Déontologie

Informations sur la décision

Résumé :

Le membre civil Esteban a été accusé de cinq infractions présumées au Code de déontologie de la GRC. Les infractions mettaient en cause des dizaines de milliers de dollars en achats qui n’auraient pas été autorisés, qui n’étaient pas liés à ses fonctions et qui avaient été effectués en utilisant des fonds de la GRC, de même que l’inscription de descriptions trompeuses des articles achetés dans les dossiers de la GRC et la divulgation de renseignements faux ou inexacts sur les achats à l’enquêteur chargé de l’enquête disciplinaire.
L’affaire a fait l’objet d’une audience disciplinaire par vidéoconférence du 20 au 24 septembre 2021, et le Comité de déontologie a entendu 11 témoins en tout. Avant que prenne fin la défense du membre civil Esteban, les parties ont demandé un ajournement pour entamer des discussions en vue de régler l’affaire. Les parties ont ensuite soumis une proposition conjointe dans laquelle le membre civil Esteban a admis une allégation modifiée, l’autorité disciplinaire a retiré les quatre autres allégations et les parties ont présenté une recommandation conjointe relative aux mesures disciplinaires. Le Comité de déontologie a accepté la proposition conjointe qui imposait les mesures disciplinaires suivantes : une sanction financière équivalant à 5 jours de solde et la confiscation de 10 jours de congé annuel.

Contenu de la décision

Protégé A

2021 DAD 24

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GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Affaire intéressant

une audience disciplinaire tenue au titre de la

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, LRC (1985), ch. R-10

Entre :

Surintendante principale Amanda Jones

Autorité disciplinaire

et

Membre civil Kristoffer Esteban

Matricule C8571

Membre visé

Décision du Comité de déontologie

Gerald Annetts

19 novembre 2021

Me Denys Morel et sergente d’état-major Chantal Le Dû, représentants de l’autorité disciplinaire

Me Jeffrey Sanders, représentant du membre visé


Table des matières

SOMMAIRE 3

INTRODUCTION 3

ALLÉGATION 4

Décision relative à l’allégation 7

MESURES DISCIPLINAIRES 9

DÉCISION 12

 

SOMMAIRE

Le membre civil Esteban a été accusé de cinq infractions présumées au Code de déontologie de la GRC. Les infractions mettaient en cause des dizaines de milliers de dollars en achats qui n’auraient pas été autorisés, qui n’étaient pas liés à ses fonctions et qui avaient été effectués en utilisant des fonds de la GRC, de même que l’inscription de descriptions trompeuses des articles achetés dans les dossiers de la GRC et la divulgation de renseignements faux ou inexacts sur les achats à l’enquêteur chargé de l’enquête disciplinaire.

L’affaire a fait l’objet d’une audience disciplinaire par vidéoconférence du 20 au 24 septembre 2021, et le Comité de déontologie a entendu 11 témoins en tout. Avant que prenne fin la défense du membre civil Esteban, les parties ont demandé un ajournement pour entamer des discussions en vue de régler l’affaire. Les parties ont ensuite soumis une proposition conjointe dans laquelle le membre civil Esteban a admis une allégation modifiée, l’autorité disciplinaire a retiré les quatre autres allégations et les parties ont présenté une recommandation conjointe relative aux mesures disciplinaires. Le Comité de déontologie a accepté la proposition conjointe qui imposait les mesures disciplinaires suivantes : une sanction financière équivalant à 5 jours de solde et la confiscation de 10 jours de congé annuel.

INTRODUCTION

[1] L’autorité disciplinaire a convoqué l’audience disciplinaire relative à cette affaire le 4 septembre 2020. Cinq allégations d’inconduite ont été formulées contre le membre civil Esteban relativement à des dizaines de milliers de dollars en achats qui n’auraient pas été autorisés, qui n’étaient pas liés à ses fonctions et qu’il a effectués avec des fonds de la GRC. De plus, il a inscrit dans les dossiers de la GRC des descriptions trompeuses des articles achetés et a fourni des renseignements faux ou inexacts à l’enquêteur chargé de l’enquête disciplinaire. L’inconduite aurait eu lieu entre le 18 février 2016 et le 4 septembre 2020. Le 8 septembre 2020, j’ai été nommé au Comité de déontologie et, le 25 novembre 2020, l’avis d’audience disciplinaire a été signifié au membre civil Esteban.

