Déontologie

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Protégé A

Dossier 2019335266 (C-048)

2021 DAD 25

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GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

AFFAIRE INTÉRESSANT

l’appel d’une décision interjeté au titre du paragraphe 45.11(1)

de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C., 1985, ch, R-10, et

de la Partie 2 des Consignes du commissaire (déontologie), DORS/2014-291

ENTRE :

Commandant de la Division « F »

Gendarmerie royale du Canada

(appelant)

et

Gendarme Taylor Mills

Matricule 56608

(intimé)

(les parties)

DÉCISION D’APPEL EN MATIÈRE DE DÉONTOLOGIE

ARBITRE : Steven Dunn

DATE : Le 21 décembre 2021


TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION 4

CONTEXTE 5

PROCÉDURE DISCIPLINAIRE 6

Enquête disciplinaire 7

Avis d’audience disciplinaire 9

Audience devant le Comité de déontologie 10

Audience devant le Comité de déontologie 11

A. Dommages au véhicule 11

B. Ajournement refusé 11

C. Positions sur l’état psychologique 12

Décision du Comité 13

Allégations 13

Maladie mentale 14

Arguments sur les mesures disciplinaires 15

Mesures disciplinaires imposées 16

L’APPEL 17

Question préliminaire 19

Prolongation rétroactive 19

ANALYSE 22

Le Comité a-t-il respecté l’équité procédurale? 22

Norme de contrôle de l’équité procédurale 22

A. Refus de la preuve concernant la sécurité des véhicules de police 23

B. Refus de permettre un ajournement pour répondre à des preuves tardives 24

C. Description du rapport d’expert 26

D. Preuve tardive 27

La décision était-elle manifestement déraisonnable en raison de l’insuffisance des motifs? 28

Norme de contrôle pour l’insuffisance de motifs 28

E. Le Comité a-t-il commis une erreur en omettant de mentionner le méfait, l’abus de confiance et les coûts de réparation au moment de l’évaluation des mesures? 30

F. Le Comité a-t-il commis une erreur en n’expliquant pas le refus de permettre au RAD de présenter une preuve et n’accordant pas un ajournement? 31

G. Le Comité a-t-il commis une erreur en n’expliquant pas adéquatement les motifs qui justifient l’acceptation du témoignage de l’expert? 31

Mesures disciplinaires 32

Norme de contrôle 32

Méthode de détermination des sanctions appropriées 33

Résumé de la détermination des mesures disciplinaires 34

Conclusions 36

COMMENTAIRES SUR LA SANTÉ MENTALE 36

DÉCISION 37

 

INTRODUCTION

[1] Le commandant de la Division « F » (l’« appelant ») conteste les mesures disciplinaires imposées par le Comité de déontologie (le « Comité ») au gendarme Taylor Mills, matricule 56608 (l’« intimé »). Après avoir conclu que les cinq allégations étaient fondées, le Comité a imposé une réprimande et la confiscation de 10 jours de solde, et a ordonné à l’intimé de continuer à recevoir des conseils médicaux professionnels. L’appelant veut qu’on ordonne à l’intimé de démissionner ou qu’il soit renvoyé de la Gendarmerie. À titre de solution de rechange, l’appelant demande la possibilité de présenter de nouvelles observations sur les sanctions devant un nouveau Comité disciplinaire, afin d’avoir la possibilité de répondre adéquatement à certains éléments de preuve déposés la veille de l’audience initiale (dossier d’appel, p. 5).

[2] Dans la déclaration d’appel, l’appelant a soutenu que les mesures disciplinaires sont insuffisantes et a soutenu que la décision rendue va à l’encontre des principes applicables d’équité procédurale, qu’elle était fondée sur une erreur de droit et qu’elle était manifestement déraisonnable (dossier d’appel, p. 4).

[3] Conformément au paragraphe 45.15(1) de la Loi sur la GRC, l’appel a été renvoyé au Comité externe d’examen (CEE) de la GRC aux fins d’examen. Dans un rapport daté du 30 juin 2021 (CEE C-2019-026 (C-048)) (le « Rapport »), le président du CEE, M. Charles Randall Smith, a recommandé le rejet de l’appel.

[4] La commissaire a le pouvoir, en vertu du paragraphe 45.16(11) de la Loi sur la GRC, de déléguer son pouvoir de rendre des décisions définitives et exécutoires dans le cadre d’appels en matière de déontologie, et ce pouvoir m’a été délégué.

[5] Pour rendre ma décision, j’ai tenu compte des pièces dont disposait le Comité (les pièces), de la décision écrite, du dossier d’appel, y compris les observations des parties, et du rapport. Je note que le contenu des pièces et du dossier d’appel n’a pas été numéroté séquentiellement. Je renvoie donc aux documents d’appel au dossier au moyen des numéros de page du dossier électronique.

[6] Je reconnais également que le Comité a imposé une interdiction de publication limitant la publication des troubles de santé de l’intimé au diagnostic et au pronostic.

[7] L’appel est rejeté pour les motifs exposés ci-après.

CONTEXTE

[8] Le CEE a résumé succinctement les renseignements factuels recueillis avant la tenue de l’audience disciplinaire (rapport, aux paragraphes 4 et 5) :

[4] Le présent appel découle de la conduite de l’intimé, qui aurait retiré à deux reprises les décalcomanies ou la bande réfléchissante de la GRC du véhicule de police qu’il conduisait. Il a également été allégué qu’il avait menti à son superviseur sur ses allées et venues, qu’il quittait son poste avant la fin de son quart et qu’il avait retiré les commentaires d’un superviseur de deux dossiers.

[5] Le dossier révèle qu’au moment des incidents, l’intimé souffrait d’un trouble dépressif majeur et d’un trouble de stress post-traumatique (TSPT) non diagnostiqués et liés au travail. L’intimé a également souffert de craintes paranoïaques, associées à son TSPT, qui le portaient à croire qu’il était visé par des personnes cherchant à le tuer et que la Gendarmerie voulait le congédier. Le dossier révèle en outre que la Gendarmerie soupçonnait qu’il souffrait de problèmes de santé mentale. Une note en ce sens a été consignée au dossier par le sergent d’état-major (s. é.-m.) [A] le 9 septembre 2016, peu après les incidents mentionnés dans les Allégations 1 et 2 (pièces, aux pages 1035 et 1036). Selon la note, les [s. é.-m. A] et [s. é.-m. W] ont rencontré l’intimé ce jour-là pour l’informer qu’ils avaient réservé un rendez- vous avec le médecin-chef et lui ont demandé de consentir à subir un examen médical. Ils voulaient s’assurer qu’il allait bien sur le plan médical, compte tenu de certains de ses actes, y compris l’utilisation d’un véhicule anonyme de police après avoir reçu l’ordre de ne pas le faire. La note comprenait l’explication de l’intimé selon laquelle il avait agi ainsi parce qu’il était une cible visible la nuit dans un véhicule de police identifié. L’intimé a refusé de subir un examen médical.

PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

[9] Le 27 octobre 2016, la Gendarmerie a lancé une procédure contre l’intimé, qui est parti en congé de maladie le 4 novembre 2016. L’intimé est brièvement retourné au travail à la fin de 2017, pendant deux heures par semaine, jusqu’à sa suspension en décembre 2017 (pièces, à la page 1343).

[10] La lettre de mandat pour la tenue d’une enquête énumérait cinq allégations [traduction] :

Allégation 1 : Entre le 25 août 2016 et le 31 août 2016 ou vers ces dates, à Saskatoon (Saskatchewan) ou dans les environs, [l’intimé] a volontairement commis un méfait à l’égard d’un bien appartenant à la GRC, un véhicule de police désigné [X], en enlevant les décalcomanies de haute visibilité de façon à endommager la peinture. Il est donc allégué que [l’intimé] a enfreint l’article 7.1 du Code de déontologie : Conduite déshonorante.

Allégation 2 : Entre le 2 septembre 2016 et le 4 septembre 2016 ou vers ces dates, à Saskatoon (Saskatchewan) ou dans les environs, [l’intimé] a volontairement commis un méfait à l’égard d’un bien appartenant à la GRC, un véhicule de police désigné [X], en enlevant les décalcomanies de haute visibilité de façon à endommager la peinture. Il est donc allégué que [l’intimé] a enfreint l’article 7.1 du Code de déontologie : Conduite déshonorante.

Allégation 3 : Le 5 octobre 2016 ou vers cette date, à Saskatoon (Saskatchewan) ou dans les environs, [l’intimé] a sciemment fourni de faux renseignements dans une déclaration verbale à un membre de grade supérieur sur ses allées et venues pendant son quart à la suite d’une comparution devant un tribunal le 4 octobre 2016. Il est donc allégué que [l’intimé] a enfreint l’article 8.1 du Code de déontologie : Relations hiérarchiques – Mentir à un superviseur

Allégation 4 : Le 25 octobre 2016 ou vers cette date, à Saskatoon (Saskatchewan) ou dans les environs, [l’intimé] a quitté son secteur de service avant la fin de la garde. Il est donc allégué que [l’intimé] a enfreint l’article 4.1 du Code de déontologie : Présence au travail.

