Déontologie

Informations sur la décision

Résumé :

L’avis d’audience disciplinaire initial, daté du 11 mars 2021, contenait trois allégations, soit deux au titre de l’article 7.1 (conduite déshonorante) et une au titre de l’article 4.4 (garde des biens, des pièces et d’autres documents officiels) du Code de déontologie. La première allégation concernait le défaut du caporal Falkingham de disposer convenablement d’une quantité de méthamphétamine qui était entrée en sa possession en 2009. La deuxième allégation se rapportait à la consommation de médicaments sans ordonnance. La troisième allégation avait trait au défaut du caporal Falkingham de rendre compte correctement des biens qui étaient entrés en sa possession dans l’exercice de ses fonctions relativement à plusieurs dossiers précis.
Avant l’audience disciplinaire, les parties ont soumis un avis d’audience disciplinaire modifié et une proposition conjointe relative aux mesures disciplinaires. L’audience disciplinaire s’est déroulée par vidéoconférence le 13 janvier 2022. Le caporal Falkingham a admis les faits dans les trois allégations modifiées. Le Comité de déontologie a conclu que les trois allégations étaient fondées.
Le Comité de déontologie a accepté les observations des parties et a imposé les mesures disciplinaires suivantes : 1) une sanction pécuniaire équivalant à 15 jours de travail (120 heures) à déduire de sa solde; 2) une rétrogradation pour une période de trois ans à compter de la date de la décision écrite du Comité de déontologie et un rendement satisfaisant manifeste au cours de cette période pour le rétablissement du grade de caporal; 3) l’inadmissibilité à une promotion pour une période de trois ans à compter de la date de la décision écrite du Comité de déontologie;
4) l’obligation de subir un traitement médical selon les directives du médecin-chef; 5) l’obligation de travailler sous étroite surveillance pour une période d’un an.

Contenu de la décision

Protégé A

2022 DAD 03

Logo de la Gendarmerie royale du Canada

GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Affaire intéressant

une audience disciplinaire tenue au titre de la

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, LRC (1985), ch. R-10

Entre :

Autorité disciplinaire désignée, Division E

Autorité disciplinaire

et

Caporal Scott Falkingham

Matricule 47067

Membre visé

Décision du Comité de déontologie

Kevin Harrison

19 janvier 2022

 

Sergente d’état-major Chantal Le Dû et Me Denys Morel, représentants de l’autorité disciplinaire

Me Cait Fleck, représentante du membre visé


TABLE DES MATIÈRES

SOMMAIRE 3

INTRODUCTION 4

ALLÉGATIONS 5

Décision relative aux allégations 9

Allégations nos 1 et 2 – Conduite déshonorante 9

Allégation no 3 – Garde des biens, des pièces et d’autres documents officiels 11

MESURES DISCIPLINAIRES 12

Proposition conjointe relative aux mesures disciplinaires 12

Principes de common law relatifs aux propositions conjointes 13

Décision relative aux mesures disciplinaires 14

Éventail de mesures disciplinaires appropriées 14

Facteurs atténuants et aggravants 16

Conclusion quant aux mesures disciplinaires 18

CONCLUSION 20

 

SOMMAIRE

L’avis d’audience disciplinaire initial, daté du 11 mars 2021, contenait trois allégations, soit deux au titre de l’article 7.1 (conduite déshonorante) et une au titre de l’article 4.4 (garde des biens, des pièces et d’autres documents officiels) du Code de déontologie. La première allégation concernait le défaut du caporal Falkingham de disposer convenablement d’une quantité de méthamphétamine qui était entrée en sa possession en 2009. La deuxième allégation se rapportait à la consommation de médicaments sans ordonnance. La troisième allégation avait trait au défaut du caporal Falkingham de rendre compte correctement des biens qui étaient entrés en sa possession dans l’exercice de ses fonctions relativement à plusieurs dossiers précis.

Avant l’audience disciplinaire, les parties ont soumis un avis d’audience disciplinaire modifié et une proposition conjointe relative aux mesures disciplinaires. L’audience disciplinaire s’est déroulée par vidéoconférence le 13 janvier 2022. Le caporal Falkingham a admis les faits dans les trois allégations modifiées. Le Comité de déontologie a conclu que les trois allégations étaient fondées.

Le Comité de déontologie a accepté les observations des parties et a imposé les mesures disciplinaires suivantes : 1) une sanction pécuniaire équivalant à 15 jours de travail (120 heures) à déduire de sa solde; 2) une rétrogradation pour une période de trois ans à compter de la date de la décision écrite du Comité de déontologie et un rendement satisfaisant manifeste au cours de cette période pour le rétablissement du grade de caporal; 3) l’inadmissibilité à une promotion pour une période de trois ans à compter de la date de la décision écrite du Comité de déontologie;

4) l’obligation de subir un traitement médical selon les directives du médecin-chef; 5) l’obligation de travailler sous étroite surveillance pour une période d’un an.