[2] Le membre civil Esteban a fourni sa réponse à l’avis d’audience disciplinaire, conformément au paragraphe 15(3) des Consignes du commissaire (déontologie), DORS/2014-291 [CC (déontologie)]. Dans sa réponse, il a admis certains détails, mais il a nié les cinq allégations. Étant donné la nature de la preuve contre le membre civil Esteban et sa réponse aux allégations, j’ai jugé nécessaire d’entendre son témoignage oral. Par conséquent, l’affaire a fait l’objet d’une audience disciplinaire par vidéoconférence du 20 au 24 septembre 2021 et j’ai entendu 11 témoins en tout. Avant que prenne fin la défense du membre civil Esteban, les parties ont demandé un ajournement pour entamer des discussions en vue de régler l’affaire. Elles ont par la suite présenté une proposition conjointe dans laquelle le membre civil Esteban a admis une allégation modifiée, et l’autorité disciplinaire a retiré les quatre autres allégations.

ALLÉGATION

[3] L’allégation modifiée est formulée comme suit :

SACHEZ qu’il est allégué que vous avez commis l’infraction suivante au Code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Allégation no 4 Entre le 18 février 2016 et le 5 mars 2020, ou à ces dates, à Iqaluit ou à proximité, dans le territoire du Nunavut, le membre civil Esteban s’est comporté d’une manière qui pourrait jeter le discrédit sur la Gendarmerie, en contravention de l’article 7.1 du Code de déontologie de la GRC.

Énoncé détaillé

1. Pendant toutes les périodes pertinentes, vous étiez membre civil de la GRC. Vous étiez affecté à la Division V au Détachement d’Iqaluit dans un poste de technicien de réseau sans fil au sein du Service de gestion de l’information et de technologie de l’information (Service de GI-TI).

2. Vous avez notamment effectué divers achats liés à vos fonctions de technicien de réseau sans fil. La plupart des achats pour le compte du Service de GI-TI ont été effectués au moyen de l’un des deux modes de paiement suivants : le premier est la facturation et le deuxième repose sur des cartes d’achat émises par la GRC.

3. La membre civile Darcie Way était votre gestionnaire à l’époque et était autorisée à engager des dépenses.

4. Le 23 décembre 2015, vous avez signé le formulaire de demande de carte d’achat Visa Desjardins et, à ce titre, vous avez reconnu les responsabilités et les obligations associées à l’utilisation de la carte.

5. Au cours de la période alléguée, vous avez effectué des achats qui n’avaient pas été autorisés au préalable par un gestionnaire exerçant le pouvoir d’engager des dépenses, y compris les articles ci-dessous totalisant 13 049,66 $ [1] , qui figurent aussi à l’annexe 10 du dossier d’enquête.

22. Objectif Zoom 70-200 de Canon (1 546,78 $);

30. Polariseur circulaire (265,59 $);

33. Appareil photo sans miroir plein cadre a7R III 42,4 MP de Sony (3 989,97 $);

50. Convertisseur de montage Sigma MC-11 (355,78 $);

51. Filtre à densité neutre 3 diaphragmes de 82 mm x 2 (202,97 $);1.

52. Ensemble de filtres NiSi de 100 mm (1 168 $);

54. Filtre à densité neutre 3 diaphragmes de 77 mm x 2 – MRC8 – Nano– H-K9L… (209,74 $);

56. Ensemble GorillaPod 5K de JOBY, trépied professionnel 5K avec support et régulateur de vitesse 5K pour appareil photo ou appareil photo sans miroir avec objectif DSLR jusqu’à 5K (11 lb); télécommande RM-VPR1 de Sony avec câble multiterminal (278,30 $);

57. Trépied à 4 sections en fibre de carbone avec colonne horizontale MT055CXPRO4 055 de Manfrotto (514,49 $);

58. Tête sphérique XPRO Manfrotto avec plaque à dégagement rapide; tête trois positions MHXPRO-3W X-PRO Manfrotto avec leviers rétractables et commandes de friction (434,64 $);

61. Adaptateur intelligent E Mount T de Sony pour objectif Metabones EF/EF-S de Canon (642,97 $); câble adaptateur de 3 pi pour port d’écran Mini DisplayPort et DisplayPort 1.2 (3 à 16,30 $ chacun + TVH) (642,97 $);

68. Filtre à densité neutre 10 diaphragmes de 82 mm pour objectif d’appareil photo x 2; filtre à densité neutre 10 diaphragmes de 77 mm pour objectif d’appareil photo (459,66 $);

69. Filtre à densité neutre 6 diaphragmes de 67 mm x 2 – MRC8 – Nano– H-K9L Glass (212,32 $);

71. Filtre solide à densité neutre 1.8 de 82 mm pour photographie avancée (6 diaphragmes) x 2 (199,56 $);

73. Objectif de 85 mm GM F1.4 G SEL85F14GM FE de Sony (2 519,99 $).

6. Le 17 décembre 2019, vous avez rencontré la membre civile Way et l’inspecteur Jim Mirza. Lorsque vous avez été interrogé au sujet de certains achats suspects que vous aviez effectués, vous avez indiqué que vous aviez des biens et du matériel de la GRC à votre résidence. L’inspecteur Mirza vous a ordonné de retourner les articles au détachement et vous vous êtes ensuite conformé à son ordonnance.

