Déontologie
Informations sur la décision
Le 21 septembre 2023, le membre visé s’est vu signifier un avis d’audience disciplinaire daté du 29 août 2023, lequel contenait une allégation d’infraction à l’article 7.1 du code de déontologie de la GRC pour conduite déshonorante. Il est allégué que, alors qu’il n’était pas en service, le gendarme Williams a eu un comportement déshonorant envers une autre employée en l’agressant sexuellement.
L’affaire a fait l’objet d’une audience disciplinaire, qui a eu lieu durant la semaine du 29 juillet 2024 à Gatineau (Québec). Le 2 août 2024, le comité de déontologie a conclu que l’allégation était fondée.
Les 26 et 27 mars 2025, le comité de déontologie a entendu les témoignages et les observations sur les mesures disciplinaires. Le 11 avril 2025, le comité de déontologie a ordonné au gendarme Williams de démissionner dans les 14 jours, faute de quoi il serait congédié.
Contenu de la décision
Protégé A
Dossier no 202333819
2025 DAD 21
Ordonnance de non-publication : Il est interdit de consigner, de transmettre ou de diffuser de quelque manière que ce soit toute information susceptible d’identifier la plaignante.
GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Dans l’affaire d’une
audience disciplinaire au titre de la
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10
Entre :
l’autorité disciplinaire désignée de la Division M
(Autorité disciplinaire)
et
le gendarme Cole Williams
Numéro de matricule 66787
(Membre visé)
|
DÉCISION DU COMITÉ DE DÉONTOLOGIE |
Jonathan Hart et Jonathon Soltys
(Représentants de l’autorité disciplinaire)
Gordon Campbell
(Représentant du membre visé)
COMITÉ DE DÉONTOLOGIE : Sara Novell
DATE : 28 novembre 2025
Table des matières
Détermination des faits établis
Critère de la crédibilité et de la fiabilité
Actes constituant le comportement allégué
Conclusion quant aux allégations
Applicabilité du Guide des mesures disciplinaires de 2024
Reconnaissance de la gravité de l’inconduite (remords)
Considérations relatives à l’équité procédurale
Possibilité de réforme ou de réhabilitation
Dissuasion particulière et générale
Confiance du public envers la GRC
Autres facteurs de proportionnalité
Conclusion sur les facteurs de proportionnalité
Intérêt des personnes touchées
Prévalence des mesures disciplinaires éducatives et correctives
Présomption de la mesure disciplinaire la moins sévère
Attentes plus élevées en matière de conduite pour les policiers
Conclusion concernant les mesures disciplinaires
SOMMAIRE
Le 21 septembre 2023, le membre visé s’est vu signifier un avis d’audience disciplinaire daté du 29 août 2023, lequel contenait une allégation d’infraction à l’article 7.1 du code de déontologie de la GRC pour conduite déshonorante. Il est allégué que, alors qu’il n’était pas en service, le gendarme Williams a eu un comportement déshonorant envers une autre employée en l’agressant sexuellement.
L’affaire a fait l’objet d’une audience disciplinaire, qui a eu lieu durant la semaine du 29 juillet 2024 à Gatineau (Québec). Le 2 août 2024, le comité de déontologie a conclu que l’allégation était fondée.
Les 26 et 27 mars 2025, le comité de déontologie a entendu les témoignages et les observations sur les mesures disciplinaires. Le 11 avril 2025, le comité de déontologie a ordonné au gendarme Williams de démissionner dans les 14 jours, faute de quoi il serait congédié.
INTRODUCTION
[1] Le 12 avril 2023, l’autorité disciplinaire a signé l’avis à l’officier désigné dans lequel elle demandait la tenue d’une audience disciplinaire. Le 18 avril 2023, j’ai été nommée à titre de comité de déontologie pour trancher l’affaire, en application du paragraphe 43(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10 [Loi sur la GRC].
[2] Le 21 septembre 2023, le gendarme Cole Williams a reçu un avis d’audience disciplinaire daté du 29 août 2023 ainsi que le dossier d’enquête. L’Avis d’audience disciplinaire contient une allégation de contravention à l’article 7.1 du code de déontologie de la GRC pour conduite déshonorante.
[3] Le 4 décembre 2023, le gendarme Williams a fourni ses réponses à l’allégation aux termes du paragraphe 15(3) des Consignes du commissaire (déontologie), DORS/2014-291, [CC (déontologie)] dans laquelle il a nié l’allégation mais a admis certains détails.
[4] Le 17 juillet 2024, j’ai rendu ma Détermination des faits établis.
[5] L’audience disciplinaire s’est déroulée en personne, à Gatineau (Québec), du 29 juillet au 2 août 2024. J’ai rendu ma décision orale en personne le 2 août 2024, concluant que l’allégation était fondée.
[6] La phase des mesures disciplinaires devait initialement commencer le 12 août 2024, mais elle a été ajournée à la demande du représentant du membre visé pour des raisons de compassion.
[7] Le 3 septembre 2024, le représentant du membre visé a fait savoir qu’il avait l’intention de présenter une requête en réouverture de la phase relative à l’allégation afin de produire un rapport d’une société spécialisée en criminalistique numérique. La phase relative aux mesures disciplinaires a été ajournée jusqu’à la résolution de cette requête. J’ai rendu une décision le 12 février 2025, rejetant la requête.
[8] La phase relative aux mesures disciplinaires s’est déroulée virtuellement les 26 et 27 mars 2025. Le 11 avril 2025, j’ai rendu ma décision orale sur les mesures disciplinaires, ordonnant au gendarme Williams de démissionner dans les 14 jours suivant la date de la prononciation de ma décision orale, faute de quoi il serait congédié.
[9] La présente décision écrite intègre et approfondit ces deux décisions rendues de vive voix.
Ordonnance de non-publication
[10] Le 29 juillet 2024, au début de l’audience disciplinaire et à la demande du représentant de l’autorité disciplinaire, j’ai rendu une ordonnance interdisant la publication de l’identité de la plaignante, aux termes de l’alinéa 45.1(7)a) de la Loi sur la GRC.
[11] Par conséquent, il est interdit de publier, de diffuser ou de transmettre de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’identifier la plaignante.
Requête
[12] Le 3 septembre 2024, le représentant du membre visé a fait part de son intention de présenter une requête visant à rouvrir la phase relative à l’allégation afin de produire un rapport d’une société spécialisée en criminalistique numérique. Il a expliqué que ce rapport appuierait sa position selon laquelle les messages Instagram présentés à l’onglet 26 du recueil commun de documents préparé pour l’audience disciplinaire étaient complets.
[13] Le 11 septembre 2024, le représentant du membre visé a fait le point sur la date prévue d’achèvement du rapport d’expert et a joint un rapport préliminaire de la société de criminalistique numérique retenue. En réponse, le représentant de l’autorité disciplinaire a fait valoir que le représentant du membre visé devait d’abord obtenir l’autorisation de rouvrir la phase de l’allégation et a fait part de son intention de s’opposer à une telle demande.
[14] À la suite d’un changement de représentants tant pour le gendarme Williams que pour l’autorité disciplinaire, une conférence préparatoire à l’audience a eu lieu le 25 septembre 2024. Au cours de cette conférence, les parties n’étaient pas d’accord entre elles quant à ma capacité à examiner le nouvel élément de preuve sur lequel le gendarme Williams comptait s’appuyer, mais qu’il n’avait pas encore présenté (soit le rapport final de la société spécialisée en criminalistique numérique), au moment de décider de rouvrir ou non la phase relative à l’allégation de l’audience disciplinaire. Les parties ont présenté des observations écrites sur cette question précise.
[15] Le 12 décembre 2024, j’ai accepté la requête me permettant d’examiner le nouvel élément de preuve présenté à l’appui de la requête visant à rouvrir la phase relative à l’allégation. Par la suite, j’ai examiné et pris en considération le rapport final de la société de criminalistique numérique fourni par le représentant du membre visé ainsi que les observations et les pièces justificatives des deux parties. Le 12 février 2025, j’ai rejeté la requête visant à rouvrir la phase de l’allégation et j’ai ensuite ordonné que la phase des mesures disciplinaires se poursuive le 26 mars 2025.
ALLÉGATION
[16] L’allégation énoncée dans l’Avis d’audience disciplinaire est la suivante :
Allégation 1
Le 30 avril 2022 ou vers cette date, à Whitehorse (Yukon) ou dans les environs, le gendarme Cole Williams s’est comporté d’une manière susceptible de jeter le discrédit sur la Gendarmerie, en contravention de l’article 7.1 du code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada.
Détails de l’allégation 1
1. Au moment des faits, vous étiez membre de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) affecté à la Division M, à Whitehorse (Yukon), et aviez le grade de gendarme.
2. La plaignante était répartitrice de relève à la Station de communications opérationnelles (STO) de la GRC, postée temporairement à Whitehorse (Yukon).
3. Le 28 avril 2022, vous aviez prévu une sortie avec [la plaignante] pour aller prendre un [TRADUCTION] « verre d’adieu ».
4. Vous avez rejoint [la plaignante] au restaurant Gather vers 21 h le 29 avril 2022. Vous et [la plaignante] avez tous les deux consommé trois boissons alcoolisées au Gather.
5. Le Gather fermait ses portes vers 22 h ce soir-là et vous êtes partis vers 22 h 30. Vous et [la plaignante] avez décidé d’aller au bar 202 pour poursuivre la soirée et consommer d’autre alcool.
6. Vous et [la plaignante] avez continué à boire de l’alcool au bar 202.
7. Vous et [la plaignante] avez quitté le bar 202 vers 2 h, à la fermeture de l’établissement.
8. Vous et [la plaignante] avez marché ensemble jusqu’à la station-service Petro. Ensuite, vous avez marché ensemble jusqu’au McDonald’s.
9. Vous avez appelé un taxi devant le McDonald’s. Cependant, aucun taxi n’est arrivé. En réponse, [la plaignante] vous a invité à attendre votre taxi chez elle.
10. Vous et [la plaignante] vous êtes rendus ensemble à son appartement. Vous êtes arrivés à l’appartement de [la plaignante] vers 2 h 30 le 30 avril 2022.
11. Vous et [la plaignante] vous êtes assis ensemble sur son canapé pour regarder la télévision.
12. Vous vous êtes penché, avez poussé [la plaignante] et vous êtes allongé sur elle.
13. [La plaignante] n’a pas consenti à ce que vous la poussiez et vous allongiez sur elle.
14. Afin de contrôler la tête de [la plaignante], vous l’avez saisie par les cheveux alors que vous étiez sur le canapé.
15. [La plaignante] n’a pas consenti à ce que vous la saisissiez par les cheveux, ayant le sentiment que vous essayiez de la forcer à vous regarder.
16. Vous avez commencé à embrasser [la plaignante].
17. [La plaignante] n’était pas réceptive à des contacts sexuels avec vous.
18. Vous avez embrassé [la plaignante] dans le cou et près de la poitrine.
19. [La plaignante] n’avait pas consenti à ce que vous l’embrassiez dans le cou ou près de la poitrine.
20. Vous avez cessé d’embrasser [la plaignante] lorsqu’elle s’est figée et n’a plus bougé. À ce moment-là, elle s’est levée et a quitté la pièce.
21. [La plaignante] a communiqué avec le gendarme Ryan Davies [gendarme Davies] de la GRC pour obtenir de l’aide. [La plaignante] avait peur de vous.
22. Pendant que [la plaignante] communiquait avec le gendarme Davies, vous lui avez dit au revoir et avez quitté son appartement.
23. Vous avez agressé sexuellement [la plaignante].
24. Vous avez ainsi enfreint l’article 7.1 du code de déontologie de la GRC.
Détermination des faits établis
[17] Le 17 juillet 2024, j’ai fourni ma Détermination des faits établis aux représentants. À la suite de l’audience disciplinaire, j’ai fourni d’autres constatations de fait, que je présenterai plus loin dans la présente décision.