INTRODUCTION

[1] Le 23 février 2021, l’autorité disciplinaire désignée de la Division E (l’autorité disciplinaire) a signé un avis à l’officier désigné, dans lequel elle demandait la tenue d’une audience disciplinaire relativement à cette affaire. Le 25 février 2021, l’officier désigné m’a nommé au Comité de déontologie, conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, LRC (1985), ch. R-10 (la Loi sur la GRC).

[2] Le 11 mars 2021, l’autorité disciplinaire a signé l’avis d’audience disciplinaire. L’avis initial comprenait deux allégations au titre de l’article 7.1 et une allégation au titre de l’article 4.4 du Code de déontologie. La première allégation concernait le défaut du caporal Falkingham de disposer convenablement d’une quantité de méthamphétamine qui était entrée en sa possession en 2009 pendant qu’il n’était pas en service. La deuxième allégation se rapportait à la consommation de médicaments sans ordonnance en dehors des heures de service. La troisième allégation avait trait au défaut du caporal Falkingham de rendre compte correctement des biens qui étaient entrés en sa possession dans l’exercice de ses fonctions. L’avis d’audience disciplinaire initial avait recensé six incidents précis.

[3] L’audience disciplinaire devait commencer le 11 janvier 2022. Le 17 décembre 2021, les parties m’ont informé qu’elles étaient parvenues à une entente. Elles m’ont présenté, le 22 décembre 2021, un avis d’audience disciplinaire modifié et une proposition conjointe relative aux mesures disciplinaires ainsi que des observations détaillées pour justifier leur décision.

[4] L’audience disciplinaire s’est déroulée par vidéoconférence le 13 janvier 2022. J’ai conclu que les trois allégations modifiées étaient confirmées après l’admission des faits par le caporal Falkingham. J’ai également accepté la proposition conjointe des parties relative aux mesures disciplinaires. La présente décision écrite intègre et approfondit les motifs de ma décision rendue de vive voix.

ALLÉGATIONS

[5] L’avis d’audience disciplinaire initial et sa version modifiée renfermaient deux allégations au titre de l’article 7.1 (conduite déshonorante) et une allégation au titre de l’article 4.4 (garde des biens, des pièces et d’autres documents officiels) du Code de déontologie.

[6] La première allégation formulée dans l’avis d’audience disciplinaire modifié est identique à celle de la version initiale et est libellée comme suit :

[Traduction] Allégation no 1

Le ou entre le 1er mai 2009 et le 27 février 2020, à Kelowna ou à proximité, en Colombie-Britannique, le caporal Scott Falkingham a adopté une conduite déshonorante en contravention de l’article 7.1 du Code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada.

Énoncé détaillé

1. À toutes les dates pertinentes, vous étiez membre de la GRC affecté à la Division E du Détachement de Kelowna.

2. Au cours de l’été 2009, vous avez visité votre sœur [Mme K. F.] à sa résidence.

3. Parce qu’elle planifiait de vendre sa maison, vous avez aidé votre sœur à la nettoyer ainsi que l’atelier.

4. Pendant le nettoyage de l’atelier, vous et votre sœur avez trouvé des pipes et des drogues, que cette dernière soupçonnait appartenir à son conjoint à l’époque.

5. Vous avez pris possession des pipes et des drogues et les avez gardées à votre résidence.

6. Le 27 février 2020, votre conjointe à l’époque, Mme [L. F.], a remis à la GRC un sac contenant, entre autres, des pipes et 24 grammes de drogues.

7. Les drogues ont été analysées et déclarées être de la méthamphétamine, une drogue illicite et une substance désignée inscrite à l’annexe I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [1] .

8. Vous avez omis de disposer convenablement des drogues qui étaient entrées en votre possession.

9. Votre conduite a été déshonorante.

[7] L’allégation no 2, dont des détails ont été modifiés, se lit comme suit :

[Traduction] Allégation no 2

Le ou entre le 14 et le 23 juillet 2015, à Calgary ou à proximité, en Alberta, le caporal Scott Falkingham a adopté une conduite en contravention de l’article 7.1 du Code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada.

Énoncé détaillé

1. À toutes les dates pertinentes, vous étiez membre de la GRC affecté à la Division E du Détachement de Kelowna.

2. Pendant que vous n’étiez pas en service, vous vous êtes rendu à Calgary, en Alberta, pour visiter M. [C. T.] et l’aider à emménager sa fille dans sa nouvelle résidence.

3. Vous avez passé la nuit à sa nouvelle résidence.

4. Pendant votre séjour, vous avez consommé de l’alcool ainsi que deux comprimés de benzodiazépine sans ordonnance.

5. Ces somnifères avaient été prescrits à votre conjointe à l’époque.

6. M. [C. T.] vous a retrouvé inconscient sur le plancher de la salle de bain.

7. Le lendemain matin, M. [C. T.] vous a confronté à propos de votre consommation de drogues et vous avez admis prendre des comprimés de benzodiazépine sans ordonnance.

