Déontologie

Informations sur la décision

Résumé :

L’Avis d’audience disciplinaire comprend six allégations. Deux allégations portent sur le fait que le gendarme Ternan n’aurait pas fourni de compte rendu en temps opportun, de manière exacte et détaillée, en contravention de l’article 8.1 du Code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Quatre allégations portent sur le fait que le gendarme Ternan n’aurait pas fait preuve de diligence dans l’exercice de ses fonctions, en contravention de l’article 4.1 du Code de déontologie.
Les parties ont présenté un Exposé conjoint des faits et une Proposition conjointe sur les mesures disciplinaires le 9 juillet 2021, dans laquelle les parties ont proposé des modifications aux allégations 2, 3, 4 et 5. Le représentant de l’autorité disciplinaire a retiré les allégations 1 et 6.
Le comité de déontologie a accepté l’Exposé conjoint des faits et la Proposition conjointe sur les mesures disciplinaires.
Les mesures disciplinaires suivantes ont été imposées à l’égard de l’allégation 2 : (1) une sanction pécuniaire de 11 jours de travail, à déduire de la solde du gendarme Ternan; (2) la confiscation de 10 jours de congé annuel. Une sanction pécuniaire de trois (3) jours de travail a été imposée à l’égard de chacune des allégations 3, 4 et 5. Enfin, le gendarme Ternan sera muté à un autre lieu de travail.

Contenu de la décision

Protégé A

2021 DAD 20

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GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Affaire intéressant une audience disciplinaire tenue en vertu de la

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C., 1985, ch. R-10

Entre :

le commandant de la Division E

Autorité disciplinaire

et

le gendarme Greg Ternan

Numéro de matricule 50572

Membre visé

Décision du Comité de déontologie

Christine Sakiris

Le 1er septembre 2021

Sergent d’état-major Jon Hart, représentant de l’autorité disciplinaire

Mme Allison Tremblay, représentante du membre visé


TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ 2

INTRODUCTION 3

ALLÉGATIONS 5

Décision sur les allégations 10

Allégation 2 – Compte rendu non fourni en temps opportun, de manière exacte et détaillée 10

Allégations 3 et 4 – Défaut de faire preuve de diligence dans l’exercice de ses fonctions 11

Allégation 5 – Défaut de faire preuve de diligence dans l’exercice de ses fonctions 12

MESURES DISCIPLINAIRES 13

Éventail des mesures disciplinaires possibles 15

Allégation 2 15

Allégation 3 16

Allégation 4 16

Allégation 5 16

Mutation 17

Facteurs atténuants 17

Facteurs aggravants 18

Décision sur les mesures disciplinaires 18

CONCLUSION 19

 

RÉSUMÉ

L’Avis d’audience disciplinaire comprend six allégations. Deux allégations portent sur le fait que le gendarme Ternan n’aurait pas fourni de compte rendu en temps opportun, de manière exacte et détaillée, en contravention de l’article 8.1 du Code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Quatre allégations portent sur le fait que le gendarme Ternan n’aurait pas fait preuve de diligence dans l’exercice de ses fonctions, en contravention de l’article 4.1 du Code de déontologie.

Les parties ont présenté un Exposé conjoint des faits et une Proposition conjointe sur les mesures disciplinaires le 9 juillet 2021, dans laquelle les parties ont proposé des modifications aux allégations 2, 3, 4 et 5. Le représentant de l’autorité disciplinaire a retiré les allégations 1 et 6.

Le comité de déontologie a accepté l’Exposé conjoint des faits et la Proposition conjointe sur les mesures disciplinaires.

Les mesures disciplinaires suivantes ont été imposées à l’égard de l’allégation 2 : (1) une sanction pécuniaire de 11 jours de travail, à déduire de la solde du gendarme Ternan; (2) la confiscation de 10 jours de congé annuel. Une sanction pécuniaire de trois (3) jours de travail a été imposée à l’égard de chacune des allégations 3, 4 et 5. Enfin, le gendarme Ternan sera muté à un autre lieu de travail.

INTRODUCTION

[1] Le gendarme Ternan n’aurait pas exercé ses fonctions avec diligence et n’aurait pas fourni de compte rendu des actes posés dans l’exercice de ses fonctions en temps opportun, de manière exacte et détaillée. Les incidents en litige se sont produits entre le 17 mai 2019 et le 19 février 2020.

[2] Le 1er octobre 2020, j’ai été nommée au comité de déontologie en vertu du paragraphe 43(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, LRC, 1985, c R- 10 [la Loi sur la GRC].

[3] L’Avis d’audience disciplinaire, en date du 5 novembre 2020, contient six contraventions présumées au Code de déontologie de la GRC. Deux allégations portent sur le fait que le gendarme Ternan n’aurait pas fourni de compte rendu en temps opportun, de manière exacte et détaillée de ses actes, en contravention de l’article 8.1 du Code de déontologie. Quatre allégations portent sur le fait que le gendarme Ternan n’aurait pas fait preuve de diligence dans l’exercice de ses fonctions, en contravention de l’article 4.1 du Code de déontologie.

[4] L’audience disciplinaire devait commencer le 21 juin 2021. Le 20 mai 2021, les parties ont indiqué qu’elles étaient sur le point de parvenir à un règlement de cette question. Le 4 juin 2021, à la suite d’une conférence préparatoire, les parties ont demandé que j’établisse une Détermination des faits établis concernant quatre domaines à l’égard desquels les parties n’avaient pas pu parvenir à une entente. Le 14 juin 2021, j’ai fourni une Détermination des faits établis aux parties.