[18] Les faits exposés dans la Détermination des faits établis sont les suivants :
- Au moment des faits, le membre visé, le gendarme Williams, était membre de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) affecté à la Division M, à Whitehorse (Yukon), et avait le grade de gendarme. (Détail 1)
- [La plaignante] était répartitrice de relève à la Station de communications opérationnelles (STO) de la GRC, postée temporairement à Whitehorse (Yukon). (Détail 2)
- Le 28 avril 2022, [la plaignante] et le gendarme Williams ont organisé une sortie pour prendre un « verre d’adieu ». (Détail 3)
- Le gendarme Williams a rejoint [la plaignante] au restaurant Gather vers 21 h le 29 avril 2022. Ils ont consommé trois boissons alcoolisées chacun. (Détail 4)
- Le gendarme Williams et [la plaignante] ont quitté le Gather vers 22 h 30 et ont décidé de se rendre au bar 202 pour poursuivre la soirée et continuer à boire. (Détail 5)
- Le gendarme Williams et [la plaignante] ont continué à boire de l’alcool au bar 202. (Détail 6)
- Le gendarme Williams et [la plaignante] ont quitté le bar 202 vers 2 h, à la fermeture de l’établissement. (Détail 7)
- Le gendarme Williams et [la plaignante] ont marché ensemble jusqu’à la station-service Petro, puis jusqu’au McDonald’s. (Détail 8)
- Le gendarme Williams a appelé un taxi devant le McDonald’s. Cependant, le taxi n’est jamais arrivé. [La plaignante] a invité le gendarme Williams à attendre le taxi chez elle. (Détail 9)
- Le gendarme Williams et [la plaignante] se sont rendus ensemble à pied à l’appartement de cette dernière. Ils y sont arrivés vers 2 h 30 le 30 avril 2022. (Détail 10)
- Le gendarme Williams et [la plaignante] se sont assis ensemble sur le canapé pour regarder la télévision. (Détail 11)
- [La plaignante] a communiqué avec [le gendarme Davies] pour lui demander de l’aide et lui a dit qu’elle avait peur. (Détail 21)
- Le gendarme Williams a quitté l’appartement de la plaignante vers 2 h 50. (Détail 22)
Critère applicable
[19] Selon l’article 7.1 du code de déontologie, « [l]es membres se comportent de manière à éviter de jeter le discrédit sur la Gendarmerie »
. Cela signifie que les membres, qu’ils soient en service ou non, sont tenus de réfléchir à la manière dont leurs actions et leurs comportements peuvent nuire à leur crédibilité et à la confiance du public envers la GRC.
[20] Pour satisfaire au critère relatif à la conduite déshonorante selon le paragraphe 7.1 du code de déontologie, l’autorité disciplinaire doit établir chacun des éléments suivants selon la prépondérance des probabilités :
- l’identité du membre visé;
- les détails des allégations qui constituent les comportements allégués;
- si une personne raisonnable, informée de toutes les circonstances pertinentes, y compris des réalités policières en général et de celles de la GRC en particulier, serait d’avis que la conduite du membre visé est susceptible de jeter le discrédit sur la GRC, compte tenu des attentes raisonnables de la collectivité à l’égard du comportement des policiers;
- si le comportement du membre est suffisamment lié à ses devoirs et fonctions pour donner à la GRC un motif légitime à prendre des mesures disciplinaires à son endroit.
[21] Pour établir les actes constituant le comportement allégué, il faut démontrer que les détails essentiels aux allégations se sont effectivement produits. Autrement dit, il n’est pas nécessaire d’établir le bien-fondé de chaque détail; il suffit d’établir ceux qui atteignent le seuil de la conduite déshonorante.
[22] La question de savoir si un comportement est déshonorant ou non relève du droit et doit être tranchée dans le contexte précis et compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire. En outre, le terme « déshonorant », compte tenu de son sens naturel et courant, doit être appliqué en relation avec les obligations et devoirs particuliers de la profession.
[23] Il incombe à l’autorité disciplinaire de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que l’allégation est fondée. Comme l’a déclaré la Cour suprême du Canada, « […] la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités »
[1].
Éléments de preuve
[24] Le dossier dont je dispose comprend, entre autres, le Rapport d’enquête relevant du code de déontologie du 15 décembre 2022 et les pièces justificatives; la réponse du gendarme Williams du 4 décembre 2023 à l’allégation; les informations supplémentaires fournies par le représentant de l’autorité disciplinaire à la demande du représentant du membre visé; le recueil commun de documents et les cahiers de jurisprudence préparés par les parties en vue de l’audience disciplinaire; et les pièces issues de la procédure d’audience disciplinaire du gendarme Williams.
[25] Au cours de la phase relative à l’allégation de l’audience disciplinaire, j’ai entendu les témoignages oraux de la plaignante, du gendarme Davies et du gendarme Williams, que je vais résumer et évaluer tour à tour.
[26] Pour parvenir à mes conclusions sur les allégations, j’ai examiné ma Détermination des faits établis conjointement avec le dossier et les témoignages oraux obtenus lors de l’audience disciplinaire.
Messages Instagram
[27] Une grande importance a été accordée par les parties aux messages directs échangés sur Instagram entre le gendarme Williams et la plaignante entre le 11 et le 30 avril 2022. Je commencerai mon analyse en disant que, à mon avis, il s’agit là d’une question secondaire. Bien qu’une certaine latitude ait été consentie pour l’examen de ces éléments au cours de la procédure, je considère qu’ils ont une pertinence limitée pour déterminer si l’allégation est fondée.
[28] Comme l’a indiqué le gendarme Williams, l’onglet 26 du recueil commun de documents est censé contenir l’intégralité des messages directs échangés entre lui et la plaignante sur Instagram. Le représentant du membre visé a déclaré que ces messages avaient été fournis dans le but de remettre en cause la crédibilité de la plaignante concernant ses affirmations répétées selon lesquelles elle aurait échangé des messages Instagram avec le gendarme Williams pour lui exprimer son point de vue sur la monogamie, ses fiançailles et, de manière générale, pour fixer des limites ou des attentes dans leur relation d’amitié.
[29] Le 24 juillet 2024, la plaignante a reçu une copie de l’onglet 26. Le 27 juillet 2024, elle a envoyé une lettre au représentant de l’autorité disciplinaire, indiquant qu’après examen, elle avait constaté que certains messages semblaient manquer. Le représentant de l’autorité disciplinaire lui a répondu qu’elle pourrait aborder cette question lors de son témoignage à l’audience disciplinaire, deux jours plus tard, au cours de laquelle elle a déclaré :
[TRADUCTION]
[…] En les parcourant, j’ai remarqué que, si vous les examinez, vous pouvez voir que la fin d’un message est le début du suivant, et qu’il y a des interruptions notables; je ne suis donc pas certaine que tout ait été fourni, et je ne dispose malheureusement pas du début de la conversation pour vérifier s’il manque quelque chose ou pour comparer[2].
[30] Au cours de l’enquête sur le code de déontologie menée en 2022, la plaignante a fourni une copie de ses échanges de messages Instagram avec le gendarme Williams. Cependant, seule la dernière partie de la conversation était disponible. La plaignante a expliqué qu’elle avait supprimé le fil de discussion initial de son téléphone, pensant que le gendarme Williams et elle ne communiqueraient plus après qu’elle ait fixé des limites et des attentes à leur amitié[3]. La plaignante a insisté sur le fait que les messages dans lesquels elle disait au gendarme Williams qu’elle était heureuse dans une relation monogame avec son fiancé et qu’elle souhaitait uniquement être amie avec le gendarme Williams avaient été échangés au cours de cette période initiale.
[31] Lors du contre-interrogatoire, la plaignante a ajouté :
[TRADUCTION] Je n’aurais aucune raison d’omettre l’information sur la monogamie, la confiance que j’accorde à mon mari et tout ce qui pourrait me présenter sous un jour favorable. J’ai inclus tout ce qui ne me présente pas sous un jour parfait, mais cela n’aurait aucun sens pour moi de dire – d’omettre quelque chose qui dit « Je veux juste être amie » ou « Je crois en la monogamie ». Pourquoi serais-je assise ici à présenter uniquement des éléments qui ne me montrent pas sous un jour favorable et à omettre ceux qui font le contraire?[4]
[32] Le représentant de l’autorité disciplinaire a fait valoir que les messages fournis par le gendarme Williams avaient été soumis à la dernière minute et auraient pu être fournis plus tôt avec sa réponse aux termes du paragraphe 15(3) en décembre 2023. Il a déclaré qu’aucune preuve d’expert n’avait été présentée pour confirmer que les messages étaient exacts ou complets.
[33] Je note que le gendarme Williams a fourni une partie des messages qu’il avait échangés avec la plaignante dans une annexe à sa déclaration écrite lors de l’enquête sur le code de déontologie en 2022. Le gendarme Williams a expliqué qu’il n’avait fourni que ce qu’il estimait pertinent à la situation à ce moment-là, car il n’avait aucune information ni aucune idée de ce dont il était accusé, et [TRADUCTION] « [...] il a essentiellement tout jeté à l’aveuglette, sans disposer d’aucune information »
[5]. Après comparaison avec les messages fournis par la plaignante, je constate qu’il n’y a aucune divergence.
[34] Le représentant du membre visé estime que les messages présumés relatifs à la monogamie et au fait de vouloir uniquement être amis n’ont jamais existé, ce qui nuit à la crédibilité de la plaignante. Il soutient que la plaignante a supprimé les messages parce qu’elle ne voulait pas que son fiancé les voie à son retour à la maison, et non parce qu’elle voulait libérer de l’espace sur son téléphone, comme elle l’a déclaré[6].
[35] Durant son témoignage, le gendarme Williams a exposé les mesures qu’il a prises pour obtenir et conserver sur son ordinateur, puis sur son téléphone, une copie de tous les messages échangés sur Instagram avec la plaignante avant d’avoir accès aux informations pertinentes relatives à l’enquête au titre du code de déontologie.
[36] Il a expliqué qu’il avait ensuite pris des captures d’écran des messages, qu’il a présentées à l’onglet 26 du recueil commun de documents, bien que le moment où cela a été fait ne soit pas clair. Le gendarme Williams a également affirmé n’avoir modifié aucun des messages et n’avoir rien omis dans ce qu’il avait fourni[7].
[37] Comme l’a fait remarquer le représentant de l’autorité disciplinaire, il ne s’agit pas ici d’une situation où les messages en question ont été découverts récemment. Le gendarme Williams était en possession des messages téléchargés d’Instagram depuis mai 2023. Contrairement à ce qui est prévu au paragraphe 15(3) des CC (Déontologie), des captures d’écran des messages ont été fournies à l’onglet 26 du recueil commun de documents le 19 juillet 2024, soit 10 jours avant le début de l’audience disciplinaire. La question contestée de l’exhaustivité de l’onglet 26 a ensuite été soulevée par le représentant de l’autorité disciplinaire lorsqu’il a présenté la correspondance de la plaignante, datée du 27 juillet 2024.
[38] Des incohérences apparentes entre certaines captures d’écran m’inquiètent, et surtout le manque de fluidité dans la conversation concernant le brunch, la consommation d’alcool en journée et les histoires d’un soir[8]. Je trouve que ni les explications fournies par le gendarme Williams, ni le manque de souvenirs de la plaignante concernant le contexte de ces incohérences, ne sont particulièrement utiles pour dissiper ces inquiétudes. Par conséquent, compte tenu des problèmes de fiabilité soulignés, j’ai décidé qu’il était approprié de n’accorder qu’un poids minimal à cet élément de preuve.
[39] Ainsi, je n’ai tiré aucune conclusion négative quant à la crédibilité de la plaignante en ce qui concerne le fait que les messages sur la monogamie et son état civil ne figurent pas dans les éléments de preuve qui m’ont été présentés. De même, je n’ai tiré aucune conclusion, positive ou négative, quant aux affirmations du gendarme Williams selon lesquelles ce qui a été fourni représente l’intégralité des échanges entre la plaignante et lui sur Instagram durant la période visée.
[40] Je ne trouve pas que les éléments de preuve présentés à l’onglet 26 sont clairs, convaincants ou pertinents. Je leur accorde donc peu d’importance et, comme je l’ai déjà dit, je les trouve sans lien avec les questions fondamentales sur lesquelles je dois me prononcer.
Critère de la crédibilité et de la fiabilité
[41] Lorsque j’évalue un témoin, je dois déterminer s’il est sincère et si son témoignage est fiable. La fiabilité concerne la capacité du témoin à percevoir avec précision ce qu’il a observé et à s’en souvenir. Il est possible que je considère la déposition d’un témoin comme étant sincère, mais non fiable.