Allégation 5 : Entre le 6 septembre 2016 et le 8 septembre 2016 ou vers ces dates, à Saskatoon (Saskatchewan) ou aux environs, [l’intimé] a délibérément supprimé les directives écrites relatives à l’exercice de ses fonctions qui lui avaient été fournies par un superviseur [serg. D], des fichiers portant les numéros 20141320711 et 2015731049 dans le Système d’incidents et de rapports de police (SIRP). Il est donc allégué que [l’intimé] a enfreint l’article 8.1 du Code de déontologie : Rapports.

[11] Une enquête criminelle a également eu lieu et a pris fin le 27 février 2017 (pièces, aux pages 780 à 786). L’intimé a refusé de fournir une déclaration aux enquêteurs (pièces, à la page 787). Aucune charge criminelle n’a été retenue.

Enquête disciplinaire

[12] L’appel porte principalement sur les mesures imposées. Étant donné qu’il a été conclu que les cinq allégations sont fondées, les détails de l’enquête peuvent être abordés brièvement.

[13] L’enquêteur a remis le rapport d’enquête à l’appelant le 26 juillet 2017 (pièces, à la page 748). Même si l’enquête disciplinaire a été ouverte le 27 octobre 2016, l’intimé est parti en congé de maladie le 4 novembre 2016. Le médecin-chef a donc retardé l’octroi de l’autorisation à l’enquêteur d’organiser une entrevue. L’intimé a finalement présenté une déclaration écrite le 31 août 2017, dont le contenu a été inclus dans un rapport d’enquête supplémentaire présenté le 14 septembre 2017 (pièces, à la page 924 et 939-941). Dans cette entrevue, l’intimé avouait les allégations 1 et 2, reconnaissant qu’il avait endommagé les décalcomanies très réfléchissantes sur le véhicule de police, car il craignait d’être exposé et se sentait en danger. Il a aussi révélé qu’il souffrait de TSPT et qu’il se sentait mentalement incapable de donner plus de détails (pièces, à la page 939) :

En conduisant [X] (véhicule de police identifié), je me sentais très exposé et en danger au travail. C’est la raison pour laquelle j’ai enlevé les décalcomanies réfléchissantes; tout dommage à la peinture était involontaire. Une relation personnelle m’a fait remarquer que je vivais avec un traumatisme non résolu. Je souffre de TSPT depuis les 16 derniers mois. J’ai reçu un diagnostic et mon équipe médicale m’a retiré du travail. Je ne souhaite pas entrer dans les détails sur cette question et je ne suis pas en mesure de le faire mentalement, car je suis encore très touché par cette affaire aujourd’hui. Je peux toutefois dire que certains des problèmes sont liés au fait d’être forcé à conduire un véhicule de police très réfléchissant.

[14] L’intimé a nié l’allégation 3, alléguant qu’il n’avait pas fourni de faux renseignements à un superviseur au sujet de ses allées et venues. Il a dit qu’il n’avait pas fourni de détails plus précis sur sa journée, car il se sentait mal à l’aise dans le bureau du serg. D (pièces, à la page 939) :

Je nie l’allégation 3. Je n’ai pas fourni de faux renseignements à un officier supérieur par déclaration verbale concernant mes allées et venues après une comparution devant le tribunal. À la date en question, je participais à une enquête préliminaire pour un cas où j’étais l’enquêteur principal. Après avoir témoigné, j’ai conduit un autre officier chez lui, le jour de son congé. Pendant les heures en question, j’ai effectué des patrouilles à l’est de [X] pour montrer une présence policière et j’ai vérifié un certain nombre de résidences pour lesquelles j’avais besoin de renseignements pour les dossiers en suspens. Aucun membre du personnel du bureau n’a tenté de me joindre, par radio ou téléphone cellulaire, à ce moment-là. Le lendemain, on m’a conduit dans le bureau de [serg. D], où il m’a dit qu’il ignorait où je me trouvais le jour de mon enquête préliminaire. [Serg. D] était visiblement contrarié et je n’étais pas à l’aise d’être dans son bureau, vu son état. [Serg. D] avait un ton très accusateur et m’a demandé si j’étais même retourné au tribunal après avoir terminé. Je lui ai répondu que c’est ce que j’avais fait. [Serg. D] m’a ensuite dit que si je voulais rester au tribunal, je devais le signaler à une personne du bureau. Je n’ai pas donné au [serg. D] un compte rendu de mes allées et venues d’heure en heure, car j’étais très mal à l’aise dans son bureau et je ne voulais que partir une fois qu’il eut fini de parler.

[15] L’intimé a reconnu l’allégation 4. Il a précisé que l’heure de son quart de travail avait été modifiée et que le membre supérieur en service, le gend. C, n’avait aucun problème avec le fait qu’il parte plus tôt. Elle avait le numéro où le joindre au cas où il se produirait quoi que ce soit (pièces, à la page 940) :

L’allégation 4 est vraie, mais il y a d’autres circonstances entourant cette allégation. Le Détachement [C] avait des problèmes continus en ce qui concerne les changements de quart et n’en avisait pas les membres. Pendant ce temps, Groupwise était la seule forme de notification donnée lorsque les quarts étaient modifiés. J’attendais de recevoir un BlackBerry de remplacement, car le mien avait été endommagé l’hiver précédent. Je n’arrivais pas à accéder à Groupwise lorsque je n’étais pas au bureau. J’ai demandé d’être informé des changements de quart par téléphone, et [Serg. D] m’a dit que cela prendrait trop de temps.

Le lundi précédant la date en question, je devais passer des qualifications annuelles pour la manipulation de la carabine à Meadow Lake. Mes quarts ont été modifiés pour les jours suivants à cause de cette formation. J’étais censé travailler des quarts de huit heures par jour après l’entraînement au lieu de dix heures par jour. D’après ce que j’ai cru comprendre, je devais travailler de 16 h à minuit, et non de 18 h à 2 h. Pendant le quart de nuit en question, j’ai découvert que l’heure de début du quart de travail était passée à 18 h. J’ai vu les superviseurs au bureau quand j’ai commencé mon travail à 16 h et on ne m’a pas parlé du fait que je me présentais trop tôt. À la fin de mon quart à minuit, j’ai parlé avec [gend. C], le cadre supérieur en service, afin de demander à rentrer chez moi. Elle a dit qu’elle n’avait aucun problème avec cela et qu’elle appellerait si quelque chose se passait. [Gend. C] avait le numéro où me joindre.

[16] Dans un rapport d’enquête supplémentaire, présenté le 28 novembre 2017, la gend. C a indiqué qu’elle n’avait pas (traduction) « aucun problème » avec le fait que l’intimé parte tôt et qu’elle se sentait mal à l’aise de contester sa décision. Elle a confirmé qu’elle aurait pu appeler l’intimé à la maison si un problème survenait. Aucun appel n’est entré après son départ (pièces, à la page 944).

[17] Enfin, l’intimé n’a pas parlé de l’allégation 5 parce qu’il a prétendu qu’il avait déjà été réprimandé pour cet incident par le serg. D (pièces, à la page 940). Plus tard, le 13 mars 2018, l’intimé a avoué l’allégation 5, mais a nié que sa conduite était déshonorante (pièces, aux pages 1051 et 1052).

Avis d’audience disciplinaire

[18] Dans un avis d’audience disciplinaire (l’« avis ») daté du 15 janvier 2018 (pièces, aux pages 1564 à 1568), l’appelant a informé l’intimé qu’un Comité avait été mis sur pied pour déterminer s’il avait contrevenu au Code de déontologie. L’avis précisait que l’appelant demanderait le renvoi de l’intimé de la Gendarmerie si les contraventions étaient établies.

Audience devant le Comité de déontologie

[19] À l’approche de l’audience, prévue le 2 octobre 2018, le Comité et les parties ont échangé des courriels pour définir les questions. La majorité de ces courriels ne sont pas pertinents pour l’appel en l’espèce.

[20] L’article 18 des Consignes du commissaire (déontologie) [CC (déontologie)] exige que la liste des témoins et un résumé de la preuve prévue de chaque témoin (mentionnée dans la preuve et dans le présent rapport comme une déposition) soient présentés au Comité dans les 30 jours suivant la date de signification de l’avis d’audience. De plus, l’article 19 des CC (déontologie) prévoit que le rapport d’un expert et son curriculum vitae (CV) doivent être remis au Comité au moins 30 jours avant l’audience.

[21] Le 23 mars 2018, l’intimé a confirmé qu’il avait l’intention de déposer des preuves médicales concernant à la fois les allégations et les mesures disciplinaires. Le 11 mai 2018, plus de 30 jours après la signification de l’avis, le représentant du membre (RM), soit le représentant de l’intimé, a informé le Comité qu’il convoquerait peut-être l’intimé et sa conjointe à titre de témoins.

[22] Le 31 août 2018, le Comité a reçu un rapport d’expert du psychiatre de l’intimé, le Dr C (pièces, à la page 1023 à 1034). Le 12 septembre 2018, à moins de 30 jours de l’audience, l’intimé a présenté une version modifiée du rapport d’expert (pièces, aux pages 1011 à 1022). L’appelant a soutenu que ce document devrait être considéré comme un « deuxième » rapport d’expert, et non comme une version modifiée, en raison des révisions apportées (dossier d’appel, aux pages 96 à 98).

[23] Le 27 septembre 2018, le RM a présenté le CV du témoin expert, le Dr C, puis, dans la nuit précédant l’audience du 2 octobre 2018, le RM a présenté la déposition de la conjointe de l’intimé.