8. Il vous a convaincu de consulter un psychologue et un médecin, après avoir déclaré catégoriquement que vous aviez besoin d’aide.

9. La benzodiazépine est une substance désignée inscrite à l’annexe IV, au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

10. Votre conduite a été déshonorante.

[8] L’allégation no 3, dont des détails ont été modifiés, se lit comme suit :

[Traduction] Allégation no 3

Le ou entre le 1er janvier 2015 et le 27 février 2020, à Kelowna ou à proximité, en Colombie-Britannique, le caporal Scott Falkingham a adopté une conduite en contravention de l’article 4.4 du Code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada.

Énoncé détaillé

1. À toutes les dates pertinentes, vous étiez membre de la GRC affecté à la Division E du Détachement de Kelowna.

2. Dans l’exercice de vos fonctions, vous avez participé à au moins trois dossiers de l’Environnement de gestion de l’information sur les dossiers de la police (PRIME), où des incohérences ou un manque de documents ont été constatés concernant des saisies de drogues.

3. Détachement de Kelowna – Dossier no 2015-XXXX9

1) Le 28 mars 2015, un appel de service a été reçu de BC Transit. Voici les observations initialement saisies par le préposé aux appels : « LE SERVICE DE SÉCURITÉ DU TRANSPORT EN COMMUN EST EN POSSESSION D’UN MANTEAU VERT DE MARQUE AIRWALK, DONT LES POCHES CONTIENNENT UN ÉTUI DE CRACK AVEC PROBABLEMENT UNE PETITE QUANTITÉ DE CRACK ET DE MARIJUANA. LE MANTEAU PEUT ÊTRE RAMASSÉ À LA STATION HARDY. »

2) Vous avez été dépêché en réponse à cet appel. Dans votre rapport sommaire, vous avez indiqué avoir saisi « environ deux grammes de marijuana dans une poche et quelques vieilles pipes dans l’autre. Les pipes ont été détruites localement dans l’atelier des objets tranchants. La marijuana a été saisie puisqu’il n’y avait pas lieu de la détruire ».

3) Le 5 mai 2015, soit environ six semaines après la saisie, vous avez rédigé un rapport sur les biens saisis dans PRIME et déposé deux pièces à conviction : « un petit sachet contenant deux grammes de marijuana » et un manteau.

4. Détachement de Kelowna – Dossier no 2015-XXXX2

1) Le 5 mai 2015, un appel de service a été reçu du casino Lake City de Kelowna. Voici les observations initialement saisies par le préposé aux appels : « DROGUES – LA PERSONNE VISÉE PAR LA PLAINTE A LAISSÉ TOMBER UN PETIT SAC TRANSPARENT CONTENANT UN GROS CRISTAL – COM PENSE QUE C’EST 85 – LA SÉCURITÉ SUIT TOUJOURS LA PERSONNE VISÉE PAR LA PLAINTE, QUI SE TROUVE ACTUELLEMENT DANS LE CASINO – AUCUNE DESCRIPTION À CE MOMENT DE LA PERSONNE VISÉE PAR LA PLAINTE – LE COM EST LE GESTIONNAIRE ».

2) Vous vous êtes rendu au casino Lake City de Kelowna et avez saisi ce qui semblait être de la méthamphétamine en cristaux.

3) Le 25 juillet 2015, le sergent d’état-major John Jordan vous a demandé de mettre à jour le dossier et a indiqué que [traduction] « vous devez consigner les informations et peut-être préciser les mesures prises à propos des pièces à conviction. S’agit-il d’une saisie? »

4) Le 25 juillet 2015, vous avez écrit dans votre rapport sommaire que vous avez saisi un « petit sachet qui semblait contenir de la méthamphétamine en cristaux. La drogue a été mise sous verrou dans un tiroir au bureau et le dossier s’est perdu dans le cyberespace. » Vous avez également écrit : « Les drogues ont été déposées en pièce avec beaucoup de retard ».

5) Le 19 août 2015, environ 14 semaines après la saisie, vous avez rempli le rapport de suivi des pièces à conviction et indiqué avoir saisi 0,10 g de méthamphétamine en cristaux.

5. Détachement de Kelowna – Dossier no 2018:XXXX3

1) Le 20 juin 2018, un appel de service a été reçu de l’hôtel Accent Inn de Kelowna. Voici quelques observations initialement saisies par le préposé aux appels : « DROGUES – PORTE-MONNAIE REMPLI DE DROGUES TROUVÉ DANS L’ASCENSEUR A/L – ASCENSEUR [...] »

2) Vous avez contacté la Station de transmissions opérationnelles (STO) et demandé à être dépêché en réponse à cet appel. Vous vous êtes rendu à l’hôtel l’Accent Inn.