[5] Le 9 juillet 2021, j’ai reçu des parties : (1) un Exposé conjoint des faits; (2) une Proposition conjointe sur les mesures disciplinaires; et (3) une lettre d’excuses de la part du gendarme Ternan. Les parties ont proposé que les allégations 2, 3, 4 et 5 soient modifiées et que les allégations 1 et 6 soient retirées par le représentant de l’autorité disciplinaire. Le gendarme Ternan a admis les allégations 2, 3, 4 et 5, tel qu’elles sont modifiées.

[6] Les mesures disciplinaires suivantes ont été proposées conjointement à l’égard de l’allégation 2 : (1) une sanction pécuniaire de 11 jours de travail, à déduire de la solde du gendarme Ternan; (2) la confiscation de 10 jours de congé annuel. Une sanction pécuniaire de trois (3) jours de travail a été imposée à l’égard de chacune des allégations 3, 4 et 5. Enfin, le gendarme Ternan sera muté à un autre lieu de travail.

[7] Même si le gendarme Ternan a admis les allégations, tel qu’elles sont modifiées, je dois décider moi-même si les allégations sont fondées en évaluant les actes qu’il admet être des contraventions aux dispositions du Code de déontologie. Si je conclus qu’une ou plusieurs des allégations sont fondées, je dois alors décider si j’accepte la Proposition conjointe sur les mesures disciplinaires. Pour ce faire, je dois conclure que ces conditions ne sont pas dans l’intérêt public.

[8] Pour les motifs qui suivent, je conclus que toutes les quatre allégations sont fondées. J’accepte également et j’impose la Proposition conjointe sur les mesures disciplinaires telle qu’elle est proposée par les parties.

ALLÉGATIONS

[9] Conformément à l’Exposé conjoint des faits, les allégations, tel qu’elles sont modifiées, sont les suivantes :

Faits admis communs à toutes les allégations

1. Le gendarme Greg Ternan (Ternan) est un membre de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) affecté à la Division E, Détachement de la GRC de Vernon/d’Okanagan Nord (DVON), en Colombie-Britannique.

2. Le sergent Glen Caston (Caston) est un chef du quart de travail « D » du Détachement de la GRC de DVON dont le rôle consiste à surveiller les enquêtes en cours, mais également à orienter les membres en ce qui concerne les prochaines mesures d’enquête qui doivent être prises dans un dossier. Le sergent Caston avait le pouvoir de donner au gendarme Ternan des directives et des instructions concernant les dossiers qui lui avaient été confiés.

3. Le caporal Kevin Kwast (Kwast) est le superviseur routier pour le quart de travail D. Les responsabilités du caporal Kwast comprenaient l’obligation et la responsabilité d’examiner les dossiers du gendarme Ternan aux fins de contrôle de la qualité et de veiller à ce que ses enquêtes soient menées de façon appropriée. Le caporal Kwast avait le pouvoir de donner au gendarme Ternan des directives et des instructions concernant les dossiers qui lui avaient été confiés.

4. Le travail du gendarme Ternan relatif aux dossiers d’enquête est consigné dans le système PRIME (Police Records Information Management Environment) de la Colombie-Britannique, qui est un système de gestion des dossiers régi par la loi aux fins des politiques de la province. Les dossiers PRIME individuels du gendarme Ternan ont été acheminés à une file d’attente de superviseur à laquelle ont accès le sergent Caston et le caporal Kwast. La file d’attente de superviseur permet au sergent Caston et au caporal Kwast de fournir au gendarme Ternan des directives et des instructions de « suivi » individuelles d’enquête avant la conclusion d’un dossier.

Allégation 1 – Retirée par le représentant de l’autorité disciplinaire

Allégation 2

Entre le 18 novembre 2019 et le 19 février 2020, à Vernon ou à proximité de Vernon, en Colombie-Britannique, le gendarme Greg Ternan n’a pas fourni de compte rendu en temps opportun, de manière exacte et détaillée de l’exécution de ses responsabilités, de l’exercice de ses fonctions et de la tenue de son enquête, ce qui va à l’encontre de l’article 8.1 du Code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada.

Faits

1. Le 18 novembre 2019, vous avez été désigné à titre d’enquêteur principal du dossier PRIME 2019 – 23780. Le dossier concernant la tentative présumée de la part du suspect [R.T.] d’encaisser un chèque volé de [L.P.] à l’ordre de 200 $ au Money Mart. Les gestes de [R.T.] ont été filmés par le système de télévision en circuit fermé (TVCF) de Money Mart utilisé par le magasin.

2. Le gendarme Ternan admet qu’il a consigné un récit inexact concernant les éléments de preuve disponibles à l’appui de l’enquête dans le dossier PRIME. Le gendarme Ternan convient qu’il a alors demandé l’autorisation du dossier des superviseurs de manière mécanique.

3. Le gendarme Ternan a écrit sur PRIME : [TRADUCTION] « Veuillez conclure étant donné que le chèque a été détruit, aucun élément de preuve. » Il a été admis que les énoncés du gendarme Ternan selon lesquels le chèque a été [TRADUCTION] « détruit » et qu’il n’y avait [TRADUCTION] « aucun élément de preuve » sont tous les deux faux. En fait, le gendarme Ternan n’a pas détruit le chèque, mais en a pris possession et l’a placé dans un sac de pièces à conviction scellé avant de le remettre au surintendant Baher. Le gendarme Ternan convient que la continuité de la preuve relativement au chèque a été perdue à la suite de sa négligence.