[42] Je ne peux pas fonder mon évaluation de la preuve apportée par un témoin en tenant uniquement compte de son comportement, c’est-à-dire qu’il semble dire la vérité. Je dois plutôt déterminer si sa version des faits est conforme à l’interprétation la plus probable des circonstances[9]. Enfin, la question de savoir si le récit du témoin a une apparence de vraisemblance est subjective, mais pour y répondre, il faut prendre en considération l’ensemble de la preuve[10]. Je dois également tenir compte de l’incidence des incohérences dans cette preuve et déterminer si, prises globalement dans le contexte, elles ont une incidence sur la crédibilité du témoin.
[43] Enfin, la Cour suprême du Canada note qu’une « conclusion que le témoignage d’une partie est crédible peut fort bien être décisive »
, parce que le fait de « croire une partie suppose explicitement ou non que l’on ne croit pas l’autre sur le point important en litige »
[11]. Cela étant dit, j’évaluerai d’abord la crédibilité et la fiabilité globales de chaque témoin. Ces évaluations guideront et éclaireront mes conclusions factuelles qui suivront concernant l’allégation.
Plaignante
[44] Je considère que le temps écoulé et le degré d’intoxication de la plaignante au cours de la soirée en question ont pu avoir une incidence sur sa capacité à se souvenir avec précision de certains détails secondaires, comme l’heure à laquelle elle est arrivée au restaurant, le nombre de boissons consommées, s’il y avait un droit d’entrée dans l’un ou l’autre des bars, les sujets abordés ce soir-là, si elle s’est rendue d’abord chez McDonald’s ou chez Petro-Canada, où elle avait déposé son téléphone dans son logement Airbnb et s’il était encore chargé. Bien que ces incohérences aient une incidence sur la fiabilité de certains aspects du témoignage de la plaignante, je considère qu’elles portent sur des questions d’importance mineure. Par conséquent, ces incohérences ont un poids minime dans mon évaluation globale.
[45] Je trouve convaincante la déposition de la plaignante sur les éléments centraux du litige, à une exception près : son incapacité à se souvenir, lors de sa déposition, qu’elle avait initialement affirmé que le gendarme Williams l’avait saisie par les cheveux afin de la maîtriser. Je note que le représentant de l’autorité disciplinaire a demandé à la plaignante si elle se souvenait que le gendarme Williams avait posé sa main sur sa tête[12], ce qui n’a pas ravivé sa mémoire. Néanmoins, je considère que son manque de souvenirs sur ce point particulier n’est pas suffisant pour remettre en question sa crédibilité et sa fiabilité globales sur les questions essentielles, sur lesquelles elle s’est par ailleurs exprimée de manière cohérente et détaillée.
[46] Tout au long de son témoignage oral devant moi, la plaignante a répondu directement aux questions et s’est montrée franche, même lorsque cela pouvait lui porter préjudice. Je note également que, lors du contre-interrogatoire, la plaignante a souvent pris soin de corriger ou de reformuler les suggestions qui lui étaient faites, démontrant ainsi son souci d’exactitude et renforçant mon appréciation de sa crédibilité.
[47] Je partage l’avis des représentants de l’autorité disciplinaire selon lequel la plaignante ne semble pas avoir embelli son témoignage et a reconnu les lacunes de sa mémoire. Dans l’ensemble, son témoignage a été cohérent et, compte tenu de l’ensemble des éléments qui m’ont été présentés, je le trouve « crédible ». Je considère donc que la plaignante est un témoin crédible et fiable.
Gendarme Davies
[48] Je ne parlerai que brièvement du gendarme Davies, car les éléments de preuve qu’il a fournis n’étaient pas directement liés aux points en litige. Il a déclaré que, lors de son très bref entretien téléphonique avec la plaignante dans la nuit du 30 avril 2022, celle-ci semblait hésitante ou bouleversée et ne répondait pas ouvertement à ses questions. Il a expliqué qu’une fois arrivé chez la plaignante, celle-ci lui a expliqué que le gendarme Williams l’avait touchée de manière inappropriée ou avait tenté de lui embrasser le cou ou les seins. Il n’était pas en mesure de se rappeler si la plaignante semblait avoir les facultés affaiblies à ce moment-là. Il a déclaré que lui et un autre membre l’avaient amenée au détachement pour recueillir sa déposition et a confirmé que son intervention dans cette affaire avait pris fin à ce moment-là. Au cours de l’enquête relative au code de déontologie, le gendarme Davies a fourni ses registres d’appels et des captures d’écran d’une partie des messages échangés avec la plaignante le soir en question. Le 25 juillet 2024, à la demande du représentant du membre visé, il a fourni les messages supplémentaires échangés avant et après l’incident du 30 avril 2022. Bien que je considère le gendarme Davies comme un témoin crédible et fiable, son témoignage a une valeur probante limitée relativement aux questions sur lesquelles je suis appelé à me prononcer.
Gendarme Williams
[49] Je trouve que la majorité des éléments de preuve présentés par le gendarme Williams sont crédibles et fiables. Sa version des faits correspond, dans l’ensemble, à la description de la soirée faite par la plaignante dans ses déclarations aux gendarmes Christina Bigrigg et Summer Gardiner le 30 avril 2022. Le gendarme Williams a fourni plusieurs détails supplémentaires, dont certains sont corroborés en partie par des preuves indépendantes, comme des registres d’appels et des photos. Cela renforce sa crédibilité.
[50] J’ai accordé une importance particulière à la déclaration écrite qu’il a fournie au sergent Rob Major Morin le 23 septembre 2022, car elle a été rédigée alors qu’il n’était pas au courant des détails de l’allégation dont il faisait l’objet et qu’il n’avait reçu aucune information concernant l’enquête menée au titre du code de déontologie. Sa déclaration écrite était extrêmement détaillée quant au déroulement de la soirée et de la nuit en question, avant son arrivée à l’Airbnb de la plaignante.
[51] Le gendarme Williams était très bien préparé. Son témoignage pendant la phase de l’allégation de l’audience disciplinaire reflétait fidèlement le niveau de détail de sa déclaration écrite. Lors du contre-interrogatoire, il a déclaré qu’il était [TRADUCTION] « généralement très attentif à [son] environnement »
[13], ce qui, selon lui, explique comment il s’est souvenu de détails insignifiants, comme le fait qu’un livre audio de Harry Potter était en cours de lecture dans les toilettes du restaurant Gather, ou le montant, à un cent près, d’une facture qu’il a brièvement vue, mais qu’il n’a pas payée, plusieurs semaines, voire plusieurs mois[14], après ce qu’il considérait comme un [TRADUCTION] « rendez-vous ordinaire »
[15]. Je considère que ses souvenirs de détails insignifiants sont inhabituellement précis. Je suis d’accord avec l’argument des représentants de l’autorité disciplinaire, qui ont dit « trouver improbable que [le gendarme Williams] ait gardé un souvenir aussi détaillé de la nuit en question si rien d’important ne s’était produit, comme il le prétend »
[16]. Cela soulève des questions quant à la fiabilité de son témoignage.
[52] Je constate également que, durant son interrogatoire direct, le niveau de détails a fluctué lorsque le gendarme Williams a commencé à expliquer comment la plaignante l’avait aspergé de parfum à la lavande et avait fini par tomber sur lui, leurs jambes s’entremêlant. Je trouve que son témoignage était nettement moins détaillé et moins franc que dans d’autres parties de sa déposition. Je suis d’accord avec l’argument du représentant de l’autorité disciplinaire selon lequel cette différence est également apparente dans la déclaration écrite du gendarme Williams :
[TRADUCTION]
[…] Chaque seconde de cette nuit-là est décrite dans le détail dans sa déclaration et dans son témoignage. Il y a une progression logique, des observations détaillées, une description exhaustive de l’organisation spatiale du bar 202, même deux ans plus tard, puis cette rupture brutale, inexplicable, où [la plaignante] change soudainement d’attitude, devient apathique, puis se précipite dans sa chambre[17].
[53] Compte tenu de l’importance de cette partie de la soirée par rapport aux faits en litige, je ne suis pas convaincue que ses souvenirs de ces événements soient fiables.
[54] Enfin, le gendarme Williams a expliqué qu’il avait [TRADUCTION] « rendu la pareille »
à la plaignante en la bloquant sur Instagram[18], lorsqu’il s’était aperçu le lendemain matin qu’elle l’avait bloqué. Cette explication me laisse perplexe, car je la trouve peu crédible, d’autant plus que le gendarme Williams a déclaré que la soirée s’était terminée sans incident, qu’il était simplement parti pendant que la plaignante était au téléphone dans sa chambre. Bien que cette explication soit secondaire, je trouve qu’elle diminue la fiabilité globale du témoignage du gendarme Williams.
[55] Bien que je considère le gendarme Williams comme un témoin crédible dans l’ensemble, j’ai des réserves quant à la fiabilité de son témoignage en ce qui concerne les éléments contestés qui sont au cœur de l’allégation.
Analyse
[56] Étant donné que l’identité du membre visé n’est pas en cause dans la présente affaire, j’examinerai maintenant les trois autres éléments du critère requis pour établir une allégation en vertu de l’article 7.1, à savoir :
- les actes qui constituent le comportement allégué;
- le fait que le comportement du membre visé est susceptible de jeter le discrédit sur la Gendarmerie;
- si le comportement du membre visé est suffisamment lié à ses devoirs et fonctions pour donner à la GRC un motif légitime à prendre des mesures disciplinaires à son endroit.
Actes constituant le comportement allégué
[57] Les actes qui, selon l’autorité disciplinaire, constituent le comportement allégué sont exposés dans plusieurs détails de l’allégation, notamment les détails 12 à 19 et 23 et 24.
Détails 12 à 22
[58] Dans toute sa déclaration écrite fournie dans le cadre de l’enquête au titre du code de déontologie, dans sa réponse du 4 décembre 2023 à l’allégation et lors de son témoignage devant moi, la position du gendarme Williams a été cohérente et sans équivoque. Il affirme n’avoir à aucun moment agressé, agressé sexuellement, embrassé, tenté d’embrasser ou agi de manière inappropriée envers la plaignante.
[59] Il a déclaré que, tandis qu’ils étaient assis sur le canapé et luttaient pour s’emparer du vaporisateur de lavande, la plaignante était tombée sur lui, leurs jambes s’entremêlant. Il a déclaré qu’elle avait alors dit quelque chose comme [TRADUCTION] « est-ce qu’on va juste regarder la télévision? »
. Le gendarme Williams a répondu qu'il attendait son taxi pour aller au McDonald’s puis rentrer chez lui. Le gendarme Williams a déclaré avoir remarqué un changement dans le comportement de la plaignante à ce moment-là.
[60] Le gendarme Williams a déclaré que la plaignante s’était ensuite dirigée vers sa chambre et n’était pas revenue dans le salon. Il a expliqué qu’après quelques minutes, il s’était rendu dans le couloir menant à la chambre de la plaignante et l’avait vue au téléphone. Ils s’étaient regardés dans les yeux et il lui avait demandé si tout allait bien. Il a déclaré qu’elle n’avait pas répondu, alors il lui avait dit « au revoir » et était sorti. Lors du contre-interrogatoire, il a reconnu que son comportement semblait anormal par rapport à la façon dont elle s’était comportée pendant le reste de la soirée.
[61] À l’exception des détails 14 et 15, les éléments de preuve présentés par la plaignante ont également été cohérents en ce sens qu’à son retour à son appartement, elle et le gendarme Williams se sont assis chacun de leur côté du canapé pour regarder l’émission télévisée Mom. Lors du contre-interrogatoire, elle a reconnu avoir lutté avec le gendarme Williams pour s’emparer d’un vaporisateur de lavande. Dans son témoignage lors de l’interrogatoire principal et dans ses déclarations avant l’audience disciplinaire, elle a affirmé que le gendarme Williams l’avait poussée ou plaquée sur le canapé, s’était moqué d’elle parce qu’elle ne parvenait pas à se dégager de son emprise, disant quelque chose comme [TRADUCTION] « je croyais que tu allais au gym »
, et l’avait embrassée au niveau de la poitrine, mais avait cessé lorsqu’elle n’avait plus bougé. La plaignante a déclaré que ce contact était indésirable et a expliqué qu’elle avait tourné la tête vers la télévision et s’était mentalement éloignée de la situation. Elle a insisté sur le fait qu’à aucun moment elle n’avait accepté ou consenti à ces actes. Elle a déclaré ne pas se souvenir comment elle s’était dégagée de l’emprise du gendarme Williams, mais elle avait commencé à avoir peur de lui. Elle a immédiatement demandé de l’aide en envoyant un texto et en appelant directement le gendarme Davies, car elle savait qu’il travaillait cette nuit-là et ne voulait pas attirer l’attention de ses collègues en appelant la STO.