7. Vous aviez apporté et conservé des biens et du matériel de la GRC à votre résidence, y compris deux bureaux réglables, un ordinateur de bureau, une imprimante photo, une chaise de bureau et des objectifs d’appareil photo. Vous n’aviez pas été autorisé au préalable par votre gestionnaire à apporter et à conserver ce matériel à votre résidence.

8. Le 5 mars 2020, lors de votre déclaration volontaire au sergent Paul McManus dans le cadre de l’enquête pour manquement au Code de déontologie, vous avez fourni des explications déraisonnables sur l’achat des articles suivants : l’imprimante Pro 1000 de Canon, les bureaux debout-assis automatisés Ergotron, les supports d’imprimante et la chaise de bureau provenant de la salle d’incident critique.

9. Votre conduite était déshonorante.

b. Le membre visé admet la version modifiée de l’allégation no 4 et les détails correspondants qui constituent une conduite déshonorante.

c. Compte tenu des aveux du membre visé et de la requête conjointe acceptée de modifier l’allégation no 4, l’autorité disciplinaire a supprimé les allégations nos 1, 2, 3 et 5 de l’avis d’audience disciplinaire daté du 25 novembre 2020.

d. Compte tenu des documents d’enquête déposés auprès du Comité de déontologie relativement à l’allégation ci-dessus, du témoignage oral entendu et des aveux du membre visé, les parties soutiennent que l’allégation de conduite déshonorante est fondée.

[sic pour l’ensemble de la citation]

Décision relative à l’allégation

[4] Les détails contenus dans la proposition conjointe soumise par les parties sont brefs et directs, ce qui est un vif contraste avec les documents d’enquête qui accompagnaient l’avis d’audience disciplinaire. Les détails de la proposition conjointe sont également conformes aux témoignages des 11 témoins qui ont été entendus avant l’ajournement de l’audience disciplinaire. Bien que la pertinence de ces témoignages soit limitée compte tenu du règlement proposé par les parties, sa cohérence confirme le bien-fondé du règlement.

[5] Selon l’allégation qui m’a été présentée, il y aurait eu contravention à l’article 7.1 du Code de déontologie. Le critère servant à établir une conduite déshonorante compte quatre étapes que l’autorité disciplinaire doit suivre.

[6] La première étape consiste à prouver, selon la prépondérance des probabilités, que le membre civil Esteban a commis les actes en question. L’identité n’est pas en cause dans le cas présent puisqu’il a admis l’allégation.

[7] À la deuxième étape du critère applicable à la conduite déshonorante, l’autorité disciplinaire doit déterminer, selon la prépondérance des probabilités, si les actes allégués ont bel et bien été commis. Là encore, compte tenu de la proposition conjointe soumise par les parties, je conclus que les actes exposés dans l’énoncé détaillé ci-dessus ont été commis par le membre civil Esteban.

[8] À la troisième étape du critère, il faut déterminer de quelle façon une personne raisonnable dans la société, qui est informée de toutes les circonstances pertinentes, y compris les réalités du travail policier en général et celles de la GRC en particulier, percevrait le comportement. Le seuil de la conduite déshonorante est atteint lorsque cette personne estimerait que les actes du membre civil Esteban étaient susceptibles de discréditer la Gendarmerie. Bien que l’admission du membre civil Esteban relative à la conduite déshonorante soit utile, cela ne constitue pas l’aboutissement de l’examen. Il revient encore à l’autorité disciplinaire de déterminer la nature déshonorante de l’inconduite.

[9] L’inconduite du membre civil Esteban dans cette affaire découle principalement du fait qu’il a tiré avantage de l’absence de supervision financière. En utilisant les fonds de la GRC et sans autorisation, il a acheté des articles qui n’étaient pas nécessaires à l’exercice de ses fonctions ou qui dépassaient largement ce qui était nécessaire. Puis, sans avoir obtenu l’autorisation de qui que ce soit, il a utilisé et conservé bon nombre de ces articles à sa résidence sans en informer quiconque. Finalement, lorsqu’il a été interrogé sur ces achats lors de l’enquête pour manquement au Code de déontologie, il a fourni des explications déraisonnables.