4. Le gendarme Ternan reconnaît que le sergent Caston et le caporal Kwast se sont d’abord appuyés sur l’exactitude de ses notes dans PRIME en ce qui a trait à son travail d’enquête relatif aux dossiers. Lorsque le caporal Kwast a pris les mesures d’enquête qui lui revenaient concernant le dossier, notamment en obtenant la vidéo de la TVCF de la Division des crimes financiers de Money Mart et une copie numérisée du chèque, il est devenu évident pour le caporal Kwast que le gendarme Ternan avait effectivement pris possession du chèque.

5. Le gendarme Ternan accepte le fait qu’il n’a pas fourni de compte rendu de manière exacte et détaillée de l’enquête dont il était responsable et en convient. Le gendarme Ternan admet en outre que le caporal Kwast et le sergent Caston ont été induits en erreur par son compte rendu inexact et que sa conduite contrevenait à l’article 8.1 du Code de déontologie de la GRC.

Allégation 3

Entre le 14 août 2019 et le 4 janvier 2020, à Vernon ou à proximité de Vernon, en Colombie-Britannique, le gendarme Greg Ternan n’a pas fait preuve de diligence dans l’exercice de ses fonctions lors de l’exécution de ses responsabilités, ce qui va à l’encontre de l’article 4.2 du Code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada.

Faits

1. Le 13 août 2019, le gendarme Ternan a été désigné à titre d’enquêteur principal du dossier PRIME 2019 – 16826 dans lequel le plaignant, [R.S.], a déclaré que son véhicule avait été cambriolé et que plusieurs chèques personnels avaient été volés puis encaissés.

2. Le 14 août 2019, le gendarme Ternan a créé un rapport de synthèse initial pour le dossier, indiquant que :

[TRADUCTION]

« Le 13 août 2019, à environ [8 h 30] [R.S.] a appelé la police pour l’informer que son véhicule avait été cambriolé (dossier 19 – 16749) et que deux chèques avaient été encaissés, pour une valeur de 1 200 $. [R.S.] a été informé que les noms utilisés étaient [R.B. et A.G.]. Le [gendarme] TERNAN a discuté avec [R.S.] le 14 août pour obtenir de plus amples renseignements et a appris que plusieurs autres chèques avaient été encaissés la veille et un autre nom, [J.H.], avait été utilisé. »

3. Le gendarme Ternan a rédigé une note dans le carnet concernant le dossier dans laquelle il a énuméré les noms des suspects et la valeur monétaire des chèques frauduleux, ainsi que l’institution financière concernée. Le gendarme Ternan savait que plusieurs moyens de défense d’ordre pénal étaient allégués et exigeaient une enquête raisonnablement compétente de sa part (ou d’un ayant droit autorisé).

4. Le 16 août 2019, le sergent Caston a ordonné au gendarme Ternan de faire un suivi dans le dossier : [TRADUCTION] « VEUILLEZ ASSURER LE CONTACT AVEC COM POUR OBTENIR LES RENSEIGNEMENTS DONT NOUS AVONS BESOIN POUR POURSUIVRE. » Le gendarme Ternan n’a pas suivi les directives du sergent Caston, ce qui a obligé le caporal Kwast à participer activement à l’enquête.

5. Le 17 octobre 2019, le caporal Kwast a discuté directement avec [R.S.] et a obtenu des copies des chèques volés et rédigés frauduleusement. Le caporal Kwast a indiqué dans son rapport d’incidents que : [TRADUCTION] « Des copies imprimées et versées au dossier, deuxièmes copies dans la boîte aux lettres de [gendarme] TERNAN. » Dans un suivi du dossier, le caporal Kwast a également ordonné au gendarme Ternan de faire ce qui suit : [TRADUCTION] « COPIES DES CHÈQUES DE COM » et également [TRADUCTION] « ENQUÊTER SUR PLUSIEURS FRAUDES ». Le gendarme Ternan n’a pas suivi les directives du caporal Kwast. Le 11 décembre 2019, le gendarme Ternan a rédigé un rapport d’incidents dans lequel il a déclaré ce qui suit :

[TRADUCTION] « Veuillez conclure ce dossier, car [R.S.] n’a pas perdu de fonds. Les banques ont été informées des chèques volés et ont finalement gelé le compte. Il n’est pas dans l’intérêt public de procéder au dépôt d’accusations. »

6. Le gendarme Ternan admet qu’il n’a pas fait preuve de diligence dans l’exercice de ses fonctions et lors de l’exécution de ses responsabilités à l’égard du dossier 2019 – 16826. Le gendarme Ternan accepte le fait que ce manquement contrevient à ses obligations en vertu de l’article 4.2 du Code de déontologie de la GRC et en convient.

Allégation 4

Entre le 25 octobre 2019 et le 23 janvier 2020, à Vernon ou à proximité de Vernon, en Colombie-Britannique, le gendarme Greg Ternan n’a pas fait preuve de diligence dans l’exercice de ses fonctions lors de l’exécution de ses responsabilités, ce qui va à l’encontre de l’article 4.2 du Code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada.

Faits

1. Le 25 octobre 2019, la GRC de Vernon a reçu une demande écrite du Registre canadien des armes à feu (RCAF), l’informant que [A.V.] était en possession illégale de ses armes à feu en raison de l’expiration de son permis. La lettre du RCAF contenait des instructions et des options claires : (1) renouveler le permis d’armes à feu (2) transférer ou vendre les armes à feu à un particulier ou à une entreprise titulaire d’un permis (3) céder les armes à feu aux fins de destruction.