Audience devant le Comité de déontologie

[24] Le Comité a conclu que les cinq allégations avaient été établies et a fourni des motifs de vive voix le 4 octobre 2018. Une décision écrite a été rendue le 6 mars 2019 (dossier d’appel, aux pages 9 à 28). Les conclusions suivantes sont pertinentes pour le présent appel.

A. Dommages au véhicule

[25] Au début de l’audience, le Comité a reçu comme éléments de preuve des photographies du véhicule de police et a accepté que l’énoncé 6 de l’allégation 1 était fondé, en ce sens que le retrait de la bande réfléchissante avait rendu le véhicule de police moins sécuritaire. Le Comité a indiqué que l’énoncé 6 n’était pas (traduction) « si important en ce qui concerne le récit général ». Le représentant de l’autorité disciplinaire (RAD), au nom de l’appelant, n’était pas d’accord avec cette définition des conclusions. Il a soutenu que le dispositif de sécurité du véhicule de police était un élément important de l’énoncé, mais il a renvoyé la question au Comité. Le RAD a déclaré qu’il ne fournirait pas de documents supplémentaires faisant ressortir la gravité de la sécurité réduite (pièces, aux pages 1069 à 1072).

B. Ajournement refusé

[26] À titre de question préliminaire, le RAD a demandé un ajournement pour répondre à la preuve tardive divulguée par l’intimé (pièces, aux pages 1081 à 1094). Le RAD a fait valoir que la dernière preuve d’expert était un « deuxième » rapport et non un rapport « modifié »; par conséquent, la preuve avait été présentée en retard. Il a également soutenu que la suppression de la référence à un attentat à la bombe au tribunal suffisait à le distinguer du « premier » rapport d’expert.

[27] Le RAD a fait remarquer que la déposition de la conjointe de l’intimé a été présentée très tard dans la soirée précédant l’audience, bien après la date limite pour la présentation de tels éléments de preuve. Le RAD a insisté sur le fait que la déposition contenait des renseignements qu’il ignorait, en particulier que l’intimé craignait d’être tué par Daesh ou des bandes de motards criminalisées. Le RAD a fait valoir qu’il s’agissait de « menaces à la sécurité nationale » pour lesquelles il a demandé un ajournement afin de pouvoir enquêter sur leur véracité et répondre adéquatement (pièces, à la page 1088).

[28] Le RM s’est excusé pour la présentation tardive et a fait remarquer que ces exemples n’étaient pas présentés comme des menaces réelles, mais plutôt pour illustrer la paranoïa irrationnelle que vivait l’intimé au moment des allégations.

[29] Le Comité a exprimé sa désapprobation quant au dépôt tardif de la preuve, mais a accepté les excuses du RM et a accueilli la preuve. Le Comité était d’accord avec le RM sur le fait qu’il ne s’agissait pas de menaces réelles qui devaient faire l’objet d’une enquête. Le Comité a ensuite indiqué que le RAD aurait la possibilité de contre-interroger l’intimé, sa conjointe et le Dr C à l’égard de cette question, de sorte qu’aucun préjudice ne serait porté à l’appelant. Le Comité a ensuite déclaré qu’il serait ouvert à un ajournement par la suite, si nécessaire (pièces, aux pages 1092 et 1094). Le Comité a également donné une marge de manœuvre dans son contre-interrogatoire concernant la question des (traduction) « menaces à la sécurité nationale » (pièces, aux pages 1144 et 1145).

C. Positions sur l’état psychologique

[30] L’appelant a accepté les deux diagnostics de santé mentale, mais a soutenu que ces diagnostics et les pensées paranoïaques de l’intimé n’excusaient pas sa conduite. Le RAD a soutenu que la malhonnêteté dont il a fait preuve n’était pas un symptôme de ces diagnostics, en insistant sur le fait que l’expert avait témoigné que l’intimé était conscient de ses actes.

[31] Le RM a insisté sur le fait que les allégations dans leur ensemble n’étaient pas fondées parce que l’intimé souffrait d’un TSPT et d’un trouble dépressif majeur non diagnostiqués liés au travail au moment des événements en question. Selon l’avis d’expert du Dr C, ces diagnostics expliquaient raisonnablement les actes de l’intimé. Le RM a laissé entendre qu’une personne raisonnable ayant connaissance de ces faits ne trouverait pas les actes de l’intimé susceptibles de jeter le discrédit sur la Gendarmerie.

Décision du Comité

Allégations

[32] Le Comité a conclu que les cinq allégations avaient été établies par les qualificatifs certains.

[33] L’intimé a admis les allégations 1 et 2 en apportant des éclaircissements, qui ont été acceptés par le Comité. Le Comité a conclu que la bande réfléchissante avait été enlevée dans l’allégation 1, mais pas les décalcomanies, qui n’ont été enlevées qu’à la deuxième occasion mentionnée dans l’allégation 2. Le Comité a également conclu que les entailles avaient été faites à l’aide d’un outil à la première occasion dans l’allégation 1, mais pas dans l’allégation 2.

[34] En ce qui concerne l’allégation 3, soit d’avoir fait une fausse déclaration à un supérieur, l’intimé a admis, en partie, les détails. Le serg. D a témoigné que l’intimé a déclaré qu’il était retourné au tribunal pour observer le reste de l’audience. Le serg. D s’est rendu compte que l’intimé avait menti en découvrant que la date de comparution au tribunal était liée à une audience préliminaire, ce qui signifie que l’intimé aurait été exclu de la procédure au cas où il aurait dû témoigner plus tard au procès. Le Comité a préféré le témoignage du serg. D et a conclu que l’allégation 3 était fondée.

[35] En ce qui a trait à l’allégation 4, à savoir le défaut de demeurer en service, l’intimé a reconnu cette allégation, mais il a expliqué qu’il avait commis une erreur au sujet de l’heure de début de son quart. Le Comité a conclu que l’allégation était fondée, étant donné que l’intimé avait volontairement quitté son travail une demi-heure avant la fin de son quart, sans permission. Toutefois, le Comité a fait remarquer qu’il ne considérait pas l’énoncé 4 comme fondé. Cet énoncé alléguait que l’intimé avait mis la gend. C en danger en la laissant sans remplaçant immédiat. Le Comité a conclu qu’il n’y avait aucun risque pour la sécurité parce que la gend. C avait travaillé au bureau pendant le reste de son quart et avait les coordonnées de l’intimé.

[36] Enfin, l’allégation 5, à savoir la suppression des commentaires d’un superviseur de deux dossiers, a été reconnue et jugée fondée par le Comité.

Maladie mentale

[37] Le Comité a fait remarquer que l’intimé consultait le Dr C tous les mois, y compris sept fois à la date de rédaction du rapport. Le Dr C a diagnostiqué le TSPT et le trouble dépressif majeur chez l’intimé. Le Comité a fait remarquer que l’intimé souffrait de ces troubles au moment des événements et qu’il continue de souffrir de ces troubles, même si son état s’améliore.

[38] Le Dr C a témoigné qu’un manque apparent de soutien peut accroître le risque de TSPT et de symptômes comme la surexcitation et une paranoïa accrue (pièces, aux pages 1471 et 1472) :

Il a indiqué que le TSPT impliquait une exposition à un traumatisme, des souvenirs intrusifs, l’évitement de déclencheurs de ces répercussions cognitives et émotionnelles négatives, ainsi que des symptômes de surexcitation. Certains des événements traumatisants qui ont mené au développement de ces troubles remontent à 2010. Le membre en question estimait que ses superviseurs ne l’appuieraient pas s’il divulguait ses difficultés, et ce manque de soutien perçu peut augmenter le risque de TSPT. Les symptômes de surexcitation incluaient une hypervigilance dans la communauté et une paranoïa accrue, qui le portait à croire que des gens le suivaient peut-être, ainsi que le sentiment qu’un superviseur essayait de le faire renvoyer.

[39] Le Comité a accepté la preuve du Dr C selon laquelle la paranoïa peut être un élément du TSPT, ce qui pourrait, à son tour, justifier le mensonge comme moyen d’autoconservation. Le Comité a également accepté l’opinion du Dr C selon laquelle la fausse déclaration de l’intimé (Allégation 3) et son retrait des commentaires du superviseur (Allégation 5) auraient pu être une tentative de se protéger puisqu’il avait l’impression que la Gendarmerie voulait le renvoyer. L’appelant n’a pas invoqué d’élément de preuve pour réfuter le témoignage d’expert sur la paranoïa.

[40] Le Comité a reconnu l’opinion de l’expert selon laquelle les diagnostics de l’intimé ont causé ses actions ou y ont contribué, et a accepté que les craintes de l’intimé nuisaient à son bon sens (pièces, aux pages 1476 et 1477) :

[…] [I]l est difficile d’imaginer qu’il aurait pu s’attendre à ce que l’on ne découvre pas qu’il avait enlevé les décalcomanies sur le véhicule de police que d’autres membres du détachement savaient qu’il conduisait, mais il l’a quand même fait. […]

De même, il est difficile de croire qu’il pourrait s’attendre à s’en tirer après avoir supprimé les commentaires du superviseur dans ses dossiers alors que son superviseur examinerait les mises à jour qu’il a faites presque immédiatement. Pourtant, il l’a fait quand même. Aucune de ces actions ne caractérise un cerveau criminel à l’œuvre, mais elles sont plutôt révélatrices d’une personne dont la pensée est affaiblie par une maladie mentale.