[10] Chaque membre de la GRC délégataire d’un pouvoir financier d’effectuer des achats au moyen d’une carte d’achat a suivi une formation sur les responsabilités et les obligations associées à ce privilège. Même sans cette formation, il devrait être évident pour tout employé qui dépense l’argent de son employeur dans le cadre de son emploi qu’il a l’obligation d’acheter seulement ce qui est nécessaire pour accomplir ses tâches. L’absence de surveillance financière adéquate exercée dans son groupe n’autorisait pas le membre civil Esteban à acheter ce qu’il voulait, que cela soit ou non lié à ses fonctions. Il a profité d’une situation où, même s’il n’a peut-être pas cherché à dissimuler activement ses achats, il savait que ceux-ci n’étaient pas soumis à l’examen de son superviseur.

[11] Dans les circonstances, je n’ai aucune hésitation à parvenir à la conclusion qu’une personne raisonnable informée des faits ainsi que des réalités du travail policier et de celles de la GRC estimerait que les actes du membre civil Esteban étaient susceptibles de jeter le discrédit sur la Gendarmerie.

[12] La quatrième et dernière étape du critère consiste à déterminer si la conduite déshonorante est suffisamment liée aux fonctions et responsabilités du membre civil Esteban pour que la GRC ait un motif légitime de lui imposer des mesures disciplinaires. L’analyse à effectuer à ce sujet est de portée restreinte. Les actes du membre civil Esteban ont eu lieu alors qu’il travaillait à la GRC et qu’il était responsable de ses fonds. Il ne fait aucun doute dans les circonstances que la conduite déshonorante est entièrement liée à ses fonctions et responsabilités en tant que membre de la GRC. Par conséquent, la Gendarmerie a un intérêt légitime à imposer des mesures disciplinaires afin de réprouver ses actes et de décourager une inconduite similaire à l’avenir.

[13] Par conséquent, j’estime que la conduite déshonorante a été établie.

MESURES DISCIPLINAIRES

[14] Ayant conclu que l’allégation est fondée, je suis tenu d’imposer, conformément au paragraphe 45(4) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, LRC (1985), ch. R-10 [Loi sur la GRC] et au Guide des mesures disciplinaires, « une mesure juste et équitable selon la gravité de l’infraction, le degré de culpabilité du membre et la présence ou l’absence de circonstances atténuantes ou aggravantes ». Conformément à l’alinéa 36.2e) de la Loi sur la GRC, les mesures disciplinaires doivent être « adaptées à la nature et aux circonstances des contraventions aux dispositions du code de déontologie et, s’il y a lieu, des mesures éducatives et correctives plutôt que punitives ».

[15] Afin de prendre une décision sur la sanction appropriée, je dois tout d’abord prendre en considération l’éventail de mesures disciplinaires appropriées, puis les facteurs aggravants et atténuants intervenant dans cette affaire. Je ne suis pas lié par les décisions prises par d’autres comités de déontologie, mais les décisions sur les cas antérieurs de nature semblable sont utiles pour établir les mesures disciplinaires applicables. Le principe de la parité des sanctions vise à garantir l’équité, de sorte que les formes similaires d’inconduite soient traitées de la même façon. Ce principe assure la prévisibilité des affaires disciplinaires. De plus, le Guide des mesures disciplinaires renferme des directives à prendre en considération en ce qui concerne l’imposition de mesures disciplinaires. Toutefois, ces directives ne sont ni contraignantes ni déterminantes et le Guide demeure un guide.

[16] Dans leur recommandation conjointe portant sur la sanction, les parties ont laissé entendre que d’importants facteurs atténuants liés au cas du membre civil Esteban ont eu pour effet de réduire l’éventail de mesures disciplinaires possibles à 30 ou 45 jours, ce qui est habituellement considéré comme approprié dans le Guide sur les mesures disciplinaires dans de telles circonstances. La recommandation conjointe préconise une sanction financière de 5 jours à déduire de sa solde, conformément à l’alinéa 5(1)j) des CC (déontologie) et une confiscation de 10 jours de congé annuel, conformément à l’alinéa 5(i)i des CC (déontologie).

[17] Lorsque des mesures disciplinaires sont proposées conjointement, je suis tenu de les accepter à moins qu’elles ne soient manifestement déraisonnables ou contraires à l’intérêt public. La Cour suprême du Canada a expliqué cette obligation dans l’arrêt R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43, au paragraphe 32 :

[32] [...] selon le critère de l’intérêt public, un juge de procès ne devrait pas écarter une recommandation conjointe relative à la peine, à moins que la peine proposée soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle soit par ailleurs contraire à l’intérêt public.