2. Le 26 octobre 2019, le gendarme Ternan a été désigné à titre d’enquêteur principal du dossier PRIME 2019 – 22101 et la tâche et la directive suivantes lui ont été données par le sergent Caston : [TRADUCTION] « EXAMINEZ LE DOSSIER ET VEUILLEZ TROUVER LES ARMES À FEU. »

3. L’enquête a révélé que [A.V.] était décédé et que les armes à feu consistaient en deux carabines Colt Modèle AR 15 à autorisation restreinte.

4. Le 19 novembre 2019, le gendarme Ternan a estimé que son enquête était achevée et a donc demandé de conclure le dossier sans avoir effectivement trouvé les armes à feu. Le gendarme Ternan a rédigé ce qui suit dans PRIME :

[TRADUCTION] « Le 19 novembre 2019 à environ [20 h 50], le [gendarme] TERNAN a appelé la conjointe de [A.V.], [P.F.], nous avons été informés que les armes à feu avaient été vendues après le décès de [A.V.], car on lui avait demandé de s’en débarrasser parce qu’elle n’avait pas un permis de possession valide. Le dossier est clos. »

5. Le 19 décembre 2019, le caporal Kwast a fourni au gendarme Ternan une directive de suivi à l’égard du dossier, indiquant ce qui suit dans la zone Remarques : [TRADUCTION] « VOIR LES DIRECTIVES DU SUPERVISEUR » et la note suivante dans le rapport d’incidents :

[TRADUCTION]

« [Gendarme] TERNAN : ce dossier ne peut être conclu tant que la conjointe n’a pas été interrogée et qu’elle ait fourni une preuve consignée de la vente. Des reçus sont requis comportant le nom et le numéro de permis d’armes à feu. L’emplacement des armes à feu/les résultats de cette enquête doivent être acheminés au Centre canadien des armes à feu. Si vous constatez, à partir de l’entrevue, que vous n’êtes pas en mesure de trouver l’emplacement des armes à feu, ils DOIVENT être indiqués au [Centre d’information de la police canadienne]. »

6. Le gendarme Ternan convient qu’il n’a pas suivi toutes les directives de son superviseur. Il admet qu’il n’a pas trouvé les armes à feu pendant la période des Fêtes qui a suivi et a été retiré du service actif le 6 janvier 2020. Le dossier a ensuite été réaffecté.

7. Le gendarme Ternan admet qu’il n’a pas fait preuve de diligence dans l’exercice de ses fonctions lors de l’exécution de ses responsabilités en ce qui concerne les mesures d’enquête du dossier 2019 – 22101. Le gendarme Ternan accepte le fait que ce manquement contrevient à ses obligations en vertu de l’article 4.2 du Code de déontologie de la GRC et en convient.

Allégation 5

Entre le 17 mai 2019 et le 2 septembre 2019, à Vernon ou à proximité de Vernon, en Colombie-Britannique, le gendarme Greg Ternan n’a pas fait preuve de diligence dans l’exercice de ses fonctions lors de l’exécution de ses responsabilités, ce qui va à l’encontre de l’article 4.2 du Code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada.

Faits

1. Le 17 mai 2019, la GRC de Vernon a reçu par l’entremise de Postes Canada une citation à comparaître à signifier à [D.F] sans adresse fixe à Vernon. La citation à comparaître a été envoyée au quart de travail D aux fins de signification urgente. La demande de signification visait à aider le procureur de la Couronne de la province de Vancouver; la date de procès était fixée au 15 juillet 2019.

2. Le 18 mai 2019, le gendarme Ternan a été désigné à titre d’enquêteur principal du dossier PRIME 2019 – 9959 et le caporal Kwast lui a confié la tâche de trouver [D.F.] aux fins de la citation à comparaître. Un modèle de signification PRIME a été ajouté au dossier afin de permettre au gendarme Ternan de consigner ses mesures d’enquête concernant la signification de la citation à comparaître. Une directive de suivi datée du 30 mai 2019 a été envoyée au gendarme Ternan et comprenait ce qui suit dans la zone Remarques : [TRADUCTION] « DOC À SIGNIFIER DANS LE DOSSIER DE COMMIS DE SERVICE ».

3. Le gendarme Ternan n’a pas pris toutes les mesures d’enquête raisonnables pour trouver [D.F.]. Le gendarme Ternan n’a pas non plus consigné les mesures d’enquête qu’il a prises pour trouver [D.F.] et pour lui remettre la citation à comparaître. Le 31 juillet 2019, le gendarme Ternan a modifié le rapport général d’incidents en ajoutant ce qui suit : [TRADUCTION] « La date de procès est passée. Veuillez conclure. »

4. Le 2 septembre 2019, le sergent Caston a ajouté un commentaire [sous-officier] au dossier comme suit : [TRADUCTION] « Dossier examiné à cette date et il n’y avait absolument aucun détail d’indiqué au dossier quant aux efforts déployés pour trouver le sujet. Il s’agit d’une situation malheureuse et des mesures ont été prises pour s’assurer que cela ne se reproduise pas. »

5. Le gendarme Ternan admet qu’il n’a pas fait preuve de diligence dans l’exercice de ses fonctions et lors de l’exécution de ses responsabilités à l’égard du dossier 2019 – 9959. Le gendarme Ternan accepte le fait que ce manquement contrevient à ses obligations en vertu de l’article 4.2 du Code de déontologie de la GRC et en convient.

