à la force. À un certain moment, il a laissé entendre que si C.C. était une « vraie victime », elle serait partie.

Décision relative aux mesures disciplinaires

[188] La violence familiale a des répercussions considérables et de longue durée sur les victimes et sur leur famille. Comme de nombreux services de police, la GRC reconnaît les importantes répercussions sociétales et les graves risques que présente ce type de violence.

[189] Les gendarmes, c’est bien connu, sont tenus de respecter des normes plus élevées que le reste de la population. Les membres de la GRC doivent se conformer au code de déontologie de la GRC aussi bien quand ils sont en service qu’en dehors de leurs heures de travail. S’ils ne respectent pas ce code, ils doivent en être tenus responsables. Cela est essentiel pour maintenir la confiance du public envers la GRC. Le processus disciplinaire permet de vérifier et d’équilibrer les vastes pouvoirs conférés aux policiers.

[190] Bien que je sois très consciente que la réhabilitation est un objectif principal du processus disciplinaire, comme on le lit dans Vellani [15] , les objectifs de réhabilitation du processus disciplinaire ne peuvent pas l’emporter sur le congédiement lorsque la relation professionnelle est fondamentalement rompue.

[191] Le gendarme Whalen a manifesté des tendances à la violence familiale sur une longue période. Cette conduite est incompatible avec les responsabilités d’un membre en vertu de l’article 37 de la Loi sur la GRC. La mesure disciplinaire proposée, à savoir une directive de démissionner, correspond à la gravité et à l’impact de son inconduite. En outre, elle est conforme à l’intérêt public.

CONCLUSION

[192] Les allégations 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sont fondées. Les allégations 8 et 10 ne sont pas fondées. L’allégation 9 a été retirée de l’avis d’audience disciplinaire.

[193] La proposition conjointe de mesures disciplinaires est accueillie. Par conséquent, conformément à l’alinéa 45(4)a) de la Loi sur la GRC, j’ordonne au gendarme Whalen de démissionner de la Gendarmerie dans les 14 jours. J’ordonne son congédiement, s’il ne le fait pas.

[194] L’une ou l’autre des parties peut interjeter appel de cette décision en déposant une déclaration d’appel auprès de la commissaire dans le délai de prescription prévu à l’article 45.11 de la Loi sur la GRC.

 

 

22 juin 2021

Christine Sakiris

Comité de déontologie

 

Date

 



[2] F.H. c. McDougall, 2008, 3 RCS 53, au paragraphe 58.

[3] Faryna c. Chorney, (1952) 2 D.L.R. 354 [Faryna].

[4] Supra, note 2.

[5] Supra, note 2, au paragraphe 86.

[6] Transcription de l’audience, 14 avril 2021, à la page 60.

[7] Browne v. Dunn, (1893) 6 R 67 (H.L.).

[8] Réponse du gendarme Whalen en vertu de l’article 15 des Consignes du commissaire (déontologie), DORS/2014- 291, aux pages 1 et 2.

[9] R. c. McRae, 2013 CSC 68.

[10] Le commandant de la division D et le gendarme Bruce Verhaeghe, 2018 DARD 2 [Verhaeghe].

[11] Voir par exemple Rault v Law Society of Saskatchewan, 2009 SKCA 81 (CanLII), au paragraphe 19; et R c. Anthony- Cook, 2016 R.C.S. 43 [Cook].

[12] Cook, supra, note 11, au paragraphe 34.

[13] Guide des mesures disciplinaires, aux pages 46 à 48.

[14] R. c. McKenna, 2017 ABPC 167.

[15] Le commandant de la Division E c. le gendarme Fareez Vellani, 2017 DARD 03 [Vellani].

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