[18] Afin de déterminer si la sanction proposée est déraisonnable ou nuirait à l’administration de la justice, je dois tenir compte des facteurs aggravants et atténuants. Concernant les facteurs aggravants, les parties ont soutenu ce qui suit :

  1. Le membre civil Esteban a signé le formulaire de demande de carte d’achat Visa le 23 décembre 2015. Il a donc reconnu les responsabilités et les obligations associées à l’utilisation de la carte.
  2. Le membre civil Esteban avait déjà acquis de l’expérience dans la Division O et comprenait ses responsabilités et obligations liées à la carte d’achat.
  3. Dans l’ensemble, l’inconduite du membre civil Esteban n’était pas un incident isolé et s’est déroulée sur une période de plusieurs années, soit du 18 février 2016 au 5 mars 2020.

[19] Concernant les facteurs atténuants, les parties ont soutenu ce qui suit :

  1. Le membre civil Esteban est un employé réputé et estimé par ses pairs.
  2. Au moment de son inconduite, il y avait un manque de supervision et les procédures et politiques applicables n’étaient pas systématiquement appliquées par la direction.
  3. Les évaluations de rendement du membre civil Esteban ont toutes été favorables depuis qu’il s’est joint à la GRC le 9 avril 2009 et aucune mesure disciplinaire préalable ne figure à son dossier.
  4. Le commandant est maintenant favorable au retour au travail du membre civil Esteban.

[20] Je retiens les facteurs aggravants et atténuants mentionnés ci-dessus. J’ajoute que c’est le manque de supervision et le non-respect des procédures et politiques établies qui ont permis au membre civil Esteban d’effectuer ces achats sans qu’il soit soumis à un contrôle. J’ajoute également un facteur important que je considère comme atténuant : les témoignages des témoins à l’audience disciplinaire n’appuyaient pas les cinq allégations graves d’inconduite formulées contre le membre civil Esteban dans l’avis d’audience disciplinaire. Si la preuve du témoin principal de l’autorité disciplinaire avait fait l’objet d’un examen plus approfondi au cours de l’enquête pour manquement au Code de déontologie ou de l’examen subséquent, l’audience aurait pu être évitée et cette affaire aurait pu être résolue il y a longtemps dans le cadre d’une rencontre disciplinaire. Par conséquent, cette audience disciplinaire pesait inutilement sur le membre civil Esteban depuis trop longtemps.

[21] Il ne faut pas interpréter ces commentaires comme signalant que la faute du membre civil Esteban dans cette affaire est en quelque sorte amoindrie. Ce n’est pas le cas. Il a profité d’une situation dans laquelle il croyait pouvoir acheter impunément tout ce qu’il voulait pour accomplir ses fonctions et il s’en est effectivement tiré pendant des années. Il a fait des achats inutiles et extravagants avec de l’argent qui ne lui appartenait pas et son comportement doit certainement être corrigé.

[22] Je conclus que la recommandation conjointe relative aux mesures disciplinaires présentée par les parties est appropriée à l’inconduite après avoir pris en considération les facteurs aggravants et atténuants. À mon avis, la recommandation conjointe permettra de renforcer l’effet de réprobation et de dissuasion recherché, en plus de reconnaître que le membre civil Esteban est un employé estimé qui mérite qu’on lui accorde une deuxième chance. Ainsi, l’acceptation de la recommandation conjointe ne risque pas de nuire à l’administration de la justice et, par ailleurs, elle n’est pas contraire à l’intérêt public. Par conséquent, j’accepte la recommandation conjointe.

DÉCISION

[23] L’allégation contre le membre civil Esteban est fondée. J’impose les mesures disciplinaires suivantes :

  1. une sanction financière équivalant à cinq jours de travail à déduire de sa solde, conformément à l’alinéa 5(1)j) des CC (déontologie);
  2. une confiscation de 10 jours de congé annuel, conformément à l’alinéa 5(1)i) des CC (déontologie).

[24] L’une ou l’autre partie peut interjeter appel de la présente décision en déposant une déclaration d’appel auprès de la commissaire dans les 14 jours suivant la signification de la présente décision au membre civil Esteban, comme le prévoient l’article 45.11 de la Loi sur la GRC et l’article 22 des Consignes du commissaire (griefs et appels), DORS/2014-289.

 

 

19 novembre 2021

Gerald Annetts

Comité de déontologie

 

Edmonton (Alberta)

 



[1] Ce total a ensuite été modifié par les parties après qu’elles ont présenté la proposition conjointe originale.

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