Allégation 6 – Retirée par le représentant de l’autorité disciplinaire

[Traduit tel que reproduit dans la version anglaise]

Décision sur les allégations

[10] Le gendarme Ternan a admis les faits de chaque allégation. Toutefois, je dois encore décider si ses actes constituent des contraventions au Code de déontologie. Pour rendre cette décision, j’ai pris en considération l’Énoncé conjoint des faits, la Détermination des faits établis et les autres documents au dossier.

Allégation 2 – Compte rendu non fourni en temps opportun, de manière exacte et détaillée

[11] L’article 8.1 du Code de déontologie de la GRC précise ce qui suit :

Les membres rendent compte en temps opportun, de manière exacte et détaillée, de l’exécution de leurs responsabilités, de l’exercice de leurs fonctions, du déroulement d’enquêtes, des agissements des autres employés et de l’administration et du fonctionnement de la Gendarmerie.

[12] Le gendarme Ternan n’aurait pas fourni de compte rendu de manière détaillée et exacte de ses mesures d’enquête. Lorsqu’un membre est présumé avoir présenté un rapport faux, trompeur ou inexact, l’allégation sera fondée si le membre a agi en sachant que le rapport était faux, trompeur ou inexact, ou s’il a fait preuve de négligence ou d’insouciance quant à la validité du rapport. Si le membre a fait une déclaration honnête, mais erronée, qui s’avère en fin de compte fausse, trompeuse ou inexacte, ses actes ne déclencheront aucune responsabilité [1] .

[13] Les faits ne sont pas contestés. Le gendarme Ternan était l’enquêteur principal dans le cadre d’une enquête concernant une tentative présumée d’encaisser un chèque volé à un Money Mart local. Le gendarme Ternan s’est présenté au Money Mart et a pris possession du chèque volé. Dans ses notes dans PRIME, il a déclaré que le chèque avait été détruit et qu’il n’y avait [TRADUCTION] « aucun élément de preuve » disponible. Le gendarme Ternan admet que ces deux déclarations étaient fausses.

[14] Il est également admis que le sergent Caston et le caporal Kwast se sont d’abord appuyés sur l’exactitude des notes du gendarme Ternan dans PRIME pour effectuer leur examen du dossier. Ce n’est qu’après que le gendarme Kwast ait pris d’autres mesures d’enquête que l’on a découvert que le gendarme Ternan avait pris possession du chèque volé.

[15] Le gendarme Ternan a sciemment consigné une fausse note dans PRIME. À la suite de ses actes, ses superviseurs ont été induits en erreur et la continuité de la preuve en ce qui concerne le chèque saisi a été perdue. Sa conduite contrevenait clairement à l’article 8.1 du Code de déontologie. Par conséquent, l’allégation 2 est fondée.

Allégations 3 et 4 – Défaut de faire preuve de diligence dans l’exercice de ses fonctions

[16] L’article 4.2 du Code de déontologie précise ce qui suit :

Les membres font preuve de diligence dans l’exercice de leurs fonctions et de leurs responsabilités, notamment en prenant les mesures appropriées afin de prêter assistance à toute personne exposée à un danger réel, imminent ou potentiel.

[17] Afin de déterminer si les allégations 3 et 4 sont fondées, l’autorité disciplinaire doit établir, selon la prépondérance des probabilités, que le gendarme Ternan savait qu’il avait une fonction à exercer ou une responsabilité à exécuter et qu’il a omis volontairement ou par négligence d’exercer cette fonction. Les allégations 3 et 4, tel qu’elles sont modifiées, allèguent que, lorsqu’il n’a pas suivi les directives de ses superviseurs, le gendarme Ternan a contrevenu à l’article 4.2 du Code de déontologie.

[18] Selon ce que le gendarme Ternan a admis, les faits suivants sont établis. Le sergent Caston et le caporal Kwast avaient le pouvoir de donner au gendarme Ternan des directives et des instructions concernant les dossiers qui lui avaient été confiés. En ce qui concerne l’allégation 3, ils ont tous deux donné des directives précises au gendarme Ternan relatives au dossier d’enquête en question. Dans l’allégation 4, le caporal Kwast a fourni au gendarme Ternan des directives claires concernant les mesures d’enquête à prendre. En tant qu’enquêteur principal affecté aux dossiers, le gendarme Ternan savait qu’il avait l’obligation de suivre les directives d’enquête données par ses superviseurs. Malgré cela, le gendarme Ternan n’a pas suivi ces directives. Le gendarme Ternan n’a invoqué aucun motif légitime concernant son défaut de le faire et je n’en ai trouvé aucun. Par conséquent, les allégations 3 et 4 sont fondées.

Allégation 5 – Défaut de faire preuve de diligence dans l’exercice de ses fonctions

[19] L’allégation 5 concerne également une présumée contravention de l’article 4.2 du Code de déontologie.

[20] En vertu des admissions du gendarme Ternan, il est établi qu’il a été chargé d’effectuer la signification urgente d’une citation à comparaître à D.F., avant un procès pénal dans le cadre duquel D.F. devait témoigner.

[21] En tant qu’enquêteur principal affecté au dossier, le gendarme Ternan savait qu’il avait l’obligation d’effectuer la signification de la citation à comparaître. Le gendarme Ternan n’a consigné aucun des efforts déployés pour trouver D.F. et pour effectuer la signification. Au contraire, après la date du procès, il a modifié le rapport général d’incidents en ajoutant : [TRADUCTION] « La date de procès est passée. Veuillez conclure. »

[22] Le gendarme Ternan savait qu’il était tenu de signifier à D.F. la citation à comparaître. Non seulement il n’a pas signifié la citation à comparaître, mais il ne semble pas avoir déployé d’efforts pour exécuter sa responsabilité à cet égard. Le gendarme Ternan n’a soulevé aucun motif légitime concernant son omission de signifier à D.F. la citation à comparaître et je n’en ai trouvé aucun. Par conséquent, je conclus que le gendarme Ternan n’a pas agi avec diligence dans l’exercice de ses fonctions et de ses responsabilités. L’allégation 5 est fondée.