[62] Je trouve que le récit de la plaignante est, dans l’ensemble, plus crédible en ce qui concerne les détails en litige. La plaignante s’est montrée cohérente et sûre d’elle dans sa description de l’incident et n’a pas exagéré les faits. Sa description de la disposition de la pièce et de sa position ainsi que celle du gendarme Williams sur le canapé concordent avec des preuves indépendantes, comme les photos de l’Airbnb. Malgré son manque de souvenirs concernant les détails secondaires mentionnés précédemment, sa description générale concorde avec les éléments de preuve, y compris ses textos et son appel téléphonique au gendarme Davies.
[63] Je reconnais que le gendarme Williams a fourni, dans son témoignage, un compte rendu extrêmement détaillé de la soirée en question. Il s’est souvenu, entre autres, de détails précis, qui figuraient également dans sa déclaration écrite, comme le nombre et le type de boissons que chacun avait consommées, la façon dont ils étaient habillés et les sujets abordés tout au long de la soirée. Cependant, le gendarme Williams a eu plusieurs mois pour se préparer à l’audience disciplinaire, contrairement à la plaignante qui n’avait pas accès à la plupart des éléments de preuve et qui a déclaré avoir relu ses déclarations juste avant l’audience. De plus, le témoignage du gendarme Williams était nettement moins exhaustif lorsqu’il a raconté ses interactions avec la plaignante sur le canapé de l’Airbnb.
[64] Ayant jugé crédible et fiable le récit de la plaignante sur ces questions essentielles, je ne peux pas accepter les éléments de preuve présentés par le gendarme Williams sur ces points. Je considère donc que les faits 12, 13 et 16 à 22 sont établis selon la prépondérance des probabilités.
Détails 14 et 15
[65] Les détails 14 et 15 font référence au fait que le gendarme Williams aurait saisi les cheveux de la plaignante et placé sa main derrière sa tête alors qu’ils étaient sur le canapé, soi-disant dans le but de contrôler la plaignante ou de la forcer à le regarder. Le gendarme Williams nie que cela se soit produit. Bien que la plaignante ait fourni ces informations dans sa déclaration à l’enquêteur dans les heures qui ont suivi l’incident, elle ne s’en souvenait pas lors de son témoignage, même après que le représentant de l’autorité disciplinaire y ait fait allusion. De plus, mis à part le temps écoulé, je n’ai reçu aucune explication quant à son manque de souvenirs concernant ces détails. Par conséquent, je considère que les éléments de preuve qui m’ont été présentés ne sont pas suffisamment clairs, convaincants et probants pour établir les détails 14 et 15.
Énoncés détaillés 23 et 24
[66] Les détails 23 et 24, respectivement, précisent que le gendarme Williams a agressé sexuellement la plaignante et que son comportement a enfreint l’article 7.1 du code de déontologie.
[67] Bien que les tribunaux administratifs ne puissent pas se prononcer sur la responsabilité criminelle, ils peuvent s’appuyer sur des cadres juridiques pénaux bien établis, en utilisant la norme civile de preuve, pour évaluer un comportement potentiellement équivalent à un comportement criminel. Comme l’a fait valoir le représentant de l’autorité disciplinaire, la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Ewanchuk[19], qui constitue l’arrêt de principe en matière d’agression sexuelle, souligne l’importance d’un consentement clair et explicite dans les relations sexuelles. Elle énonce également les trois éléments qui doivent être prouvés dans le cadre de l’acte proprement dit (actus reus) : « (i) le toucher, (ii) la nature sexuelle du contact et (iii) l’absence de consentement »
[20].
[68] Aux fins de la présente procédure, ces éléments doivent être satisfaits selon la prépondérance des probabilités, et toute référence à une agression sexuelle dans la présente décision doit être comprise dans un contexte civil et non criminel.
[69] Mes conclusions de fait concernant l’interaction de moins d’une minute sur le canapé de la plaignante sont les suivantes : le gendarme Williams s’est penché, a poussé la plaignante sur le canapé, s’est allongé sur elle, a placé son genou entre ses jambes, a embrassé son cou et la peau près de sa poitrine sans lui retirer ses vêtements et s’est arrêté lorsque la plaignante n’a fait aucun mouvement parce qu’elle n’avait pas consenti à ces actes.
[70] Je considère que le fait d’embrasser le cou et la peau près de la poitrine de la plaignante constitue un attouchement au sens du critère. Cet attouchement est intrinsèquement sexuel. Le cou et la région adjacente à la poitrine sont des parties intimes du corps, et les embrasser a une connotation sexuelle objective. Par conséquent, je considère que ces éléments du comportement du gendarme Williams constituent des attouchements à caractère sexuel et que les deux premiers éléments du critère prévu dans l’arrêt Ewanchuk sont donc remplis. De plus, bien que le consentement n’ait pas été soulevé comme une question en litige dans le cadre de la présente procédure, j’ai également conclu que la plaignante n’avait consenti à aucune de ces actions. Par conséquent, le dernier élément du critère est également rempli. Ainsi, je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que le gendarme Williams a agressé sexuellement la plaignante. Le détail 23 est donc établi selon la prépondérance des probabilités.
[71] En rendant cette décision, je considère également que l’autorité disciplinaire a établi les détails essentiels à l’allégation et s’est acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombait en ce qui concerne le deuxième élément constitutif du critère de la conduite déshonorante.
Comportement susceptible de jeter le discrédit sur la Gendarmerie et intérêt légitime à prendre des mesures disciplinaires
[72] En l’espèce, je suis en mesure d’examiner ensemble les deux dernières parties du critère relatif à la conduite déshonorante.
[73] L’agression sexuelle, de par sa nature même, est déshonorante. Elle viole l’intégrité physique d’une autre personne, constitue un grave abus des limites personnelles et est totalement incompatible avec l’autorité et la responsabilité conférées à un policier. Elle reflète une conduite moralement répréhensible et fondamentalement incompatible avec les normes éthiques attendues de tout membre du public, et encore plus d’un policier tenu de respecter des normes les plus élevées en matière de conduite légale et éthique. Je conclus qu’une personne raisonnable, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris des réalités du maintien de l’ordre en général et de la GRC en particulier, serait d’avis qu’une agression sexuelle constitue une conduite déshonorante.
[74] J’estime donc que la conduite du gendarme Williams est suffisamment liée à ses devoirs et fonctions pour que la Gendarmerie ait un intérêt légitime à prendre des mesures disciplinaires à son endroit. Même si l’incident s’est produit lorsque le gendarme Williams n’était pas en service, le code de déontologie s’applique à la conduite des membres de la GRC qu’ils soient en service ou non. Les policiers sont investis de pouvoirs importants, notamment celui de faire respecter la loi, de recourir à la force et d’intervenir dans des situations où la sécurité du public est menacée, par exemple lorsqu’ils répondent à des signalements d’agression sexuelle. Les actes du gendarme Williams constituent non seulement une grave violation de cette confiance, mais aussi une contradiction directe avec son devoir légal de protéger le public. Une inconduite de cette nature compromet la confiance du public dans l’honorabilité et l’intégrité du policier ainsi que dans la GRC dans son ensemble. Par conséquent, elle justifie l’intervention de la Gendarmerie pour évaluer et déterminer si le gendarme Williams est apte à continuer d’exercer ses fonctions.
[75] À ce titre, je conclus que les deux derniers éléments du critère relatif à la conduite déshonorante sont remplis et que le détail 24 est établi.
Conclusion quant aux allégations
[76] Il est essentiel que les interactions des membres avec le public, leurs collègues et d’autres personnes soient respectueuses, professionnelles et contribuent à renforcer la confiance du public envers des services de police crédibles et dignes de confiance. Bien que la perfection ne soit pas la norme, le public s’attend à ce qu’un membre, qu’il soit en service ou non, fasse preuve du plus haut niveau d’intégrité et de professionnalisme dans ses interactions avec le public et ses collègues. Par conséquent, je conclus que l’allégation 1 est fondée selon la prépondérance des probabilités.
MESURES DISCIPLINAIRES
[77] Ayant conclu que l’allégation était fondée, j’ai l’obligation d’imposer, au titre du paragraphe 45(4) de la Loi sur la GRC, « des mesures disciplinaires justes, équilibrées et cohérentes »[21]. Au titre de l’alinéa 36.2e) de la Loi sur la GRC, je dois imposer « des mesures disciplinaires adaptées à la nature et aux circonstances des contraventions […] et, s’il y a lieu, des mesures éducatives et correctives plutôt que punitives »
.
[78] Mon rôle consiste à déterminer les mesures disciplinaires appropriées et proportionnelles aux circonstances de l’affaire en tenant compte des documents qui m’ont été présentés ainsi que des éléments de preuve et des observations des parties au cours des deux phases de l’audience disciplinaire.
[79] En préparation de la phase relative aux mesures disciplinaires, j’ai examiné 37 lettres de référence, l’évaluation de rendement de 2021-2022 du gendarme Williams, ainsi que diverses décisions judiciaires et décisions antérieures du comité de déontologie de la GRC soumises par les représentants.
[80] Le 26 mars 2025, j’ai entendu les témoignages oraux de Mme Jane Parks, du caporal Tim Anderson, du caporal Geremy Newburry et de la sergente Judith Bertrand, qui ont tous parlé en termes élogieux du caractère et des antécédents professionnels du gendarme Williams. Le 27 mars 2025, les représentants ont soumis leurs observations concernant les mesures disciplinaires appropriées à imposer dans cette affaire.
[81] Les représentants de l’autorité disciplinaire ont proposé que le principe de base soit que le congédiement par présomption s’applique aux agressions sexuelles et que la mesure disciplinaire la plus appropriée soit une directive de démission ou de congédiement.
[82] Le représentant du membre visé propose des mesures disciplinaires moins sévères, estimant que, même si des mesures plus sévères sont appropriées dans les circonstances, aucune jurisprudence ne vient étayer une sanction supérieure à 45 jours de solde.
Applicabilité du Guide des mesures disciplinaires de 2024
[83] Les parties étaient en désaccord sur l’applicabilité du Guide des mesures disciplinaires de 2024 dans le cadre de la présente procédure. Bien que cela ne soit pas explicitement mentionné dans leurs observations, la dernière version du Guide des mesures disciplinaires diffère de celle de 2014 parce qu’elle contient la section 7.1.4.8.6, qui dit que le congédiement présomptif fait partie de l’éventail approprié des mesures disciplinaires pour une agression sexuelle. J’aborderai les implications du congédiement par présomption plus loin dans la présente décision.
[84] Le Guide des mesures disciplinaires de la GRC de 2024 souligne que cinq principes servent de fondement à l’élaboration d’une mesure disciplinaire appropriée. Bien que le Guide des mesures disciplinaires de 2024 soit entré en vigueur en novembre 2024 et qu’il n’était donc pas en vigueur au moment de la signification de l’avis à l’officier désigné ou de l’avis d’audience disciplinaire dans cette affaire, les principes qui y sont énoncés ont été utilisés par les comités de déontologie dans leur analyse depuis la publication du rapport Phase I – Rapport final[22] il y a plus de trois ans.
[85] Le Guide des mesures disciplinaires de 2024 reprend essentiellement le contenu pertinent du Guide des mesures disciplinaires de 2014 et de ses suppléments, et combine les recommandations formulées dans le rapport Phase I – Rapport final et le Rapport final de « Phase 2 », y compris l’application de cinq principes fondamentaux dans l’élaboration d’une mesure disciplinaire appropriée. Le Guide des mesures disciplinaires de 2024 fournit également des conseils et de l’orientation pour aider les autorités disciplinaires et les comités de déontologie à prendre des mesures disciplinaires appropriées et cohérentes.