[41] Le Comité a souscrit à l’opinion du Dr C selon laquelle même si l’autoconservation l’a emporté, l’intimé avait toujours son libre arbitre et il a fait un choix conscient dans chaque allégation fondée. Le Comité a déterminé que la maladie mentale était un facteur ayant contribué, mais ne rendait pas l’intimé innocent pour autant.

Arguments sur les mesures disciplinaires

[42] L’appelant a demandé qu’on ordonne à l’intimé de démissionner dans les 14 jours ou qu’il soit congédié au vu de l’ensemble des allégations fondées. Tout en reconnaissant que l’allégation 4 (quitter le travail tôt) n’atteignait pas le niveau des autres allégations, le RAD a soutenu que les allégations ont collectivement démontré un grave abus de confiance. Il a également fait valoir que le fait d’endommager deux véhicules constituait un facteur aggravant.

[43] Le RAD a prétendu que l’intimé avait fait preuve de malhonnêteté lorsqu’il a déclaré qu’il se sentait menacé par une organisation terroriste et des bandes de motards criminalisées, pour ensuite reconnaître que ces menaces n’existaient pas.

[44] L’appelant a accepté le témoignage de l’expert concernant les diagnostics, mais le RAD a soutenu que la malhonnêteté et la tromperie ne sont pas des symptômes du TSPT ou du trouble dépressif majeur, et a suggéré que le Dr C avait dû (traduction) « créer cela » en faisant référence à la paranoïa, une conclusion tirée de la défense des intérêts, et non d’un témoignage d’expert. Par conséquent, le RAD a insisté sur le fait qu’il fallait accorder une importance minime au témoignage de l’expert (pièces, à la page 1505).

[45] Entre-temps, le RM a réitéré que les actions de l’intimé étaient motivées par la paranoïa et non par la tromperie. Il a renvoyé au dossier et aux lettres d’appui de l’intimé en tant que facteurs atténuants et a présenté des affaires portant sur des sanctions de portée atténuée, en insistant sur le fait que l’intimé s’est excusé auprès des parties touchées et qu’il a éprouvé des remords.

[46] Le RM a proposé une sanction globale de 30 à 35 jours de solde, une réprimande, un transfert et des services de counseling continus (pièces, à la page 1550).

Mesures disciplinaires imposées

[47] Le Comité a défini la décision sur les sanctions en mentionnant que l’éventail des sanctions va d’une importante confiscation de solde au licenciement et a reconnu que le caractère répétitif des dommages causés aux véhicules de police était un facteur aggravant. En ce qui concerne les facteurs atténuants, le Comité a fait remarquer que l’intimé était saisi de (traduction) « remords véritables » et avait présenté des excuses (traduction) « sincères » aux personnes touchées par ses actions. Le Comité a réitéré que l’intimé n’avait jamais fait l’objet de mesures disciplinaires par le passé et qu’il avait fourni des lettres d’appui de collègues et de sa famille (rapport, au paragraphe 58).

[48] Le Comité a fait ressortir le facteur d’atténuation le plus important, soit les diagnostics de TSPT et de trouble dépressif majeur de l’intimé. Sans ces facteurs atténuants, ses actions justifieraient un licenciement pour tromperie et malhonnêteté. Cependant, les maladies mentales liées au travail et la paranoïa qui y est associée ont contribué à ses actions (pièces, aux pages 1555 et 1556).

[49] Le Comité a reproché au RAD de ne pas avoir reconnu l’importance de la maladie mentale comme facteur atténuant. La Gendarmerie avait déjà reconnu l’existence de problèmes de santé mentale et recommandé à l’intimé de subir un examen de santé mentale (pièces, à la page 18) :

La maladie mentale n’est pas une chose que l’on peut facilement discerner chez une personne, même lorsqu’on la cherche et même lorsque l’on sait quoi chercher. [Serg. A] ne la cherchait pas chez le membre en question, mais il soupçonnait qu’il y avait un problème; par conséquent, il lui a demandé, il y a deux ans, de participer à une évaluation de la santé mentale. Il l’a fait parce que les actions du membre en question n’étaient tout simplement pas logiques pour une personne sensée. Ses soupçons étaient totalement exacts.

Rien dans les circonstances en l’espèce n’a vraiment changé depuis. Nous voilà toutefois ici, deux ans plus tard, dans une audience disciplinaire où [appelant] continue de plaider en faveur du congédiement du membre en question. À mon avis, cette affaire a cessé d’en être une de congédiement au moment où le diagnostic de TSPT et de trouble dépressif majeur a été révélé et expliquait raisonnablement les actions du membre en question. Cette affaire ne porte pas sur la tromperie et la malhonnêteté. Il s’agit de la maladie mentale diagnostiquée et de ce qui l’accompagne : mauvais jugement, paranoïa, peur d’être découvert et de ne pas pouvoir en parler à quelqu’un. Ceux d’entre nous qui ne l’ont pas vécu ne peuvent qu’imaginer l’isolement et la solitude que le membre en question ressentait tous les jours, croyant qu’il était visé par des gens qui cherchaient à le tuer, et qu’il n’était pas en mesure d’en parler à quelqu’un.

[50] Le Comité a accepté le témoignage du Dr C sans réserve et a considéré la preuve comme un facteur atténuant (traduction) « très important » (pièces, à la page 19) :

En évaluant la mesure disciplinaire appropriée qui doit être imposée à son encontre, j’accepte dans son intégralité le rapport de [Dr C] et l’explication qu’il donne des actes posés par le membre en question. Même si cela ne lui permet pas d’échapper à la responsabilité de ces actes, il s’agit d’un facteur atténuant très important.

[51] À la lumière de ces conclusions, le Comité a refusé d’accepter les sanctions proposées par l’une ou l’autre des parties. Au lieu de cela, le Comité a déterminé que les mesures appropriées étaient une réprimande et des services de counseling médical professionnel continus jusqu’à ce que le médecin-chef et l’intimé, sur recommandation de ses professionnels traitants, déterminent que le counseling n’est plus nécessaire, ainsi qu’une confiscation de 10 jours de solde.

[52] Enfin, le Comité a rappelé à l’appelant et au RAD qu’ils ont la responsabilité de déterminer continuellement si la preuve appuie la sanction demandée. En agissant autrement, on (traduction) « fait traîner » inutilement les procédures et on délègue cette responsabilité au Comité (pièces, à la page 20).

L’APPEL

[53] Le 29 mars 2019, l’appelant a présenté une déclaration d’appel au Bureau de coordination des griefs et des appels (BCGA) (dossier d’appel, aux pages 4 et 5). L’appelant a soutenu que la décision sur les mesures disciplinaires imposées par le Comité est manifestement déraisonnable, fondée sur une erreur de droit, et qu’elle a été rendue d’une manière contraire aux principes applicables d’équité procédurale.

[54] À titre de recours, le RAD soutient que la voie de réparation appropriée est le renvoi ou l’autorisation de présenter de nouvelles observations sur les sanctions devant un nouveau Comité disciplinaire, afin d’avoir la possibilité de répondre adéquatement à la divulgation tardive de la preuve (dossier d’appel, à la page 5).

[55] Dans ses observations écrites, l’appelant a invoqué les motifs suivants à l’appui de son appel (dossier d’appel, aux pages 93 à 102) :

  1. La décision était manifestement déraisonnable parce que le Comité a fourni des motifs inadéquats;
  2. Le Comité a enfreint les droits procéduraux de l’appelant en refusant la demande d’ajournement pour répondre à la preuve tardive, c’est-à-dire le « deuxième » rapport d’expert et la déposition de la conjointe de l’intimé;
  3. Le Comité a également enfreint les droits procéduraux de l’appelant en refusant la demande de présenter des éléments de preuve concernant la sécurité réduite du véhicule de police causée par le retrait des décalcomanies réfléchissantes.

[56] Si un nouveau Comité devait être constitué, le RAD souhaite appeler un témoin expert pour procéder à une évaluation de l’intimé, notamment en ce qui concerne sa crainte d’être tué par Daesh ou une bande de motards criminalisée, et contester le témoignage d’expert du Dr C en ce qui concerne la paranoïa de l’intimé.

[57] En réponse, l’intimé a déclaré que les mesures disciplinaires imposées par le Comité se situaient dans un éventail de mesures raisonnables, possibles et acceptables. Par conséquent, l’intimé est d’avis que l’appel devrait être rejeté.

Question préliminaire

Prolongation rétroactive

[58] Après avoir reçu les documents, la CEE a fait remarquer que la lettre de mandat visant à lancer l’enquête déontologique a été publiée le 27 octobre 2016 (pièces, aux pages 788 et 789). L’avis à l’officier désigné (AOD), demandant l’ouverture de l’audience disciplinaire, a été signé plus d’un an plus tard, le 15 décembre 2017 (pièces, aux pages 1562 et 1563). De même, le dossier n’indiquait pas qu’une prolongation avait été accordée, ce qui a poussé le CEE à demander de présenter des observations sur la question relative à l’article 8 des Règles de pratique et de procédure du Comité externe d’examen de la GRC (Règles de pratique et de procédure du CEE). Les deux parties se sont conformées et ont présenté leurs observations sur le paragraphe 41(2) de la Loi sur la GRC, qui impose un délai d’un an pour amorcer une audience disciplinaire « après que la contravention et l’identité du membre en cause ont été portées à la connaissance de l’autorité disciplinaire qui tient ou fait tenir l’enquête », et la prolongation rétroactive accordée en vertu du paragraphe 47.4(1).