[23] Compte tenu de ce qui précède, les allégations 2, 3, 4 et 5, tel qu’elles sont modifiées, sont fondées selon la prépondérance des probabilités.

MESURES DISCIPLINAIRES

[24] Ayant conclu que les allégations sont établies, j’ai l’obligation, au titre du paragraphe 45(4) de la Loi sur la GRC, ainsi qu’au titre du Guide des mesures disciplinaires de la GRC, d’imposer « une mesure juste et équitable selon la gravité de l’infraction, le degré de culpabilité du membre et la présence ou l’absence de circonstances atténuantes ou aggravantes ». Au titre de l’alinéa 36.2e) de la Loi sur la GRC, les mesures disciplinaires doivent être « adaptées à la nature et aux circonstances des contraventions aux dispositions du code de déontologie et, s’il y a lieu, des mesures éducatives et correctives plutôt que punitives ».

[25] Le représentant de l’autorité disciplinaire et celui du membre visé ont fourni une proposition conjointe écrite de mesures disciplinaires. À l’appui de leur exposé, ils ont fourni une lettre d’excuses préparée par le gendarme Ternan.

[26] Les mesures disciplinaires suivantes ont été proposées conjointement à l’égard de l’allégation 2 : (1) une sanction pécuniaire de 11 jours de travail, à déduire de la solde du gendarme Ternan; (2) la confiscation de 10 jours de congé annuel. Une sanction pécuniaire de trois (3) jours de travail a été proposée à l’égard de chacune des allégations 3, 4 et 5. Enfin, les parties ont proposé la mutation du gendarme Ternan à un autre lieu de travail.

[27] Lorsqu’un comité de déontologie reçoit une proposition conjointe de mesures disciplinaires, il existe peu de situations où il peut refuser d’accepter les mesures disciplinaires proposées.

[28] La Cour suprême du Canada a reconnu la valeur des discussions sur le règlement de litiges, ainsi que celle des motifs des politiques qui favorisent fortement la promotion de la certitude pour les parties que les propositions seront acceptées quand une entente est conclue [2] . En général, les cours de justice et les tribunaux administratifs ne refusent pas les ententes conclues entre les parties, à moins qu’elles ne soient pas dans l’intérêt public.

[29] Je dois donc déterminer si le fait d’accepter la Proposition conjointe sur les mesures disciplinaires n’est pas dans l’intérêt public. Il ne s’agit pas de déterminer si les mesures disciplinaires proposées sont celles que j’aurais imposées. Au contraire, le critère de l’intérêt public fixe un seuil beaucoup plus élevé.

[30] Dans Cook, la Cour suprême du Canada donne les directives suivantes, qui sont applicables aux tribunaux administratifs :

[…] il ne faudrait pas rejeter trop facilement une recommandation conjointe […] Le rejet dénote une recommandation à ce point dissociée des circonstances de l’infraction et de la situation du contrevenant que son acceptation amènerait les personnes renseignées et raisonnables, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris l’importance de favoriser la certitude dans les discussions en vue d’un règlement, à croire que le [en l’espèce, le processus disciplinaire] avait cessé de bien fonctionner. [3]

[31] Afin de déterminer si les mesures disciplinaires proposées vont à l’encontre de l’intérêt public, il est utile d’avoir une idée des autres mesures qui peuvent être imposées. À cet égard, le Guide des mesures disciplinaires est un excellent outil. Il est toutefois important de souligner que, comme son nom l’indique, le Guide des mesures disciplinaires n’est qu’un guide. Les lignes directrices qu’il énonce ne sont pas prescriptives.

Éventail des mesures disciplinaires possibles

[32] Les parties ont proposé des mesures disciplinaires pour chaque allégation ainsi que l’imposition d’une mutation à un autre lieu de travail. Par souci de commodité, je suivrai la même structure pour mon analyse.

Allégation 2

[33] Je suis d’accord avec les parties pour dire qu’en inscrivant sciemment des notes fausses dans PRIME, la contravention de l’article 8.1 du Code de déontologie par le gendarme Ternan se caractérise par le fait qu’il a menti à un supérieur à la suite d’un incident opérationnel, comme il est indiqué aux pages 64 et 65 du Guide des mesures disciplinaires. Je conviens également que l’inconduite du gendarme Ternan ne constitue pas un cas mineur. Ses actes ne peuvent être décrits comme une réaction de panique. Au contraire, il a fait preuve d’un manque de jugement important, qui fait que son inconduite ferait, au minimum, partie de l’éventail normal. Il s’agit de savoir si les circonstances sont suffisamment graves pour que son inconduite fasse partie des cas aggravés.