[86] En ce qui concerne mon utilisation du Guide des mesures disciplinaires de 2024, la position des représentants de l’autorité disciplinaire, bien qu’un peu ambiguë, était essentiellement que cette question ne posait pas de problème. Ils ont fait remarquer qu’il ne s’agit que d’un guide, un document évolutif qui ne nécessite pas de modifications législatives pour entrer en vigueur. Pour étayer leur position selon laquelle le renvoi est la mesure disciplinaire appropriée en l’espèce, ils se sont principalement appuyés sur la jurisprudence et les recommandations figurant dans le rapport Phase I – Rapport final et le Rapport final de « Phase 2 », qui sont antérieurs ou contemporains à l’allégation dont je suis saisie, soulignant que le gendarme Williams aurait dû être conscient du risque qu’il courait à l’époque.
[87] Le représentant du membre visé a fourni peu d’observations à cet égard. Il a soutenu que ce serait une erreur de droit de se fonder sur le Guide des mesures disciplinaires de 2024 et présenté une décision de la Cour suprême du Canada[23] rendue en 2016 concernant l’application rétroactive d’une modification au Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, à l’appui de son argument.
[88] Le représentant du membre visé a souligné que, bien que le Guide des mesures disciplinaires de 2014 prévoie plusieurs catégories de comportements visés à l’article 7.1 du code de déontologie, y compris l’inconduite sexuelle, aucune catégorie distincte n’est explicitement prévue pour les agressions sexuelles. Il s’est donc largement appuyé sur des décisions antérieures de la GRC, que j’examinerai plus en détail lorsque j’aborderai la question de la parité en tant que facteur de proportionnalité, pour justifier la sanction financière proposée de 45 jours comme mesure disciplinaire appropriée en l’espèce.
[89] Je tiens à souligner la justification fournie à la page 67 du Guide des mesures disciplinaires de 2014, qui suggère que « la mesure disciplinaire proposée est le congédiement »
dans les situations où le membre a abusé de son autorité, où le comportement nuit considérablement à la réputation de la Gendarmerie, où le comportement risque d’engager la responsabilité civile de la Gendarmerie ou encore où le comportement du membre est à la limite de l’agression sexuelle, ce qui est similaire à la présente affaire.
[90] Pour en revenir à l’applicabilité du Guide des mesures disciplinaires de 2024 en l’espèce, je commencerai d’abord par rappeler le rôle du Guide. Comme l’ont souligné les représentants de l’autorité disciplinaire, qu’il s’agisse de la version de 2014 ou de 2024, il s’agit simplement d’un guide, d’une référence utile et non prescriptive pour déterminer la gamme appropriée des mesures disciplinaires pour une catégorie particulière de comportements et qui aide à examiner la parité des sanctions. Cependant, l’autorité disciplinaire ou le comité de déontologie ne sont aucunement liés par les recommandations qui y figurent pour déterminer les mesures disciplinaires à imposer.
[91] Deuxièmement, le Guide a été conçu comme un document évolutif, susceptible d’être modifié pour refléter les normes et les attentes de la société et tenir compte de l’évolution de la jurisprudence. Le rapport Phase I – Rapport final et le Rapport final de « Phase 2 » contiennent un certain nombre de recommandations précises visant à réviser le Guide et à y intégrer les principes pertinents tirés des jugements des cours supérieures et des décisions des tribunaux d’appel de tout le Canada. Ainsi, le Guide des mesures disciplinaires de 2024 intègre des principes qui reflètent l’évolution de l’approche en matière d’inconduite des employés depuis 2014.
[92] Troisièmement, je constate que la décision de la Cour suprême mentionnée par le représentant du membre visé concernait l’application rétroactive de modifications législatives, ce qui n’est pas le cas ici. Le Guide des mesures disciplinaires n’est pas un instrument législatif.
[93] Enfin, je considère que déterminer les mesures disciplinaires appropriées dans la présente affaire sans tenir compte des pratiques ou des décisions antérieures aboutirait à un résultat inéquitable. Par conséquent, même si je m’appuie sur le Guide des mesures disciplinaires de 2024 et l’évolution des attentes de la société, je tiens également compte des décisions antérieures.
[94] Pour les raisons susmentionnées, ma décision sera fondée sur les cinq principes fondamentaux présentés dans le rapport Phase I – Rapport final, qui ont été utilisés par les comités de déontologie au cours des dernières années, bien avant la publication du Guide des mesures disciplinaires de 2024.
Congédiement par présomption
[95] La prochaine question à clarifier est celle du congédiement par présomption. Comme l’a souligné le représentant du membre visé, le congédiement par présomption n’équivaut pas à un congédiement obligatoire. Il a fait valoir que le fardeau de la preuve n’est pas transféré au membre visé et que le comité de déontologie doit être convaincu que le congédiement est la mesure appropriée après avoir mené son analyse.
[96] Je suis d’accord. Le Guide des mesures disciplinaires de 2024 stipule ce qui suit, à la page 55 :
[…] Pour la GRC, le congédiement par présomption n’équivaut pas à un congédiement automatique ou à un minimum obligatoire. Le congédiement constitue le point de départ de l’analyse du comité de déontologie. La loi indique clairement que l’autorité disciplinaire a toujours le fardeau de prouver l’allégation d’inconduite professionnelle. Si l’inconduite est fondée selon la prépondérance des probabilités, à la lumière de la gravité inhérente de l’inconduite, le membre visé doit démontrer des circonstances atténuantes exceptionnelles relativement à l’analyse de la proportionnalité afin d’appuyer des mesures disciplinaires autres que le congédiement. Un comité de déontologie doit être convaincu, après une analyse des cinq principes fondamentaux régissant la détermination d’une mesure disciplinaire appropriée, que le congédiement est la mesure disciplinaire appropriée. […]
[97] Par conséquent, le fardeau de la preuve continue d’incomber à l’autorité disciplinaire et, comme dans toute phase d’une audience disciplinaire, il incombe au membre visé de présenter toutes les circonstances atténuantes pertinentes à l’appui de sa position sur les mesures disciplinaires appropriées à imposer.
[98] À ce titre, je vais maintenant procéder à l’analyse des cinq principes fondamentaux afin de déterminer la mesure disciplinaire appropriée en l’espèce, en commençant par le principe de proportionnalité.
Proportionnalité
[99] Dans l’analyse de la proportionnalité, je suis tenue d’effectuer trois déterminations :
- recenser les facteurs de proportionnalité pertinents;
- évaluer les facteurs de proportionnalité relevés afin de déterminer s’ils sont atténuants, aggravants ou neutres;
- équilibrer de manière appropriée les facteurs de proportionnalité à la lumière du contexte factuel de l’affaire et des quatre objectifs du processus de traitement des plaintes et de mesures disciplinaires contre la police afin de parvenir à des mesures disciplinaires appropriées.
[100] Le Guide des mesures disciplinaires de 2024 comprend une liste non exhaustive de treize facteurs de proportionnalité à prendre en considération. Le représentant du membre visé a également présenté certains facteurs atténuants tirés du Guide des mesures disciplinaires de 2014. En l’espèce, je n’examinerai que les facteurs de proportionnalité que je juge pertinents pour la présente affaire et je ferai part de mes conclusions quant à savoir si je les considère comme atténuants, aggravants ou neutres.
Intérêt du public
[101] Ce facteur important découle de l’un des quatre objectifs du processus de traitement des plaintes et de mesures disciplinaires contre la police : protéger l’intérêt public. Les tribunaux supérieurs soulignent régulièrement que les policiers disposent d’une autorité et d’un pouvoir discrétionnaire considérables et peuvent avoir une incidence sur les droits fondamentaux des personnes. Par conséquent, leur travail exige qu’ils fassent preuve d’un haut degré de jugement et d’intégrité afin de favoriser la confiance du public. La nature de l’emploi requiert les normes les plus élevées en matière de moralité, et ces exigences concernent à la fois la conduite au travail et à l’extérieur du travail.
[102] Les représentants de l’autorité disciplinaire ont fait valoir que la confiance du public envers la GRC serait gravement compromise si le gendarme Williams était maintenu en poste après avoir été reconnu coupable d’agression sexuelle. Ils ont invoqué l’affaire Darren Williams[24] pour appuyer leur argument selon lequel, lorsque la gravité de l’inconduite menace le maintien de la confiance et du respect du public envers la police, les circonstances atténuantes personnelles ne peuvent avoir le même poids que dans un autre contexte. Ils ont souligné que l’intérêt public doit être la considération primordiale dans la détermination de la sanction disciplinaire appropriée.
[103] Le représentant du membre visé a fait valoir que, bien que l’intérêt du public soit important, cela ne signifie pas que les intérêts du gendarme Williams peuvent être totalement ignorés. Je suis d’accord. La détermination des mesures disciplinaires nécessite la mise en équilibre des intérêts du gendarme Williams avec la considération primordiale de l’intérêt du public et d’autres facteurs pertinents.
[104] En ce qui concerne l’intérêt du public, je constate que la confiance de celui-ci est ébranlée lorsqu’une allégation d’inconduite sexuelle est établie, en particulier lorsqu’elle concerne une personne exerçant une profession dont la mission est d’intervenir dans les cas de violence sexuelle et d’enquêter à ce sujet. Le public a tout intérêt à ce que les policiers contre lesquels une conduite déshonorante liée à une agression sexuelle a été établie ne conservent pas leur poste d’autorité, car cela mine les principes mêmes de confiance, d’intégrité et de responsabilité qui sont essentiels à l’application efficace de la loi et à la protection des personnes vulnérables dans la société.
[105] Le gendarme Williams n’a pas été à la hauteur des attentes du public à l’égard d’un membre de la GRC. À ce titre, je considère que l’intérêt du public est un facteur aggravant important en matière de proportionnalité.
Gravité de l’inconduite
[106] Cette considération de proportionnalité tient compte des quatre objectifs du processus de traitement des plaintes et de mesures disciplinaires contre la police.
[107] Dans leurs observations, les représentants de l’autorité disciplinaire m’ont demandé de conclure que la plaignante était une personne vulnérable en raison de son état d’ébriété. Ils ont laissé entendre qu’il y avait eu abus de confiance, car la plaignante se fiait à la qualité de policier et de membre de la GRC du gendarme Williams et se sentait suffisamment à l’aise pour sortir boire un verre avec lui. Ils ont ajouté que le gendarme Williams avait profité de l’état d’ébriété de la plaignante et du déséquilibre des pouvoirs qui en découlait pour essayer d’assouvir ses désirs sexuels ou obtenir un avantage personnel. Ils ont fait référence à la décision Reid[25], qui reconnaît que les personnes vulnérables de la collectivité doivent être protégées. Ils ont ajouté que l’état de vulnérabilité de la plaignante augmentait encore la gravité de l’inconduite.
[108] Le représentant du membre visé a répondu que le simple fait qu’une personne soit policier ne signifie pas qu’elle occupe une position d’autorité et qu’elle commet un abus de confiance chaque fois qu’elle agit en dehors de ses heures de service. Il a ajouté que le fait qu’une personne soit en état d’ébriété ne signifie pas pour autant qu’elle soit vulnérable. Il a contesté l’argument selon lequel la situation dans la décision Reid était semblable à celle-ci, car elle concernait plusieurs incidents de harcèlement sexuel continu, sur une période d’un an et demi.
[109] Je suis en désaccord avec les représentants de l’autorité disciplinaire sur ce point. L’argument selon lequel la plaignante était une personne vulnérable est sans fondement, car aucun élément de preuve qui me permettrait d’arriver à une telle conclusion n’a été présenté pendant la phase relative à l’allégation de l’audience disciplinaire. Par conséquent, je rejette l’argument des représentants de l’autorité disciplinaire sur ce point.
[110] Les représentants de l’autorité disciplinaire ont aussi fait référence à la décision Deagle[26], dans laquelle le comité de déontologie a adopté et accepté les principes fondamentaux énoncés dans le rapport Phase I – Rapport final et le Rapport final de « Phase 2 » et a déclaré que les inconduites sexuelles entraîneraient des conséquences graves. Cette décision reconnaît également l’intérêt du public et le fait que, lorsqu’il y a des conclusions d’inconduite sexuelle, il ne faut pas accorder beaucoup d’importance au fait qu’il s’agisse d’un incident isolé.