[59] Le CEE a établi un calendrier des événements qui a abouti au retard (rapport, au paragraphe 73) :

  • Une enquête a été mandatée par les AD initiales le 27 octobre 2016;
  • Le 4 novembre 2016, l’intimé est parti en congé de maladie;
  • Le 21 juillet 2017, le médecin-chef n’a pas consenti à ce que le Groupe de la responsabilité professionnelle (GRP) communique avec l’intimé pour demander une déclaration;
  • La date de prescription initiale devait arriver à échéance le 25 août 2017. Avant la fin de la période de prescription, les AD ont demandé une prolongation de 90 jours de la période de prescription d’un an pour imposer des mesures disciplinaires aux termes du paragraphe 42(2) de la Loi sur la GRC, faisant valoir que les restrictions du médecin-chef avaient empêché l’avancement du processus disciplinaire dans la période de prescription. Conformément aux restrictions du médecin-chef, l’intimé n’a pas reçu cette demande de prolongation et n’a pas eu la possibilité de présenter des observations;
  • Le 7 août 2017, le directeur général par intérim des Responsabilités liées au milieu de travail. (DG p. i.) a accordé aux AD une prolongation de 120 jours du délai prévu au paragraphe 42(2), jusqu’au 23 décembre 2017 (dossier d’appel, pages 371 à 375);
  • Le 8 août 2017, le médecin-chef a permis au GRP de communiquer avec l’intimé, et la décision de prolongation lui a été signifiée le 10 août 2017. L’intimé ne conteste pas cette décision de prolongation;
  • L’intimé a remis une déclaration préparée à l’enquêteur du GRP le 31 août 2017 (pièces, aux pages 939 et 940);
  • L’intimé est brièvement retourné au travail à la fin d’octobre ou au début de novembre 2017 selon un retour graduel au travail de deux heures par semaine;
  • Le 10 octobre 2017, les AD initiales ont transmis la question au deuxième AD parce qu’elles estimaient que l’éventail de mesures dont elles disposaient était insuffisant;
  • Plus d’un mois plus tard, le deuxième AD a demandé de l’aide à la Direction du RAD qui l’a informé, le 5 décembre 2017, que la demande de prolongation initiale n’avait pas traité le délai d’un an pour l’ouverture d’une audience disciplinaire prévue au paragraphe 41(2) de la Loi sur la GRC;
  • Le 5 décembre 2017, l’AD a demandé une prolongation rétroactive de ce délai jusqu’au 23 décembre 2017 afin d’amorcer une audience disciplinaire (dossier d’appel, aux pages 376 à 379);
  • La demande a été signifiée à l’intimé, mais celui-ci n’a pas présenté d’observations concernant la demande de prolongation;
  • Le 15 décembre 2017, […] le directeur général des Responsabilités liées au travail (DG) a appliqué le critère de la prorogation du délai énoncé dans Canada (Procureur général) c. Pentney, 2008 CF 96 (Pentney) et a accordé une prorogation rétroactive du délai prévu au paragraphe 41(2) jusqu’au 23 décembre 2007 (dossier d’appel, aux pages 380 à 387). Le DG a indiqué qu’il s’agissait d’une décision modifiée puisque l’appelant avait modifié sa demande antérieure de prorogation du délai prévu au paragraphe 42(2) de la Loi sur la GRC afin d’inclure également une demande de prorogation rétroactive du délai prévu au paragraphe 41(2);
  • Le 15 décembre 2017, l’AD a présenté un AOD afin d’amorcer une audience disciplinaire et le 18 décembre 2017, le conseil a été nommé; […]

[60] Après une analyse exhaustive, le CEE a finalement conclu que l’octroi de la prorogation rétroactive était justifié et, par conséquent, pas manifestement déraisonnable (rapport, aux paragraphes 74 à 117).

[61] Quelle que soit la portée de l’article 8 des Règles de pratique et de procédure du CEE, je ne suis pas convaincu qu’une demande présentée par le CEE afin d’obtenir des observations équivaut à un droit automatique de parfaire un appel (ou un appel incident) précédemment inexistant :

8. Le président du Comité peut autoriser les parties et les personnes intéressées, durant l’examen d’une affaire renvoyée devant le Comité par le commissaire, à lui fournir des argumentations écrites afin d’élucider l’affaire.

[62] Pour des motifs que j’expliquerai brièvement, je refuse d’accorder à l’intimé la permission de soulever la question de la prolongation rétroactive à ce stade tardif. L’exercice d’un tel pouvoir discrétionnaire exige d’établir un équilibre entre les intérêts de la justice qui touchent les parties, et seuls des cas exceptionnels où une injustice a eu lieu permettent d’entendre un nouveau motif d’appel. De plus, de tels cas ne sont susceptibles d’être autorisés que lorsqu’une question de droit est soulevée, qui n’exige pas l’introduction d’une preuve pour la première fois en appel (voir, par exemple, R. c. Brown, [1993] 2 RCS 918, aux pages 923-927 et Mariner Towers Ltd. Partnership v Imani-Raoshanagh, 2011 BCCA 261, au paragraphe 26, qui adoptent tous deux les principes énoncés par le juge d’appel Lambert R v Vidulich (1989), 37 BCLR (2d) 391 (CA), aux pages 398 et 399).

[63] Tout d’abord, l’intimé était au courant de la prolongation du délai bien avant la tenue de l’audience disciplinaire et a choisi de ne pas présenter d’observations en réponse à la demande rétroactive de l’appelant en première instance, ou de déposer par la suite une requête auprès du Comité contestant le caractère raisonnable de la décision de prorogation (voir Calandrini c. Canada (Procureur général), 2018 CF 52, au paragraphe 61).

[64] De même, l’intimé a également choisi de ne pas présenter de déclaration d’appel après que le Comité eut rendu la décision écrite. Il se retrouve plutôt partie à cet appel à la suite de la contestation de l’appelant.

[65] Enfin, aucune injustice ne s’est produite en l’espèce. Il ne s’agit pas d’une situation où il n’y avait absolument aucun pouvoir légal pour accorder la prolongation du délai, ou un fonctionnaire de la GRC à qui le pouvoir du commissaire d’accorder la prolongation l’a quand même fait, l’une ou l’autre de ces circonstances laissant l’audience nulle ab initio. Au contraire, au dire de tous, les procédures légales ont été suivies et, comme l’a constaté le CEE, raisonnablement appliquées. En bref, il n’y a aucune raison impérieuse d’accorder une autorisation.

[66] Par conséquent, je ne dirai rien de plus sur cette question.

ANALYSE

Le Comité a-t-il respecté l’équité procédurale?

Norme de contrôle de l’équité procédurale

[67] Même si la contestation d’une décision disciplinaire se fonde sur un motif d’appel (paragraphe 45.11(4) de la Loi sur la GRC), le paragraphe 33(1) des Consignes du commissaire (griefs et appels) établit une distinction entre les normes de contrôle à appliquer :

« Lorsqu’il rend une décision sur la disposition d’un appel, le commissaire évalue si la décision qui fait l’objet de l’appel contrevient aux principes d’équité procédurale, est entachée d’une erreur de droit ou est manifestement déraisonnable. »

[68] Les recommandations du CEE, les décisions du commissaire et la jurisprudence en appel confirment que les questions d’équité procédurale doivent être évaluées en fonction de la norme d’exactitude (voir Établissement de Mission c. Khela, [2014] CSC 24, au paragraphe 79) et Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c. Canada (Procureur général), 2018 CAF 69, aux paragraphes 36 à 38). La question est binaire. Soit le décideur a suivi un principe d’équité procédurale, soit il ne l’a pas suivi (Kinsey c. Canada (Procureur général), 2007 CF 543, au paragraphe 60). S’il y a eu atteinte à l’équité procédurale, la décision faisant l’objet de l’examen sera annulée et une nouvelle décision devra être rendue, sauf si le résultat serait néanmoins inévitable (Mobil Oil Canada Ltd. c. Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 RCS 202, à la page 228).

A. Refus de la preuve concernant la sécurité des véhicules de police

[69] Je suis d’accord avec le CEE pour dire que le refus du Comité d’entendre d’autres éléments de preuve sur la sécurité du véhicule de police n’était pas inéquitable sur le plan procédural. Le RAD soutient que l’échange suivant a démontré qu’on lui avait [TRADUCTION] « refusé à tort » la capacité de fournir la preuve d’un facteur aggravant, à savoir les dommages aux véhicules de police (pièces, aux pages 1071 et 1072) :

[TRADUCTION]

[RAD] : Mais c’est essentiellement ce dont il s’agit. Toutefois, je ne suis peut-être pas nécessairement d’accord avec vous. Je crois que le dispositif de sécurité du véhicule est un élément important des énoncés, mais en fin de compte, je m’en remettrais aussi au Comité de déontologie en ce qui a trait à ce que vous estimez être…

Le président : Et heureusement de mon point de vue, je me trouve ici, et vous vous trouvez là.

Donc…

[RAD] : Oui.

Le président : J’ai donc pris la décision. J’ai déterminé que le véhicule était devenu moins sûr. Je ne suis pas prêt à entendre un tas d’autres arguments et de discussions sur la question parce que je ne pense pas que ce soit si important, tout bien pesé, pour cette allégation ou pour cette audience disciplinaire en général.

[RAD] : À la lumière de cela, je ne vous fournirai probablement pas ce matériel supplémentaire, Monsieur.