[34] L’inconduite du gendarme Ternan n’a eu aucune incidence grave sur les droits d’un tiers. Il n’a pas non plus retiré un avantage personnel de ses actes. Même s’il a admis son inconduite lorsqu’il a été confronté, les parties soulignent conjointement le défaut du gendarme Ternan de corriger le dossier pendant une longue période et proposent que son inconduite soit considérée comme correspondant à la limite inférieure des cas aggravés. Je conviens que le retard d’environ quatre mois, entre le moment où le gendarme Ternan a consigné les notes contestées dans PRIME et la date à laquelle il a remis le chèque volé comme preuve, constitue un [TRADUCTION] « mensonge prolongé », tel qu’il est énoncé à la page 65 du Guide des mesures disciplinaires. Par conséquent, l’éventail approprié est la limite inférieure des cas aggravés, ce qui constitue une sanction pécuniaire de 21 à 25 jours de travail, seule ou combinée à d’autres mesures.

Allégation 3

[35] Je suis d’accord avec les parties pour dire qu’en ne suivant pas les directives d’enquête de ses superviseurs, l’inconduite du gendarme Ternan se caractérise par un défaut d’enquêter adéquatement sur une plainte, comme il est indiqué aux pages 22 et 23 du Guide des mesures disciplinaires.

[36] Je conviens en outre que l’inconduite du gendarme fait nettement partie de l’éventail normal. Plus particulièrement, il n’a pas suivi à maintes reprises les directives du caporal Kwast et du sergent Caston. L’inconduite du gendarme Ternan ne correspond pas à un cas aggravé, car rien ne permet d’établir que ses actes ont compromis l’enquête pénale en question. Par conséquent, l’éventail approprié est l’éventail normal qui est associé à une sanction pécuniaire de cinq jours de travail, seule ou combinée à d’autres mesures.

Allégation 4

[37] Tout comme l’allégation 3, l’inconduite du gendarme Ternan en l’espèce se caractérise par un défaut d’enquêter adéquatement sur une plainte.

[38] Le gendarme Ternan n’a pas pris toutes les mesures d’enquête, comme l’a ordonné le caporal Kwast. Cependant, son inconduite ne correspond pas à un cas aggravé, car, encore une fois, ses actes n’ont pas compromis en fin de compte l’enquête pénale. Par conséquent, l’éventail approprié est l’éventail normal qui consiste en une sanction pécuniaire de cinq jours de travail, seule ou combinée à d’autres mesures.

Allégation 5

[39] Encore une fois, l’inconduite du gendarme Ternan en l’espèce est caractérisée par un défaut d’enquêter adéquatement sur une plainte. Le gendarme Ternan n’a déployé aucun effort pour signifier la citation à comparaître à D.F., un témoin dans un procès pénal. Cette procédure aurait pu être compromise en conséquence. Toutefois, je ne dispose d’aucun élément de preuve permettant d’établir que l’affaire a, en fait, subi des répercussions négatives. Par conséquent, l’éventail approprié est l’éventail normal qui consiste en une sanction pécuniaire de cinq jours de travail, seule ou combinée à d’autres mesures.

Mutation

[40] Les parties ont proposé conjointement que le gendarme Ternan soit muté à un autre lieu de travail, en vertu de la directive de l’autorité disciplinaire et conformément aux pouvoirs délégués énoncés dans le Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014), DORS/2014-281, les Consignes du commissaire et les politiques. Il est raisonnable de conclure que les actes du gendarme Ternan ont terni sa relation avec ses superviseurs, qui ont subi les répercussions de son inconduite. En conséquence, son maintien en poste au sein du même détachement pourrait ne pas être possible [4] . En conséquence, lorsque l’ensemble des circonstances est pris en considération, une mutation fait partie de l’éventail approprié des mesures.

Facteurs atténuants

[41] J’ai retenu les facteurs atténuants suivants parmi les facteurs proposés par les parties.

[42] Tout d’abord, le gendarme Ternan a assumé la responsabilité de l’allégation 2 et l’a admise au début du processus disciplinaire.

[43] En deuxième lieu, le gendarme Ternan a exprimé des remords et a présenté une lettre d’excuses au comité de déontologie.

[44] En troisième lieu, le gendarme Ternan a agi sans aucune intention malveillante.

[45] En quatrième lieu, les parties font valoir, dans la Proposition conjointe sur les mesures disciplinaires, que le gendarme Ternan a de bons antécédents de travail auprès de la GRC. Toutefois, en l’absence de tout élément de preuve direct à cet effet, je peux accorder peu de poids à ce facteur.

[46] Enfin, même si ce n’est pas un facteur atténuant en soi, je reconnais qu’en vertu de la Proposition conjointe sur les mesures disciplinaires, le gendarme Ternan a l’appui de son commandant pour retourner au travail.

Facteurs aggravants

[47] J’ai retenu les facteurs aggravants suivants parmi les facteurs proposés par les parties.

[48] Tout d’abord, l’inconduite en question concerne les actes du gendarme Ternan sur les dossiers opérationnels.

[49] En deuxième lieu, en ce qui a trait à l’allégation 2, le gendarme Ternan a omis de rectifier les notes inexactes dans PRIME pendant une longue période. Cela aurait une incidence négative sur l’évaluation de son honnêteté et de son intégrité par une personne raisonnable.

Décision sur les mesures disciplinaires

[50] Les parties ont proposé que des mesures disciplinaires soient imposées pour chaque allégation. J’ai le pouvoir discrétionnaire de mettre en œuvre les mesures disciplinaires proposées de manière générale ou de manière individuelle. L’imposition de mesures générales serait également appropriée, étant donné que les quatre allégations sont toutes survenues dans une période de neuf mois et que trois concernaient une inconduite semblable. Toutefois, selon les faits dont je suis saisie, je ne constate aucun motif convaincant d’adopter une approche différente plutôt que celle proposée par les parties.