3) Vous avez indiqué dans votre rapport sommaire que : « L’hôtel l’Accent Inn a appelé pour signaler qu’ils avaient trouvé un porte-monnaie contenant un sachet de poudre blanche d’un gramme. Le sachet a été saisi parce que je soupçonnais que c’était de la cocaïne ».

4) Vous avez également indiqué dans votre rapport sommaire : « La drogue a été présentée aux fins de destruction et le porte-monnaie a été éliminé. Le formulaire HCSC 3515 a été rempli et transmis ». Toutefois, aucune pièce à conviction ni de formulaire n’ont été reçus ou traités.

5) Vous avez saisi les articles, sans cependant avoir rempli le rapport de suivi des éléments de preuve.

6) Le rapport sur les biens a été créé le 30 juin 2018 par Mme [N. T.], la commis de veille, et celle-ci a indiqué : « cocaïne, sachet de 0,20 g de poudre blanche ».

7) Vous avez omis de rendre compte adéquatement des biens qui étaient entrés en votre possession dans l’exercice de vos fonctions. Plus particulièrement, vous n’avez pas consigné correctement les pièces à conviction dans les délais fixés et votre tenue de dossiers laissait à désirer, contrairement aux « Procédures et politiques de la GRC – Manuel des opérations, ch. 22.1 Pratiques de traitement des pièces à conviction relatives aux drogues », concernant les dossiers suivants du Détachement de Kelowna : 2015-XXXX9 (point 3); 2015-XXXX2 (point 4); 2018-XXXX3 (point 7).

[sic pour l’ensemble de la citation]

Décision relative aux allégations

Allégations nos 1 et 2 – Conduite déshonorante

[9] Le critère de « conduite déshonorante » au titre de l’article 7.1 du Code de déontologie compte les quatre éléments suivants que doit établir l’autorité disciplinaire selon la prépondérance des probabilités :

  1. les gestes qui constituent le comportement allégué;
  2. l’identité du membre qui a commis les gestes visés par les allégations;
  3. le fait que le comportement du membre est susceptible de jeter le discrédit sur la GRC;
  4. les gestes du membre sont suffisamment liés à ses devoirs et fonctions pour donner à la GRC un motif légitime de prendre des mesures disciplinaires.

[10] Les faits énoncés dans l’avis d’audience disciplinaire modifié concernant chaque allégation présentent exactement les éléments de preuve contenus dans le rapport d’enquête et les documents à l’appui. La seule preuve importante qui a été contestée par le caporal Falkingham était la drogue qu’il aurait consommée selon l’allégation no 2. Selon l’avis d’audience disciplinaire initial, il aurait consommé de la méthamphétamine, une drogue inscrite à l’annexe I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Selon l’avis d’audience disciplinaire modifié, il aurait consommé de la benzodiazépine sans ordonnance, une drogue inscrite à l’annexe IV de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Le caporal Falkingham a admis ce dernier fait. Par conséquent, j’estime que le premier élément du critère est respecté pour les deux allégations.

[11] Le rapport d’enquête et les documents à l’appui précisent clairement que le caporal Falkingham est le membre qui a commis les gestes visés par les allégations. Il a reconnu être membre de la GRC et il a assumé la responsabilité des actes qui lui sont imputés dans l’avis d’audience disciplinaire modifié. Par conséquent, je conclus que le deuxième élément du critère est respecté pour les deux allégations.

[12] En ce qui concerne le troisième élément, le Comité externe d’examen (CEE) de la GRC a fait part de son analyse sur la nature d’une conduite « susceptible de jeter le discrédit sur la Gendarmerie » dans sa recommandation C-2015-001 (C-008), datée du 22 février 2016. En clair, le critère veut que toute personne raisonnable, informée des circonstances pertinentes, y compris des réalités du travail policier en général et de celles de la GRC en particulier, jugerait que la conduite du membre est déshonorante ou susceptible de jeter le discrédit sur la Gendarmerie.

[13] Les membres de la GRC sont chargés de faire respecter les lois canadiennes sur les drogues. De toute évidence, la possession ou la consommation non autorisée de drogues visées par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances par un membre de la GRC constitue une conduite déshonorante ou susceptible de discréditer la Gendarmerie. Par conséquent, je conclus que le troisième élément du critère est respecté pour les deux allégations.

[14] Même si les faits énoncés dans les allégations nos 1 et 2 se sont produits pendant que le caporal Falkingham n’était pas en service, le Code de déontologie s’applique aux membres de la GRC en dehors des heures de service, dans la mesure où leurs actes sont suffisamment liés à leurs devoirs et fonctions. La GRC a un intérêt légitime à imposer des mesures disciplinaires aux membres qui ne se conforment pas aux lois qu’ils sont tenus de faire respecter, qu’ils soient en service ou non. Par conséquent, je conclus que le quatrième élément du critère est respecté pour les deux allégations.