Le président : D’accord.

[70] Le CEE a accepté le fait que l’intimé a nui à la sécurité des véhicules et l’allégation a été fondée. Comme l’a souligné le CEE, la Cour fédérale dans l’affaire Kamtasingh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 45, au paragraphe 13, a reconnu qu’un décideur « peut, bien sûr, restreindre la portée des témoignages en énumérant certains points qui ne sont pas contestés ». Le RAD avait déjà démontré son point concernant l’énoncé 6 de l’allégation 1. Comme aucune autre preuve n’était nécessaire, le droit de l’appelant d’être entendu n’a pas été compromis.

[71] En fait, le traitement de cette question par le Comité reflète le paragraphe 13(1) des CC (déontologie) qui ordonne à des conseils d’administration de gérer les audiences « avec célérité et sans formalisme en tenant compte des principes d’équité procédurale ».

[72] Il n’est pas nécessaire de convoquer chaque témoin ou d’entendre chaque élément de preuve, et le Comité n’est pas tenu de répéter les motifs de chaque décision relative à la preuve (voir, par exemple, Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65 (Vavilov), au paragraphe 128).

B. Refus de permettre un ajournement pour répondre à des preuves tardives

[73] Je suis d’accord avec le CEE pour dire qu’il n’était pas injuste du point de vue procédural que le Comité refuse une demande d’ajournement afin de permettre à l’appelant de répondre à la preuve déposée tardivement par l’intimé.

[74] Le RAD a demandé d’avoir plus de temps pour préparer un rapport après la présentation tardive d’une déposition de la conjointe de l’intimé et d’un « deuxième » rapport d’expert du Dr C qui avait supprimé la mention d’un attentat à la bombe au tribunal.

[75] Plus précisément, le RAD a soutenu que les renseignements suivants dans la déposition étaient « nouveaux » et qu’il devait faire des recherches sur la véracité des allégations (pièces, aux pages 1574 à 1577) :

[TRADUCTION]

En ce qui concerne la paranoïa accrue

Qu’il y ait des personnes autour de chez lui qui conduisent des motos : ils vivent dans une impasse au large de la baie. Chaque fois qu’il entendait une moto, il regardait à travers les lames de la terrasse pour voir s’il pouvait voir un insigne ou les identifier comme l’un de leurs voisins.

Qu’au moment où le stationnement du détachement a été réaménagé, il a envoyé un courriel à la responsable pour lui demander pourquoi ils n’avaient pas de places, car il craignait d’être capturé par des membres de Daesh lorsqu’il se rendait au bureau en uniforme.

Qu’elle le sait parce que Taylor lui l’a dit. Qu’elle ne se rappelle pas si elle a vu le courriel.

Que, lorsqu’ils vivaient encore à Fort Qu’Appelle, l’alarme de voiture a été déclenchée par le changement de température et Taylor a couru dehors avec le bâton.

Qu’il a couru sur la terrasse quand il a entendu des pétards exploser.

Qu’il s’est fait pousser la barbe pour ne pas être identifié comme un agent de police; il ne voulait pas que Daesh l’identifie comme un agent de police et le tue.

Qu’à chaque fois qu’ils sortaient en public, il devait faire face à la porte pour voir tous ceux qui allaient et venaient. […]

Qu’il a peur d’être ciblé et tué de manière inattendue.

Qu’il serait visé parce qu’il est policier.

[76] Le RAD insiste sur le fait que cette information était essentielle à la décision finale prise par le Comité en ce qui concerne les mesures disciplinaires imposées. Le Comité a choisi une mesure inférieure à ce qui avait été demandé à la lumière de la paranoïa démontrée, en partie, par la déposition de la conjointe.

[77] La RAD a affirmé que les déclarations concernant Daesh et les bandes de motards pouvaient constituer une menace pour la sécurité nationale et qu’il lui fallait donc du temps pour confirmer la véracité des affirmations.

[78] En réplique, le RM a déclaré que la déposition n’était pas présentée en tant que preuve de son contenu. L’intimé croyait qu’il était menacé, car il souffrait de paranoïa. Le fait que les menaces n’étaient pas littérales est représentatif de la maladie mentale dont souffrait l’intimé. En outre, étant donné que le rapport d’expert original mentionnait déjà la paranoïa et la maladie mentale, la déposition n’était donc pas surprenante.

[79] Quant à la nature « modifiée » du rapport d’expert du Dr C, le RM a précisé que la révision était liée à une date et une séquence incorrectes des événements, et a fait valoir que la modification n’était pas suffisante pour qualifier le document de « deuxième » rapport.

[80] Le RM s’est excusé pour les présentations tardives. Il a été réprimandé par le Comité, qui a ensuite accepté la preuve et a donné une latitude au RAD dans son contre-interrogatoire des témoins.

[81] Je suis d’accord avec le CEE et le Comité pour dire qu’il n’était pas nécessaire d’accorder un ajournement afin de permettre au RAD de répondre à la déposition de la conjointe.

[82] Il n’était pas nécessaire de tester la véracité des menaces relatives à Daesh ou aux bandes de motards. L’expert, l’intimé et la conjointe de l’intimé ont tous confirmé que ces menaces découlaient de la paranoïa. Il n’a pas été tenté de démontrer leur véracité; le RAD n’avait donc aucune raison de confirmer la présence d’une menace à la sécurité nationale (pièces aux pages 1087 à 1094).

[83] En outre, la présence de paranoïa n’aurait pas dû surprendre le RAD, étant donné que ce diagnostic était indiqué dans le rapport d’expert. Le RAD disposait de 14 jours pour indiquer au Comité s’il voulait interroger le Dr C après la signification du rapport, conformément au paragraphe 19(3) des CC (déontologie), mais il a choisi de ne pas le faire.

[84] Enfin, le Comité a donné au RAD l’occasion de contre-interroger le Dr C et la conjointe de l’intimé. Le Comité était également disposé à revoir la possibilité d’accorder un ajournement si le RAD n’était pas satisfait du contre-interrogatoire. Encore une fois, le RAD a refusé.

C. Description du rapport d’expert

[85] J’accepte la conclusion du CEE selon laquelle le rapport présenté le 12 septembre 2018 était une modification, et pas un deuxième rapport. Un seul paragraphe avait été modifié dans le rapport. La référence à un attentat à la bombe au tribunal a été présentée à l’origine pour expliquer la réticence de l’intimé à revenir au tribunal en ce qui concerne l’allégation 3. L’expert a modifié le rapport et a plutôt fait référence à l’anxiété générale de l’intimé pour expliquer ses actes (pièces, aux pages 1020 et 1032). L’allégation 3 a été fondée et la reconnaissance de la maladie mentale de l’intimé ne dépendait pas de cette information. En fin de compte, le CEE a estimé que la modification n’avait guère d’importance (rapport, au paragraphe 142). Je souscris à cette conclusion.

D. Preuve tardive

[86] À la lumière de l’explication du Comité, je suis également d’accord avec le CEE pour dire que l’admission tardive de la preuve n’a pas enfreint les droits procéduraux de l’appelant.

[87] Premièrement, le Comité avait le pouvoir d’accepter la preuve conformément à l’article 13 des CC (déontologie) :

13. (1) Le Comité de déontologie mène l’instance avec célérité et sans formalisme en tenant compte des principes d’équité procédurale.

(2) Il peut adapter les présentes règles de procédure en tenant compte de l’équité procédurale.

(3) Il peut remédier au défaut de respecter les présentes règles de procédure en tenant compte de l’équité procédurale, notamment en annulant une procédure en totalité ou en partie.

(4) Pendant l’instance, il peut donner toute directive appropriée au sujet de toute question soulevée qui n’est pas prévue par la Loi, le Règlement ou les présentes consignes.

[88] De plus, à mon avis, il était opportun, dans les circonstances, de réprimander le RM pour sa présentation tardive et d’admettre la preuve, tout en offrant une certaine souplesse au RAD en ce qui concerne le contre-interrogatoire et en s’engageant à réexaminer la question d’un ajournement.

La décision était-elle manifestement déraisonnable en raison de l’insuffisance des motifs?

[89] Enfin, l’appelant soutient que la décision contestée était manifestement déraisonnable compte tenu de l’insuffisance des motifs invoqués par le Comité pour les diverses décisions procédurales et corollaires.

Norme de contrôle pour l’insuffisance de motifs

[90] Le paragraphe 11.16.2 de la Politique de la GRC sur la déontologie, que l’on trouve à la partie XII (Politique de déontologie) du Manuel d’administration, stipule que les Comités de déontologie doivent rendre une décision écrite qui comprend des motifs.

[91] Comme l’a fait remarquer la Cour suprême du Canada (CSC) dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 22 (Newfoundland Nurses), dans les cas où le décideur fournit des motifs, mais que leur suffisance est mise en doute en appel, les motifs doivent être évalués en fonction de leur caractère raisonnable :

Le manquement à une obligation d’équité procédurale constitue certes une erreur de droit. Or, en l’absence de motifs dans des circonstances où ils s’imposent, il n’y a rien à contrôler. Cependant, dans les cas où, comme en l’espèce, il y en a, on ne saurait conclure à un tel manquement. Le raisonnement qui sous-tend la décision/le résultat ne peut donc être remis en question que dans le cadre de l’analyse du caractère raisonnable de celle-ci.