[51] Je conclus que les mesures disciplinaires proposées, soit une sanction pécuniaire de 11 jours de travail et la confiscation de 10 jours de congé annuel, sont raisonnables pour l’allégation 2. La sanction totale de 21 jours correspond à ce qui est prévu pour ce type de cas. Même si l’attribution de 10 de ces jours en tant que confiscation de congés annuels réduit la gravité de la mesure disciplinaire, je n’estime pas qu’il soit inapproprié de le faire en l’espèce, surtout lorsqu’on tient compte du contexte de la totalité des sanctions proposées à l’égard de la solde, et de l’imposition d’une mutation.

[52] Je conclus que la mesure proposée, soit une sanction pécuniaire de trois (3) jours de travail pour chacune des allégations 3, 4 et 5, est raisonnable. Elle correspond à ce qui est prévu pour ce type de cas. En fait, elle correspond à la limite supérieure de l’éventail normal, ce qui tient compte des circonstances de chaque contravention.

[53] Je conclus que l’imposition d’une mutation est souhaitable en l’espèce. Le gendarme Ternan a fait fi à maintes reprises des directives de ses superviseurs. Il a sciemment consigné une fausse note dans PRIME, ce qui a induit ses superviseurs en erreur. La relation entre le gendarme Ternan, le caporal Kwast et le sergent Caston a sans aucun doute été minée. Une mutation est dans l’intérêt non seulement du quart de travail, mais aussi du gendarme Ternan lui-même, afin de lui permettre de prendre un nouveau départ. Les parties ont souligné que l’emplacement de la mutation a été discuté dans le cadre des négociations sur le règlement. Ces discussions orienteront probablement la décision finale de l’autorité disciplinaire quant à l’emplacement approprié de la mutation.

[54] Collectivement, les mesures disciplinaires proposées combinent des mesures correctives et des mesures graves. Elles tiennent compte de la gravité de l’inconduite, ainsi que des facteurs atténuants et aggravants en l’espèce. Elles serviront à corriger le comportement du gendarme Ternan et décourageront les autres membres d’agir de la sorte. Par conséquent, étant donné tous ces facteurs, je ne trouve rien qui indique que les mesures disciplinaires proposées ne sont pas dans l’intérêt public.

CONCLUSION

[55] Les allégations 1 et 6 sont retirées. Les allégations 2, 3, 4 et 5, tel qu’elles sont modifiées, sont fondées.

[56] Étant donné que les allégations ont été jugées fondées et conformément à la proposition conjointe présentée par le représentant de l’autorité disciplinaire et le représentant du membre visé, les mesures disciplinaires suivantes sont imposées :

  1. En ce qui concerne l’allégation 2 : conformément à l’alinéa 5(1)j) des Consignes du commissaire (déontologie), DORS/2014-291 [CC (déontologie)], une sanction pécuniaire de 11 jours (88 heures) de travail à déduire de la solde du gendarme Ternan; et conformément à l’alinéa 5(1)i) des CC (déontologie), la confiscation de 10 jours de congé annuel.
  2. En ce qui concerne l’allégation 3 : conformément à l’alinéa 5(1)j) des CC (déontologie), une sanction pécuniaire de trois (3) jours (24 heures) de travail, à déduire de la solde du gendarme Ternan.
  3. En ce qui concerne l’allégation 4 : conformément à l’alinéa 5(1)j) des CC (déontologie), une sanction pécuniaire de trois (3) jours (24 heures) de travail, à déduire de la solde du gendarme Ternan.
  4. En ce qui concerne l’allégation 5 : conformément à l’alinéa 5(1)j) des CC (déontologie), une sanction pécuniaire de trois (3) jours (24 heures) de travail, à déduire de la solde du gendarme Ternan.
  5. Conformément à l’alinéa 5(1)g) des CC (déontologie), une mutation à un autre lieu de travail.

[57] On permet au gendarme Ternan de poursuivre sa carrière au sein de la GRC. Cependant, toute infraction subséquente au Code de déontologie sera évaluée de près par l’autorité disciplinaire appropriée, et pourrait mener à un congédiement.

[58] Toute mesure provisoire mise en place doit être réglée, rapidement, conformément à l’article 23 du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada, 2014, DORS/2014-281.

[59] L’une ou l’autre des parties peut interjeter appel de cette décision en déposant une déclaration d’appel auprès de la commissaire, conformément à l’article 45.11 de la Loi sur la GRC.

 

 

Le 1er septembre 2021

Christine Sakiris

Comité de déontologie

 

Date

 



[1] Le sous-commissaire Curtis Zablocki et le gendarme Jason Girard, 2020 DAD 30; Guide des mesures disciplinaires, à la page 62; Paul Ceyssens, Legal Aspects of Policing, Earlscourt Legal Press, volume II, chapitre 6, révisé en mars 2012, p. 6 à 108, tel qu’il a été cité dans Le commandant de la Division H et le gendarme Aaron MacGillivray, 2021 DAD 16, aux paragraphes 83 à 86. révisé en mars 2012, p. 6 à 108, tel qu’il a été cité dans Le commandant de la Division H et le gendarme Aaron MacGillivray, 2021 DAD 16, aux paragraphes 83 à 86.

[2] Voir par exemple, Rault v Law Society of Saskatchewan, 2009 SKCA 81 (CanLII), au paragraphe 19; et R. c Anthony‑Cook, 2016 CSC 43 [Cook].

[3] Cook, précité à la note 2, au paragraphe 34.

[4] Supplément du Guide des mesures disciplinaires, à la page 19.

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