[15] Compte tenu des admissions faites par le caporal Falkingham en ce qui a trait aux allégations modifiées, du rapport d’enquête et des documents à l’appui déposés par l’autorité disciplinaire ainsi que des autres renseignements dont je dispose au dossier, je conclus que les allégations no 1 et 2, telles qu’elles ont été lues au caporal Falkingham, sont fondées.

Allégation no 3 – Garde des biens, des pièces et d’autres documents officiels

[16] Conformément au point 54.3.5.1.1 du Manuel des opérations de la GRC, il est attendu que les membres exercent leurs fonctions en conformité avec les lois, les politiques et les normes professionnelles qui s’appliquent. L’un des devoirs consiste à assurer le suivi et le compte rendu exacts des pièces et des biens, qui sont régis spécifiquement par le chapitre 22 du Manuel des opérations de la GRC. La confiance accordée aux membres de la Gendarmerie dans l’exercice de ce devoir revêt la plus haute importance. La Gendarmerie, le système de justice et la population canadienne considèrent tout manquement à ce devoir comme répréhensible [2] .

[17] L’avis d’audience disciplinaire initial contenait six cas précis où le caporal Falkingham n’avait pas respecté les politiques et procédures de la GRC régissant le traitement des pièces à conviction et n’avait pas dûment rendu compte des biens qui étaient entrés en sa possession dans l’exercice de ses fonctions. L’avis d’audience disciplinaire modifié exposait trois des six cas initiaux.

[18] Étant donné l’admission du caporal Falkingham concernant l’allégation modifiée, le rapport d’enquête et les documents à l’appui déposés par l’autorité disciplinaire ainsi que les autres renseignements dont je dispose au dossier, je conclus que l’allégation no 3, telle qu’elle a été lue au caporal Falkingham, est fondée.

MESURES DISCIPLINAIRES

[19] Ayant conclu que les allégations sont fondées, je suis tenu, en application du paragraphe 45(4) de la Loi sur la GRC, d’imposer au moins l’une des mesures disciplinaires qui sont énoncées à ce paragraphe. Les mesures comprennent le congédiement, l’obligation de démissionner ou l’imposition d’une ou de plusieurs des mesures disciplinaires prévues dans les règles. Les mesures disciplinaires « prévues dans les règles » sont énoncées aux articles 3, 4 et 5 des Consignes du commissaire (déontologie), DORS/2014-291 [CC (déontologie)].

[20] Conformément à l’alinéa 36.2e) de la Loi sur la GRC, les mesures disciplinaires doivent être « adaptées à la nature et aux circonstances des contraventions aux dispositions du code de déontologie et, s’il y a lieu, des mesures éducatives et correctives plutôt que punitives ».

Proposition conjointe relative aux mesures disciplinaires

[21] Les observations détaillées présentées par écrit par les parties le 22 décembre 2021 comprenaient une proposition conjointe relative aux mesures disciplinaires générales suivantes :

  1. [Traduction] une sanction financière équivalant à 15 jours de travail (120 heures) à déduire de la solde du caporal Falkingham, conformément à l’alinéa 5(1)j) des CC (déontologie);
  2. une rétrogradation pour une période de trois ans à compter de la date de ma décision écrite et un rendement satisfaisant manifeste au cours de cette période pour le rétablissement du rang de caporal, conformément à l’alinéa 5(1)e) des CC (déontologie);
  3. l’inadmissibilité à une promotion pour une période de trois ans à compter de la date de ma décision écrite, conformément à l’alinéa 5(1)b) des CC (déontologie);
  4. l’obligation de subir un traitement médical selon les directives du médecin-chef, conformément à l’alinéa 3(1)d) des CC (déontologie);
  5. l’obligation de travailler sous surveillance étroite pour une période d’un an, conformément à l’alinéa 3(1)b) des CC (déontologie).

[22] La proposition conjointe renfermait aussi l’analyse effectuée par les parties à propos de l’éventail de mesures disciplinaires appropriées ainsi que les facteurs aggravants et atténuants dont elles ont tenu compte pour établir leur proposition. J’approfondirai cet aspect des observations conjointes après avoir pris en considération les principes de common law qui régissent mon examen de la proposition conjointe.

Principes de common law relatifs aux propositions conjointes

[23] Dans l’arrêt Anthony-Cook [3] , paragraphe 25, la Cour suprême du Canada a reconnu que les propositions conjointes relatives aux sanctions criminelles constituent non seulement une pratique acceptée et souhaitable, mais qu’elles sont aussi « essentielles au bon fonctionnement de notre système de justice pénale et de notre système de justice en général ». Elle a ajouté que la plupart des ententes de ce genre « sont monnaie courante » et qu’elles sont acceptées d’emblée par les juges. Cependant, pour diverses raisons, les juges ne sont pas tenus de donner suite à ces propositions conjointes. Ces notions sont également applicables aux arbitres en matière de déontologie sous le régime disciplinaire de la GRC [4] .