[92] Dans la décision Kalkat c. Canada (Procureur général), 2017 CF 794, au paragraphe 62, la Cour fédérale a jugé le terme « manifestement déraisonnable » tel qu’énoncé au paragraphe 33(1) des CC (griefs et appels) :

Par conséquent, étant donné qu’il est expressément indiqué que la décision doit être « nettement déraisonnable » et prenant en compte la traduction de l’expression, je conclus que le Délégué n’a commis aucune erreur. Il est raisonnable d’interpréter la norme de la décision « nettement déraisonnable » comme si elle équivalait la norme de la décision « manifestement déraisonnable » dans le contexte du plan législatif et sur celui des principes. Il s’ensuit que le Délégué doit faire preuve de retenue à l’égard d’une conclusion par l’autorité disciplinaire lorsqu’il estime simplement que la preuve est insuffisante pour étayer la conclusion (Colombie-Britannique (Workers’ Compensation Appeal Tribunal) c. Fraser Health Authority, 2016 SCC 25).

[93] Dans Smith c. Canada (Procureur général), 2019 CF 770, au paragraphe 38, une considération semblable a été examinée et adoptée :

L’arbitre a effectué une analyse approfondie pour en arriver à la conclusion que la norme de la décision manifestement déraisonnable s’appliquait à la décision de l’autorité disciplinaire. Dans son analyse, l’arbitre a examiné la jurisprudence applicable, le sens du terme « manifestement », ainsi que le libellé en français du paragraphe 33(1). La conclusion de l’arbitre selon laquelle la norme de contrôle applicable était celle de la décision manifestement déraisonnable est justifiable, transparente et intelligible. La Cour est d’accord qu’il s’agissait là d’une conclusion raisonnable.

[94] Plus récemment, la Cour d’appel fédérale est parvenue à la même conclusion dans l’appel interjeté à la suite de la décision Smith, 2021 CAF 73.

[95] Dans Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 RCS 748 (Southam), au paragraphe 57, la Cour suprême a expliqué qu’une décision est jugée manifestement déraisonnable si le « défaut est manifeste au vu des motifs du tribunal […] » c’est-à-dire qu’elle est « manifestement » erronée. La CSC a également précisé la distinction entre « déraisonnable » et « manifestement déraisonnable » (Southam, au paragraphe 57) :

La différence entre « déraisonnable » et « manifestement déraisonnable » réside dans le caractère flagrant ou évident du défaut. Si le défaut est manifeste au vu des motifs du tribunal, la décision de celui‑ci est alors manifestement déraisonnable. […] Cela ne veut pas dire, évidemment, que les juges qui contrôlent une décision en regard de la norme du caractère manifestement déraisonnable ne peuvent pas examiner le dossier. Si la décision contrôlée par un juge est assez complexe, il est possible qu’il lui faille faire beaucoup de lecture et de réflexion avant d’être en mesure de saisir toutes les dimensions du problème. […] Mais une fois que les contours du problème sont devenus apparents, si la décision est manifestement déraisonnable, son caractère déraisonnable ressortira.

[96] Par la suite, dans Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, 2003 CSC 20, au paragraphe 52, la CSC a déclaré qu’une décision manifestement déraisonnable est une décision « clairement irrationnelle », « de toute évidence non conforme à la raison », ou « à ce point viciée qu’aucun degré de déférence judiciaire ne peut justifier de la maintenir ».

[97] La CSC a renouvelé l’examen de la norme de contrôle énoncée dans l’arrêt Vavilov. Aux fins qui nous occupent, je fais remarquer que la CSC a confirmé que les normes de contrôle prévues par la loi devraient être respectées (Vavilov, aux paragraphe 34 et 35).

[98] Un arbitre n’est pas tenu de fournir un raisonnement pour chaque élément de chaque point de décision. Le CEE a renvoyé à l’arrêt Union internationale des employés des services, Local no 333 c. Nipawin District Staff Nurses Association et al., [1975] 1 RCS 382, à la page 391, pour illustrer la norme de documentation adéquate des motifs, « [u]n organisme n’est pas tenu de conclure explicitement par écrit sur chaque élément constitutif, si subordonné soit-il, qui mène à sa décision finale. »

[99] Compte tenu de cela, j’en viens maintenant à la question de savoir si le Comité a commis des erreurs manifestes et déterminantes.

E. Le Comité a-t-il commis une erreur en omettant de mentionner le méfait, l’abus de confiance et les coûts de réparation au moment de l’évaluation des mesures?

[100] Le RAD a contesté le fait que le Comité ne mentionnait pas les éléments suivants dans sa décision : les dommages causés au véhicule de police constituaient un défaut au sens pénal, le fait que l’intimé a violé la confiance du public en compromettant la sécurité des véhicules et le coût engagé pour les réparations. Le RAD se demande si ces facteurs ont même été pris en considération.

[101] À mon avis, le Comité n’était pas tenu d’expliquer ces points. Dans les allégations 1 et 2, le méfait était présenté en tant qu’énoncé. Le coût des dommages a également été indiqué dans les énoncés. L’intimé a reconnu ces allégations. En ce qui concerne l’argument de l’abus de confiance, le Comité l’a reconnu et écarté à l’audience, car il constituait une interprétation erronée de la maladie mentale (pièces, aux pages 1488 et 1489).

F. Le Comité a-t-il commis une erreur en n’expliquant pas le refus de permettre au RAD de présenter une preuve et n’accordant pas un ajournement?

[102] À l’instar du CEE, je conclus que le Comité n’a pas commis d’erreur en refusant d’accorder un ajournement. Après tout, il n’était pas nécessaire de présenter une preuve sur le montant des dommages causés aux voitures de police, étant donné que ces montants n’étaient pas contestés. Les transcriptions montrent que le Comité l’a expliqué à l’audience (pièces, aux pages 1070 à 1072). Le Comité a également expliqué pourquoi il n’était pas nécessaire d’ajourner afin de déterminer l’existence d’un risque pour la sécurité nationale. Le RAD semble avoir ignoré le fait que l’information n’a pas été présentée pour la véracité des menaces. Même lorsque le Comité a expliqué cette réalité, le RAD s’est obstiné. Là encore, il n’était pas nécessaire que le Comité reproduise ces échanges dans la décision.

G. Le Comité a-t-il commis une erreur en n’expliquant pas adéquatement les motifs qui justifient l’acceptation du témoignage de l’expert?

[103] Les objections du RAD concernant le rapport d’expert comportent essentiellement trois volets :

  • Le rapport modifié était en fait un deuxième rapport;
  • Le Dr C agissait à titre de défenseur et non d’expert;
  • Le rapport d’expert ne traitait pas de l’existence de menaces perçues de la part de Daesh ou de bandes de motards, ce qui ne permettait pas de savoir si leur existence était des faits importants.

[104] J’estime que ces questions ont été suffisamment abordées dans les motifs écrits du Comité et à l’audience.

[105] Tout d’abord, je suis convaincu qu’il y a eu un seul rapport, et le changement apporté pour expliquer le refus de retourner au tribunal était sans importance. Je ne trouve pas inapproprié que le Dr C ait révisé le rapport après que le RM lui a demandé de confirmer si les événements s’étaient produits dans l’ordre chronologique décrit dans le rapport (pièces, à page 1246). Quoi qu’il en soit, l’allégation concernant les événements au tribunal avait été établie de toute façon.

[106] Le Comité a également examiné les arguments concernant la crédibilité du témoignage du Dr C à l’audience. Lorsque le RAD a laissé entendre que le témoin avait franchi la ligne et défendait maintenant les intérêts de l’intimé, le Comité a déclaré qu’il ne croyait pas que ce soit le cas (pièces, à la page 1501). De plus, il ne m’a pas échappé que le RAD a également choisi de ne pas fournir de preuve d’expert pour contredire les conclusions du Dr C.

[107] Enfin, il ne fait aucun doute que le Comité a pris en considération la paranoïa entourant Daesh et les bandes de motards. Le Comité a reconnu qu’il s’agissait de craintes non fondées démontrant l’irrationalité des croyances de l’intimé. Il n’était pas nécessaire d’envisager une menace pour la sécurité nationale. Le Comité a insisté sur le fait que les éléments de preuve étaient acceptés en tant que preuve de la paranoïa, et pas pour la véracité des menaces perçues (pièces, à la page 1091). En résumé, les explications fournies par le Comité étaient tout à fait raisonnables.

Mesures disciplinaires

Norme de contrôle

[108] L’appelant soutient que les mesures disciplinaires imposées sont insuffisantes à la lumière des allégations. Le Comité a imposé une réprimande, un suivi médical continu et la confiscation de 10 jours de solde. Au lieu de cela, l’appelant demande d’ordonner à l’intimé de démissionner dans les 14 jours, ou de le renvoyer de la Gendarmerie.