[111] Le représentant du membre visé conteste la pertinence de la décision Deagle, car l’agression sexuelle était beaucoup plus grave dans cette affaire que dans celle-ci. Il a fait remarquer que la gravité de l’agression sexuelle était atténuée par un certain nombre de facteurs, à savoir qu’il s’agissait du « niveau le plus bas » d’agression sexuelle, que les attouchements non consentis avaient eu lieu par-dessus les vêtements, qu’ils avaient été très brefs, que le gendarme Williams avait cessé dès qu’il s’était rendu compte qu’il s’était trompé en pensant qu’il y avait consentement, et qu’aucune accusation criminelle n’avait été portée. Il a fait valoir qu’il s’agissait d’une situation de croyance honnête mais erronée en matière de consentement.
[112] Je considère que toute affirmation concernant une croyance honnête mais erronée quant au consentement relevait de la phase relative à l’allégation de l’audience disciplinaire, compte tenu de son incidence potentielle sur l’évaluation de la crédibilité des témoins. Mais, comme l’ont souligné les représentants de l’autorité disciplinaire, la position sans équivoque du gendarme Williams depuis le début a été qu’il n’y avait pas eu agression sexuelle. Comme cette défense n’a jamais été avancée lors de l’examen de l’allégation, elle ne peut plus, désormais, être invoquée comme facteur atténuant à part entière. Néanmoins, je tiendrai compte des actes du gendarme Williams dans mon évaluation de la gravité intrinsèque d’une agression sexuelle.
[113] Les représentants de l’autorité disciplinaire se sont appuyés sur l’affaire Dupont[27], rendue en 2021, qui cite l’affaire CUPE[28], rendue en 2019 par la Cour d’appel de l’Alberta, qui stipule que l’agression sexuelle, par définition, constitue une faute grave. Je suis d’accord avec les représentants de l’autorité disciplinaire pour dire que toute forme de violence sexuelle est très grave. Néanmoins, je trouve que le fait que le gendarme Williams ait mis fin à l’agression lorsqu’il s’est rendu compte qu’il n’avait pas le consentement de la plaignante et qu’il ait quitté volontairement son domicile atténue quelque peu la gravité globale de l’infraction, qui n’atteint donc pas le niveau le plus élevé. Cela dit, toute atténuation découlant de ces actions ultérieures doit être considérée dans le contexte plus large de l’évaluation de l’inconduite sexuelle.
[114] En ce qui concerne la hiérarchie des comportements dans le spectre des agressions sexuelles, je ne suis pas d’accord avec l’idée qu’il suffit d’examiner les mécanismes des attouchements non consensuels, de les comparer à des cas antérieurs, de les classer sur une échelle et d’attribuer des mesures disciplinaires appropriées. Il n’y a absolument aucune place, que ce soit pendant ou en dehors des heures de service, par-dessus ou sous les vêtements, pour tout attouchement, frottement, baiser forcé ou tout autre contact physique de nature sexuelle, aussi bref soit-il, lorsque l’une des parties n’y consent pas. Bien que j’aie pris en considération l’effet atténuant des actions du gendarme Williams lorsqu’il s’est rendu compte que la plaignante n’était pas consentante, je trouve que cela ne suffit pas à contrebalancer la gravité inhérente à l’agression sexuelle. À ce titre, je trouve que la nature de l’allégation accroît la gravité globale de l’inconduite.
[115] Le représentant du membre visé a également fait valoir que l’absence de poursuites criminelles devait être considérée comme une circonstance atténuante. Je ne suis pas d’accord. Bien qu’une condamnation criminelle serait une circonstance aggravante, l’absence de poursuites criminelles ne diminue en rien la gravité de l’inconduite. L’agression sexuelle est intrinsèquement grave, et sa gravité est déterminée par l’acte lui-même, et non par le fait que des poursuites criminelles aient été engagées ou non.
[116] Un autre facteur à prendre en considération est l’impact sur la personne concernée. Les preuves montrent que l’inconduite a eu un impact psychologique et émotionnel négatif sur la plaignante. J’ai entendu la plaignante à ce sujet pendant la phase relative à l’allégation, et j’ai examiné la déclaration écrite qu’elle a fournie pendant l’enquête relative au code de déontologie, qui décrit de manière plus approfondie la détérioration de sa santé mentale. Elle a expliqué qu’à la suite de cet incident, sa perception des hommes, et des membres de la GRC en particulier, a été affectée négativement, tout comme sa relation avec son mari pendant un certain temps. Elle a indiqué qu’elle se sentait dégoûtée, utilisée et isolée et qu’elle avait depuis cherché de l’aide et commencé une thérapie cognitivo-comportementale. Les deux représentants ont convenu que l’impact des actions du gendarme Williams sur la plaignante augmente la gravité de l’inconduite, et je suis d’accord.
[117] J’ai souligné les facteurs qui augmentent la gravité de l’inconduite. Par conséquent, j’estime qu’il s’agit d’un facteur de proportionnalité considérablement aggravant.
Reconnaissance de la gravité de l’inconduite (remords)
[118] Dans ses observations, le représentant du membre visé a fait valoir que le gendarme Williams [TRADUCTION] « éprouvait des remords pour l’ensemble de la situation »
[29]. Cependant, aucune preuve n’a été fournie à l’appui de cette affirmation, et une déclaration aussi générale ne permet pas de comprendre ce pour quoi le gendarme Williams pourrait éprouver des remords. Le gendarme Williams n’a pas témoigné à la suite de ma décision orale sur l’allégation, dans laquelle mes conclusions allaient à l’encontre de la position qu’il avait présentée (niant que l’agression sexuelle avait eu lieu). Je n’ai tiré aucune conclusion négative de son refus d’admettre les faits ni de la manière dont il a présenté ses éléments de preuve.
[119] Il est fondamental pour le système judiciaire et pour le processus disciplinaire que les membres visés soient autorisés à se défendre lorsqu’ils sont accusés d’avoir enfreint le code de déontologie. Le gendarme Williams avait le droit de se défendre, et il a exercé ce droit. À ce titre, son refus de reconnaître la gravité de sa faute ou son absence de remords ne peuvent pas être considérés comme des facteurs aggravants dans l’analyse de la proportionnalité; tout au plus, cela équivaut à l’absence d’un facteur atténuant. Par conséquent, je considère que l’absence de remords du gendarme Williams est un facteur de proportionnalité neutre.
Considérations relatives à l’équité procédurale
[120] Ce facteur de proportionnalité se rapporte à l’intérêt du membre visé à être traité équitablement durant la procédure disciplinaire. Bien que cela n’ait pas été soulevé par l’actuel représentant du membre visé pendant la phase des mesures disciplinaires, au moins l’une des personnes de référence qui ont fourni une lettre de soutien au gendarme Williams, ainsi que son représentant précédent dans ses conclusions pendant la phase relative à l’allégation, ont fait allusion à un certain nombre de questions concernant la qualité de l’enquête dans cette affaire. Si elles sont fondées, ces questions présumées peuvent être considérées comme des circonstances atténuantes dans le cadre du facteur de proportionnalité de l’équité procédurale.
[121] Les représentants de l’autorité disciplinaire ont fait valoir que le gendarme Williams avait bénéficié d’une grande équité procédurale tout au long du processus.
[122] Je souligne que certaines des lacunes soulevées par le premier représentant du membre visé ont été corrigées grâce à l’information supplémentaire fournie au gendarme Williams. Par la suite, je n’ai constaté aucune lacune ayant eu une incidence sur le droit du gendarme Williams à une audience équitable. Les membres visés n’ont pas droit à une enquête parfaite. Les protections procédurales prévues par la Loi sur la GRC et les CC (Déontologie), comme le droit de demander une enquête supplémentaire, la possibilité d’appeler des témoins et de les contre-interroger pendant l’audience disciplinaire et le droit de présenter des observations, sont des exemples des mécanismes de protection mis en place pour garantir le respect des droits du gendarme Williams en matière d’équité procédurale. Je conclus que le gendarme Williams s’est vu offrir chacune de ces occasions de connaître la preuve à présenter et une possibilité raisonnable d’être entendu. Je conclus donc que ce facteur est neutre.
Antécédents professionnels
[123] Le gendarme Williams a fourni 37 lettres de recommandation provenant de membres de sa famille, d’amis, de voisins, de membres de la communauté, d’anciens et d’actuels collègues et superviseurs. Les lettres sont très positives et décrivent systématiquement le gendarme Williams comme un collègue assidu, fiable, apprécié et respecté, qui va au-delà de ses obligations. J’ai lu et entendu des témoignages convaincants de son supérieur, le caporal Anderson, selon lesquels, malgré son ancienneté limitée, le gendarme Williams est un policier extrêmement compétent et prometteur qui a beaucoup à offrir à la GRC. Cela est corroboré par son évaluation de rendement pour 2021-2022, qui fait écho au témoignage et à la lettre de recommandation du caporal Anderson, indiquant que le gendarme Williams est un membre travailleur dont le rendement dépasse son ancienneté.
[124] Même si une partie des lettres d’appui concernant le gendarme Williams ne mentionnent pas expressément son parcours professionnel, je les prendrai en considération dans le cadre de ce facteur de proportionnalité, car la plupart des qualités utilisées pour décrire le gendarme Williams en tant que personne, ami, entraîneur de hockey et membre de la communauté sont des attributs essentiels pour être policier et membre de la GRC. Respectueux, courtois, gentil, compatissant, poli, serviable et digne de confiance ne sont que quelques-uns des adjectifs utilisés à plusieurs reprises pour qualifier le gendarme Williams dans les lettres reçues et les témoignages entendus. À plusieurs reprises, il a été dit que le gendarme Williams incarnait les valeurs fondamentales de la GRC et que son implication dans la communauté, en particulier dans le domaine du hockey, était louable. Toutes les références, sauf une, ont confirmé qu’elles avaient connaissance de l’allégation et des conclusions dans cette affaire, bien que leur connaissance des circonstances semblait varier d’une personne à l’autre.
[125] Le représentant du membre visé a également souligné que le gendarme Williams n’avait aucun antécédent disciplinaire. Cependant, j’estime que cet élément est quelque peu atténué par le fait qu’au moment de l’incident, il était encore membre stagiaire, puisqu’il avait moins de deux années de service actif.
[126] Malgré cela, je considère que les antécédents professionnels du gendarme Williams à la GRC et les lettres d’appui le concernant constituent un facteur atténuant auquel j’accorde une importance considérable.
Possibilité de réforme ou de réhabilitation
[127] Comme l’indique le Guide des mesures disciplinaires de 2024, ce facteur consiste à évaluer la probabilité de récidive et est étroitement lié au remords et aux antécédents professionnels.
[128] Comme je l’ai déjà dit, j’ai reçu beaucoup de lettres d’appui extrêmement positives pour le gendarme Williams. À cet égard, je ne souscris pas à l’argument des représentants de l’autorité disciplinaire selon lequel ces lettres témoignent de la réputation du gendarme Williams, qui peut être différente de son caractère. Au contraire, je trouve que les témoignages et les lettres font ressortir son bon caractère, un facteur important dans l’évaluation du potentiel de réhabilitation.
[129] Cependant, je n’ai reçu aucune indication que le gendarme Williams reconnaît sa faute, en assume la responsabilité et éprouve des remords. Comme je l’ai déjà dit, un membre visé a tout à fait le droit de se défendre et cela ne peut pas être retenu contre lui. Aussi, je ne tire aucune conclusion négative de l’absence de remords et de responsabilité de la part du gendarme Williams.
[130] Néanmoins, le remords permet aux personnes de reconnaître l’impact de leurs actes sur les autres. La responsabilisation garantit que les personnes acceptent la responsabilité de leurs actes, ce qui les conduit à vouloir changer véritablement afin d’éviter de répéter des comportements nuisibles. Par conséquent, la responsabilisation et le remords sont des éléments essentiels de l’analyse lorsqu’il s’agit d’examiner le potentiel de réforme ou de réhabilitation d’un membre.
[131] À la lumière de ce qui précède, je considère que, bien que le gendarme Williams ait démontré qu’il a une bonne moralité, ce qui peut contribuer à son potentiel de réhabilitation, il faut toutefois tenir compte du fait qu’il n'a pas démontré qu’il assumait la responsabilité de ses actes ou qu’il éprouvait des remords. Ainsi, après avoir soupesé ces deux facteurs, je considère que le potentiel de réforme ou de réhabilitation du gendarme Williams est un facteur neutre.