[24] Dans Anthony-Cook, la Cour suprême a déclaré que le critère que doit appliquer un juge lorsqu’il examine une proposition conjointe dans une affaire particulière est celui de l’intérêt public. La question à trancher est de savoir si la peine proposée jetterait le discrédit sur l’administration de la justice ou si autrement elle serait contraire à l’intérêt public.

[25] Pour déterminer si une proposition conjointe jettera le discrédit sur l’administration de la justice ou si elle sera contraire à l’intérêt public, la Cour suprême a souligné les énoncés suivants, formulés par la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador dans deux affaires distinctes, qui ont saisi l’aspect essentiel du critère de « l’intérêt public ». Les énoncés sont les suivants :

[…] malgré les considérations d’intérêt public qui appuient l’imposition de la peine recommandée, celle-ci « correspond si peu aux attentes des personnes raisonnables instruites des circonstances de l’affaire que ces dernières estimeraient qu’elle perturbe le bon fonctionnement du système de justice pénale [5] » [soulignement ajouté].

Et :

[…] les juges du procès devraient « éviter de rendre une décision qui ferait perdre au public renseigné et raisonnable sa confiance dans l’institution judiciaire [6] » […] [soulignement ajouté].

[26] Pour appliquer la directive de la Cour suprême à la présente décision, je dois déterminer si la proposition conjointe relative aux mesures disciplinaires jette le discrédit sur l’administration de la justice ou le régime disciplinaire de la GRC ou si elle est contraire à l’intérêt public. Pour ce faire, je dois également déterminer si la proposition conjointe correspond si peu aux attentes d’une personne raisonnable informée des circonstances de l’affaire qu’elle estimerait que celle-ci perturbe le bon fonctionnement du régime disciplinaire de la GRC.

Décision relative aux mesures disciplinaires

[27] Le CEE a établi un cadre d’analyse sous l’ancien régime disciplinaire de la GRC qui demeure pertinent pour les instances disciplinaires menées au titre de la version modifiée de la Loi sur la GRC. En conformité avec ce cadre, je dois évaluer l’éventail de mesures disciplinaires appropriées, puis passer en revue les facteurs atténuants et aggravants afin de déterminer les mesures disciplinaires appropriées à une affaire en particulier. Cette démarche est conforme aux dispositions du chapitre XII.1.11.15 du Manuel d’administration. La proposition conjointe soumise par les parties a respecté le cadre d’analyse établi.

Éventail de mesures disciplinaires appropriées

[28] Les parties ne m’ont pas présenté de décisions antérieures prises par des comités de déontologie portant sur des circonstances semblables à celles du cas présent parce que les circonstances en l’espèce sont de fait uniques. Donc, la seule orientation pour me guider est définie dans le Guide des mesures disciplinaires (novembre 2014).

[29] L’allégation no 1 porte sur la possession de méthamphétamine au titre de l’article 7.1 du Code de déontologie. L’allégation no 2, également au titre de l’article 7.1 du Code de déontologie, concerne la consommation sans ordonnance par le caporal Falkingham de somnifères inscrits à l’annexe IV de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Le Guide des mesures disciplinaires traite spécifiquement de la consommation et de la possession de drogues.

[30] La consommation ou la possession de drogues est définie comme suit à la page 53 du Guide : « consommer, posséder ou acquérir sciemment une substance dont la possession est interdite sans ordonnance médicale par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ».

[31] Dans les cas mineurs, l’éventail prévoit une sanction pécuniaire équivalant à entre 10 et 19 jours de travail. Les facteurs pris en compte relativement à cet éventail sont la consommation occasionnelle d’une drogue inscrite à l’annexe VI de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ainsi que de stéroïdes et les traitements de la toxicomanie. Dans les cas ordinaires, l’éventail prévoit une sanction pécuniaire équivalant à entre 20 et 45 jours de travail. Les cas graves comprennent la consommation prolongée d’une drogue inscrite à l’annexe I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ainsi que le vol d’une pièce et la participation à la vente ou à l’importation de drogues. La recommandation dans un cas grave est le congédiement.

[32] À la lumière de ce qui précède, j’estime que les mesures disciplinaires appropriées pour une contravention du Code de déontologie ayant trait à la consommation ou à la possession de drogues sont une sanction pécuniaire équivalant à entre 20 et 45 jours de travail dans un cas ordinaire, pouvant aller jusqu’à un congédiement dans un cas grave.

[33] La dernière allégation se rapporte à l’article 4.4 du Code de déontologie, qui porte que « Les membres rendent compte dûment des biens, de l’argent ou des documents qui leur sont confiés dans l’exercice de leurs fonctions et s’abstiennent de les altérer, de les dissimuler ou de les détruire sans excuse légitime ».