[109] Lorsque des motifs sont invoqués, il faut faire preuve d’une grande retenue à l’égard du Comité de déontologie qui impose des mesures disciplinaires. Dans l’arrêt R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, aux paragraphes 43 à 44, bien qu’ils soient exprimés dans le contexte criminel, les mêmes principes s’appliquent. Ici, la CSC s’est exprimée sur la portée de la retenue due dans un examen des sanctions :

« Je reconnais que la présence d’une erreur de principe, l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant peut justifier l’intervention d’une cour d’appel, et lui permettre d’évaluer la justesse de la peine et d’y substituer la peine qu’elle estime appropriée. Cependant, je suis d’avis que ce ne sont pas toutes les erreurs de ce genre, quel que soit leur impact sur le raisonnement du premier juge, qui autorisent une cour d’appel à intervenir. L’application d’une règle aussi stricte risquerait de miner la discrétion accordée au juge de première instance. »

[…]

« À mon avis, la présence d’une erreur de principe, l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant ne justifiera l’intervention d’une cour d’appel que lorsqu’il appert du jugement de première instance qu’une telle erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine. »

[110] En général, un arbitre en matière de déontologie saisi d’un appel ne devrait intervenir que lorsque la mesure disciplinaire [TRADUCTION] « est déraisonnable, ne tient pas compte de toutes les questions pertinentes (y compris les facteurs atténuants importants), considère les facteurs aggravants comme non pertinents, démontre une erreur manifeste de principe, est manifestement disproportionnée par rapport à la conduite et à la sanction dans d’autres affaires similaires antérieures, ou constituerait une injustice » (voir la pièce D-115, décision du commissaire, au paragraphe 44).

[111] En d’autres termes, les mesures disciplinaires ne devraient être annulées en appel que dans de rares circonstances.

Méthode de détermination des sanctions appropriées

[112] La GRC et le CEE ont depuis longtemps adopté un processus en trois parties pour arriver à des sanctions disciplinaires appropriées :

  1. déterminer l’éventail de sanctions appropriées, compte tenu de la gravité de la conduite;
  2. déterminer s’il existe des facteurs atténuants ou aggravants;
  3. choisir la sanction qui est la plus proportionnée à la gravité de l’inconduite et qui tient compte du lien entre l’inconduite et les exigences de la profession policière.

[113] Une autorité disciplinaire ou un comité de déontologie n’est pas tenu de renvoyer expressément à ces trois étapes à titre de critères de contrôle de faits, mais doit plutôt démontrer qu’il a tenu compte de chacun de ces éléments.

Résumé de la détermination des mesures disciplinaires

[114] Le Comité a renvoyé à chaque étape de l’évaluation des mesures disciplinaires. En ce qui concerne l’éventail de sanctions appropriées, le CEE a fait observer ce qui suit (dossier d’appel, à la page 24) :

[TRADUCTION]

Pour prendre ma décision, je dois d’abord établir l’éventail des mesures disciplinaires appropriées à l’inconduite en cause. Dans les cas où l’inconduite établie à l’encontre du membre en question est établie, cet éventail va normalement d’une importante confiscation de solde au congédiement.

[115] Ensuite, le Comité a déterminé les facteurs atténuants et aggravants. En ce qui concerne les facteurs aggravants, le Comité a fait remarquer ce qui suit (dossier d’appel, à la page 24) :

[TRADUCTION]

[L]e seul [facteur aggravant] suggéré par le [RAD] en l’espèce est le fait que les dommages causés au véhicule de police étaient répétitifs, en ce sens que cela s’est produit pour la deuxième fois peu après la réparation initiale du véhicule.

[116] Toutefois, le Comité a insisté sur l’importance des facteurs atténuants pertinents (dossier d’appel, aux pages 25 et 26) :

[TRADUCTION]

En ce qui concerne la quasi-totalité de la conduite indiquée dans les allégations, le membre en question a immédiatement reconnu sa responsabilité lorsqu’il a été interrogé ou confronté. Il a également avoué ses actes devant moi, même s’il a contesté la conclusion d’une conduite déshonorante relativement à trois des allégations en raison de l’existence d’une maladie mentale. Étant donné que cette défense était vraisemblable, je conclus que cette constatation ne diminue pas sa reconnaissance de la responsabilité.

Le membre en question a fait preuve de remords authentiques à la barre des témoins et a présenté, selon moi, des excuses sincères à toutes les personnes touchées par ses actes. Il a également fait preuve d’une conscience, pas toujours évidente pour les membres occupant ce genre de poste, quant à l’éventail des personnes ayant pu être touchées par ce qu’il a fait et de cette instance.

Le membre en question n’avait pas fait l’objet de mesures disciplinaires auparavant et il a pu fournir des lettres de soutien de la part de membres qui ont travaillé avec lui par le passé et qui indiquent que cette inconduite ne lui ressemble pas.

Il a également le soutien de sa femme et de sa famille pour gérer sa maladie mentale, ce qui m’amène au dernier facteur atténuant, et de loin le plus important. Le membre en question a reçu un diagnostic de TSPT et de trouble dépressif majeur avant, pendant et après ces événements. Les symptômes de sa maladie remontent à 2010, mais étaient à leur plus fort en 2016, au moment où cette inconduite s’est produite.

Le membre en question a indiqué dans son témoignage que c’était la pire période de sa vie, une époque où il était dévoré par des pensées paranoïaques et se croyait la cible de personnes cherchant à le tuer, entre autres choses. Chaque jour, il s’inquiétait avant tout de ne pas se faire tirer dessus et de ne pas être tué, et il voyait des menaces potentielles partout.

[…]

Il n’a pas agi dans un but malfaisant, mais à cause de croyances paranoïaques déraisonnables qu’il avait à l’époque et qui étaient directement attribuables à sa maladie mentale. En évaluant la mesure disciplinaire appropriée qui doit être imposée à son encontre, j’accepte dans son intégralité le rapport du [Dr C] et l’explication qu’il donne des actes posés par le membre en question. Même si cela ne lui permet pas d’échapper à la responsabilité de ces actes, il s’agit d’un facteur atténuant très important.

[117] Le Comité a ensuite imposé une sanction après avoir décrit l’incidence atténuante de la maladie mentale de l’intimé. Je suis convaincu que le Comité a fourni une justification suffisante des mesures disciplinaires imposées et je suis d’accord avec les observations sur la réadaptation (dossier d’appel, à la page 26) :

[TRADUCTION]

Je reconnais également que le premier objectif d’une mesure disciplinaire est la réadaptation. En l’espèce, la réadaptation requise est plus médicale que disciplinaire. Compte tenu de tous ces facteurs, je ne suis pas enclin à accepter l’observation présentée par l’une ou l’autre des parties. À mon avis, les mesures disciplinaires appropriées, en tenant compte de toutes les circonstances en l’espèce, sont une réprimande, des services de conseils médicaux professionnels jusqu’à ce que le médecin-chef et le membre en question, sur recommandation de ses professionnels traitants, déterminent que ce n’est plus nécessaire, et la confiscation de 10 jours de solde.

Conclusions

[118] Je suis d’accord avec la conclusion du CEE selon laquelle [TRADUCTION] « l’appelant n’a pas établi que le [Comité] a rendu une décision manifestement déraisonnable en raison de motifs inadéquats » (rapport, au paragraphe 2).

[119] Le Comité a satisfait à toutes les exigences pour déterminer les sanctions appropriées à imposer en faisant ce qui suit : définir l’éventail des sanctions disponibles, énoncer les facteurs atténuants et aggravants et fournir une explication rationnelle à l’imposition de mesures disciplinaires à l’extérieur de l’éventail habituel.

[120] En résumé, la décision du Comité doit être maintenue.

COMMENTAIRES SUR LA SANTÉ MENTALE

[121] Enfin, je suis d’accord avec le CEE pour dire que des commentaires supplémentaires sur la façon dont les problèmes de santé mentale de l’intimé ont été traités tout au long de ce processus sont nécessaires.

[122] Le dossier montre clairement que la Gendarmerie soupçonnait une maladie mentale des années auparavant. Le s.é.-m. A et le s.é.-m W ont rencontré l’intimé le 9 septembre 2016 pour lui demander de se soumettre volontairement à un examen médical, mais il a refusé. Malheureusement, aucune mesure n’a pas été prise pour ordonner une évaluation médicale par l’intermédiaire du médecin-chef (pièces, aux pages 1035 et 1036).

[123] Il est tragiquement ironique, en quelque sorte, que cette série d’événements ait été, en partie, précipitée par la crainte de l’intimé de perdre son emploi à cause de ses problèmes de santé mentale. Même si un certain nombre de ses craintes ont été qualifiées de paranoïa, celle-ci ne l’était manifestement pas. Le RAD a tenté de redéfinir la paranoïa de l’intimé en ce qui concerne les menaces perçues sur sa vie comme un facteur démontrant la nécessité de mettre fin à ses fonctions. En réalité, elle démontre le besoin de compassion et de tentatives de bonne foi pour appuyer le traitement et les mesures d’adaptation jusqu’à la contrainte excessive. Des mesures disciplinaires étaient certainement justifiées, mais pas le congédiement.

[124] Plus précisément, l’appelant a le droit d’interjeter appel des mesures disciplinaires jugées inappropriées; toutefois, la qualification par le RAD des symptômes de la maladie mentale de l’intimé comme étant malhonnêtes est carrément insensible.

[125] Compte tenu de la suggestion du CEE (rapport, au paragraphe 191), j’exhorte le nouveau commandant de la Division « F » à communiquer personnellement avec l’intimé et à reconnaître la situation, y compris les obligations de la Gendarmerie à l’avenir.

DÉCISION

[126] L’appelant ne m’a pas convaincu que le Comité a commis des erreurs susceptibles de contrôle au cours de l’audience ou en imposant des mesures disciplinaires.

[127] Conformément à l’article 45.16 de la Loi sur la GRC, l’appel est rejeté et les mesures disciplinaires imposées par le Comité sont confirmées.

 

 

 

Steven Dunn, arbitre de grief

 

Date

 

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