Parité
[132] La parité des sanctions se rapporte à l’uniformité des décisions.
[133] Les représentants ont présenté un certain nombre de cas à l’appui de leurs arguments respectifs. Je trouve que l’utilité de ces cas est limitée dans les circonstances actuelles, pour les raisons suivantes.
[134] Le processus disciplinaire actuel de la GRC est entré en vigueur en novembre 2014. Le Guide des mesures disciplinaires de 2014, qui s’appuyait largement sur les cas présentés sous l’ancien régime de déontologie, accompagnait la mise en œuvre du nouveau processus.
[135] Comme l’a fait remarquer le représentant du membre visé, l’éventail des mesures dont disposaient les comités d’arbitrage dans le cadre de l’ancien système disciplinaire était limité comparativement aux pouvoirs dont disposent les comités de déontologie dans le cadre du processus actuel. À ce titre, je conclus que les affaires relevant de l’ancien régime fournissent peu d’indications aux comités de déontologie du régime actuel pour évaluer la parité des sanctions.
[136] Le représentant du membre visé a fait valoir que la jurisprudence de la GRC [traduction] « indique de manière constante et unanime que le renvoi ne fait pas partie des sanctions applicables dans le cas présent »
et que la fourchette applicable dans cette situation est de quarante-cinq jours de solde et plus[30]. Les cas présentés par le représentant du membre visé couvrent la période allant de 2017 au début de 2022. Durant cette période, les comités de déontologie acceptaient encore les décisions des comités d’arbitrage de l’ancien régime, car il n’existait pas encore de corpus important de décisions des comités de déontologie sous le processus actuel. En fait, la décision Caram[31] a été la première dans le cadre du nouveau processus disciplinaire à évaluer et à imposer des mesures disciplinaires pour des allégations de ce qui était alors qualifié d’« attouchement sexuel non désiré »
, mais qui équivaut à une agression sexuelle selon les normes civiles.
[137] Le représentant du membre visé s’est largement appuyé sur les décisions Caram et Pulsifer[32] pour étayer la gamme de mesures disciplinaires appropriées qu’il proposait, à commencer par une pénalité financière de 45 jours. Il a fait valoir que, dans la décision Caram, il y avait eu plusieurs agressions sexuelles, qu’un autre membre avait dû intervenir et que des accusations criminelles avaient été portées, mais que le membre visé n’avait reçu qu’une confiscation de la solde pour une période de 45 jours, qui avait été portée à 60 jours en appel. L’affaire Pulsifer concernait également des agressions sexuelles multiples, sans croyance erronée au consentement, et les mesures prises ont consisté en une confiscation de 35 jours de solde.
[138] Je juge que ces deux décisions se distinguent de l’affaire en l’espèce, car plusieurs facteurs atténuants auxquels le comité de déontologie a accordé une importance considérable dans ces décisions, et qui ont finalement été confirmés par la commissaire en appel, sont absents ici. Par exemple, dans la décision Pulsifer, les circonstances atténuantes comprenaient les suivantes :
-
Le membre visé a assumé sa responsabilité et n’a pas contesté les détails des allégations (à l’exception de l’un);
-
Le membre visé a présenté ses excuses aux plaignantes et a démontré des remords sincères;
-
Le membre visé a immédiatement cherché à obtenir des services de counseling et y a participé;
-
Le membre visé s’était abstenu de consommer de l’alcool depuis l’incident et était profondément déterminé à rester sobre;
-
Le membre visé était disposé à accepter toute évaluation et tout traitement supplémentaires nécessaires et présentait un fort potentiel de réadaptation.
[139] Dans la décision Caram, les circonstances atténuantes étaient les suivantes :
-
Le membre visé a assumé l’entière responsabilité de ses actes et reconnu qu’ils étaient inappropriés, comme en témoignent son aveu officiel de toutes les allégations, sa volonté de participer à un programme de mesures alternatives concernant l’accusation criminelle et ses aveux dans le cadre du processus disciplinaire;
-
Le membre visé a exprimé des excuses et des remords sincères;
-
L’état de santé du membre visé, qui souffrait d’un trouble d’anxiété sociale non traité, d’alcoolisme et de syndrome de stress post-traumatique;
-
La volonté du membre visé de suivre un traitement de santé mentale, démontrée par ses actions consistant à commencer volontairement une psychothérapie régulière et une thérapie cognitivo-comportementale, ainsi que par sa participation à des réunions des Alcooliques anonymes;
-
Une évaluation clinique officielle indiquant un risque extrêmement faible ou très improbable de récidive.
[140] De plus, ces dernières années, la GRC a déployé des efforts considérables pour examiner l’application des mesures disciplinaires dans le cadre du nouveau régime en faisant réaliser deux examens approfondis du processus, qui ont abouti au rapport Phase I – Rapport final et au Rapport final de « Phase 2 » et à la diffusion du Guide des mesures disciplinaires de 2024.
[141] Comme l’ont souligné les représentants de l’autorité disciplinaire, ces rapports mettent l’accent sur l’intérêt du public en ce qui concerne les mesures disciplinaires. Bien que les comités de déontologie dans les décisions qui m’ont été soumises aient tenu compte de l’intérêt du public, cette considération n’avait pas la primauté qu’elle a aujourd’hui. De plus, les représentants ont convenu que les normes et les valeurs sociales ont changé et évolué, en particulier dans le contexte de l’inconduite sexuelle.
[142] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la parité en l’espèce est un facteur de proportionnalité neutre.
Dissuasion particulière et générale
[143] Comme les parties n’ont pas abordé la question de la dissuasion spécifique, je vais me pencher sur la dissuasion générale en tant que facteur de proportionnalité.
[144] Le rapport Bastarache[33], le rapport Phase I – Rapport final et le Rapport final de « Phase 2 » critiquaient l’approche de la GRC en matière de harcèlement sexuel et d’inconduite sexuelle. La GRC a, à maintes reprises, souligné que ces comportements sont inacceptables et ne seront pas tolérés. Par conséquent, j’estime que la dissuasion générale revêt une importance particulière dans une affaire où une agression sexuelle a été établie, afin que les autres membres de la GRC réfléchissent sérieusement à leurs actes, tant pendant leur service qu’en dehors. Je conclus donc qu’il s’agit d’un facteur aggravant.
Confiance du public envers la GRC
[145] Étant donné qu’il y a un certain chevauchement entre le facteur de proportionnalité de l’intérêt du public et l’évaluation de la confiance du public envers la GRC, je limiterai mes commentaires à ce qui suit. La GRC a l’obligation légale et éthique de protéger les droits de toutes les personnes, y compris les victimes d’agression sexuelle. Une allégation établie d’agression sexuelle commise par un policier qui occupe un poste de pouvoir et d’autorité peut gravement nuire à la confiance du public envers la Gendarmerie et, plus important encore, décourager les victimes d’agression sexuelle de se manifester et de porter plainte. Je considère que la confiance du public envers la GRC est un facteur aggravant.
Autres facteurs de proportionnalité
[146] Le représentant du membre visé a énuméré huit facteurs de proportionnalité qu’il considère comme atténuants. J’ai examiné la plupart d’entre eux dans mon analyse des facteurs énoncés dans le Guide des mesures disciplinaires de 2024. Je vais maintenant aborder les deux autres.
[147] Premièrement, le représentant du membre visé a soutenu que l’agression sexuelle était un incident isolé et inhabituel pour le membre visé. Toutefois, comme l’ont fait remarquer les représentants de l’autorité disciplinaire, une agression sexuelle est une chose qui ne devrait jamais se produire. Je ne considère donc pas cela comme un facteur atténuant.
[148] Deuxièmement, le représentant du membre visé a fait remarquer que le gendarme Williams avait pleinement collaboré à l’enquête. La seule preuve dont je dispose concernant sa collaboration à cet égard est qu’il a fourni une déclaration écrite durant l’enquête menée au titre du code de déontologie. Je considère donc cela comme un facteur de proportionnalité neutre.
Conclusion sur les facteurs de proportionnalité
[149] En résumé, j’ai relevé plusieurs facteurs aggravants, notamment l’intérêt du public, la gravité de l’inconduite, la nécessité d’une dissuasion générale et la confiance du public envers la GRC. Ces facteurs sont aggravants à des degrés divers, la gravité de l’inconduite et l’intérêt du public ayant le plus de poids.
[150] J’ai également relevé un facteur atténuant auquel j’ai accordé un poids important, à savoir les antécédents professionnels et la bonne moralité du gendarme Williams.
[151] Les facteurs de proportionnalité neutres comprennent la question de la reconnaissance de la gravité de l’inconduite ou le remords, les considérations d’équité procédurale, le potentiel de réhabilitation, la parité et la collaboration à l’enquête.
[152] Après avoir soupesé tous ces facteurs, je conclus que les facteurs aggravants l’emportent largement sur les facteurs atténuants.
Équilibre entre les intérêts
[153] Ce principe fondamental veut que la détermination d’une sanction appropriée suppose, à la base, un équilibre entre quatre intérêts, à savoir 1) l’intérêt du public, 2) l’intérêt de la GRC en tant qu’employeur, 3) l’intérêt du membre visé à être traité équitablement et 4) l’intérêt des personnes touchées par l’inconduite en cause. J’examinerai chacun de ces intérêts ci-dessous.
Intérêt du public
[154] J’ai déjà abordé dans une certaine mesure l’intérêt du public, mais je tiens à souligner que les pouvoirs accordés aux policiers sont considérables. Le public est donc en droit d’attendre des membres de la GRC qu’ils respectent les normes éthiques et professionnelles les plus élevées.
[155] La Cour suprême du Canada a souligné l’importance de l’intérêt du public en déclarant que « les organismes disciplinaires ont pour but de protéger le public, de réglementer la profession et de préserver la confiance du public dans la profession »
[34].
[156] Cette notion est reprise aux alinéas 36.2b) et c) de la Loi sur la GRC, qui stipulent :
36.2 La présente partie a pour objet :
[…]
b) de prévoir l’établissement d’un code de déontologie qui met l’accent sur l’importance de maintenir la confiance du public et renforce les normes de conduite élevées que les membres sont censés observer;
c) de favoriser la responsabilité et la responsabilisation des membres pour ce qui est de promouvoir et de maintenir la bonne conduite au sein de la Gendarmerie;
[157] À mon avis, le public s’attend à ce que les membres de la GRC, qui se sont vus conférer des pouvoirs exceptionnels pour faire respecter les lois dans notre société, respectent eux-mêmes les lois qu’ils ont juré de faire respecter, non seulement dans leur vie professionnelle, mais aussi dans leur vie personnelle. Le gendarme Williams, de par ses actions, n’a pas été à la hauteur de cette attente. Le public a tout intérêt à ce que les membres de la GRC fassent preuve du plus haut niveau d’intégrité, tant dans l’exercice de leurs fonctions qu’en dehors, et à ce qu’ils rendent des comptes lorsqu’ils ne le font pas.
Intérêt de la GRC
[158] La GRC a un double rôle, à la fois en tant qu’employeur et en tant qu’institution publique. Ces dernières années, plusieurs rapports sur la GRC ont été publiés, suscitant une attention médiatique considérable et entraînant une perte de confiance au sein des communautés qu’elle sert et dans ses propres rangs. Par le biais d’initiatives et de messages répétés, comme la révision du Guide des mesures disciplinaires, la GRC a insisté sur la nécessité de changer sa culture, en mettant particulièrement l’accent sur l’élimination du harcèlement et des inconduites sexuelles.
[159] Pour rétablir cette confiance, la GRC doit montrer qu’elle tient les membres qui enfreignent le code de déontologie responsables de leurs actes, en plus de respecter son obligation de maintenir un environnement sûr pour les personnes sur le lieu de travail. À ce titre, la GRC a un intérêt important à tenir le gendarme Williams responsable de ses actes.
Intérêt du gendarme Williams
[160] L’intérêt du gendarme Williams dans cette procédure est d’être traité équitablement tout au long du processus. Comme l’ont fait valoir les représentants de l’autorité disciplinaire, je considère qu’il a été traité avec une grande équité procédurale à chacune des étapes qui ont mené à cette décision. Il a été représenté par deux conseillers juridiques dans cette affaire, a eu la possibilité de répondre aux allégations portées contre lui, ses observations et ses éléments de preuve ont été entendus et pris en compte, et il conserve la possibilité d’interjeter appel de mes conclusions sur les allégations ou des mesures disciplinaires après la signification de la présente décision écrite.