[34] En conformité avec le Guide des mesures disciplinaires, je dois tenir compte des lignes directrices énoncées à l’article 4.2 lorsqu’une enquête négligente ou une mauvaise tenue de documents entraîne un compte rendu inapproprié des biens saisis. L’allégation no 3 concerne essentiellement la mauvaise tenue de documents. L’article le plus pertinent du Guide des mesures disciplinaires à cet égard est le « défaut d’enquêter correctement sur une plainte ».

[35] Dans un cas isolé, le Guide recommande des mesures correctives lorsqu’il s’agit d’un cas mineur. Une sanction pécuniaire équivalant à entre deux et huit jours de travail est recommandée dans les cas ordinaires. Les cas donnant lieu à une instance judiciaire constituent des cas graves, pour lesquels une sanction pécuniaire équivalant à entre 9 et 30 jours de travail est recommandée.

[36] À la lumière de ce qui précède, j’estime que les mesures disciplinaires appropriées en l’espèce sont une sanction pécuniaire équivalant à entre deux et huit jours de travail dans les cas ordinaires et une sanction pécuniaire équivalant à au moins neuf jours dans les cas graves.

Facteurs atténuants et aggravants

[37] Les observations conjointes écrites des parties comprenaient une liste exhaustive des facteurs aggravants et atténuants. Les parties ont souligné plusieurs de ces facteurs dans leur plaidoirie pendant l’audience disciplinaire.

[38] Les parties ont soumis les facteurs aggravants suivants à ma considération :

  1. La possession de méthamphétamine, une drogue illicite inscrite à l’annexe 1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, qui constitue une inconduite grave.
  2. Le fait que le caporal Falkingham était un gendarme supérieur ayant plus de 10 ans de service lorsqu’il a pris possession de la drogue, qui est aussi restée en sa possession pendant 10 ans.
  3. La méthamphétamine et les accessoires de drogue ont été conservés à la résidence familiale, où le caporal Falkingham vivait avec ses enfants.
  4. En général, cet incident constitue un manquement aux attentes du public relatives à la manipulation des drogues illicites par les policiers. Si ce genre d’inconduite par un agent de la GRC était connu du public, cela porterait atteinte à la confiance qu’il témoigne à l’organisme.
  5. Le caporal Falkingham a consommé des médicaments sans ordonnance et de l’alcool à la résidence de la fille d’un ami, ce qui a causé son évanouissement.
  6. Les allégations no 1 et 3 révèlent une manipulation irrégulière des pièces à conviction et des drogues. L’organisme témoigne depuis longtemps un important intérêt envers la manipulation appropriée des pièces à conviction et des drogues, même si celles-ci n’ont pas été saisies dans le cadre d’une affaire.
  7. Au cours de la période visée par les trois allégations, le caporal Falkingham a occupé soit un poste de gendarme supérieur ou un poste de sous-officier responsable, qui comportent tous deux des fonctions de supervision, et il n’a pas donné l’exemple.

[39] Les parties ont soumis les facteurs atténuants suivants à ma considération :

  1. L’aveu du caporal Falkingham a permis d’éviter la tenue d’une audience contestée et le témoignage d’un témoin.
  2. Le 2 mars 2020, lorsque le caporal Falkingham a été informé pour la première fois de l’enquête, qui à l’époque ne portait alors que sur l’allégation no 1, il a immédiatement dit à son superviseur ce qui s’était passé. Il n’a pas réfuté l’allégation.
  3. Le caporal Falkingham a exprimé des remords et a assumé la responsabilité de ses actes [7] .
  4. Le caporal Falkingham a reçu un diagnostic de blessure de stress opérationnel [8] .
  5. Au moment de l’inconduite, le caporal Falkingham était aux prises avec des facteurs de stress personnels intenses, notamment sa conjointe à l’époque luttait contre le cancer et la séparation récente de sa conjointe en 2020, qui a donné lieu à une procédure officielle de divorce.
  6. Le caporal Falkingham est disposé à collaborer avec les Services de santé et à participer aux traitements nécessaires.
  7. Depuis qu’il s’est joint à la GRC en 1999, les évaluations de rendement du caporal Falkingham ont toutes été positives.
  8. Aucune mesure disciplinaire n’a été prise à son endroit.

[40] Le caporal Falkingham a également fourni cinq lettres d’appui de collègues, de pairs et de superviseurs. Tous ses répondants en disent beaucoup de bien. Selon le thème général des lettres, le caporal Falkingham est un superviseur routier exceptionnellement bien informé capable de faire face à des situations instables à risque élevé. Il possède une solide éthique de travail et est estimé de ses subalternes, pairs et supérieurs immédiats. Il incarne habituellement les valeurs fondamentales de la GRC, particulièrement la compassion pour les clients et les collègues.

Conclusion quant aux mesures disciplinaires

[41] L’allégation no 1 concernait la possession de méthamphétamine, une drogue inscrite à l’annexe 1. Le caporal Falkingham a commis une grave erreur de jugement en gardant en sa possession une substance illégale nocive dans la résidence familiale pendant une décennie. Lorsqu’il a pris possession des drogues, il aurait dû, à titre de gendarme supérieur, bien comprendre ses obligations et être au courant des modes de manipulation appropriés des drogues.

[42] L’allégation no 2 concernait la consommation de médicaments sans ordonnance en dehors des heures de service, après quoi il s’est évanoui dans la résidence privée d’un civil. Peu importe les facteurs de stress dans sa vie à l’époque, il aurait dû se prévaloir des soutiens de santé fournis par la GRC pour assurer son bien-être physique et émotionnel plutôt que de recourir à l’automédication.

[43] Les allégations nos 1 et 3 ont trait à des méthodes inappropriées de manipulation de drogues, à la fois pendant et après les heures de service. Bien qu’il s’agisse de pièces saisies sans lien à une affaire, en raison de la fréquence des incidents, cela ne constitue pas seulement un problème de rendement, mais bien une inconduite devant faire l’objet de sanctions.

[44] Le caporal Falkingham a exprimé des remords et a assumé la responsabilité de ses actes.

[45] Après avoir examiné le dossier dont je dispose, la nature de l’inconduite, les facteurs atténuants et aggravants ainsi que les observations des parties, je ne peux conclure que la proposition conjointe relative aux mesures disciplinaires jetterait le discrédit sur l’administration de la justice ou le régime disciplinaire de la GRC ou que les mesures proposées sont contraires à l’intérêt public. Une sanction pécuniaire équivalant à 15 jours de travail est lourde. La rétrogradation et l’inadmissibilité à une promotion sont également substantielles et entraînent des conséquences financières. L’obligation de suivre un traitement médical selon les directives des Services de santé fera en sorte que le membre visé reçoive l’aide médicale dont il a besoin pour assurer un rendement satisfaisant à l’avenir. Une supervision étroite aidera également à faciliter la transition harmonieuse en milieu de travail et sa contribution continue à la Gendarmerie. Par conséquent, j’accepte la proposition conjointe relative aux mesures disciplinaires soumise par les parties.

CONCLUSION

[46] Ayant conclu que les allégations étaient fondées, j’impose les mesures disciplinaires suivantes conformément à la proposition conjointe présentée par les parties :

  1. une sanction financière équivalant à 15 jours de travail (120 heures) à déduire de la solde du caporal Falkingham, conformément à l’alinéa 5(1)j) des CC (déontologie);
  2. une rétrogradation pour une période trois ans à compter de la date de ma décision écrite et un rendement satisfaisant manifeste au cours de cette période pour le rétablissement du rang de caporal, conformément à l’alinéa 5(1)e) des CC (déontologie);
  3. l’inadmissibilité à toute promotion pour une période de trois ans à compter de la date de ma décision écrite, conformément à l’alinéa 5(1)b) des CC (déontologie);
  4. l’obligation de subir un traitement médical selon les directives du médecin-chef, conformément à l’alinéa 3(1)d) des CC (déontologie);
  5. l’obligation de travailler sous étroite surveillance pour une période d’un an, conformément à l’alinéa 3(1)b) des CC (déontologie).

[47] En acceptant la proposition conjointe, j’offre au caporal Falkingham la possibilité de poursuivre sa carrière à la GRC. Cependant, toute infraction future au Code de déontologie sera examinée de près par ses superviseurs et l’autorité disciplinaire compétente et pourrait entraîner son congédiement de la Gendarmerie.

[48] Toute mesure disciplinaire provisoire en place devrait être réglée dans les plus brefs délais, conformément à l’article 23 du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014), DORS/2014-281.

[49] La présente décision constitue ma décision écrite définitive. Le paragraphe 25(3) des CC (déontologie) exige que j’en fasse signifier copie aux parties. Celles-ci peuvent faire appel de la décision devant la commissaire en déposant une déclaration d’appel dans les 14 jours suivant la signification de la décision [article 45.11 de la Loi sur la GRC; article 22 des Consignes du commissaire (griefs et appels), DORS/2014-289].

Signature

 

19 janvier 2022

Kevin L. Harrison

Comité de déontologie

 

 

 



[1] LC (1996), ch. 19.

[2] Voir le Code de déontologie de la GRC – Version annotée, 2014, page 17.

[3] R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43 [Anthony-Cook].

[4] Voir Rault c. Law Society of Saskatchewan, 2009 SKCA 81; et Gendarme Coleman c. Officier compétent, Division « F », (2018) 18 AD (4e) 270.

[5] R. c. Druken, 2006 NLCA 67, 261 Nfld & PEIR 271, paragr. 29.

[6] R. c. B.O.2, 2010 NLCA 19 (CanLII), paragr. 56.

[7] Voir la lettre d’excuses jointe à l’annexe C des observations conjointes des parties qui a été transmise par courriel.

[8] Voir la lettre du Dr John Dorman datée du 26 octobre 2021, jointe à l’annexe D des observations conjointes des parties qui a été transmise par courriel.

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