[161] Le représentant du membre visé a affirmé que le gendarme Williams avait un intérêt dans l’issue de l’audience disciplinaire, car toute conclusion de faute professionnelle est très grave et peut nuire à la carrière future d’une personne. Il a ajouté que les dossiers McNeil suivent un membre tout au long de sa carrière et doivent toujours être divulgués, ce qui affecte le parcours professionnel futur du gendarme Williams. Le représentant du membre visé a déclaré que le gendarme Williams était déjà suspendu depuis deux ans, qu’il méritait une seconde chance et qu’il devrait être réintégré dans ses fonctions.
[162] Pour parvenir à ma décision, j’ai tenu compte des intérêts du gendarme Williams, ainsi que des objectifs éducatifs et correctifs d’une procédure administrative comme celle-ci. J’ai examiné l’impact que cela pourrait avoir sur sa carrière ainsi que sur sa vie personnelle.
Intérêt des personnes touchées
[163] Il faut également tenir compte de l’intérêt de la personne touchée, en l’occurrence la plaignante. En plus de la déclaration écrite qu’elle a fournie au cours de l’enquête menée au titre du code de déontologie, la plaignante a témoigné de vive voix devant moi, expliquant les répercussions psychologiques et émotionnelles importantes de la faute du gendarme Williams sur elle, notamment sa difficulté à s’ouvrir aux autres et son manque d’envie de travailler avec des membres de la GRC ou de les côtoyer.
[164] Bien que les représentants de l’autorité disciplinaire aient fait valoir que, outre la plaignante, le comité de déontologie devrait tenir compte des préoccupations en matière de sécurité des autres employées de la GRC qui pourraient être amenées à travailler avec un membre contre lequel une accusation d’agression sexuelle a été établie, aucun élément de preuve n’a été fourni pour cerner ou décrire les risques particuliers à l’appui de cette affirmation. Néanmoins, l’incidence sur la plaignante démontre que les actes du gendarme Williams ont eu des conséquences graves et personnelles qui doivent être prises en considération.
Prévalence des mesures disciplinaires éducatives et correctives
[165] Des mesures correctives et éducatives doivent prévaloir lorsque c’est possible et approprié.
[166] Le représentant du membre visé a soutenu que le congédiement n’était pas justifié par la jurisprudence et qu’une pénalité correspondant à 45 jours de solde serait une sanction appropriée en l’espèce.
[167] Les représentants de l’autorité disciplinaire ont déclaré que le gendarme Williams avait suivi une formation spécialisée sur les agressions sexuelles avant l’incident et qu’il aurait dû savoir qu’un consentement explicite est toujours nécessaire, laissant entendre qu’une formation supplémentaire serait une mesure disciplinaire inadéquate. Je suis d’accord.
[168] Compte tenu de ce qui précède, et en raison de la gravité de la faute et de l’intérêt du public, je juge que des mesures disciplinaires éducatives et correctives ne conviennent pas en l’espèce.
Présomption de la mesure disciplinaire la moins sévère
[169] Il y a présomption selon laquelle il convient d'imposer la mesure la moins contraignante. Cependant, cette présomption est écartée si la confiance du public dans l’administration du processus disciplinaire ou dans l’efficacité organisationnelle de la GRC est compromise.
[170] Les représentants de l’autorité disciplinaire ont de nouveau parlé du congédiement par présomption pour agression sexuelle et ont affirmé que le gendarme Williams n’avait pas non plus présenté de preuves médicales ou autres qui justifieraient une mesure moins sévère. Selon eux, la rétrogradation n’était pas une option en raison de l’ancienneté limitée du gendarme Williams, et ont expliqué que, compte tenu de la formation qu’il avait déjà suive sur les agressions sexuelles, il serait inapproprié d’imposer une formation supplémentaire comme mesure. Les représentants de l’autorité disciplinaire ont déclaré qu’une pénalité financière serait également inappropriée, car elle reviendrait en substance à attribuer une valeur monétaire à l’agression sexuelle.
[171] Le représentant du membre visé a indiqué que les représentants de l’autorité disciplinaire plaidaient en faveur d’un renvoi obligatoire, ce qui n’est étayé ni par la jurisprudence ni par l’une ou l’autre version du Guide des mesures disciplinaires.
[172] En l’espèce, bien que je sois d’accord avec le représentant du membre visé pour dire que la loi n’appuie pas le renvoi obligatoire, il ne s’agit pas ici d’un congédiement par présomption. À la lumière de la gravité de l’inconduite et de mon évaluation des considérations de proportionnalité, je conclus que la présomption selon laquelle il convient d'imposer la mesure la moins contraignante est écartée, car sinon, la confiance du public dans l’administration du processus disciplinaire de la GRC serait compromise.
Attentes plus élevées en matière de conduite pour les policiers
[173] Enfin, les policiers sont soumis à des normes de conduite plus strictes, principalement parce qu’ils occupent une position de confiance dans la société et qu’ils sont donc tenus de respecter « la plus haute norme de moralité »[35].
[174] Le représentant du membre visé a souligné que le gendarme Williams n’avait pas fait l’objet de poursuites criminelles et a rappelé l’importance de la proportionnalité. Je me contenterai de dire que la conduite du gendarme Williams était en deçà de ce qui est exigé d’un policier, indépendamment du fait que des poursuites criminelles aient été engagées ou non.
Conclusion concernant les mesures disciplinaires
[175] Le gendarme Williams a commis des actes qui ont porté atteinte à l’intégrité physique et sexuelle d’une autre personne. Les inconduites sexuelles sont un problème omniprésent dans notre société, et la GRC prend des mesures importantes pour les éliminer de ses rangs, car elles sont tout à fait incompatibles avec la conduite attendue des policiers.
[176] La nature même de l’allégation, à savoir une agression sexuelle, combinée à l’impact des actes du gendarme Williams sur la plaignante, augmente considérablement la gravité de l’inconduite. De plus, l’absence de facteurs atténuants comme le remords ou le potentiel de réhabilitation ne peut être sous-estimée et pèse lourdement dans ma conclusion selon laquelle il ne conviendrait pas d’imposer des mesures disciplinaires éducatives et correctives.
[177] Les considérations liées à l’intérêt du public visent principalement à protéger le public, la personne touchée et les employés, à garantir l’équité tout en responsabilisant les membres et à favoriser une culture d’intégrité à la GRC, où les inconduites sexuelles ne sont pas tolérées. Ces considérations exigent également de préserver la confiance du public dans la GRC, une confiance qui est fondamentalement compromise lorsqu’un membre a adopté un comportement totalement incompatible avec les devoirs, les responsabilités et les normes éthiques attendus des policiers, comme c’est le cas ici. Les actes du gendarme Williams sont contraires à cette norme supérieure et aux valeurs fondamentales de la GRC.
[178] Par conséquent, je conclus que les considérations liées à l’intérêt du public qui ont été présentées l’emportent sur la présomption selon laquelle il faut imposer la sanction la moins sévère et ne justifient pas l’adoption de mesures disciplinaires autres que la perte d’emploi.
[179] Ainsi, conformément au paragraphe 45(4) de la Loi sur la GRC, j’ordonne au gendarme Williams de démissionner dans les 14 jours, à défaut de quoi il sera congédié de la GRC.
DÉCISION
[180] L’allégation est établie et la mesure disciplinaire susmentionnée est imposée.
[181] La présente constitue ma décision écrite au titre du paragraphe 45(3) de la Loi sur la GRC. L’une ou l’autre des parties peut interjeter appel de la présente décision en déposant une déclaration d’appel auprès du commissaire dans les 14 jours suivant la signification de la présente décision au gendarme Williams, conformément à l’article 45.11 de la Loi sur la GRC et à l’article 22 des Consignes du commissaire (griefs et appels), DORS/2014-289.
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Le 28 novembre 2025 |
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Sara Novell Comité de déontologie |
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Date |
[1] F. H. c. McDougall, 2008 CSC 53 [McDougall], au paragraphe 46.
[2] Transcription de l’audience disciplinaire, volume 1, 29 juillet 2024, page 27, lignes 17 à 24.
[3] Transcription de l’audience disciplinaire, volume 1, 29 juillet 2024, page 106, lignes 4 à 6, et page 114, lignes 10 à 15.
[4] Transcription de l’audience disciplinaire, volume 1, 29 juillet 2024, page 100, lignes 3 à 11.
[5] Transcription de l’audience disciplinaire, volume 2, 30 juillet 2024, page 102, ligne 16.
[6] Transcription de l’audience disciplinaire, volume 1, 29 juillet 2024, page 25, lignes 10 à 15.
[7] Transcription de l’audience disciplinaire, volume 2, 30 juillet 2024, page 76, lignes 1 à 8.
[8] Recueil commun de documents, onglet 26, Messages directs sur Instagram entre [la plaignante] et le gendarme Williams produits par le gendarme Williams, pages 253 et 254.
[9] Faryna v. Chorney, [1952] 2 DLR 354, page 357.
[10] McDougall, paragraphe 58.
[11] McDougall, paragraphe 86.
[12] Transcription de l’audience disciplinaire, volume 1, 29 juillet 2024, page 38, lignes 17 à 21.
[13] Transcription de l’audience disciplinaire, volume 2, 30 juillet 2024, page 88, lignes 9 à 10.
[14] Recueil commun de documents, onglet 24, Déclaration du [gendarme Williams], page 174.
[15] Transcription de l’audience disciplinaire, volume 2, 29 juillet 2024, page 89, lignes 8 à 9.
[16] McWilliam v Toronto Police Services Board, 2020 HRTO 574, paragraphe 154.
[17] Transcription de l’audience disciplinaire, volume 3, 31 juillet 2024, page 22, lignes 15 à 25.
[18] Transcription de l’audience disciplinaire, volume 2, 30 juillet 2024, page 58, ligne 23.
[19] R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330 [Ewanchuk].
[20] Foerderer, au paragraphe 25.
[21] Guide des mesures disciplinaires de la GRC, à la page 19.
[22] Paul Ceyssens et W. Scott Childs, Phase I – Rapport final concernant les mesures disciplinaires et l’imposition de mesures disciplinaires en cas d’inconduite à caractère sexuel au titre de la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, Rapport à la Gendarmerie royale du Canada (24 février 2022) (ci-après Phase I – Rapport final); Paul Ceyssens et W. Scott Childs, Rapport final de « Phase 2 » concernant les mesures disciplinaires et les questions connexes en vertu de la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, Rapport à la Gendarmerie royale du Canada (31 janvier 2023) (ci-après Rapport final de « Phase 2 »).
[23] R. c. K.R.J., 2016 CSC 31
[24] Darren Williams v Police Appeals Tribunal Commissioner of Police of the Metropolis, [2016] EWHC 2708 (Admin), 2016 WL 06397468 [Darren Williams].
[25] Le commandant de la Division nationale et Reid, 2023 DAD 13 [Reid].
[26] Commandant de la Division H et Deagle, 2023 DAD 04 [Deagle].
[27] AG Growth International Inc. v Dupont, 2021 ABQB 663 [Dupont].
[28] Calgary (City) v Canadian Union of Public Employees Local 37, 2019 ABCA 388 [CUPE], paragraphe 11.
[29] Transcription de l’audience disciplinaire, volume 2, 27 mars 2025, page 44, lignes 11 à 12.
[30] Transcription de l’audience disciplinaire, volume 2, 27 mars 2025, pages 39 et 40.
[31] La commandante de la Division E et Caram, 2017 DARD 8, confirmé en appel dans la décision 2021 DAD 5 [Caram].
[32] Le commandant de la Division H et Pulsifer, 2019 DARD 9, confirmée en appel dans la décision 2022 DAD 6 [Pulsifer].
[33] Michel Bastarache, C.C., Q.C., Rapport final sur la mise en œuvre de l’accord de règlement de Merlo Davidson, 11 novembre 2020 [Rapport Bastarache].
[34] Law Society of Saskatchewan c. Abrametz, 2022 CSC 29, paragraphe 53.
[35] Montréal (Ville) c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), [2008] 2 R.C.S. 698, 2008 CSC 48, paragraphe 86.